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04/12/2019 | FRANCE | N°18-24106

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 décembre 2019, 18-24106


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, pris chacun en sa première branche, qui sont identiques, réunis :

Vu les articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'en matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours

et heures fixés par le juge, par les parents de l'enfant jusqu'à la veille de l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, pris chacun en sa première branche, qui sont identiques, réunis :

Vu les articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'en matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents de l'enfant jusqu'à la veille de l'audience ; que les convocations informent les parties de cette possibilité de consulter le dossier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 13 février 2018, le procureur de la République a ordonné le placement provisoire à l'aide sociale à l'enfance d'Q... I... L..., né le [...] ; qu'un jugement du [...] a maintenu ce placement et accordé à ses parents un droit de visite médiatisé ainsi qu'à sa mère un droit de sortie ; qu'une ordonnance du 28 mars 2018 a supprimé ce droit de sortie ;

Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que les parents de l'enfant aient été avisés de la faculté qui leur était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'ils aient été mis en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement ;

Qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, les mesures ordonnées par le juge des enfants ayant épuisé leurs effets ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme I...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le placement d'Q... I... L... et confié le mineur au service de protection de l'enfance du Bas-Rhin jusqu'au 28 février 2019, d'AVOIR seulement accordé à Mme I... un droit de visite médiatisé à l'égard de son fils, I... L... Q..., selon les modalités pratiques à convenir avec le service de protection de l'enfance, d'AVOIR accordé à M. L..., le père, un droit de visite médiatisé qu'il pourra exercer selon des modalités pratiques à convenir avec le service gardien, le juge des enfants n'étant amené à statuer qu'en cas de difficultés, d'AVOIR fixé la contribution mensuelle de Mme I... aux frais de placement à une somme de trente euros, de s'ETRE saisi d'office à l'égard de Z... I... née le [...] à Tours et d'AVOIR ordonné une mesure judiciaire d'investigations éducative à l'égard d'Q... I... L... et de Z... I... et désigné le service de protection des mineurs afin d'exercer cette mesure dans le délai de six mois ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU' « une enquête pénale est en cours pour des faits de maltraitances supposées ; que les blessures constatées sur la personne du petit Q... semblent dès à présent peu compatibles avec le mécanisme lésionnel allégué par les parents, à savoir une chute de faible hauteur, mais semblent plutôt correspondre aux symptômes du bébé secoué ; que les parents sont dans le déni au moins partiel puisque Monsieur L... ne reconnaît des secouements que postérieurement au malaise de son fils ; qu'en tout état de cause, en l'état, il est indispensable de diligenter des investigations afin de clarifier l'environnement familial ; qu'en accord avec les parties, une mesure judiciaire d'investigation éducative sera donc ordonnée à l'égard d'Q... mais également à l'égard de sa soeur Z... née d'une précédente union de Madame I... ; que seul le placement est susceptible de garantir la santé et la sécurité d'Q... qui est encore un bébé; que le placement sera donc confirmé et Q... confié au Service de Protection de l'Enfance jusqu'au 31 mars 2019 ; que s'il est nécessaire de maintenir le lien affectif existant, Monsieur L... ne sera autorisé à voir son fils qu'en visites médiatisées ; qu'afin de ne pas trop la pénaliser qui n'était pas présente au moment des faits au domicile, Madame I... sera d'ores et déjà autorisée à voir son fils en compagnie de sa fille Z..., en visite avec droit de sortie partiellement médiatisée, sachant que l'intéressée s'est engagée à ce que Monsieur L... ne soit pas présent lors de ces rencontres ; qu'enfin, au vu de ses ressources, Madame I... pourra conserver le bénéfice des prestations familiales auxquelles Q... ouvre droit mais devra s'acquitter d'une contribution mensuelle de 30 euros »

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE, « si la problématique autour des lésions repérées sur l'enfant reste entière et justifie le placement et les visites médiatisées en présence d'un tiers, les investigations à mener sur la prise en charge d'Q... depuis sa naissance doivent se poursuivre. Les hématomes sous-duraux constatés sur l'enfant sont d'âges différents ce qui pose la question de la prise en charge de l'enfant depuis sa naissance et commande d'analyser le lien mère-fils ainsi que le fonctionnement familial d'une manière plus globale. La mesure judiciaire d'investigation éducative apparaît donc adaptée à la situation.

En effet, le comportement de Mme I... interroge. Son manque de disponibilité psychique pendant les visites où Q... ne prend que peu de place, ses propos contre les institutions qu'elle ne parvient pas à modérer en présence de son fils, son incapacité à adapter son langage corporel à l'enfant alors qu'il réagit vivement en s'agitant alors physiquement et son attitude distante lorsqu'à l'audience sont évoqués la présence de lésions d'âges différents constatées sur l'enfant et leurs conséquences gravissimes sur son développement interrogent. En outre, Mme I... reste, à ce jour, fermée à tout conseil ou accompagnement réguliers par un professionnel, bien que l'intérêt pour Q... de rencontres apaisées soit mis en avant.

Tant pour des motifs de primauté de l'information judiciaire sur la procédure civile d'assistance éducative que pour des motifs de protection de l'enfant, l'ordonnance du 28 mars 2018 doit être confirmée quant à la limitation du droit de rencontre de Mme M... I.... »

ALORS D'UNE PART QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge et qu'en matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents de l'enfant jusqu'à la veille de l'audience, les convocations informant les parties de cette possibilité de consulter le dossier ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme I... ait été avisée de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle ait été mise en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement ; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE les mesures d'assistance éducative ne peuvent être ordonnées que si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ; que la cour d'appel a constaté, par motif adopté, que Mme I... n'était pas présente au domicile au moment des maltraitances supposées qui auraient été commises sur le mineur ; qu'en confirmant néanmoins le placement de l'enfant, après avoir pourtant constaté que la mère n'avait commis aucune violence à l'égard de son fils, ce dont il résultait que la santé et la sécurité du mineur n'étaient pas en danger au domicile de sa mère, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 375 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR seulement accordé à Mme I... un droit de visite médiatisé à l'égard de son fils, I... L... Q..., selon les modalités pratiques à convenir avec le service de protection de l'enfance ;

AUX MOTIFS QUE, « si la problématique autour des lésions repérées sur l'enfant reste entière et justifie le placement et les visites médiatisées en présence d'un tiers, les investigations à mener sur la prise en charge d'Q... depuis sa naissance doivent se poursuivre. Les hématomes sous-duraux constatés sur l'enfant sont d'âges différents ce qui pose la question de la prise en charge de l'enfant depuis sa naissance et commande d'analyser le lien mère-fils ainsi que le fonctionnement familial d'une manière plus globale. La mesure judiciaire d'investigation éducative apparaît donc adaptée à la situation.

En effet, le comportement de Mme I... interroge. Son manque de disponibilité psychique pendant les visites où Q... ne prend que peu de place, ses propos contre les institutions qu'elle ne parvient pas à modérer en présence de son fils, son incapacité à adapter son langage corporel à l'enfant alors qu'il réagit vivement en s'agitant alors physiquement et son attitude distante lorsqu'à l'audience sont évoqués la présence de lésions d'âges différents constatées sur l'enfant et leurs conséquences gravissimes sur son développement interrogent. En outre, Mme I... reste, à ce jour, fermée à tout conseil ou accompagnement réguliers par un professionnel, bien que l'intérêt pour Q... de rencontres apaisées soit mis en avant.

Tant pour des motifs de primauté de l'information judiciaire sur la procédure civile d'assistance éducative que pour des motifs de protection de l'enfant, l'ordonnance du 28 mars 2018 doit être confirmée quant à la limitation du droit de rencontre de Mme M... I.... »

ALORS D'UNE PART QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge et qu'en matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents de l'enfant jusqu'à la veille de l'audience, les convocations informant les parties de cette possibilité de consulter le dossier ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme I... ait été avisée de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle ait été mise en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement ; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE s'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement dont le juge peut fixer les modalités, notamment en imposant que le droit de visite du ou des parents ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers qu'il désigne lorsque l'enfant est confié à une personne ou qui est désigné par l'établissement ou le service à qui l'enfant est confié ; qu'en l'espèce, une ordonnance de contrôle judiciaire a prévu l'interdiction pour Mme I... d'entrer en contact avec son fils hors la présence d'un tiers ; qu'en limitant néanmoins les droits de Mme I... à un droit de visite médiatisé à l'égard de son fils, I... L... Q..., selon les modalités pratiques à convenir avec le service de protection de l'enfance, au motif que l'information judiciaire devait primer sur la procédure civile d'assistance éducative, sans rechercher, comme elle y était invitée, si un élargissement des droits de Mme I..., et notamment un droit de sortie, n'était pas aménageable avec la présence d'un tiers, dans le respect de son contrôle judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 375 et 375-7 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-24106
Date de la décision : 04/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 02 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 déc. 2019, pourvoi n°18-24106


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.24106
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