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05/12/2019 | FRANCE | N°18-20125

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 décembre 2019, 18-20125


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 713-6 du code de la consommation ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le second, les jugements rendus en application des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code de la consommation sont su

sceptibles d'appel ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juge du tribunal...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 713-6 du code de la consommation ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le second, les jugements rendus en application des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code de la consommation sont susceptibles d'appel ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Lille, 24 mai 2018), qu'après qu'un jugement eut déclaré recevable la demande de M. F... tendant au traitement de sa situation financière, une commission de surendettement l'a déchu du bénéfice des dispositions sur le surendettement ; que sur le recours formé contre cette décision, un juge l'a confirmée aux motifs que si les éléments relevés ne constituaient pas l'un des cas de déchéance limitativement énumérés à l'article L. 761-1 du code de la consommation, le comportement du débiteur qui ne diminuait pas ses dépenses courantes de manière significative et ne payait pas ses charges courantes était constitutif de mauvaise foi ;

Attendu que M. F... s'est pourvu en cassation contre ce jugement ;

Mais attendu que le jugement par lequel le juge statue sur le recours formé contre la décision de la commission de surendettement ayant déchu le débiteur du bénéfice des dispositions sur le surendettement est susceptible d'appel en application de l'article R. 713-6 susvisé ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Dit que le délai d'appel du jugement prononcé le 24 mai 2018 par le juge du tribunal d'instance de Lille commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt ;

Condamne M. F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-20125
Date de la décision : 05/12/2019
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lille, 24 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 déc. 2019, pourvoi n°18-20125


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Boullez, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20125
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