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05/12/2019 | FRANCE | N°18-22176

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 décembre 2019, 18-22176


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Etablissements T... Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Tukana architecture et la société Axa France ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juin 2018), que la société civile immobilière Vitry (la SCI) a confié à la société Tukana architecture, assurée auprès de la société Axa France, une mission de conception et de maîtrise d'oeuvre d'exécution pour des travaux

de rénovation ; que le lot peinture a été attribué à la société Etablissement T... Y... ; qu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Etablissements T... Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Tukana architecture et la société Axa France ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juin 2018), que la société civile immobilière Vitry (la SCI) a confié à la société Tukana architecture, assurée auprès de la société Axa France, une mission de conception et de maîtrise d'oeuvre d'exécution pour des travaux de rénovation ; que le lot peinture a été attribué à la société Etablissement T... Y... ; que, se plaignant de malfaçons, la SCI a, après expertise, assigné en indemnisation la société Établissement T... Y..., la société Tukana architecture et la société Axa France ; que la société Établissement T... Y... a appelé en garantie son assureur, la SMABTP ;

Attendu que la société Etablissements T... Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie formée à l'encontre de la SMABTP ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que les lettres adressées, le 18 septembre et le 6 novembre 2012, par le maître de l'ouvrage à la BTP Banque, faisant état, pour s'opposer à la mainlevée de la caution, de travaux réceptionnés le 21 septembre 2011 avec des réserves non levées à ce jour, relatives au sort de la caution de garantie d'achèvement des travaux, ne sauraient caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etablissements T... Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Etablissement T... Y....

La société Etablissement T... Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que la SMABTP soit condamnée à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre du fait des travaux réalisés pour le compte de la société Vitry et d'avoir ainsi mis hors de cause la SMABTP en sa qualité d'assureur ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande en garantie de la société T... Y... à l'égard de la SMABTP ; (
) que la police souscrite offre en effet une garantie "assurance de responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage après réception" en vertu de laquelle l'assureur prend en charge "les dommages matériels affectant après réception les ouvrages de bâtiment et de génie civil à la réalisation desquels l'assuré a participé" (page 3 de la police) ; que force est toutefois d'observer, à l'instar des premiers juges dont la cour adopte les motifs, que la réception initialement programmée pour le 21 juillet 2011, a été reportée en raison du refus du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux et, que le document en date du 27 septembre 2011, regardé comme un "procès-verbal de réception", est un compte-rendu de chantier qui a été signé par l'entrepreneur mais non par le maître de l'ouvrage ainsi que l'admet, au demeurant, la société T... Y... ; que ce document n'est pas un acte de réception au sens de l'article 1792-6 du code civil, la condition essentielle à laquelle doit satisfaire l'acte, à savoir le caractère contradictoire, n'étant pas établie ; que la société T... Y... invoque la réception tacite, laquelle doit être caractérisée par la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage, d'accepter l'ouvrage ; qu'or, les courriers versés aux débats montrent que le maître de l'ouvrage n'a cessé, avant et après le 27 septembre 2011, de signaler les malfaçons affectant les peintures et de demander qu'elles soient reprises, ce qui exclut qu'il ait accepté de prendre possession de l'ouvrage ; que l'entreprise est en outre mal fondée à se prévaloir du paiement de ses factures alors qu'il est constant qu'elle n'a pas été intégralement réglée du montant du marché, le maître de l'ouvrage ayant suspendu ses règlements, et qu'elle forme de ce chef une demande dans le cadre de la procédure ; que c'est en vain que la société T... Y... s'appuie sur deux courriers adressés, le 18 septembre et le 6 novembre 2012, par le maître de l'ouvrage à la BTP Banque faisant état, pour s'opposer à la mainlevée de la caution, de travaux réceptionnés le 21 septembre 2011 avec des réserves non levées à ce jour ; que ces courriers relatifs au sort de la caution de garantie d'achèvement des travaux ne sauraient être regardés comme caractérisant une volonté du maître de l'ouvrage non équivoque d'accepter les travaux ; force est de souligner, en outre, qu'ils ont été adressés non pas à l'entrepreneur mais à un tiers et qu'ils ne présentent pas le caractère contradictoire auquel doit satisfaire, en toute hypothèse, la réception, fût-elle tacite ; qu'en l'absence de réception des travaux, l'assurance applicable aux dommages à l'ouvrage après réception n'est pas mobilisable ainsi qu'il a été jugé à bon droit par les premiers juges ; que la société T... Y... se prévaut par ailleurs, de la clause de la police selon laquelle le contrat "garantit la responsabilité civile encourue vis-à-vis des tiers par le sociétaire, du fait de ses activités professionnelles mentionnées ci-avant, que ce soit en cours ou après exécution des travaux" ; qu'il importe cependant de relever que cette garantie est stipulée au chapitre II de la police afférent à "l'assurance de responsabilité en cas de dommages extérieurs à (votre) ouvrage" ; qu'elle ne couvre pas les désordres affectant l'ouvrage réalisé par l'assuré et résultant de défauts d'exécution de ses obligations contractuelles à l'égard du maître de l'ouvrage ; que ceci est au demeurant exposé en préambule de la police, sous le titre "Objet du contrat", où il est énoncé que l'assureur prend en charge d'une part, les dommages matériels affectant après réception les ouvrages de bâtiment et de génie civil à la réalisation desquels l'assuré a participé, d'autre part, les dommages extérieurs à ces ouvrages, survenant avant ou après réception, qui sont imputables à l'assuré du fait de l'exercice de ses activités professionnelles déclarées ; que ce volet de la police invoqué par la société T... Y... n'est pas mobilisable ; que le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société SMABTP ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'action à l'encontre des assureurs ; (
) que la SMABTP est recherchée en tant qu'assureur de la société Etablissement Y... au titre d'un contrat d'assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics CAP 2000 ; que le contrat souscrit par cette société auprès de la SMABTP a vocation à garantir : - la responsabilité en cas de dommages matériels à l'ouvrage après réception, - la responsabilité de nature décennale dans les conditions et limites posées par les articles 1792, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-2 du code civil, - la responsabilité civile en cours ou après travaux, soit celle encourue vis-à-vis des tiers par la société du fait de ses activités professionnelles ; que le « procès-verbal de réception des travaux avec réserves » établi le 27 septembre 2011 est en réalité un compte-rendu de chantier et ne peut valoir réception au sens de l'article 1792-6 du code civil dans la mesure où il ne comporte aucune signature et où le maître de l'ouvrage n'a cessé de manifester sa volonté de ne pas réceptionner les travaux face à l'ampleur des désordres les affectant ; que d'ailleurs un procès-verbal de levée de réserves a été établi le 25 octobre 2011 sauf pour les travaux de la société Y... ; que dès lors les travaux réalisés par l'entreprise Y... n'ont pas fait l'objet d'une réception et, partant, ne permettent pas de mettre en jeu la garantie de la SMABTP spécifique aux dommages après réception ; que la garantie complémentaire "tous dommages à votre ouvrage avant réception" n'est pas davantage mobilisable en l'espèce car ils visent des situations spécifiques telles que le vol, l'événement naturel à caractère catastrophique ou encore la détérioration et le bris accidentels ;

1°) ALORS QUE la réception tacite d'un ouvrage est caractérisée par la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir celui-ci, fût-ce avec des réserves ; qu'en énonçant, pour exclure l'existence d'une réception tacite de l'ouvrage, que les courriers adressés par le maître de l'ouvrage à la BTP Banque étaient en réalité relatifs au sort de la caution de garantie d'achèvement des travaux et ne sauraient, dès lors, être regardés comme caractérisant une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux, après avoir pourtant constaté que ce dernier y faisait état de travaux réceptionnés le 27 septembre 2011 avec des réserves, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait qu'à la date du 27 septembre 2011, la société Vitry avait tacitement accepté, avec réserves, les travaux de la société Y..., violant ainsi l'article 1792-6 du code civil ;

2°) ALORS QU'en se bornant à énoncer, pour exclure l'existence d'une réception tacite de l'ouvrage, que le document en date du 27 septembre 2011, regardé comme un « procès-verbal de réception » était un compte rendu de chantier qui, ayant été signé par l'entrepreneur mais non par le maître de l'ouvrage, n'était pas un acte de réception au sens de l'article 1792-6 du code civil, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, en adressant ce document à la banque en vue de s'opposer à la mainlevée de la caution de garantie d'achèvement des travaux et en le qualifiant, dans un courrier séparé, de procès-verbal de réception des travaux, la société Vitry n'avait pas manifesté une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage litigieux à la date du 27 septembre 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;

3°) ALORS QUE la réception d'un ouvrage doit être prononcée contradictoirement ; qu'en énonçant, pour exclure l'existence d'une réception contradictoire des ouvrages, que les courriers du maître de l'ouvrage faisant état d'une réception des travaux à la date du 27 septembre 2011 avaient été adressés non pas à l'entrepreneur mais à un tiers et qu'ils ne présentaient pas le caractère contradictoire auquel devait satisfaire la réception tacite d'un ouvrage, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la circonstance que la société Y... ait été présente lors des opérations de réception de l'ouvrage s'étant déroulées le 27 septembre 2011 et qu'elle ait signé le procès-verbal de réception délivré à cette date ne suffisait pas à rendre la réception de l'ouvrage contradictoire à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-22176
Date de la décision : 05/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 déc. 2019, pourvoi n°18-22176


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP L. Poulet-Odent, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.22176
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