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05/12/2019 | FRANCE | N°18-23852

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 décembre 2019, 18-23852


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Promologis, la SCI Résidence Grand Siècle et la société Lloyd's de Londres ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 mai 2018), que la société civile immobilière Résidence Grand Siècle (la SCI), assurée auprès de la MAF, a fait construire des logements, vendus en l'état futur d'achèvement à la société Promolog

is ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société L... ingenierie, depuis en liquidati...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Promologis, la SCI Résidence Grand Siècle et la société Lloyd's de Londres ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 mai 2018), que la société civile immobilière Résidence Grand Siècle (la SCI), assurée auprès de la MAF, a fait construire des logements, vendus en l'état futur d'achèvement à la société Promologis ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société L... ingenierie, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP et de la société Lloyds de Londres, la peinture à la société Sorap, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Azur assurances, aux droits de laquelle vient la société MMA IARD (la société MMA) ; que la société Promologis a, après expertise, assigné en indemnisation la SCI qui a appelé à l'instance la MAF ; que la société MMA est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que la MAF fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la société MMA ;

Mais attendu qu'ayant relevé que ni le mandataire liquidateur de la société Sorap ni son assureur n'avaient été appelés aux opérations d'expertise aux cours desquelles la responsabilité de l'assuré avait été examinée et qu'aucun autre élément de preuve des fautes de la société Sorap n'était invoqué, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'aucune condamnation ne pouvait intervenir à l'encontre de la société MMA sur la base du seul rapport d'expertise judiciaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mutuelle des architectes français aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelle des architectes français et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société MMA IARD ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle des architectes français

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes dirigées par la Mutuelle des Architectes Français contre les MMA,

Aux motifs que « la SA MMA Iard demande à la cour de rejeter toutes demandes dirigées contre elle en faisant valoir que le rapport d'expertise judiciaire lui est inopposable ; qu'en effet, ni elle ni le mandataire liquidateur de la SARL Sorap n'ont été appelés aux opérations d'expertise au cours desquelles, pourtant, la responsabilité de l'assurée a été examinée ; que, dès lors qu'aucun autre élément de preuve des fautes imputées à la SARL Sorap n'est invoqué, aucune condamnation ne peut intervenir à l'encontre de la SA MMA IARD sur la base du seul rapport d'expertise ;

Attendu en conséquence que le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a condamné la SA MMA Iard, venant aux droits d'Azur Assurances, en qualité d'assureur de la Sorap, à relever et garantir la SCI Résidence Grand Siècle et la MAF de la totalité des obligations mises à leur charge et que les demandes dirigées contre la SA MMA IARD seront rejetées » (arrêt p.8, al. 7 et 8) ;

Alors que le juge peut, pour condamner une partie, se fonder uniquement sur un rapport d'expertise judiciaire versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, même si la partie condamnée n'a pas été présente ni représentée aux opérations d'expertise ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de condamnation de la compagnie MMA, assureur de la société Sorap, la Mutuelle des Architectes Français s'est fondée sur le rapport déposé par l'expert judiciaire M. D... ; que la cour d'appel a rejeté cette demande en se bornant à reprendre l'argumentation de la compagnie MMA qui a invoqué l'inopposabilité de ce rapport car ni elle ni son assurée n'avaient été appelées aux opérations d'expertise ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé par fausse application l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-23852
Date de la décision : 05/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 28 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 déc. 2019, pourvoi n°18-23852


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.23852
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