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05/12/2019 | FRANCE | N°18-16978

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 décembre 2019, 18-16978


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. M... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. T..., ès qualités de mandataire liquidateur puis de mandataire ad'hoc de la société Avenir climatisation, la société Franfinance crédit, la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), la société Action logement services, venant aux droits du Groupe Cileo, venant lui-même aux droits de Cil interlogement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er février 2018), que M. et Mme G... ont confié la f

ourniture, la pose et la mise en service d'une pompe à chaleur et d'une chaudi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. M... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. T..., ès qualités de mandataire liquidateur puis de mandataire ad'hoc de la société Avenir climatisation, la société Franfinance crédit, la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), la société Action logement services, venant aux droits du Groupe Cileo, venant lui-même aux droits de Cil interlogement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er février 2018), que M. et Mme G... ont confié la fourniture, la pose et la mise en service d'une pompe à chaleur et d'une chaudière relais à fioul à la société Avenir climatisation, depuis en liquidation judiciaire, qui a sous-traité des prestations à M. M..., assuré auprès de la société SMA, anciennement dénommée Sagena, puis de la MAAF, et à la société Atel ; que, se plaignant de dysfonctionnements affectant la pompe à chaleur et la chaudière, M. et Mme G... ont, après expertise, assigné les intervenants et leurs assureurs en indemnisation ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses troisième et quatrième branches, et le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, réunis, ci-après annexés :

Attendu que M. M... et M. et Mme G... font grief à l'arrêt de rejeter les demandes de garantie contre la société SMA au titre des dommages immatériels ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la police d'assurance décennale applicable ne prévoyait pas d'extension de garantie aux dommages immatériels, la cour d'appel, a pu, sans dénaturation et par ce seul motif, rejeter les demandes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche, et le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche, réunis, qui sont recevables comme étant de pur droit :

Vu l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances ;

Attendu que toute clause d'un contrat d'assurance, même facultative, ayant pour effet de réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation sans cause et doit être réputée non écrite ;

Attendu que, pour rejeter la demande en garantie contre la société SMA au titre des dommages immatériels, l'arrêt retient que l'article 14 de la police d'assurance de responsabilité civile professionnelle stipule qu'elle ne s'applique qu'aux sinistres survenus pendant la durée de validité du contrat ou, en cas de résiliation, si celle-ci était intervenue pour cause de décès ou de cessation amiable d'activité ; qu'en l'espèce, la résiliation n'est pas survenue en raison d'un décès ni d'une cessation amiable d'activité, que le fait dommageable est né à partir du 23 février 2007, date à laquelle l'installation a cessé de pouvoir couvrir les besoins en chauffage et en eau chaude de la maison, postérieurement à la durée de validité de la police de responsabilité civile professionnelle qui expirait le 31 décembre 2006 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les manquements de M. M..., constitutifs du fait générateur du dommage, s'étaient produits pendant la période de validité du contrat et que la clause, dont elle faisait application, avait pour effet de réduire la durée de garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en garantie contre la société SMA au titre des dommages immatériels, l'arrêt rendu le 1er février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société SMA aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SMA et la condamne à payer à M. M... la somme de 3 000 euros et à M. et Mme G... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. M...

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. S... M... avait notamment engagé sa responsabilité envers les époux G... et de l'avoir condamné en conséquence à payer aux époux G... la somme de 75.067,74 € TTC au titre des travaux de reprise avec indexation sur l'indice BTO1 valeur avril 2015 jusqu'au complet paiement, cette condamnation étant prononcée in solidum avec la Sa SMA (anciennement dénommée Sagena) à concurrence seulement de 69.435,25 € TTC, en principal et sous réserve de sa franchise applicable, d'avoir condamné en outre M. S... M... à payer aux époux G... les sommes de 15.000 € pour leur préjudice de jouissance personnel et de 88.900 € au titre de leur préjudice locatif avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et d'avoir rejeté toutes les autres demandes de garantie notamment à l'encontre de la SMA au titre des dommages immatériels des époux G...

AU MOTIF QUE sur la responsabilité de S... M... et la garantie de la Sa SMA :

Contrairement à ce qui est soutenu, l'action des époux G... contre les sous-traitants n'est pas fondée sur la garantie décennale. Si les appelants se fondent sur l'article 1792-4-2 du code civil c'est uniquement pour rattacher leur action au délai de prescription de la responsabilité décennale des locateurs d'ouvrage car leurs écritures décrivent ensuite, pour chacun des sous-traitants recherchés, l'existence de fautes, de préjudices et de liens de causalité dont ils demandent réparation sur un fondement qui ne peut être que quasi-délictuel en l'absence de contrat les reliant à ces intervenants. M. S... M... a été chargé de poser, raccorder et mettre en service la pompe à chaleur et il a posé et raccordé la chaudière. En sa qualité de professionnel de la plomberie, du chauffage et de la fumisterie, il devait livrer à la Sarl Avenir Climatisation un ouvrage exempt de vice et était tenu à son égard d'un devoir de conseil. Or, l'expert stigmatise d'importantes et nombreuses fautes d'exécution ou manquements à l'obligation de conseil imputables à M. S... M.... En effet, celui-ci n'a pas respecté les prescriptions du fabricant de la pompe à chaleur en implantant celle-ci dans un espace disponible trop étroit sans alerter la société Avenir Climatisation sur le caractère non adapté de l'espace prévu sous la volée d'escaliers ni sur le volume sonore non réglementaire induit et ne démontre pas avoir reçu l'aval de la société Technibel qui le conteste. Il a mal exécuté les modifications du réseau hydraulique à l'origine de multiples dysfonctionnements décrits précédemment. Il a mal réalisé le tubage du conduit maçonné d'évacuation des fumées puisqu'il n'a pas amené le tube en inox jusqu'à la sortie du conduit en prétextant, devant l'expert, l'existence d'un dévoiement. Ce faisant, il a manqué à ses obligations de livrer un ouvrage exempt de vices et a créé une situation dangereuse pour les occupants en cas de défaut d'étanchéité du conduit maçonné traversant les pièces habitées. Il n'a pas critiqué la mauvaise conception du dispositif alors que l'absence de ballon tampon et l'incompatibilité du régulateur de marque Climabel avec l'installation concernée allaient être la source de dysfonctionnements prévisibles et il a, enfin, omis de remettre aux maîtres de l'ouvrage un carnet d'entretien et tous les documents leur permettant d'être informés sur le contrôle d'étanchéité des réseaux de fluides et des paramètres de régulation et de sécurité alors qu'il s'agit d'une obligation réglementaire (rapport d'expertise page 17). Ces fautes, contractuelles vis à vis de la Sarl Avenir Climatisation, sont constitutives de fautes délictuelles ou quasidélictuelles à l'égard des époux G.... L'expert estime le coût des travaux de reprises en lien avec ces fautes ainsi :

· déplacement de la pompe à chaleur et réduction du niveau sonore par un dispositif anti-bruit : 24.100 € TTC

· reprise pompe à chaleur et son compresseur : 4.570,44€ TTC

· reprise du réseau hydraulique, mise en place d'un ballon tampon et changement du régulateur : 5.800,00 € TTC

· création d'un conduit de fumées : 15.000,00 € TTC

· défaut de remise de la documentation obligatoire 550 €

· peintures après travaux : 18.222,96 € TTC

· maîtrise d'oeuvre de 10% : 6.824,34 € TTC

Total 75.067,74 £ TTC

L'expert a relevé en outre une surconsommation de fioul de 1.396 € qu'il conviendra de prendre en compte. Les époux G..., qui vivaient dans l'immeuble avec deux de leurs enfants et leurs beaux-parents, ont été privés d'une production de chauffage et d'eau chaude suffisante à compter du 23 février 2007 et aucune des interventions effectuées après cette date n'a pu résoudre les dysfonctionnements ; l'expert O... a formellement interdit, courant 2015, toute remise en route de la chaudière avant la création d'un nouveau conduit d'évacuation des fumées. Ils subissent depuis 133 mois un préjudice de jouissance que la cour estime à la somme de 15.000 €. En outre, les deux locataires qui occupaient deux des cinq logements depuis le 1 er août 2005 et le 1 er mars 2006 (pièces 17 et 18 des appelants) moyennant des loyers de 450 € et 550 € ont donné leur congé à compter du 30 juin 2007 (pièces l4 et 15 des appelants). Les époux G... justifient par conséquent d'un préjudice locatif de 1.000 € par mois sur une période comprise entre le 1er juillet 2007 et le 31 janvier 2018 soit 127 mois qui fera l'objet d'un abattement de 30% pour tenir compte des aléas locatifs. Ce préjudice locatif s'élève par conséquent à la somme de 88.900 € [(1.000 E X 127 mois) x 70%]. S... M... s'oppose à la prise en charge de cette somme en faisant valoir que les époux G... ne lui ont jamais communiqué ces contrats de bail malgré deux sommations délivrées les 13 mars et 23 juillet 2015. Mais S... M... n'a pas saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de communication de pièces postérieurement à ces sommations restées prétendument sans effet alors que ces contrats sont visés sous les n° 18 et 19 du bordereau de communication des pièces des époux G... annexé à leurs dernières écritures ce qui permet de présumer qu'il en a eu connaissance. Les époux G... réclament en outre l'indemnisation de leurs pertes locatives saisonnières. S'ils justifient de leur abonnement au guide édité par l'office du tourisme de Prats de Mollo pour 2007 et 2008 et de la parution d'une annonce locative dans un journal dont la date n'est pas communiquée, ils ne produisent, en revanche, aucune pièce tendant à démontrer l'existence d'une seule location saisonnière au cours de cette période ou de la précédente (2005, 2006) de sorte que leur préjudice doit être qualifié d'hypothétique. Ils seront déboutés de cette demande. S... M... sera condamné à. payer aux époux G... les sommes de 75.067,74 F TTC au titre des travaux de reprise, 1.396 € pour la surconsommation de fioul, 15.000 E pour leur préjudice de jouissance personnel et 88.900 € au titre de leur préjudice locatif. La Sa SMA, anciennement dénommée Sagena, garantit la responsabilité de son assuré, agissant en qualité de sous-traitant, pour les dommages matériels consécutifs à des désordres de nature décennale. Elle sera condamnée in solidum avec son assuré, sous réserve de la franchise applicable s'agissant d'une assurance non obligatoire, à hauteur de la somme de 69.435,25 € correspondant :

· aux reprises des désordres de nature décennale surlignés en jaune par l'expert dans son tableau annexé,

· outre le coût de reprise des peintures (18.222,96 € TTC) qui, contrairement à ce que soutient l'intimée, sont nécessaires à raison des moisissures apparues dans l'ensemble des logements de l'immeuble du fait du non fonctionnement de l'installation de chauffage,

· le tout majoré de 10% pour la maîtrise d'oeuvre préconisée par l'expert.

En revanche, la Sa SMA ne pourra pas être tenue de garantir les dommages immatériels subis par les époux G.... En effet, d'une part, la police d'assurance décennale applicable ne prévoit pas d'extension de garantie aux immatériels, et d'autre part, la police d'assurance responsabilité civile professionnelle résiliée à compter du 31 décembre 2006 (nouveau contrat souscrit auprès de la MAAF) stipule, en son article 14, qu'elle ne s'applique qu'aux sinistres survenus pendant la durée de validité du contrat ou, en cas de résiliation, si celleci est intervenue pour cause de décès ou de cessation amiable d'activité. Or, en l'espèce, la résiliation n'est pas survenue en raison d'un décès ni d'une cessation amiable d'activité et le fait dommageable n'est né qu'à partir du 23 février 2007, date à laquelle l'installation a cessé de pouvoir couvrir les besoins en chauffage et en eau chaude de la maison, c'est à dire postérieurement à la durée de validité de la police de responsabilité civile professionnelle qui expirait le 31 décembre 2006.

Les époux G... seront déboutés du surplus de leurs demandes dirigées contre la Sa SMA.

1°)- ALORS QUE D'UNE PART les prétentions des parties formulées dans les conclusions d'appel sont récapitulées sous forme de dispositif ; que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'action des époux G... contre les sous-traitants n'était pas fondée sur la garantie décennale dès lors que si les époux G... se fondaient sur l'article 1792-4-2 du code civil c'était uniquement pour rattacher leur action au délai de prescription de la responsabilité décennale des locateurs d'ouvrage car leurs écritures décrivent ensuite, pour chacun des sous-traitants recherchés, l'existence de fautes, de préjudices et de liens de causalité dont ils demandaient réparation sur un fondement qui ne pouvait être que quasi-délictuel en l'absence de contrat les reliant à ces intervenants ; qu'en statuant ainsi alors que dans le dispositif de leur conclusions, les époux G... ne sollicitaient la condamnation des sous-traitants et notamment de M. M... que sur le fondement des articles 1792-4 et suivants du code civil, 1641 et suivants du code civil et 699 et 700 du code de procédure civile la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile et le principe dispositif, ensemble 954 du code de procédure civile.

2°)- ALORS QUE D'AUTRE PART la possibilité pour un tiers au contrat de se prévaloir, sur le fondement délictuel, d'un manquement contractuel qui lui a causé un préjudice ne peut pas résulter du seul manquement à une obligation contractuelle de résultat de livrer un ouvrage conforme et exempt de vice ; qu'en se bornant à constater, pour retenir que M. M... avait engagé sa responsabilité délictuelle envers les époux G..., qu'il devait livrer à la SARL Avenir Climatisation un ouvrage exempt de vices et était tenu d'un devoir de conseil à son égard et que les fautes, contractuelles vis-à-vis de la SARL Avenir Climatisation étaient constitutives de fautes délictuelles ou quasi délictuelles à l'égard des époux G..., par des motifs qui, tirés du seul manquement à une obligation contractuelle de résultat de livrer un ouvrage conforme et exempt de vices, étaient impropres à caractériser une faute délictuelle, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction alors applicable.

3°- ALORS QUE DE TROISIEME PART il résulte dans de l'attestation d'assurance PPAB Activité souscrite par M. M... auprès de la Sagena jusqu'au 31 décembre 2006 que des conditions générales de ladite police d'assurance responsabilité décennale que la police garantissait en son article 8 les dommages immatériels causés aux tiers par les manquements de l'assuré à l'exception de ceux résultant d'un retard dans l'exécution des travaux ; que dès lors en affirmant que la police d'assurance décennale applicable ne prévoir pas d'extension de garantie aux immatériel, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conditions générales de la police et de l'attestation d'assurance en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable.

4°- ALORS QUE DE QUATRIÈME PART et en tout état de cause, le défaut de motif est caractérisé, notamment, lorsque le juge procède par voie de simple affirmation, sans analyser, même sommairement, le contrat d'assurance sur lequel il se fonde pour rejeter une demande ; qu'en se bornant, par un motif général, à affirmer que la police d'assurance décennale applicable ne prévoyait pas d'extension de garantie aux immatériels sans même analyser ladite police pourtant régulièrement versée aux débats, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile

5°)- ALORS QU'ENFIN toute clause, même d'un contrat d'assurance facultative, ayant pour effet de réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation sans cause et doit être réputée non écrite ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que les manquements de M. M..., constitutifs du fait générateur du dommage, se sont produits pendant la période de validité du contrat, peu important qu'aucune déclaration l'intervention de la société Sagena, devenue la SMA devant la cour ; qu'en faisant cependant application de l'article 14 de la police stipulant qu'elle ne s'appliquait qu'aux sinistres survenus pendant la période de validité du contrat ou en cas de résiliation si celle-ci était intervenue pour cause de décès ou de cessation amiable d'activité, ce qui n'était pas le cas en l'espèce et le fait dommageable n'étant né qu'à partir du 23 février 2007, date à laquelle l'installation avait cessé de pouvoir couvrir les besoins en chauffage et en eau chaude de la maison, c'est-à-dire postérieurement à la durée de validité de la police de responsabilité professionnelle qui expirait le 31 décembre 2006, alors qu'une telle clause qui avait pour effet de réduire la durée de garantie de la Sagena, devenue la SMA, à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de M. M... était génératrice d'une obligation sans cause et devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé les articles 1131 du code civil dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme G...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, après qu'il ait condamné La SA SMA, anciennement dénommée SAGENA, in solidum avec M. S... M..., à payer aux époux G... une certaine somme au titre des travaux de reprise de l'installation, d'avoir rejeté toutes les autres demandes de garantie ;

Aux motifs que « En revanche, la SA SMA ne pourra pas être tenue de garantir les dommages immatériels subis par les époux G.... En effet, d'une part la police d'assurance décennale applicable ne prévoit pas d'extension de garantie aux immatériels, et d'autre part, la police d'assurance responsabilité civile professionnelle résiliée à compter du 31 décembre 2006 (nouveau contrat souscrit auprès de la MAAF) stipule, en son article 14, qu'elle ne s'applique qu'aux sinistre survenus pendant la durée de validité ou, en cas de résiliation, si celle-ci est intervenue pour cause de décès ou de cessation amiable d'activité. Or, en l'espèce, la résiliation n'est pas survenue en raison d'un décès ni d'une cessation amiable d'activité et le fait dommageable n'est né qu'à partir du 23 février 2007, date à laquelle l'installation a cessé de pouvoir couvrir les besoins en chauffage et en eau chaude de la maison, c'est à dire postérieurement à la durée de validité de la police de responsabilité civile professionnelle qui expirait le 31 décembre 2006. Les époux G... seront déboutés du surplus de leurs demandes dirigées contre la SA SMA ».

Alors, en premier lieu, que l'article 8 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par M. M... auprès de la SA SMA, anciennement dénommée SAGENA, stipule que « Nous vous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous pouvez encourir en raison (
) des dommages immatériels (
) causés par vous-même ou vos préposés, aux tiers, dans le cadre de votre activité déclarée et précisée aux conditions particulières du contrat » ; que dès lors, en jugeant que « la police d'assurance décennale applicable ne prévoit pas d'extension de garantie aux immatériels », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conditions générales et violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction alors applicable ;

Alors, en deuxième lieu, que le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance de responsabilité et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que, dès lors, doit être réputée non écrite la clause du contrat d'assurance selon laquelle le dommage n'est garanti que s'il survient au cours de la période de validité du contrat ; qu'ainsi, en écartant l'application de la police aux motifs que « l'installation avait cessé de pouvoir couvrir les besoins en chauffage et en eau chaude de la maison » après l'expiration de sa période de validité, alors même que la pose avait été réalisée par M. M... durant la période de couverture, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 124-1 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-16978
Date de la décision : 05/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 01 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 déc. 2019, pourvoi n°18-16978


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16978
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