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04/12/2019 | FRANCE | N°18-15947

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 2019, 18-15947


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme K... été engagée le 6 avril 2011 par la société Azur senior, par contrat de travail à temps partiel, en qualité d'aide à domicile ; que l'article 3 de son contrat de travail intitulé "horaire de travail" était ainsi rédigé : « les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 11 heures 30 à 13 heures et les jeudis de 14 heures à 17 heures, et les lundis, mercredis et vendredis de 9 heures à 11heures, pour un total de soixante-neuf heures par mois à compter du

6 avril 2011. Ces horaires pourront être modifiés en fonction des impéra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme K... été engagée le 6 avril 2011 par la société Azur senior, par contrat de travail à temps partiel, en qualité d'aide à domicile ; que l'article 3 de son contrat de travail intitulé "horaire de travail" était ainsi rédigé : « les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 11 heures 30 à 13 heures et les jeudis de 14 heures à 17 heures, et les lundis, mercredis et vendredis de 9 heures à 11heures, pour un total de soixante-neuf heures par mois à compter du 6 avril 2011. Ces horaires pourront être modifiés en fonction des impératifs de la société ou du/des clients chez qui vous effectuez les prestations » ; qu'un avenant signé par les parties fixait l'horaire de travail à seize heures par mois à compter du 31 mai 2011 chez un autre client, qu'entre le 20 septembre 2011 et le 7 février 2014, la société et la salariée ont signé quatorze avenants modifiant la rubrique « horaires de travail » en fonction des missions effectuées chez les clients, qu'un seizième avenant prévoyant que les missions de la salariée chez deux clients prenaient fin à compter du 1er octobre 2014 n'a pas été signé par cette dernière, qu'à compter de cette date l'intéressée n'a plus assuré aucune mission pour le compte de la société et n'a pas été rémunérée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que c'est sans dénaturation que la cour d'appel a retenu que les parties avaient régularisé quinze avenants au contrat de travail pour fixer le nombre d'heures de travail mensuel dans le cadre de missions effectuées chez les clients ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen ;

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt retient que le manquement reposant sur la non-fourniture de toute prestation de travail à compter du 1er octobre 2014 n'est pas plus établi dès lors qu'il est justifié que la salariée ne s'est pas tenue à la disposition de la société à compter de cette date ainsi que cela résulte du contrat à durée indéterminée que la salariée a conclu avec l'association Objectif santé services à compter du 15 janvier 2014 pour 135 heures de travail mensuel ;

Attendu cependant que l'employeur a l'obligation de fournir le travail convenu ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que l'employeur n'avait plus fourni de travail à la salariée et qu'il ne l'avait pas licenciée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et en ce qu'il la déboute de ses demandes de paiement au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, l'indemnité de congés payés non pris et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 02 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Azur senior aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme K... la somme de 3000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils pour Mme K...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(requalification en contrat à temps plein)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de requalification du contrat à temps partiel en temps complet ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour constate qu'il n'existe aucune stipulation relative au jour du mois auxquels sont communiqués par écrit les horaires de travail de V... K... épouse I... ; que par ailleurs, il n'est pas établi que ceux-ci l'ont été avant le début de chaque mois ; qu'en conséquence, l'emploi de V... K... épouse I... est présumé à temps complet ; que toutefois, la société Azur senior justifie d'une part que la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle était convenue entre les parties en produisant l'intégralité des avenants au contrat de travail signés par V... K... épouse I... et modifiant l'article 3 relatif aux horaires de travail ; qu'il en résulte en effet des 15 avenants conclus entre les parties que celles-ci ont d'un commun accord fixé le nombre d'heures de travail mensuel dans le cadre de missions effectuées chez les clients (par exemple l'avenant n°1 prévoit une mission chez Mme R... pour 16h par mois à compter du 31 mai 2011 ; l'avenant n°4 prévoit une mission chez Mme T... le jeudi tous les 15 jours de 14h à 16h à compter du 13 octobre 2011 ; etc
) ; que d'autre part, la société Azur senior justifie non seulement que V... K... épouse I... n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler dès lors qu'elle a signé les avenants précités, mais également que cette salariée n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de la société Azur senior dès lors qu'il n'est pas contesté que V... K... épouse I... a été salariée en qualité d'auxiliaire de vie sociale au sein de la société Sante Objectif Service par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2012 pour 57,5 heures de travail mensuel puis par un nouveau contrat à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2014 pour 135 heures de travail mensuel. Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'emploi de V... K... épouse I... au sein de la société Azur senior n'est pas à temps complet. Attendu qu'en conséquence la demande de requalification n'est pas fondée ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté V... K... épouse I... de ses demandes au titre de la requalification du contrat à temps complet, d'un rappel de salaire afférent à la requalification du contrat à temps complet, des dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite et de la délivrance de bulletins de salaires conformes.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L.3123-14 du code du travail dispose que le contrat de travail des salariés à temps partiel, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, doit être établi par un écrit comportant des mentions obligatoires telles que : - la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, - la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, -les modalités selon lesquelles les horaires, pour chaque journée travaillée, sont communiqués par écrit au salarié, -les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires. En l'absence d'écrit (ou de certaines de ces mentions), le contrat est alors présumé avoir été conclu à temps plein. La requalification est possible lorsque le salarié est dansl'impossibilité de prévoir son rythme de travail et se trouve dans l'obligation de se tenir à la disposition de l'employeur. L'existence d'un contrat de travail entre la société Azur Senior et Mme V... I... n'est pas contestée. Ce contrat de travail signé le 06 avril 2011 par Mme I... précisait bien dans son article 3 « horaire de travail », les journées travaillées, les heures de travail dispensées, ainsi que le nombre d'heure mensuel et la rémunération afférente. Il y était également fait mention des horaires pouvant être modifiés en fonction des impératifs de la société ou du/des clients auprès de qui étaient effectuées les prestations. Les avenants successifs proposés à Mme I... sur la période du 30 mai 2011 au 30 septembre 2014 précisaient le nom du client, les journées d'interventions ainsi que la plage horaire d'intervention et les heures par mois. Le conseil de prud'hommes considère que Mme I... a fait preuve de mauvaise foi en prétendant demander la requalification de son contrat de travail à temps partiel à temps plein alors que de manière concomitante, cette dernière occupait un second emploi à temps partiel dans une autre structure. Le conseil de prud'homme juge que le contrat de travail entre la société Azur senior et Mme I... et ses avenants sont conformes aux prescriptions de l'article L.3123-14 du code du travail. Par conséquent, la juridiction du travail déboute Mme V... I... de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, ainsi que de toutes ses demandes subséquentes.

ALORS QUE le contrat écrit doit mentionner les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ; qu'en l'absence de stipulations relatives au jour du mois auxquels sont communiqués par écrit les horaires de travail des salariés des entreprises et association d'aide à domicile, ceux-ci doivent l'être avant le début de chaque mois ; que l'absence d'une telle communication fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que le salarié qui ne reçoit pas par écrit à l'avance ou ni de façon régulière ses missions, portant sur des horaires variés, n'est pas en mesure de prévoir son rythme de travail, de sorte que l'employeur ne renverse la présomption de contrat à temps plein ; qu'en considérant que la société Azur senior justifie que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travail dès lors qu'elle a signé les avenants précités, tout en constatant que l'employeur n'avait pas avisé la salariée de ses plannings de travail avant le premier jour du mois, lesquels étaient régulièrement modifiés en cours de mois, et que le nombre d'heures travaillées variait d'un mois à l'autre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(rappel de salaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme I... de sa demande de rappel de salaire et des demandes y afférentes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que l'horaire de travail mensuel de V... K... épouse I... a été établi à 69 heures en vertu du contrat de travail. Attendu que la cour rappelle que V... K... épouse I... et la société Azur senior ont, contrairement à ce que soutient l'appelante, régularisé 15 avenants au contrat de travail pour fixer le nombre d'heures de travail mensuel dans le cadre de missions effectuées chez les clients; que ces avenants sont versés aux débats; qu'il en ressort que l'horaire de travail mensuel de V... K... épouse I... a jusqu'au 1er octobre 2014 a été modifié non pas unilatéralement par l'employeur comme le soutient à tort V... K... épouse I..., mais d'un commun accord entre la salarié et l'employeur. Attendu que s'agissant de la période postérieure au 1er octobre 2014, la société Azur senior a établi un avenant n°16 au contrat de travail prévoyant que la mission chez M. U... prenait fin à la demande de la salariée le 20 août et que la mission chez M. X... prenait fin le 1er octobre 2014 ; que V... K... épouse I... n'a pas signé cet avenant qui revenait à acter le fait que plus aucune mission ne lui était confiée pour le compte de la société Azur senior à compter du 1er octobre 2014 ; que la société Azur senior justifie que V... K... épouse I... ne s'est pas tenue à la disposition de l'employeur à compter de cette date dès lors que l'intéressée a produit à la demande de la société Azur senior son contrat à durée indéterminée conclu avec l'association Objectif Sante Services à compter du 15 janvier 2014 pour 135 heures de travail mensuel ; qu'en conséquence, V... K... épouse I... ne saurait prétendre au paiement d'un salaire mensuel sur la base de 69 heures à compter du mois d'octobre 2014. Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les demandes au titre du rappel de salaires ne sont pas fondées ; que le jugement déféré sera conformé en ce qu'il a débouté V... K... épouse I... de ces chefs ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'existence d'un contrat de travail entre la société Azur senior et Mme Keira I... n'est pas contestée. Ce contrat de travail signé le 6 avril 2011 par Mme I... précisait bien dans son article 3 « horaire de travail », les journées travaillées, les heures de travail dispensées, ainsi que le nombre d'heure mensuel et la rémunération afférente. Il y était également fait mention des horaires pouvant être modifiés en fonction des impératifs de la société ou du/des clients auprès de qui étaient effectuées les prestations. Les avenants successifs proposés à Mme I... sur la période du 30 mai 2011 au 30 septembre 2014 précisaient le nom du client, les journées d'interventions ainsi que la plage horaire d'intervention et les heures par mois. Le conseil de prud'homme considère que Mme I... a fait preuve de mauvaise foi en prétendant demander la requalification de son contrat de travail à temps partiel à temps plein alors que de manière concomitante, cette dernière occupait un second emploi à temps partiel dans une autre structure. Le conseil de prud'hommes juge que le contrat de travail entre la société Azur Senior et Mme V... I... et ses avenants sont conformes aux prescriptions de l'article L.3123-14 du code du travail. Par conséquent, la juridiction du travail déboute Mme V... I... de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, ainsi que de toutes ses demandes subséquentes, soit les demandes de paiement de :
- rappel de salaire sur la période d'avril 2011 à juin 2015, de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents aux rappels de salaire, de la perte de ses droits à la retraite y afférents ;

ALORS QUE les actes dénommés « avenants » prévoyaient les seules modifications des lieux d'exécution du travail et de la répartition des horaires, tout en précisant expressément que « les autres articles du contrat rest.ant. e inchangés », dont l'article 3 qui précisait que la durée mensuelle ne pouvait être inférieure à 69h ; qu'en déduisant ces actes une modification conventionnelle de la durée mensuelle de travail, la cour d'appel, qui a dénaturé le sens clair et précis de ces actes, a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(résiliation judiciaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme I... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et des demandes y afférentes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'espèce, V... K... épouse I... invoque au soutien de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Azur senior les manquements suivants : - le non-paiement des majorations des heures complémentaires de mai 2011 à mai 2012, - la diminution unilatérale du temps de travail à compter de juin 2012, - la non fourniture de toute prestation de travail à compter du 1er octobre 2014. Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le manquement reposant sur la diminution unilatérale du temps de travail de juin 2012 à septembre 2014 n'est pas établi. Attendu que le manquement reposant sur la non fourniture de toute prestation de travail à compter du 1er octobre 2014 n'est pas plus établi dès lors qu'il est justifié que V... K... épouse I... ne s'est pas tenue à la disposition de la société Azur senior à compter de cette date ainsi que cela résulte du contrat à durée indéterminée que V... K... épouse I... a conclu avec l'association Objectif Santé Services à compter du 15 janvier 2014 pour 135 heures de travail mensuel. Et attendu qu'en ce qui concerne le manquement reposant sur le non-paiement des majorations des heures complémentaires de mai 2011 à mai 2012, à supposer que sa réalité soit établie, il apparait qu'il s'agit d'un manquement ancien qui ne peut pas justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail dans les conditions précitées. Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que V... K... épouse I... ne justifie d'aucun manquement imputable à la société Azur senior de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et à justifier sa résiliation aux torts exclusifs de l'employeur ; que la demande n'est donc pas fondée ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté V... K... épouse I... de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme V... I... a refusé cinq missions proposées par son employeur sur la période de février 2013 au 31 août 2014. L'article 5 du contrat de travail signé par les parties prévoyait qu'au-delà de quatre missions refusées et/ou interrompues du fait du salarié, la société Azur senior se réservait le droit de mettre fin au contrat, la rupture du contrat de travail entraîne automatiquement le respect d'un mois de préavis pour faute grave. La société Azur senior n'a pas usé de son droit de procéder au licenciement de Mme I... consécutivement à ces refus successifs. Mme I... soutient que son employeur ne lui a plus fourni de travail à compter du 1er octobre 2014 alors qu'à compter de cette date, Mme I... ne s'est plus manifestée auprès de son employeur. Elle n'a pas communiqué ses arrêts de travail à son employeur dans le délai de 48 heures prévu par le code du travail pour absence maladie. Mme I... a saisi la juridiction prud'homale plus de sept mois après ne plus s'être manifesté auprès de son employeur, tout en lui remettant des arrêts de travail postérieurement à son absence. Le conseil de prud'hommes juge qu'il ne peut être reproché à la société Azur senior de n'avoir pu fournir un travail alors même que la salariée refusait ou mettait fin d'elle-même à ses propres interventions auprès des usagers de la société Azur senior. En tout état de cause, le conseil de prud'hommes juge qu'il n'existe pas de manquements suffisamment graves pouvant être reprochés à l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de ce dernier. Le conseil de prud'hommes déboute Mme V... I... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Azur senior. Par conséquent, le conseil de prud'hommes déboute Mme V... I... de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions subséquentes à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, soit de ses demandes de paiement de : - de dommages et intérêts pour exécution déloyales du contrat de travail, - de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis, - de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis - de l'indemnité de congés payés non pris, -de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

1°) ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence celle des autres chefs qui lui sont rattachés par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef de dispositif ayant débouté la salariée de ses demandes au titre du rappel de salaire, entraînera par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif déboutant la salariée de sa demande de résiliation judiciaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'employeur a l'obligation de fournir le travail convenu ; qu'en rejetant la demande de résiliation judiciaire, tout en constatant que depuis octobre 2014, l'employeur n'a plus proposé de mission, ni rémunéré la salariée, sans pour autant procéder à son licenciement, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 dans leurs rédactions alors applicables et L. 1231-1 du code du travail ;

3°) ALORS, très subsidiairement, QU'à supposer même que les avenants comportaient une modification conventionnelle de la durée mensuelle de travail, il résulte des constatations de l'arrêt que la salariée n'avait pas signé le dernier avenant, de sorte que l'employeur était à tout le moins tenu de respecter les termes du dernier contrat signé par la salariée qui lui garantissait une mission d'une durée de 18 heures mensuelles et de lui fournir le travail convenu ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans déduire de ses propres constatations que l'employeur avait, à tout le moins, manqué à son obligation de fournir à la salariée une mission de 18 heures mensuelles, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 dans leurs rédactions alors applicables et L. 1231-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-15947
Date de la décision : 04/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 02 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 2019, pourvoi n°18-15947


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15947
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