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11/12/2019 | FRANCE | N°17-31673;17-31675;17-31676

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 17-31673 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° D 17-31.673, F 17-31.675 et H 17-31.676 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 26 octobre 2017), que la société La Brochure industrielle a été placée en redressement judiciaire le 16 septembre 2015 puis en liquidation judiciaire le 23 décembre 2015, MM. N... et C... étant désignés en qualité de liquidateurs judiciaires ; que par décision du 8 janvier 2016, les services de la direction régionale des entreprises, de la concurre

nce, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ont homologué le doc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° D 17-31.673, F 17-31.675 et H 17-31.676 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 26 octobre 2017), que la société La Brochure industrielle a été placée en redressement judiciaire le 16 septembre 2015 puis en liquidation judiciaire le 23 décembre 2015, MM. N... et C... étant désignés en qualité de liquidateurs judiciaires ; que par décision du 8 janvier 2016, les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ont homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi ; que les licenciements pour motif économique ont été notifiés le 11 janvier 2016 ; que M. E... et d'autres salariés ont saisi la juridiction administrative de demandes en annulation de la décision de la DIRECCTE qui ont été rejetées par arrêt du 25 octobre 2016 de la cour administrative d'appel ; qu'ils ont saisi le 23 mars 2016 la juridiction prud'homale de demandes aux fins de voir juger sans cause réelle et sérieuse leur licenciement ;

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de déclarer irrecevables leurs demandes au titre de l'absence de cause économique réelle et sérieuse pour manquements de l'employeur à ses obligations de reclassement, alors, selon le moyen :

1°/ que dans le cadre de son obligation de reclassement des salariés dont le licenciement économique est envisagé, il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan, et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles correspondant à sa qualification ; qu'il s'ensuit que le respect de l'obligation collective de reclassement inhérente au plan de sauvegarde de l'emploi et découlant des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, dont le contrôle appartient au juge administratif, n'implique pas en soi celui de l'obligation individuelle de reclassement prévue par l'article L. 1233-4 du même code, pour laquelle le juge judiciaire est seul compétent ; qu'en retenant dès lors que les demandes des salariés se heurtaient au principe de séparation des pouvoirs et à l'autorité de chose jugée par la juridiction administrative, pour les déclarer irrecevables, quand elle était seule compétente, nonobstant les décisions du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel statuant sur la régularité de la procédure de licenciement et la validité du plan de sauvegarde de l'emploi, pour connaitre du litige relatif au respect des obligations individuelle et conventionnelle de reclassement élevé devant elle, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si l'employeur avait exécuté ces dernières obligations conformément aux exigences légales, a méconnu son office, violant l'article L. 1233-4 et L. 1235-7-1 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 12 du code de procédure civile et la loi des 16 et 24 août 1790 ;

2°/ que l'autorité de chose jugée n'est opposable à une partie que dans l'hypothèse où la chose demandée est la même ; qu'en déclarant irrecevables les demandes des salariés exposants, motif pris qu' « il résulte des termes du jugement rendu le 6 juin 2016 par le tribunal administratif de Melun et de ceux de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 25 octobre 2016 que [leurs] arguments ont déjà été soumis à ces juridictions qui les ont écartés », quand elle constatait que les salariés avaient sollicité de la juridiction administrative « l'annulation de la décision de la DIRECCTE en date du 8 janvier 2016 portant homologation du document unilatéral relatif au plan de sauvegarde de l'emploi de la société La Brochure industrielle présenté par son liquidateur » et qu'ils demandaient devant la juridiction prud'homale l'allocation de dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de leur licenciement pour motif économique, ce dont il résultait que l'objet des demandes des salariés étaient différents et qu'aucune exception d'autorité de la chose jugée par le juge administratif ne pouvait leur être opposée, la cour d'appel a violé l'article 1351 devenu 1355 du code civil ;

3°/ que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en statuant comme elle a fait, par un motif inopérant tiré de l'identité des argumentaires développés par les salariés devant les juridictions administrative et judiciaire, sans qu'il ressorte de ses constatations que le jugement du 6 juin 2016 du tribunal administratif de Melun ou l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 25 octobre 2016 ait effectivement tranché dans le dispositif de sa décision la question de l'exécution par l'employeur de ses obligations individuelles et conventionnelles de reclassement, la cour d'appel a violé l'article 1351 devenu 1355 du code civil ;

Mais attendu que si le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier le respect par l'employeur de l'obligation individuelle de reclassement, cette appréciation ne peut méconnaître l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative ayant homologué le document élaboré par l'employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi ;

Et attendu que la cour d'appel a fait ressortir que, sous le couvert de manquement à l'obligation individuelle de reclassement, les demandes des salariés ne tendaient qu'à contester devant le juge judiciaire les recherches de postes de reclassement dans l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, alors que le contrôle du contenu de ce plan relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative, ce dont il résultait que ces demandes ne pouvaient être accueillies ; que l'arrêt n'encourt dès lors pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. E..., S... et U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen commun produit aux pourvois n° D 17-31.673, F 17-31.675 et H 17-31.676, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. E..., S... et U....

Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes des salariés au titre de l'absence de cause économique réelle et sérieuse pour manquements de l'employeur à ses obligations de reclassement ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande au titre de l'absence de cause économique réelle et sérieuse : il est constant que le licenciement pour motif économique était fondé sur la cessation d'activité et sur la liquidation judiciaire ; que le demandeur fonde sa demande exclusivement sur les manquements de l'employeur tant à son obligation individuelle qu'à son obligation conventionnelle de reclassement ; que toutefois, il ne fait valoir en des termes généraux que l'absence de reclassement interne et le non-respect des dispositions de l'article 19 de l'accord de branche du 24 mars 1970 attaché à la convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques aux termes desquels le problème de reclassement, s'il dépasse le cadre régional, doit effectivement être soumis à l'examen de la commission nationale de l'emploi ; qu'or, il résulte des termes du jugement rendu le 6 juin 2016 par le tribunal administratif de Melun et de ceux de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 25 octobre 2016 que ces arguments ont déjà été soumis à ces juridictions qui les ont écartés ; que dès lors, c'est à bon droit que les défenderesses soulèvent les fins de non-recevoir tirées du principe de la séparation des pouvoirs et de l'autorité de la chose jugée, qui ne peuvent qu'être accueillies, la demande étant en conséquence irrecevable ; que, sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : aucun argument ni motif n'est présenté au soutien de cette demande ; qu'il n'est pas contesté que le demandeur qui avait plus d'un an d'ancienneté a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle, lequel n'est pas remis en cause dès lors que le motif économique du licenciement ne l'est pas ; qu'en application de l'article L. 1233-67 du code du travail, une telle rupture du contrat de travail ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ; que cette demande sera donc rejetée ;

1°) ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement des salariés dont le licenciement économique est envisagé, il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan, et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles correspondant à sa qualification ; qu'il s'ensuit que le respect de l'obligation collective de reclassement inhérente au plan de sauvegarde de l'emploi et découlant des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, dont le contrôle appartient au juge administratif, n'implique pas en soi celui de l'obligation individuelle de reclassement prévue par l'article L. 1233-4 du même code, pour laquelle le juge judiciaire est seul compétent ; qu'en retenant dès lors que les demandes des salariés se heurtaient au principe de séparation des pouvoirs et à l'autorité de chose jugée par la juridiction administrative, pour les déclarer irrecevables, quand elle était seule compétente, nonobstant les décisions du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel statuant sur la régularité de la procédure de licenciement et la validité du plan de sauvegarde de l'emploi, pour connaitre du litige relatif aux respect des obligations individuelle et conventionnelle de reclassement élevé devant elle, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si l'employeur avait exécuté ces dernières obligations conformément aux exigences légales, a méconnu son office, violant l'article L. 1233-4 et L. 1235-7-1 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 12 du code de procédure civile et la loi des 16 et 24 août 1790 ;

2°) ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'est opposable à une partie que dans l'hypothèse où la chose demandée est la même ; qu'en déclarant irrecevables les demandes des salariés exposants, motif pris qu'« il résulte des termes du jugement rendu le 6 juin 2016 par le tribunal administratif de Melun et de ceux de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 25 octobre 2016 que [leurs] arguments ont déjà été soumis à ces juridictions qui les ont écartés », quand elle constatait que les salariés avaient sollicité de la juridiction administrative « l'annulation de la décision de la DIRECCTE en date du 8 janvier 2016 portant homologation du document unilatéral relatif au plan de sauvegarde de l'emploi de la société La Brochure Industrielle présenté par son liquidateur » et qu'ils demandaient devant la juridiction prud'homale l'allocation de dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de leur licenciement pour motif économique, ce dont il résultait que l'objet des demandes des salariés étaient différents et qu'aucune exception d'autorité de la chose jugée par le juge administratif ne pouvait leur être opposée, la cour d'appel a violé l'article 1351 devenu 1355 du code civil ;

3°) ET ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en statuant comme elle a fait, par un motif inopérant tiré de l'identité des argumentaires développés par les salariés devant les juridictions administrative et judiciaire, sans qu'il ressorte de ses constatations que le jugement du 6 juin 2016 du tribunal administratif de Melun ou l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 25 octobre 2016 ait effectivement tranché dans le dispositif de sa décision la question de l'exécution par l'employeur de ses obligations individuelles et conventionnelles de reclassement, la cour d'appel a violé l'article 1351 devenu 1355 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-31673;17-31675;17-31676
Date de la décision : 11/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 2019, pourvoi n°17-31673;17-31675;17-31676


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31673
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