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10/12/2019 | FRANCE | N°18-85327

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 2019, 18-85327


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Q... U..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. R... B... du chef de refus d'insertion d'une réponse, a déclaré son appel irrecevable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ma

ziau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Q... U..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. R... B... du chef de refus d'insertion d'une réponse, a déclaré son appel irrecevable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 470, 509, 520 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de Q... U..., partie civile, irrecevable ;

"1°) alors qu'un jugement de relaxe du chef d'une infraction intentionnelle entraîne, par voie de conséquence nécessaire et de plein droit, le rejet des demandes en réparation de la partie civile, que, dès lors, l'appel de la partie civile est recevable même si le jugement a omis de se prononcer sur ces demandes et de les rejeter expressément et qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc légalement déclarer irrecevable l'appel de M. U... en considérant que le jugement du tribunal correctionnel ne comportait pas de dispositions civiles ;

"2°) alors que, saisi de l'appel de la partie civile contre un jugement de relaxe, la cour d'appel doit, en vertu de son pouvoir d'évocation, statuer sur les intérêts civils bien que les premiers juges aient omis de le faire, ceci en se prononçant sur l'existence d'une faute civile démontrée à partir et dans les limites des faits objet de la poursuite et sur les demandes en réparation formées devant elle et qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc légalement déclarer irrecevable l'appel de M. U... en considérant qu'elle n'avait pas la possibilité d'évoquer ;

"3°) alors qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par M. U..., partie civile, au motif que le tribunal correctionnel avait omis de se prononcer sur l'action civile et ne comportait donc pas de dispositions civiles, la cour d'appel a privé celui-ci de son droit général et absolu de faire appel d'un jugement de relaxe et d'accéder ainsi au juge d'appel ;

Vu les articles 2, 509 et 520 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il se déduit de ces textes que, lorsqu'une cour d'appel statue sur le seul appel de la partie civile d'un jugement de relaxe ayant omis de prononcer sur l'action civile, elle doit annuler le jugement, évoquer et statuer sur l'action en réparation du dommage pouvant résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ;

Attendu que, par acte du 14 septembre 2016, M. U..., partie civile, a fait citer M. B..., en sa qualité de directeur de la publication du journal « Midi Libre » du chef de refus d'insertion d'un droit de réponse ; que, par un jugement en date du 23 mai 2017, le tribunal correctionnel a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite sans prononcer sur les intérêts civils ; que seule la partie civile a interjeté appel de la décision ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de la partie civile, l'arrêt énonce que le jugement est dépourvu de dispositions civiles ; que les juges retiennent que, faute d'appel du ministère public, la décision sur l'action publique est définitive et ne peut être remise en cause par le seul appel de la partie civile et qu'en l'absence de toute disposition civile, l'appel de M. U... est irrecevable, la cour n'ayant pas la possibilité d'annuler le jugement et d'évoquer ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 28 juin 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-85327
Date de la décision : 10/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 28 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 2019, pourvoi n°18-85327


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.85327
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