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05/12/2019 | FRANCE | N°18-19476

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 décembre 2019, 18-19476


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme J... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme I... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 mai 2018), que M. E... et Mme U... ont acquis de Mme I... une maison d'habitation que celle-ci avait achetée à M. et Mme J... et qui avait été construite par l'entreprise dont M. J... était le dirigeant ; que, se plaignant d'infiltrations d'eau dans une pièce située sous la terrasse, M. E... et Mme U... ont, après expertise, assigné Mme I... et M. et

Mme J... en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen, ci-a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme J... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme I... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 mai 2018), que M. E... et Mme U... ont acquis de Mme I... une maison d'habitation que celle-ci avait achetée à M. et Mme J... et qui avait été construite par l'entreprise dont M. J... était le dirigeant ; que, se plaignant d'infiltrations d'eau dans une pièce située sous la terrasse, M. E... et Mme U... ont, après expertise, assigné Mme I... et M. et Mme J... en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour condamner M. J... à payer à M. E... et Mme U... certaines sommes en réparation de leurs préjudices, l'arrêt retient que le non-respect des règles du DTU suffit à caractériser la faute dolosive de M. J... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect d'une norme de construction ne suffit pas à caractériser la faute dolosive qui suppose une volonté délibérée et consciente de méconnaître la norme par dissimulation ou fraude, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. J... à payer à M. E... et Mme U... certaines sommes au titre du préjudice matériel et du préjudice de jouissance durant la réalisation des travaux de reprise des désordres, l'arrêt rendu le 14 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes de M. E... et Mme U... au titre du préjudice matériel et du préjudice de jouissance durant la réalisation des travaux de reprise des désordres ;

Condamne M. E... et Mme U... aux dépens de première instance et d'appel ;

Rejette les demandes réciproques formées en première instance et en appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, par M. E... et Mme U..., d'une part, et M. J..., d'autre part ;

Condamne M. E... et Mme U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme J...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable et fondée l'action en responsabilité contractuelle dirigée par M. E... et Mme U... contre M. et Mme J... et d'avoir condamné M. J... à leur verser des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice matériel et d'un trouble de jouissance ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des pièces de la procédure que la maison, objet du litige, a été construite en 1998 pour le compte des époux J..., par l'entreprise Conseil patrimoine création, dont M. J... était le dirigeant ; qu'en sa qualité d'artisan constructeur, M. J... est un professionnel de la construction qui ne peut exciper de la seule qualité de maître d'ouvrage pour tenter d'échapper à sa responsabilité contractuelle, étant par ailleurs rappelé que sa responsabilité au titre de la garantie décennale ne peut plus être mise en cause ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de M. J... et mis hors de cause Mme V... épouse J..., qui n'est en rien intervenue dans la construction de la maison ; que le non-respect des règles du DTU suffit à caractériser en l'espèce la faute dolosive de M. J... sans qu'il soit nécessaire d'établir une quelconque intention de nuire de sa part ; que l'expert a en effet relevé lors de ses opérations, sans que M. J... ne rapporte la preuve contraire, que le simple badigeonnage d'un produit noir de type bitumineux mis en oeuvre sur la dalle terrasse à l'époque de la construction du pavillon, ne constituait pas une étanchéité véritable et que les désordres affectant la dalle terrasse et donc un élément constitutif de l'immeuble, étaient de nature à rendre impropre à sa destination la salle de jeux ; qu'en sa qualité de professionnel de la construction, M. J... ne pouvait ignorer qu'il prenait un risque de nature à entraîner inéluctablement des désordres par infiltrations d'eau en ne respectant pas, de manière délibérée, les normes techniques en vigueur ; qu'il convient également de rappeler que l'action visant à mettre en cause la responsabilité contractuelle du constructeur étant attachée par voie d'accessoire à l'immeuble, est transmissible aux acquéreurs successifs du bien ; qu'il s'ensuit, ainsi que l'a, à bon droit, jugé le tribunal, que M. J... doit être considéré comme ayant commis une faute dolosive engageant sa responsabilité contractuelle envers M. E... et Mme U... ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, dans son rapport, l'expert explique que les désordres ont pour origine unique une conception et une réalisation de l'étanchéité et des relevés en rives de la terrasse non conformes aux règles en vigueur au moment de la construction du pavillon ; que s'il relève que Mme I... épouse N... est intervenue sur la maintenance de joints en silicone à la suite de leur dégradation, il considère toutefois que la principale et importante pénétration d'humidité constatée en plafond de la salle de jeux n'a pas été masquée par les travaux de peinture, le peintre ne pouvant intervenir que sur placoplâtre sain, que s'agissant des reprises de plâtre en plafond, il n'exclut pas que les traces d'humidité aient eu pour origine un problème de condensation dans le plénum, la dalle haute n'étant pas isolée thermiquement ; que l'action fondée sur la faute dolosive d'un constructeur est de nature contractuelle et attachée à l'immeuble, si bien qu'elle est transmissible au sous-acquéreur ; que la faute dolosive est le fait de violer, de propos délibéré, même sans intention de nuire, par dissimulation ou fraude, ses obligations contractuelles, qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. J... a fait construire la maison litigieuse par l'intermédiaire de la société dont il était gérant ; que dès lors, il doit être considéré comme parfaitement informé de la nature des travaux intervenus ; que l'expert est d'avis que l'origine des désordres affectant la dalle de terrasse recouvrant la salle de jeux provient d'une non-conformité au DTU 43.1 ; qu'il considère que le constructeur de la maison avait l'obligation d'étancher correctement la terrasse et que le simple badigeonnage d'un produit noir mis en oeuvre à l'époque sur la dalle ne constitue pas une étanchéité véritable ; qu'il s'en déduit que M. J... avait conscience de la nécessité d'étancher la terrasse, ce qu'il a fait choisissant de mettre en oeuvre un produit inadapté alors qu'en sa qualité de professionnel de la construction, il ne pouvait ignorer qu'il ne respectait pas le DTU, ce qui devait occasionner des infiltrations ; que compte tenu de ce qui précède, il apparaît que M. J... a commis une faute dolosive engageant sa responsabilité à l'égard de M. E... et de Mme U... ;

1°) ALORS QU'en condamnant M. J... à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur pour faute dolosive tout en constatant que la maison avait été construite par l'entreprise Conseil patrimoine et création, qui était la société dont M. J... était le gérant, ce dont il résulte que le constructeur à qui les juges ont imputé une faute dolosive était une personne juridique distincte de M. J..., la cour d'appel a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;

2°) ALORS QUE ni la qualité de professionnel de la construction du maître de l'ouvrage, ni sa connaissance de la nature des travaux et de la manière dont ils ont été effectués, ne sont de nature à justifier que sa responsabilité soit engagée, sur le terrain contractuel, en tant que constructeur par le sousacquéreur de l'immeuble ; qu'en se fondant sur la qualité d'artisan constructeur, et donc de professionnel de la construction, de M. J... et sur la circonstance qu'il ne pouvait ignorer la nature des travaux intervenus et le non-respect des normes en vigueur, et qu'il n'en a pas informé Mme N... lors de la vente, la cour d'appel a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;

3°) ALORS QUE, si, en énonçant que M. J..., artisan constructeur et professionnel de la construction, ne pouvait exciper de sa qualité de maître de l'ouvrage pour tenter d'échapper à sa responsabilité contractuelle, la cour d'appel a considéré que la maison avait été construite par M. J... en qualité d'entrepreneur individuel, elle a relevé un moyen d'office ; que, faute d'avoir invité les parties à s'expliquer sur un tel moyen, elle a violé l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. J..., au titre de la responsabilité contractuelle, à payer à M. E... et à Mme U... les sommes de 33 821,21 € indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction avec pour indice de référence celui publié à la date du 12 octobre 2015, et de 226 € pour le trouble de jouissance durant la période de travaux de reprise la salle de jeux ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des pièces de la procédure que la maison, objet du litige, a été construite en 1998 pour le compte des époux J..., par l'entreprise Conseil patrimoine création, dont M. J... était le dirigeant ; qu'en sa qualité d'artisan constructeur, M. J... est un professionnel de la construction qui ne peut exciper de la seule qualité de maître d'ouvrage pour tenter d'échapper à sa responsabilité contractuelle, étant par ailleurs rappelé que sa responsabilité au titre de la garantie décennale ne peut plus être mise en cause ; que c'est également tout à fait vainement, au vu des conclusions de l'expert, selon lesquelles la cause des désordres a pour unique origine une conception et une réalisation de l'étanchéité et des relevés en rive de la dalle terrasse, constituant le toit de la salle de jeux, non conformes aux règles en vigueur au moment de la construction et plus particulièrement au DTU n° 43.1 NPF 84-201 de juillet 1994, que M. J... prétend qu'il s'agit d'une pièce prise en compte commune une annexe lors de la construction et non comme une pièce habitable ; que comme l'a justement relevé le tribunal, il importe peu que cette pièce fût ou non considérée comme habitable dès lors qu'il résulte des plans versés aux débats par les appelants principaux et du rapport d'expertise judiciaire, que la totalité du gros-oeuvre de la salle de jeux est solidaire du pavillon et que la dalle de la terrasse devait être protégée contre les infiltrations susceptibles de nuire à l'ensemble de l'ouvrage, l'expert ayant en outre précisé que seuls les loggias et espaces sous balcons échappent à l'application du DTU 43.1 ; que le non-respect des règles du DTU suffit à caractériser en l'espèce la faute dolosive de M. J... sans qu'il soit nécessaire d'établir une quelconque intention de nuire de sa part ; que l'expert a en effet relevé lors de ses opérations, sans que M. J... ne rapporte la preuve contraire, que le simple badigeonnage d'un produit noir de type bitumineux mis en oeuvre sur la dalle terrasse à l'époque de la construction du pavillon, ne constituait pas une étanchéité véritable et que les désordres affectant la dalle terrasse et donc un élément constitutif de l'immeuble, étaient de nature à rendre impropre à sa destination la salle de jeux ; qu'en sa qualité de professionnel de la construction, M. J... ne pouvait ignorer qu'il prenait un risque de nature à entraîner inéluctablement des désordres par infiltrations d'eau en ne respectant pas, de manière délibérée, les normes techniques en vigueur ; que l'expert a également relevé, sans être contredit sur ce point par M. J..., que ce dernier n'a pas informé Mme I... épouse N..., lors de la vente du pavillon, de ce que l'étanchéité de la dalle-terrasse avait été réalisée hors des prescriptions de la réglementation ; que l'expert a aussi précisé que seul l'oeil exercé d'un professionnel pouvait, lors de la vente, relever le défaut de conception et de non-conformité aux règles de la construction ; que c'est également vainement que pour tenter d'échapper à sa responsabilité, M. J... allègue que la question de l'étanchéité n'était pas une cause déterminante de l'acquisition de l'immeuble, cette affirmation étant totalement dénuée de sens, la salle de jeux n'ayant pas vocation à être inondée en raison de l'absence de système d'étanchéité ; qu'il convient également de rappeler que l'action visant à mettre en cause la responsabilité contractuelle du constructeur étant attachée par voie d'accessoire à l'immeuble, est transmissible aux acquéreurs successifs du bien ; qu'il s'ensuit, ainsi que l'a, à bon droit, jugé le tribunal, que M. J... doit être considéré comme ayant commis une faute dolosive engageant sa responsabilité contractuelle envers M. E... et Mme U... ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, dans son rapport, l'expert explique que les désordres ont pour origine unique une conception et une réalisation de l'étanchéité et des relevés en rives de la terrasse non conformes aux règles en vigueur au moment de la construction du pavillon ; que s'il relève que Mme I... épouse N... est intervenue sur la maintenance de joints en silicone à la suite de leur dégradation, il considère toutefois que la principale et importante pénétration d'humidité constatée en plafond de la salle de jeux n'a pas été masquée par les travaux de peinture, le peintre ne pouvant intervenir que sur placoplâtre sain, que s'agissant des reprises de plâtre en plafond, il n'exclut pas que les traces d'humidité aient eu pour origine un problème de condensation dans le plénum, la dalle haute n'étant pas isolée thermiquement ; que l'action fondée sur la faute dolosive d'un constructeur est de nature contractuelle et attachée à l'immeuble, si bien qu'elle est transmissible au sous-acquéreur ; que la faute dolosive est le fait de violer, de propos délibéré, même sans l'intention de nuire, par dissimulation ou par fraude, ses obligations contractuelles ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. J... a fait construire la maison litigieuse par l'intermédiaire de la société dont il était le gérant ; que dès lors, il doit être considéré comme parfaitement informé de la nature des travaux intervenus ; que l'expert est d'avis que l'origine des désordres affectant la dalle de terrasse recouvrant la salle de jeux provient d'une non-conformité au DTU 43.1 ; qu'il considère que le constructeur de la maison avait l'obligation d'étancher correctement la terrasse et que le simple badigeonnage d'un produit noir mis en oeuvre à l'époque sur la dalle ne constitue pas une étanchéité véritable ; qu'il s'en déduit que M. J... avait conscience de la nécessité d'étancher la terrasse, ce qu'il a fait choisissant de mettre en oeuvre un produit inadapté alors qu'en sa qualité de professionnel de la construction, il ne pouvait ignorer qu'il ne respectait pas le DTU, ce qui devait occasionner des infiltrations ; que compte tenu de ce qui précède, il apparaît que M. J... a commis une faute dolosive engageant sa responsabilité à l'égard de M. E... et Mme U... ;

1°) ALORS QUE la faute dolosive consiste dans la violation d'obligations contractuelles ; que M. J... soutenait, dans ses conclusions d'appel (p. 4 et 5), que les normes du DTU ne sont contraignantes que pour le constructeur, qu'en qualité de maître de l'ouvrage, il n'était tenu d'aucune obligation contractuelle à cet égard et qu'il n'existait aucun document contractuel prévoyant la réalisation de l'étanchéité de la terrasse selon la norme DTU 43.1 ; qu'en imputant à M. J... le non-respect de ladite norme sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le non-respect d'une norme de construction ne suffit pas à caractériser la faute dolosive qui suppose une volonté délibérée et consciente de méconnaître la norme par dissimulation ou fraude ; qu'en retenant que le non-respect des règles du DTU suffisait, en l'espèce, à caractériser la faute dolosive de M. J..., la cour d'appel a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;

3°) ALORS QU'en se bornant à constater que M. J... ayant fait construire la maison par l'intermédiaire de la société dont il était gérant, il devait être considéré comme parfaitement informé de la nature des travaux intervenus et qu'en sa qualité de professionnel de la construction, il ne pouvait pas ignorait qu'il prenait un risque en ne respectant pas, de manière délibérée, les normes techniques en vigueur, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la volonté délibérée et consciente de M. J... de méconnaître, par dissimulation ou fraude, la norme litigieuse, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;

4°) ALORS QU'en présumant que, parce qu'il était dirigeant de l'entreprise ayant construit la maison, M. J... connaissait le non-respect de la norme et l'avait méconnue de manière délibérée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 devenu 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-19476
Date de la décision : 05/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 14 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 déc. 2019, pourvoi n°18-19476


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Colin-Stoclet, SCP Ortscheidt, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19476
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