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05/12/2019 | FRANCE | N°18-24387

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 décembre 2019, 18-24387


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 2018), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société CIC (la banque) à l'encontre de la société Amin, un jugement d'un juge de l'exécution du 28 octobre 2015 a ordonné la vente forcée du bien ; que cette décision a été confirmée par un arrêt du 23 juin 2016, rectifié le 29 septembre 2016 ; que la banque ayant sollicité plusieurs reports de l'audience d'adjudication, la société Amin a

formé des recours contre les décisions qui ont accueilli ces demandes ; que, par u...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 2018), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société CIC (la banque) à l'encontre de la société Amin, un jugement d'un juge de l'exécution du 28 octobre 2015 a ordonné la vente forcée du bien ; que cette décision a été confirmée par un arrêt du 23 juin 2016, rectifié le 29 septembre 2016 ; que la banque ayant sollicité plusieurs reports de l'audience d'adjudication, la société Amin a formé des recours contre les décisions qui ont accueilli ces demandes ; que, par un jugement du 7 juillet 2017, le juge de l'exécution a accordé un dernier report de l'audience d'adjudication au 18 octobre 2017, date à laquelle le bien a été adjugé ; que la société Amin a interjeté appel du jugement du 7 juillet 2017 ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de prononcer la caducité du commandement délivré le 24 mars 2015, alors, selon le moyen ;

1°/ que la multiplication de recours abusifs par un débiteur constitue un cas de force majeure pour le créancier, lesdits recours étant tout à la fois extérieurs audit créancier, imprévisibles pour ce dernier, la multiplication de recours vains échappant à toute anticipation rationnelle, et irrésistibles, le créancier n'ayant pas de moyen de faire obstacle à la saisine du juge ; qu'en l'espèce, en décidant l'inverse, aux motifs que le report de la vente forcée, l'appel du jugement d'orientation et les recours ultérieurs émanaient de l'une des parties à la procédure et étaient prévus par les textes, ce qui était inopérant sur les critères de la force majeure, la cour d'appel a violé l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ que viole le droit d'accès au juge et le droit d'obtenir un jugement du demandeur la disposition réglementaire qui impose de mettre fin à une procédure prématurément à l'instance sans décision au fond, en l'absence de manquement du demandeur, mais à raison du comportement dilatoire du défendeur ; qu'en l'espèce, en faisant application de l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution à raison du report de la date d'adjudication imposé par la multiplication abusive des recours formés par la société Amin, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

3°/ que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la banque faisait valoir que, en tout état de cause, la caducité ne pouvait être prononcée, dès lors qu'elle justifiait d'un motif légitime à obtenir le report de la vente en vertu de l'alinéa 3 de l'article R. 311-11 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a retenu que l'appel du jugement d'orientation et les recours ultérieurement exercés par le débiteur saisi ne caractérisaient pas un cas de force majeure permettant le report de l'audience d'adjudication sur le fondement de l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution ;

Et attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas privé le créancier poursuivant, auquel il appartient de respecter les obligations procédurales qui lui incombent pour mener à terme la procédure d'exécution qu'il a engagée, du droit d'accès à un juge au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a implicitement, mais nécessairement, considéré que la demande de report de la vente ne constituait pas un motif légitime permettant de ne pas procéder à la publicité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le CIC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le CIC et le condamne à payer à la société Amin la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Le Crédit industriel et commercial.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR infirmé le jugement et prononcé la caducité du commandement délivré le 24 mars 2015 ;

AUX MOTIFS QU'« il resulte de l'article R.322-28 du code des procedures civiles d'execution que « La vente forcee ne peut etre reportee que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formee en application des articles L. 722-14 ou L. 721-7 du code de la consommation ». La SCI Amin a exerce de tres nombreux recours pour ensuite s'en desister et la multiplicite des procedures ainsi engagees a eu pour consequence de rendre l'issue de la procedure de saisie-immobiliere incertaine. Cependant, ne constituent pas un cas de force majeure justifiant le report de la vente forcee l'appel du jugement d'orientation et les recours ulterieurs, qui emanent de l'une des parties a la procedure et sont prevus par les textes, et ne presentent donc aucun des caracteres d'exteriorite, d'imprevisibilite et d'irresistibilite retenus par la jurisprudence pour constituer un cas de force majeure. Ce n'est donc pas par de justes motifs que le juge de l'execution a ordonne le report de la vente et le jugement sera donc infirme. Aux termes de l'article R. 322-27 du Code des procedures civiles d'execution, « au jour indique, le creancier poursuivant ou, a defaut, tout creancier inscrit, alors subroge dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun creancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducite du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le creancier poursuivant defaillant conserve a sa charge l'ensemble des frais de saisie engages sauf decision contraire du juge specialement motivee ». Faute par le CIC d'avoir effectue les formalites de publicite dans les delais et requis la vente forcee, la caducite du commandement delivre le 24 mars 2015 doit donc etre prononcee » ;

1°) ALORS QUE la multiplication de recours abusifs par un débiteur constitue un cas de force majeure pour le créancier, lesdits recours étant tout à la fois extérieurs audit créancier, imprévisibles pour ce dernier, la multiplication de recours vains échappant à toute anticipation rationnelle, et irrésistibles, le créancier n'ayant pas de moyen de faire obstacle à la saisine du juge ; qu'en l'espèce, en décidant l'inverse, aux motifs que le report de la vente forcee, l'appel du jugement d'orientation et les recours ulterieurs emanaient de l'une des parties a la procedure et étaient prevus par les textes, ce qui était inopérant sur les critères de la force majeure, la cour d'appel a violé l'article R. 322-28 du Code des procédures civiles d'exécution ;

2°) ALORS QUE viole le droit d'accès au juge et le droit d'obtenir un jugement du demandeur la disposition réglementaire qui impose de mettre fin à une procédure prématurément à l'instance sans décision au fond, en l'absence de manquement du demandeur, mais à raison du comportement dilatoire du défendeur ; qu'en l'espèce, en faisant application de l'article R. 322-28 du Code des procédures civiles d'exécution à raison du report de la date d'adjudication imposé par la multiplication abusive des recours formés par la SCI Amin, la cour d'appel a violé l'article 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

3°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, le CIC faisait valoir que, en tout état de cause, la caducité ne pouvait être prononcée, dès lors qu'il justifiait d'un motif légitime à obtenir le report de la vente en vertu de l'alinéa 3 de l'article R. 311-11 du Code des procédures civiles d'exécution ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-24387
Date de la décision : 05/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 déc. 2019, pourvoi n°18-24387


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.24387
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