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11/12/2019 | FRANCE | N°18-11015

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-11015


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 2017), que M. I..., engagé le 2 janvier 2012 par la société Carige en qualité de directeur du développement, a été licencié pour motif économique le 22 juillet 2014 ; que la société a été placée en redressement judiciaire le 6 octobre 2014 puis en liquidation judiciaire le 28 octobre 2015, la société JSA, prise en la personne de M. G..., étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'i

l n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, annexé, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 2017), que M. I..., engagé le 2 janvier 2012 par la société Carige en qualité de directeur du développement, a été licencié pour motif économique le 22 juillet 2014 ; que la société a été placée en redressement judiciaire le 6 octobre 2014 puis en liquidation judiciaire le 28 octobre 2015, la société JSA, prise en la personne de M. G..., étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Carige une créance du salarié d'un montant de 108 000 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture et de 1 986,82 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen :

1°/ que l'indemnité de licenciement, lorsqu'elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d'une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif ; que la cour d'appel a expressément relevé que le contrat de travail de M. I... stipulait que « il est d'autre part convenu entre les parties qu'en cas de rupture du présent contrat et pour quelque raison que ce soit, à l'exclusion d'une faute grave, Monsieur I... recevra une indemnité égale à trois fois le montant total qu'il aura perçu, au cours des douze derniers mois précédant la date de la rupture. Cette clause rentrera en application dès le sixième mois suivant l'engagement de Monsieur I... Q... » ; qu'en relevant, pour fixer à la somme de 108 000 euros, soit trois années de salaires, le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, que cette stipulation contractuelle ne pouvait être analysée comme une clause pénale et partant, que le montant de l'indemnité à verser au salarié ne pouvait être diminué, dès lors que sa mise en oeuvre n'était pas subordonnée au constat d'un manquement imputable à la faute de l'une ou de l'autre des parties au contrat de travail, la cour d'appel, qui a statué par une motivation totalement inopérante à écarter la qualification de clause pénale, a violé les articles 1134 et 1152 du code civil, dans leur rédaction alors applicable ;

2°/ que l'indemnité de licenciement ne se cumule avec aucune autre indemnité de même nature ; qu'en condamnant la société exposante à paiement d'une indemnité de 108 000 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture et de 1 986,82 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé l'article R. 1234-5 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la clause insérée dans le titre « Durée du travail et rémunération du contrat de travail » stipulait qu'en cas de rupture du contrat et pour quelque raison que ce soit, à l'exclusion d'une faute grave, le salarié recevra une indemnité égale à trois fois le montant total qu'il aura perçu au cours des douze derniers mois précédant la date de la rupture, cette clause entrant en application dès le sixième mois suivant l'engagement du salarié ; qu'elle a fait ressortir que cette clause contractuelle n'instituait pas une indemnité de licenciement, à la charge de l'employeur qui met fin au contrat de travail ou auquel la rupture est imputable, mais une indemnité due dans tous les cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave ; que le moyen est dès lors inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société JSA, prise en la personne de M. G..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société JSA, prise en la personne de M. G..., ès qualités, à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société JSA, prise en la personne de M. G..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Carige

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir dit le licenciement de M. I... dénué de cause réelle et sérieuse, d'Avoir dit qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre du CGEA AGS du Sud-Est et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittance, d'Avoir fixé la créance salariale sur le passif de la liquidation judiciaire de la société Carige à titre super privilégié aux sommes de 11 536,26 € d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 153,62 € de congés payés afférents, de 5 213,43 € d'indemnité compensatrice de congés payés, de 1 986,82 € d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 23 058 € de dommages-intérêts pour licenciement illégitime, enfin, d'Avoir dit que la CGEA de Marseille garantira l'ensemble des créances de M. I... si la trésorerie de la société Carige se révélait insuffisante pour les honorer en tout ou partie, dans la limite des plafonds légaux et réglementaires ;

Aux motifs propres que, M. I... a été au service de la société Carige, en qualité de directeur du développement, du 2 janvier 2012 au 22 juillet 2014, date de son licenciement pour les motifs économiques pris de la dégradation du chiffre d'affaires, d'un résultat déficitaire de moins 637 000 euros à la fin de l'exercice 2013, étant observé que la lettre de licenciement n'évoque pas l'existence d'une recherche de reclassement de ce salarié ; que c'est précisément à ce sujet que son conseil fait utilement valoir que la société Carige est une filiale détenue à 100 % par la société Ibra Finances, laquelle possède également les sociétés Carige US et Carige Brésil, toutes ces sociétés ayant pour objet le commerce de détail de la chaussure, et que la société Carige ayant licencié X
ne justifie pas de la recherche d'un reclassement interne ou au niveau de ce groupe et de ses filiales, dont les effectifs ne sont pas connus, de sorte que, comme avant elle les premiers juges, la cour dira, pour ce seul motif, son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que sur la base d'un salaire brut mensuel de 3 845,42 euros, ressortissant de l'examen des bulletins de paie, l'indemnité de préavis s'établit à la somme réclamée de 11 536,26 euros, outre 1 153,62 euros au titre des congés payés afférents, étant observé que la décision jugeant le licenciement économique illégitime fait que la convention de reclassement personnalisée devient sans cause, de sorte que l'employeur est tenu à l'obligation de préavis et des congés payés afférents ; que M. I... a été licencié en l'état d'une ancienneté de deux ans et demi au sein d'une entreprise occupant habituellement plus de onze salariés ; l'intéressé justifie percevoir en 2017 une allocation de 1 989,58 euros par mois du Pôle emploi ; que l'importance de la somme due à X
en vertu de la clause 'parachute' négociée avec la société Carige, propre à entrer dans l'appréciation globale de l'indemnisation du préjudice économique résultant de la rupture de son contrat de travail, la cour limitera à six mois, soit à la somme de 23 058 euros, l'indemnisation telle que prévue par la loi au cas d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l'examen de l'annexe au solde de tout compte fait apparaître les créances suivantes : salaire de base 3 375,60 euros, heures supplémentaires majorées 461,26 euros, absence - 146,89 euros, indemnité de congés payés 5 213,43 euros, indemnité de licenciement 1 986,82 euros, soit un total de 10 890,22 euros, sur lequel M. I... indique, sans être contesté, que son employeur reste lui devoir l'indemnité de congés payés et son indemnité conventionnelle de licenciement, à hauteur desquelles le jugement sera confirmé ; que M. I... a mis pour la première fois en demeure la société Carige de payer le 11 août 2015, date à laquelle la débitrice a signé l'avis la convoquant devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Grasse ; que le redressement judiciaire de la société Carige ayant été prononcé le 6 octobre 2014, la règle commerciale de la suspension des poursuites interdit l'allocation de l'intérêt moratoire et sa capitalisation ; que la société Carige supportera les entiers dépens.

Et aux motifs adoptés que, M. I... dénonce le caractère économique de son licenciement de la Sarl Carige ; que M. I... a le 21 juillet 2014 adhéré au contrat de sécurisation professionnelle proposé par la société Carige ; que la société Carige n'apporte que des copies d'écrans indiquant l'envoi de lettres circulaires sans donner un minimum d'information, notamment le CV de M. I..., aux différentes sociétés contactées ; que cette démarche ne peut être considérée comme une recherche sérieuse de reclassement de M. I... par la société Carige ; que les allégations de M. E... concernant une recherche d'emploi pour M. I..., notamment auprès de dirigeants de sociétés locales, ne sont corroborées par aucun élément formel ; qu'il n'est apporté aucun élément sur ces contacts ou résultats par le gérant de la société Carige ; que cette action ne peut être prise en compte en l'état ;

1°) Alors que, en retenant que les allégations de M. E... concernant une recherche d'emploi pour M. I..., notamment auprès de dirigeants de sociétés locales, n'étaient corroborées par aucun élément formel, quand la société exposante communiquait régulièrement aux débats les courriers comportant une recherche d'emploi au titre du reclassement du salarié auprès de différentes sociétés locales, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) Alors que, les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens des parties ; qu'en relevant, pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, que la société Carige, qui est une filiale détenue à 100 % par la société Ibra Finances, laquelle possède également les sociétés Carige US et Carige Brésil, ne justifie pas de la recherche d'un reclassement interne ou au niveau de ce groupe et de ses filiales, sans répondre au moyen péremptoire de l'exposante (p.9), fondé sur une pièce régulièrement produite aux débats (cf. pièce n°10, fiche societe.com K bis Carige), faisant valoir que la société Ibra Finances avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en même temps que la société Carige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Carige une créance de M. I... d'un montant de 108 000 € au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture et de 1 986,82 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Aux motifs que, le chapitre Durée du travail et rémunération inséré au contrat de travail stipulait qu'en cas de rupture du présent contrat et pour quelque raison que ce soit, à l'exclusion d'une faute grave, M. I..., recevra une indemnité égale à trois fois le montant total qu'il aura perçu, au cours des douze dernier mois précédant la date de la rupture ; que cette clause entrera en application dès le sixième mois suivant l'engagement de Monsieur I... Q... ; que contrairement au moyen de défense des intimés, cette clause n'est pas une clause pénale susceptible de modération par le juge dès lors que sa mise en oeuvre n'est pas subordonnée au constat d'un manquement imputable à la faute de l'une ou l'autre des parties au contrat de travail ; que contrairement encore au moyen de défense des intimés, cette indemnité est cumulable avec l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M. I... ayant été licencié pour une raison distincte d'une faute grave, après une période de six mois suivant sa prise de fonction, cette indemnité est intégralement due, sauf à dénaturer la clause dont il réclame application ; que le montant de cette indemnité n'étant pas contesté dans son détail, la cour fixera au passif de liquidation la somme de 108 000 euros (sur la base d'un salaire brut de 3 000 euros) ;

1°) Alors que, l'indemnité de licenciement, lorsqu'elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d'une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif ; que la Cour d'appel a expressément relevé que le contrat de travail de M. I... stipulait que « il est d'autre part convenu entre les parties qu'en cas de rupture du présent contrat et pour quelque raison que ce soit, à l'exclusion d'une faute grave, Monsieur I... recevra une indemnité égale à trois fois le montant total qu'il aura perçu, au cours des douze derniers mois précédant la date de la rupture. Cette clause rentrera en application dès le sixième mois suivant l'engagement de Monsieur I... Q... » ; qu'en relevant, pour fixer à la somme de 108 000 €, soit trois années de salaires, le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, que cette stipulation contractuelle ne pouvait être analysée comme une clause pénale et partant, que le montant de l'indemnité à verser au salarié ne pouvait être diminué, dès lors que sa mise en oeuvre n'était pas subordonnée au constat d'un manquement imputable à la faute de l'une ou de l'autre des parties au contrat de travail, la Cour d'appel, qui a statué par une motivation totalement inopérante à écarter la qualification de clause pénale, a violé les articles 1134 et 1152 du code civil, dans leur rédaction alors applicable ;

2°) Alors que, l'indemnité de licenciement ne se cumule avec aucune autre indemnité de même nature ; qu'en condamnant la société exposante à paiement d'une indemnité de 108 000 € au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture et de 1 986,82 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé l'article R.1234-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-11015
Date de la décision : 11/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 2019, pourvoi n°18-11015


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11015
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