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05/12/2019 | FRANCE | N°18-22225

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 décembre 2019, 18-22225


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 15 et 132 du code de procédure civile, ensemble l'article 1334 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la production d'une copie ne saurait suppléer l'original, dont la communication peut toujours être exigée pour assurer le respect des droits

de la défense ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'C... Y..., depuis décédé, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 15 et 132 du code de procédure civile, ensemble l'article 1334 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la production d'une copie ne saurait suppléer l'original, dont la communication peut toujours être exigée pour assurer le respect des droits de la défense ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'C... Y..., depuis décédé, a assigné la société Constructions mécaniques de Normandie (la société Cmn), la société Compagnie normande de l'industrie des Bois (la société Cnib) aux droits de laquelle vient la société financière de Rosario, ainsi que la société Ateliers de constructions navales de Cherbourg, devant une juridiction de sécurité sociale pour les voir condamner à l'indemniser des conséquences de leur faute inexcusable, selon lui à l'origine de la maladie professionnelle qu'il a déclarée auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche et qui a été l'objet d'une décision de prise en charge au titre des maladies professionnelles ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Financière de Rosario tendant à voir écarter des débats les pièces de la société Cmn non produites en original et voir ordonner la production forcée de l'original des pièces n° 5, 6, 7, 12 et 19, dire que la maladie dont a été victime C... Y... était pour partie due à la faute inexcusable de la société Financière de Rosario et statuer sur les conséquences en résultant, l'arrêt retient que les demandes de cette société, tendant à voir écarter des débats les bulletins de salaire et attestation de présence d'C... Y... établis au nom de la société Cnib et produits par la société Cmn en copie et produire l'original de ces pièces, seront rejetées en l'absence d'éléments précis accréditant une distorsion avec les originaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la société Financière de Rosario avait contesté les pièces produites en copie et réclamé la production de l'original de certaines, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Financière de Rosario tendant à écarter des débats les pièces de la société Cmn non produites en original ainsi que celle en production forcée de l'original des pièces n° 5,6,7, 12 et 19, infirmé le jugement en ses dispositions mettant hors de cause la société Cnib, dit que la maladie dont a été victime est due à la faute inexcusable de la société Financière de Rosario venant aux droits de la société Cnib, dit que chacun des employeurs a concouru au dommage à proportion de la durée respective de l'emploi d'C... Y... auprès de chacun d'eux et fixé le partage de responsabilité, dit que le recours récursoire de la caisse sera admis à l'égard de la société Cmn à hauteur d'une certaine proportion et qu'il appartiendra à la caisse de tirer toutes conséquences du partage dans l'exercice du recours récursoire de droit dont elle dispose à leur encontre, l'arrêt rendu le 5 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Constructions mécaniques de Normandie, Mme Y..., Mme O..., Mme R..., M. P... Y..., M. D... Y..., la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche et Mme A..., en qualité de mandataire ad hoc de la société Ateliers de constructions navales de Cherbourg, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Constructions mécaniques de Normandie ; condamne la société Constructions mécaniques de Normandie, Mme Y..., Mme O..., Mme R..., M. P... Y..., M. D... Y..., la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche et Mme A..., en qualité de mandataire ad hoc de la société Ateliers de constructions navales de Cherbourg in solidum à payer à la société Financière de Rosario la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la Société financière de Rosario

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la société Financière de Rosario tendant à écarter des débats les pièces de la société Constructions mécaniques de Normandie non produites en original ainsi que celle en production forcée de l'original des pièces n° 5, 6, 7, 12 et 19, D'AVOIR dit que la maladie dont a été victime M. C... Y... était due à la faute inexcusable de la société Financière de Rosario, venant aux droits de la société Compagnie normande de l'industrie des Bois, D'AVOIR dit que la société Financière de Rosario, venant aux droits de la société Compagnie normande de l'industrie des Bois, la société Ateliers de constructions navales de Cherbourg et la société Constructions mécaniques de Normandie, avaient concouru au dommage à proportion de la durée respective de l'emploi de M. C... Y... auprès de chacun d'elles et que le partage de responsabilité s'opèrerait sur cette base, soit pour la société Compagnie normande de l'industrie des Bois du 23 septembre 1970 au 31 mai 1974, pour la société Ateliers de constructions navales de Cherbourg du 1er juin 1974 au 30 juin 1977 et pour la société Constructions mécaniques de Normandie du 1er juillet 1977 au septembre 1987, D'AVOIR dit que, s'agissant de la société Financière de Rosario, venant aux droits de la société Compagnie normande de l'industrie des Bois, il appartiendrait à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche de tirer toutes conséquences du partage opéré dans l'exercice du recours récursoire de droit dont elle dispose à leur encontre, D'AVOIR ordonné la majoration du capital d'incapacité servie à M. C... Y... dans les proportions maximales prévues à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, D'AVOIR dit que cette majoration serait directement versée à l'intéressé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, D'AVOIR dit que la majoration maximale du capital d'incapacité devrait suivre automatiquement l'éventuelle augmentation du taux d'incapacité permanente partielle de M. C... Y... et D'AVOIR fixé la réparation des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. C... Y... à la somme de 12 500 euros au titre du préjudice moral subi ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la demande de la société Financière de Rosario tendant à voir écarter des débats les bulletins de salaire et attestation de présence d'C... Y... établis au nom de la Cnib et produits par la société Cmn en copie sera rejetée en l'absence d'éléments précis accréditant une distorsion avec les originaux. / Ce même motif conduit à ne pas faire droit à la demande de la société Financière de Rosario tendant à la production de l'original de ces pièces. / Sur la qualité d'employeur. / Selon les mentions de la déclaration de maladie, C... Y... a été employé successivement de 1970 à 1974 par la société Cnib, de 1974 à 1977 par la société Acnc et de 1977 à 1987 par la société Cmn. / Alors que la société Cmn ne conteste pas avoir employé C... Y... du 1er juillet 1977 au 5 septembre 1987, la société Financière de Rosario oppose que la preuve de l'embauche de la victime par la société Cnib aux droits de laquelle elle se trouve, n'est pas rapportée ni celle de la durée de l'emploi prétendu. / Mais il est établi que par acte séparé du 24 juin 1977 à effet du 1er juillet suivant, la société Cnib et la société Acnc ont cédé chacune leur fonds de commerce de constructions navales à la société Cmn, laquelle cession a emporté transfert du contrat de travail d'C... Y... à la société cessionnaire ainsi que le confirme le certificat de travail produit mentionnant une date d'entrée dans l'entreprise au 23 septembre 1970. / En l'absence de preuve contraire, ces pièces jointes aux bulletins de salaire produits en copie par la société Cmn mais établis au nom de la société Cnib puis de la société Acnc, permettent de retenir qu'antérieurement à cette cession, C... Y... a été employé comme menuisier par la société Cnib du 23 septembre 1970 au 31 mai 1974 puis par la société Acnc du mois de juin 1974 au 30 juin 1977. / Sur le caractère professionnel de la maladie. / Il ressort des pièces produites que la procédure ayant conduit à la prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles a été conduite au contradictoire non pas de la société Aps / Ags, dernier employeur de la victime selon le rapport administratif de la caisse, mais de l'employeur précédent, la Cmn, en contravention avec les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009. / Mais cette irrégularité qui est sans conséquence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable reprise par les ayants-droit de la victime n'a pour effet que de rendre inopposable à la société Financière de Rosario la décision de prise en charge de la maladie par la caisse. / Cela étant, la faute inexcusable de l'employeur ne peut être recherchée qu'en cas de maladie professionnelle démontrée. / Selon l'article L. 461-1 du code du travail, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée à un tableau des maladies professionnelles. / En l'espèce, la maladie déclarée par C... Y... est désignée, ce qu'aucune des parties ne conteste, au tableau n° 30 B des maladies professionnelles retenu par la caisse primaire d'assurance maladie au soutien de sa décision de prise en charge. / En revanche, la société Cmn ainsi que la société Financière de Rosario dénient l'exposition d'C... Y... à l'amiante au sein de leur établissement. / Mais il ressort du questionnaire renseigné par la victime, joint au rapport administratif de la caisse et attestations de collègue de travail (M. S...) et du médecin attaché à l'établissement qu'C... Y... y a travaillé entre septembre 1970 et fin 1978 comme menuisier sur des navires floqués à l'amiante, que muté au service électrique de 1979 à 1987, il a continué néanmoins à travailler sur des bateaux pour y effectuer le passage de câbles électriques et le rivetage des roofs. / Il a par ailleurs exécuté divers travaux d'entretien électrique dans l'entreprise, s'y ajoutant des interventions qualifiées d'" épisodiques " par le médecin de l'établissement, pour changer les câbles dans des charpentes empoussiérées d'amiante. / Ces éléments font suffisamment preuve de l'exécution habituelle par C... Y... de travaux l'exposant à l'amiante correspondant à ceux mentionnés à titre indicatif au tableau n° 30 B. / Enfin, la maladie ayant été diagnostiquée le 2 août 2011 alors qu'C... Y... a quitté l'entreprise en septembre 1987, le délai de prise en charge de 40 ans est respecté ce qu'au demeurant personne ne conteste. / Les conditions requises par le tableau n° 30 B étant réunies, la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer. / Or, aucun des employeurs successifs d'C... Y... durant la période considérée de septembre 1970 à septembre 1987 ne rapporte la preuve contraire de l'absence de relation causale entre la maladie prise en charge au titre du tableau n° 30 B et l'activité exercée par C... Y... au sein de l'entreprise, étant observé que la réponse " ne sait pas " donnée par ce dernier à la question " exposition à l'amiante " au sein de la Cnib posée par l'enquêteur de la caisse est insuffisante à constituer une telle preuve, d'autant que chacune des sociétés employeurs a eu recours à l'amiante pour la construction des bateaux constitutifs de son activité. / En conséquence, les plaques pleurales partiellement calcifiées présentées par C... Y... seront réputées d'origine professionnelle et liées à son activité au sein des sociétés Cnib, Acnc et Cmn. / Sur la faute inexcusable. / En vertu du contrat de travail le liant au salarié, l'employeur est tenu envers lui d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise, le manquement à cette obligation ayant le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. / L'obligation de sécurité ainsi définie est inhérente au contrat de travail et pèse sur les employeurs successifs du salarié, indépendamment des dispositions de l'article L. 230-2 devenu L. 4121-1 et suivants du code du travail, issues de la loi du 31 décembre 1992. / En l'espèce, C... Y... a été régulièrement exposé aux poussières d'amiante à raison de la nature de ses tâches exercées de septembre 1970 à 1987 et ce auprès de ses employeurs successifs. / Si l'utilisation de l'amiante a été interdite en France par un décret du 24 décembre 1996 entré en vigueur le 1er janvier 1997, il est exclu qu'au cours du temps de travail accompli par C... Y... à leur service, les sociétés Cnib, Acnc et Cmn, au regard de leur taille et technicité, aient pu ignorer le danger pour la santé que constituait l'exposition de leur salarié à ce minerai à raison de l'inscription de l'asbestose au tableau des maladies professionnelles par un décret du 31 août 1950 mais également de la réglementation générale sur les poussières d'amiante existant depuis la fin du XIXème siècle à laquelle il convient d'ajouter, s'agissant de la société Cmn, celle spécifique sur l'amiante à compter du décret du 17 août 1977. / Tenue de mettre en oeuvre toutes les mesures en leur pouvoir pour préserver le salarié du danger ainsi identifié, les sociétés en cause ne peuvent valablement opposer que " les travaux nécessitant le port habituel des équipements de protection contenant de l'amiante
(et) les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériaux ou dans des locaux contenant des matériaux à base d'amiante n'ont figuré au tableau n° 30 qu'à compter de 1996 ". / Par ailleurs, aucune d'elles n'énonce les mesures de protection mises en oeuvre ni ne produit de justificatifs venant contredire les attestations de collègues de travail d'C... Y..., dont celle de M. S... relatant que leur environnement " n'était plus qu'un nuage d'amiante " à raison des travaux de flocage à base de ce minerai mais également des travaux entrepris dans les navires, après flocage. / De plus, M. S... comme M. Q... font état de l'absence ou de l'insuffisance de protection collective ou individuelle. / En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les plaques pleurales dont était atteint C... Y... étaient imputables à la faute inexcusable de la société Cmn mais infirmé en ce qu'il a déclaré hors de cause la société Cnib et dit non établie la faute inexcusable de la société Acnc dont il y a lieu de retenir qu'elles ont commis comme la société Cmn une faute inexcusable ayant concouru nécessairement à la survenance de cette pathologie. / Sur les conséquences de la faute inexcusable. / En application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé au maximum la majoration du capital servi par la caisse primaire d'assurance maladie et dit qu'en cas d'aggravation de l'état de santé d'C... Y..., la majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime. / Sur la réparation des autres préjudices. / S'agissant de l'indemnisation des autres préjudices subis par la victime, il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par la décision n° 2010-8 Qpc du conseil constitutionnel qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander réparation devant les juridictions de sécurité sociale non seulement des chefs de préjudice énumérés par ce texte mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. / Il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que le capital ou la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent défini comme l'atteinte aux fonctions physiologiques, pertes de la qualité de vie et troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelle, familiale et sociale. / [
] s'agissant des souffrances morales caractérisées par l'angoisse éprouvée par la victime à l'annonce du diagnostic et perspective d'une évolution fatale de la maladie que rien ne permet d'exclure, ce préjudice n'est pas couvert par le capital versé comme étant par nature irréductible à toute notion de consolidation. / Procédant d'une exacte appréciation, l'indemnité allouée par le tribunal à hauteur de 12 500 € sera confirmée. / [
] Sur le recours récursoire de la caisse. / Selon les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse avance la majoration de la rente ou la réparation des préjudices subis par le salarié et en récupère les montants correspondants auprès des employeurs dont la faute inexcusable a été reconnue. / L'irrégularité de la procédure de prise en charge de la maladie constatée ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l'employeur les compléments de rente ou de capital et autres indemnités versées en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale. / Cela étant, chacun des employeurs a concouru à la réalisation du dommage par sa faute dont la part sera déterminée en l'absence d'élément contraire, au prorata du temps d'exposition de la victime au risque lié à l'amiante auprès de chacun d'eux. / Eu égard à la période totale considérée du 23 septembre 1970 au 5 septembre 1987 et des périodes d'exposition propre à chaque société, à savoir : - Cnib : 23 septembre 1970 au 31 mai 1974 ; - Acnc : 1er juin 1974 au 30 juin 1977 ; - Cmn : 1er juillet 1977 au 5 septembre 1987, le recours de la caisse sera admis à l'égard de la société Cmn à hauteur de 64 %. / S'agissant des autres employeurs, il appartiendra à la caisse qui a conclu à la seule confirmation du jugement de tirer toutes conséquences du partage opéré, dans l'exercice éventuel du recours récursoire de droit dont elle dispose à leur encontre » (cf., arrêt attaqué, p. 5 à 9) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « s'agissant du préjudice moral sollicité par M. Y..., il sera retenu : - que les pathologies liées à l'amiante sont susceptibles d'évolution, irréversibles et incurables, entraînant une légitime inquiétude de la victime quant à son avenir, d'autant qu'il va devoir subir de nombreux et réguliers examens de contrôle ; - que la maladie et la réduction de capacité (5 %) de M ; Y... ne peuvent que le limiter dans les actes de la vie courante ; - que ses proches ont noté au cours des derniers mois une dégradation de son moral, un état de fatigue plus important et récurrent. / Il convient par conséquent de fixer l'indemnisation du préjudice moral de M. Y... à la somme de 12 500 euros » (cf., jugement entrepris, p. 9) ;

ALORS QUE la production d'une copie ne saurait suppléer l'original, dont la communication peut toujours être exigée pour assurer le respect des droits de la défense, sauf dans les seuls cas de l'inexistence de l'original et de l'impossibilité de le présenter ; qu'en se fondant, dès lors, pour rejeter la demande de la société Financière de Rosario tendant à écarter des débats les pièces de la société Constructions mécaniques de Normandie non produites en original ainsi que celle en production forcée de l'original des pièces n° 5, 6, 7, 12 et 19 et pour, en conséquence, statuer comme elle l'a fait, sur l'absence d'éléments précis accréditant une distorsion des copies produites par la société Constructions mécaniques de Normandie avec les originaux, quand cette circonstance était inopérante, dès lors qu'elle relevait que la société Financière de Rosario contestait la sincérité et la conformité aux originaux des copies produites par la société Constructions mécaniques de Normandie et ne caractérisait ni l'inexistence des originaux de ces pièces, ni l'impossibilité de les présenter, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1334 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause, et des articles 15 et 132 du code de procédure civile et les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-22225
Date de la décision : 05/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 05 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 déc. 2019, pourvoi n°18-22225


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.22225
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