LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° A 19-84.141 F-P+B+I
N° 2665
EB2
10 DÉCEMBRE 2019
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION SANS RENVOI sur les pourvois formés par M. S... V... , M. C... B... , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 17 juin 2019, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur leur demande d'annulation d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, M. Parlos, M. Bonnal, M. Maziau, Mme Labrousse, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lemoine ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 août 2019, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'un renseignement reçu le 30 octobre 2018 portant sur un trafic de cocaïne en provenance des Pays-Bas, mettant en cause un dénommé C... B... , utilisant un véhicule Renault Megane immatriculé [...], les enquêteurs ont obtenu, le 31 octobre 2018, grâce à la consultation du système de lecture automatisée des plaques d'immatriculation (dit fichier LAPI), des informations sur le déplacement de ce véhicule, lesquelles ont également permis l'identification d'une autre voiture Seat Leon immatriculée aux Pays-Bas sous le numéro [...] ; que le 5 novembre 2018, ils ont eu connaissance, par la consultation de ce même fichier, des trajets effectués par ces deux voitures ; que le 6 novembre 2018, le procureur de la République de Nîmes, auquel ils ont rendu compte de leurs investigations, leur a demandé de poursuivre celles-ci "en faisant toutes réquisitions utiles" ; que le 7 novembre, les enquêteurs, procédant à la surveillance des véhicules Renault Megane et [...] , ont constaté que ceux-ci circulaient en convoi, ont obtenu l'autorisation de géolocaliser lesdits véhicules et ont à nouveau requis la consultation du fichier Lapi ; que le 13 novembre 2018, au vu des informations provenant de la géolocalisation des véhicules, ils ont assuré la filature de ceux-ci, les ont interceptés et ont découvert, dans le coffre de la Renault Megane, environ dix-sept kilogrammes de cocaïne, de sorte qu'ils ont interpellé les occupants de ce véhicule, ainsi que MM. V... et B... , passagers de la voiture [...] ; qu'au terme de leur garde à vue, ceux-ci ont été mis en examen des chefs de transport, détention, offre, acquisition, importation de stupéfiants et participation à association de malfaiteurs ; que les 18 avril et 6 mai 2019, MM. B... et V... ont saisi la chambre de l'instruction de requêtes en nullité ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l' article 174 alinéa 2 code de procédure pénale ;
1°) alors, d'abord, qu'il résulte de l'article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale que lorsque la chambre de l'instruction prononce l'annulation d'actes de la procédure, les actes ultérieurs doivent être annulés s'ils procèdent des actes viciés ; qu'en limitant les effets de l'annulation des réquisitions, irrégulières, aux fins de consultation des fichiers LAPI en date des 31 octobre et 5 novembre 2018, à certaines des pièces de la procédure s'y référant, cependant que les réquisitions litigieuses, en tant qu'elles étaient à l'origine de l'identification du véhicule [...] et des investigations postérieures le concernant, constituaient le support nécessaire de toute laprocédure subséquente et, notamment, de l'interpellation de messieurs V... et B... , dans ce même véhicule [...] , le 13 novembre 2018, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé ;
2°) alors, ensuite et en tout etat de cause, que pour limiter, comme elle l'a fait, l'étendue de la nullité résultant des réquisitions des 31 octobre et 5 novembre 2018, et refuser d'annuler l'ensemble de la procédure subséquente, notamment, l'interpellation, la garde à vue et la mise en examen de messieurs V... et B... , la chambre de l'instruction a relevé que « si les opérations d'interpellations s'étant déroulées le 13 novembre sont en parties fondées sur les consultations LAPI, certains des éléments recueillis par les enquêteurs l'ont été sans qu'il y ait eu recours à de telles mesures », en se référant, à cet égard, à l'exploitation du renseignement initial mentionnant l'existence d'un véhicule Renault Mégane et d'une ligne téléphonique appartenant à monsieur B... ; qu'en se prononçant de la sorte, sans expliquer en quoi ces éléments de la procédure, indépendants de la consultation irrégulière des fichiers LAPI, avaient pu permettre l'identification du véhicule [...] et les investigations subséquentes le concernant, dont la pose d'un système de géolocalisation et l'interpellation, à cette occasion, de messieurs V... et B... dans ce même véhicule, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 174 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir annulé les consultations du fichier Lapi des 31 octobre et 5 novembre 2018, obtenues par des agents non habilités individuellement, l'arrêt rejette la demande de nullité des interpellations du 13 novembre 2018 aux motifs que celles-ci sont intervenues au vu d'éléments recueillis par les enquêteurs sans qu'ils aient eu recours aux consultations annulées ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que les interpellations en cause ont eu lieu au terme d'une surveillance opérée grâce aux informations provenant des systèmes de géolocalisation et que ces dispositifs ont été placés, d'une part, sous le véhicule Renault Megane, dont l'identification était connue des enquêteurs depuis le début de la procédure, et d'autre part, sous le véhicule [...] , dont l'implication est apparue lors de la filature de la Renault Megane du 7 novembre 2018, les deux véhicules formant un convoi, de sorte qu'aucune de ces géolocalisations n'était fondée sur les informations obtenues à partir des consultations annulées du fichier Lapi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 233-1 du code de la sécurité intérieure et 77-1-1 du code de procédure pénale ;
1°) alors que seuls peuvent accéder au traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules collectées par les dispositifs fixes ou mobiles, prévu par l'article L. 233-1 du code de la sécurité intérieure, soit les agents régulièrement habilités au sens des articles L. 232-3 et L. 234-2 de ce code, soit les enquêteurs autorisés par le procureur de la République, pour les besoins d'une procédure pénale, en vertu d'une réquisition prise à cette fin en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale ; que si, dans ce dernier cas, l'autorisation par réquisitions du procureur de la République n'est soumise à aucune condition de forme, elle doit être délivrée spécifiquement aux fins de consultation du fichier de lecture automatisée des plaques d'immatriculation ; que tel n'est pas le cas de la simple autorisation générale de faire toutes réquisitions utiles à l'enquête ; qu'en retenant, qu'en l'espèce, la réquisition aux fins de consultation des fichiers LAPI en date du 7 novembre 2018 était régulière pour avoir été faite par un enquêteur, après que le procureur de la République du tribunal de grande instance de Nîmes avait autorisé les enquêteurs à poursuivre leurs investigations en faisant toutes réquisitions utiles, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés, ensemble l'article 174 du code de procédure pénale ;
2°) alors, ensuite et en tout état de cause, qu'il résulte de l'article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale que lorsque la chambre de l'instruction prononce l'annulation d'actes de la procédure, les actes ultérieurs doivent être annulés s'ils procèdent des actes viciés ; qu'en refusant d'annuler les réquisitions aux fins de consultation des fichiers LAPI en date du 7 novembre 2018, cependant qu'il résulte des termes mêmes du procès-verbal concerné, que ces réquisitions ont été prises au visa des « renseignements recueillis sur les trajets effectués par les véhicules RENAULT MEGANE, immatriculé [...], et le véhicule [...] , Immatriculé [...] (PAYS-BAS) » , de sorte qu'elles procèdent des consultations des fichiers LAPI en date du 31 octobre et 5 novembre 2018, annulées, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 174 alinéa 3 du code de procédure pénale ;
alors qu'il résulte de l'article 174, alinéa 3, du code de procédure pénale, en tant qu'il interdit de tirer quelque renseignement que ce soit d'une pièce ou d'un acte annulé, que doivent être cancellés les actes partiellement annulés et toutes les références à des actes annulés ; qu'en ne prononçant pas, en l'espèce, l'annulation exhaustive, par cancellation, de l'ensemble des références faites, dans les actes de l'enquête et de la procédure, aux réquisitions LAPI et à leurs résultats, dont elle a prononcé la nullité, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le deuxième moyen pris en sa première branche :
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité relatif à la consultation du fichier Lapi du 7 novembre 2018, l'arrêt énonce que, le 6 novembre 2018, le procureur de la République de Nîmes a demandé aux enquêteurs de poursuivre leurs investigations en faisant toutes réquisitions utiles à l'enquête, ce qui caractérise l'autorisation de consulter ledit fichier, laquelle n'est soumise à aucune forme particulière ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
Qu'en effet, la consultation du fichier Lapi est régulière dès lors qu'elle est effectuée par un agent régulièrement habilité ou par une personne requise à cette fin par un enquêteur autorisé par le procureur de la République en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, peu important que l'autorisation du ministère public ne vise pas spécifiquement la consultation dudit fichier ;
Que par ailleurs, cette autorisation a été donnée au visa des premières recherches réalisées sur le nom de C... B... et le véhicule Megane [...], et non pas exclusivement en considération des informations recueillies à partir des consultations annulées du fichier Lapi des 31 octobre et 5 novembre 2019 ;
D'où il suit que le grief doit être écarté ;
Mais sur le deuxième moyen pris en sa deuxième branche et le troisième moyen ;
Vu l'article 174 alinéa 3 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que doivent être cancellés les actes partiellement annulés, ainsi que toute référence directe et explicite aux actes irréguliers ;
Attendu qu'après avoir annulé les consultations du fichier Lapi des 31 octobre et 5 novembre 2018, l'arrêt attaqué procède à l'annulation de plusieurs procès-verbaux et à la cancellation de certains autres ;
Mais attendu que c'est à tort que les juges ont omis de canceller certaines mentions figurant dans les procès-verbaux cotés D18, D21, D69, D100 et D154 faisant référence aux déplacements des véhicules Renault Megane et Seat Leon mis en évidence par les consultations annulées du fichier Lapi ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 17 juin 2019, en ce qu'il n'a pas cancellé certaines mentions des cotes D18, D21, D69, D100, et D154 de la procédure ;
ORDONNE la cancellation :
- dans la cote D18, après la mention "Vu les renseignements recueillis sur les trajets effectués par les véhicules RENAULT MEGANE immatriculé [...]", du membre de phrase : "et le véhicule [...] , immatriculé [...] (PAYS-BAS)" ;
- dans la cote D21, du passage suivant : "vu les recherches effectuées en date du 8 novembre 2018 auprès de la société VINCI AUTOROUTES" ;
- dans la cote 69, en page 2/5, à propos de la question : "il appert de nos investigations que le véhicule SEAT Léon dont vous êtes la conductrice et avec lequel vous avez été interpellée, est monté dans le nord de la France en direction du Luxembourg à trois reprises aux dates suivantes : le 24 octobre 2018, le 01 novembre 2018, le 09 novembre 2018. Qu'avez-vous à dire ?", la mention : "le 24 octobre 2018, le 01 novembre 2018", ainsi que le membre de phrase suivant de la réponse : "Le 24 octobre je suis effectivement remontée chez moi à Rotterdam en transitant par le Luxembourg puis la Belgique. Je ne me rappelle pas avec qui j'étais. Le 01 novembre 2018, j'étais avec ma copine I... et je rentrais aussi chez moi à Rotterdem en Hollande" ;
- dans la cote 100, en page 2/5, de la question suivante : "la Seat est montée aux Pays-Bas le 01/11/18. La Megane est montée le 03/11/2018, accompagnée ce jour-là d'une peugeot 207. Dans quel véhicule étiez vous ?" et de la réponse : "je suis montée le 03/11/2018 dans la Megane" ;
- dans la cote D154, du passage suivant : "que ce même véhicule avait aussi été repéré sur des voyages dans le nord est de la FRANCE à deux reprises en octobre 2018" ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.