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04/12/2019 | FRANCE | N°18-17387

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 2019, 18-17387


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F... a été engagé à compter du 2 septembre 2013 en qualité d'animateur-éducateur par l'association Amiens métropole Volley Ball, selon contrat à durée déterminée associé à un emploi d'avenir avec terme fixé au 1er septembre 2016 ; qu'à compter de mai 2014, il ne s'est plus présenté sur son lieu de travail et n'a plus perçu de rémunération ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décis

ion spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F... a été engagé à compter du 2 septembre 2013 en qualité d'animateur-éducateur par l'association Amiens métropole Volley Ball, selon contrat à durée déterminée associé à un emploi d'avenir avec terme fixé au 1er septembre 2016 ; qu'à compter de mai 2014, il ne s'est plus présenté sur son lieu de travail et n'a plus perçu de rémunération ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Vu l'article L. 5134-115 du code du travail, ensemble l'article L. 1243-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée, l'arrêt retient que la rupture du contrat de travail est intervenue sans qu'aucun des motifs et procédures prévues par la loi n'ait été respecté, que la démission du salarié invoquée par l'employeur ne peut être retenue faute de formalisation, que la cessation de la collaboration d'un commun accord également invoquée par l'employeur et contestée par le salarié doit être écartée, faute d'un écrit formalisant la volonté claire et non équivoque des deux parties en ce sens, que le contrat de travail n'ayant pas été valablement rompu, l'employeur restait tenu à ses obligations de fourniture de travail et de paiement de salaire, qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que l'employeur a mis en demeure son salarié de reprendre ses fonctions, de sorte que l'association ne peut invoquer un abandon de poste et la non réalisation de la prestation de travail pour s'exonérer du paiement des salaires qui restaient dus jusqu'à son terme ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser que l'employeur avait mis fin de manière anticipée au contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. F... de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et en ce qu'il déclare irrecevable la demande de rappels de salaires au titre des contrats de joueur 2012-2013 et 2013-2014, l'arrêt rendu le 27 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour l'association Amiens métropole Volley Ball, demanderesse au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir dit M. F... bien fondé en sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat avenir à durée déterminée, et d'Avoir condamné l'Association Amiens métropole volley club à lui verser les sommes de 34 200 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts légal à compter du jugement et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs propres que, sur la validité de la rupture, au dernier état des relations contractuelles, les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée sous forme de contrat d'emploi avenir régularisé le 5 août 2013, dont le terme était fixé au 1er septembre 2016 ; que la validité du recours à ce type de contrat et sa régularité ne sont plus discutées, bien que ne soit fourni en procédure que le formulaire de demande d'aide auprès de l'Etat en application de l'article L. 5134-10 du code du travail ; que les bulletins de salaire enseignent que M. F... était rémunéré pour 35 heures en tant qu'animateur éducateur pour un salaire mensuel de 1 430,25 € ; qu'à hauteur de cour, M. F... ne conteste plus avoir exercé la fonction d'animateur qui est d'ailleurs conforme, notamment par de nombreux témoignages en ce sens ; qu'il est également acquis aux débats qu'à compter de courant avril 2014, M. F... ne s'est plus présenté sur son lieu de travail et n'a plus bénéficié de sa rémunération, les points de divergence entre les parties demeurant l'initiative, la formalisation et les conséquences de la rupture du contrat de travail ; que M. F... soutient qu'en raison d'une baisse prévisible des subventions, son employeur lui a annoncé, à une date située fin avril 2014, qu'il ne renouvellerait pas son contrat de travail, lui a intimé de ne plus venir travailler et de libérer l'appartement mis gracieusement à sa disposition ; que l'Association AMBV soutient que M. F... a cessé de présenter sur son lieu de travail pour y exercer ses fonctions de son plein gré, notamment en raison de l'obtention d'un emploi de serveur sous forme de CDI en juin 2014 ; que la rupture du contrat de travail était intervenue d'un commun accord mais sans formalisation, M. F... n'ayant jamais fait d'écrit malgré les relances de son employeur ; qu'il ressort des pièces produites que, nonobstant les raisons factuelles discutées qui y ont présidé, la rupture du contrat de travail est intervenue sans qu'aucun des motifs et procédures prévues par la loi n'ait été respecté ; qu'en effet, la démission du salariée, invoquée par l'employeur ne peut être retenue faute de formalisation, la démission ne pouvant se présumer ; que pareillement, la cessation de la collaboration d'un commun accord également invoquée par l'employeur et contestée par le salarié sera écartée, faute d'un écrit formalisant la volonté claire et non équivoque des deux parties en ce sens ; qu'il en échet que le contrat de travail n'ayant pas été valablement rompu, l'employeur restait tenu à ses obligations de fourniture de travail et de paiement de salaire ; qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que l'employeur a mis en demeure son salarié de reprendre ses fonctions, de sorte que l'AMVB ne peut invoquer un abandon de poste et la non réalisation de la prestation de travail pour s'exonérer du paiement des salaires qui restaient dus jusqu'à son terme ; que la rupture abusive du contrat à durée déterminée avant son terme hors les cas et les formes prévues par l'article L. 1243-1 du code du travail ouvre droit à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait reçues jusqu'au terme du contrat ; qu'en l'espèce, l'indemnité de fin de contrat n'est pas revendiquée ; que la décision de première instance sera confirmée dans son principe et son quantum, non spécifiquement contesté ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que, le contrat d'emploi avenir, signé entre les parties, était prévu pour un terme au 1er septembre 2016 ; que M. F... ne se rendra plus sur son poste de travail à compter du mois d'avril 2014 ; que rien dans le dossier ne fait apparaître la volonté claire et non équivoque de M. F... de démissionner de son poste de travail ; que l'employeur de M. F... n'a aucunement tiré les conséquences de cette absence, considérant que celui-ci avait tout simplement décidé d'aller travailler pour un autre employeur ; que l'association AMVC n'a jamais formalisé par écrit le supposé abandon de M. F..., alors qu'en tant qu'employeur, il lui en incombe la responsabilité pleine et entière ; que la démission d'un salarié ne peut se supposer ; qu'il appartenait donc à l'employeur de mettre un terme au contrat de travail par une procédure de licenciement ; que de ce fait, le contrat de travail n'a jamais été rompu et que l'employeur devait fournir du travail à M. F... ou en tirer toutes les conséquences ; qu'en conséquence, la Conseil dit M. F... bien fondé en sa demande de rupture abusive du contrat avenir à durée déterminée et lui accorde la somme de 34 320 € à titre de dommages-intérêts correspondant aux rémunérations prévues jusqu'au terme du contrat ;

1°) Alors que, l'employeur n'est tenu à une obligation de fourniture de travail qu'autant que le salarié est en poste ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il était acquis aux débats que M. F... ne s'était plus présenté sur son lieu de travail à compter de courant avril 2014 ; qu'en retenant, pour imputer à l'Association AMVB la rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée de M. F..., qu'elle avait cessé de lui fournir du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail ;

2°) Alors que, le salaire est la contrepartie du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il était acquis aux débats que M. F... ne s'était plus présenté sur son lieu de travail à compter de courant avril 2014 ; qu'en retenant, pour imputer à l'Association AMVB la rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée de M. F..., qu'elle avait cessé de régler ses salaires à compter de cette date, la cour d'appel, qui derechef n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail ;

3°) Alors que, l'employeur peut invoquer un abandon de poste sans avoir à mettre en demeure le salarié de reprendre son poste ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que M. F..., titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée à échéance du 1er septembre 2016, ne s'était plus présenté sur son lieu de travail à compter de courant avril 2014 ; qu'en jugeant en l'espèce qu'à défaut d'avoir mis en demeure le salarié de reprendre ses fonctions, l'Association MVB ne pouvait invoquer un abandon de poste ni la non réalisation de la prestation de travail pour s'exonérer du paiement des salaires, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail ;

4°) Alors que, en imputant à l'Association la rupture abusive du contrat à durée déterminée de M. F... sans relever aucune circonstance établissant que ce dernier aurait cessé son travail à compter du mois d'avril 2014 en raison d'un manquement de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail ;

5°) Alors que, en imputant à l'Association AMVB la rupture abusive du contrat à durée déterminée de M. F..., sans relever aucune circonstance révélant qu'elle en aurait pris l'initiative, la cour d'appel, qui relevait que le salarié avait cessé de se représenter à son travail dès le mois d'avril 2014, a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail ;

6°) Alors que, à supposer les motifs du jugement adopté, l'employeur n'est pas tenu de procéder au licenciement d'un salarié en cas d'abandon de son poste ; qu'en jugeant que faute d'avoir mis en oeuvre une procédure de licenciement à l'encontre de M. F..., la rupture du contrat de travail à durée déterminée était imputable à l'Association qui aurait dû initier à son encontre une procédure de licenciement, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

7°) Alors que, en toute hypothèse, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave de l'une ou l'autre des parties ou de force majeure ; que l'employeur qui ne prend pas la décision de licencier un salarié qui a abandonné son poste ne commet pas de faute grave ; qu'en relevant, pour considérer que le contrat à durée déterminée de M. F... a été rompu par l'Association, qu'il lui appartenait de mettre en oeuvre la procédure de licenciement et de rompre ainsi de manière anticipée le contrat de travail pour absence injustifiée de ce dernier à compter de courant avril 2014, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute grave commise par l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. F..., demandeur au pourvoi incident

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de rappel de salaires présentées par M. F... au titre des contrats 2012/2013 et 2013/2014,

AUX MOTIFS QU'« abandonnant les demandes formulées en première instance au titre de la requalification du contrat service civique en CDI, de rappel de salaire contractuel sur le contrat-avenir, de travail dissimulé, M. F... sollicite à présent des rappels de salaire au titre de deux contrats de joueur, le premier contrat de septembre 2012 à août 2013, le second de septembre 2013 à août 2014 ; l'AMVB soulève l'irrecevabilité de ces demandes nouvelles opposant le respect de la règle de l'unicité de l'instance édictée par l'article R. 1452-7 du code du travail applicable à l'espèce, soutenant qu'aucune demande n'a été formulée en première instance au titre de ces contrats de joueur ; il ressort du principe de l'unicité de l'instance, tel que défini par l'article R. 1452-6 du code du travail applicable au litige, que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance ; par conséquent, tel qu'édicté par l'article R. 1452-7 suivant du même cade, les demandes nouvelles relatives à ce contrat sont recevables en tout état de cause, même en appel ; en l'espèce, il ne ressort pas des pièces produites du dossier, des écritures soutenues devant le conseil des prud'hommes ainsi que du jugement que le salarié ait formulé stricto sensu une quelconque demande sur le fondement des contrats de joueur ; en effet, si l'argumentaire du salarié reposait pour partie sur un détournement des contrats aidés (service civique et contrat avenir) par le club afin de rémunérer à peu de frais un joueur professionnel, il sera relevé que ces contrats de joueur n'ont fondé aucune demande spécifique ; leur présentation nouvelle à hauteur de cour, comme contrats autonomes distincts, différents des contrats querellés en premier instance, conduit à retenir que les demandes présentées pour la première fois devant la cour d'appel, au titre de rappels de salaire, ne sauraient se rattacher d'aucune manière aux contrats objets de la première instance ; il en ressort que les demandes présentées au titre des rappels de salaire sur contrat de joueur sont irrecevables » ;

ALORS QU'en vertu du principe prud'homal de l'unicité de l'instance, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance et les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ; qu'au-delà de l'apparence que les parties donnent au contrat, le contrat de travail est caractérisé par l'existence d'un lien de subordination juridique, lequel est défini comme l'exercice par un employeur d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction, à l'égard d'un salarié ; qu'en jugeant que les demandes nouvelles présentées en appel par M. F... concernant ses contrats de joueur pour les saisons 2012/2013 et 2013/2014, adjoints respectivement à son contrat de service civique puis à son contrat emploi d'avenir, étaient irrecevables, quand il résultait de ses constatations que ces actes juridiques bien qu'étant distincts, étaient afférents à un même lien de subordination juridique unissant pour la même période considérée, M. F... à l'association AMVB, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que le salarié formulait des demandes nouvelles afférentes à un même contrat de travail, a violé, par fausse application, les articles L. 1221-1, R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-17387
Date de la décision : 04/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 27 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 2019, pourvoi n°18-17387


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17387
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