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04/12/2019 | FRANCE | N°18-14113

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 2019, 18-14113


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 février 2018), que Mme C...-X... a été engagée le 4 septembre 2008 par la société Cap en qualité d'attachée commerciale ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 6 octobre 2014 et saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de juger que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission et en conséquence de la débouter de l'ensem

ble de ses demandes, alors, selon le moyen, que le calcul du montant de la prime d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 février 2018), que Mme C...-X... a été engagée le 4 septembre 2008 par la société Cap en qualité d'attachée commerciale ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 6 octobre 2014 et saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de juger que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission et en conséquence de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que le calcul du montant de la prime d'ancienneté au regard des barèmes minima des traitements n'exclut pas du droit à la prime d'ancienneté les salariés percevant une rémunération supérieure aux minima professionnels ; qu'en jugeant sans fondement le grief invoqué par Mme C... tiré du défaut de paiement de sa prime d'ancienneté et en déboutant celle-ci de sa demande de rappel de salaire afférente, aux motifs qu'elle percevait un salaire supérieur au minimum conventionnel, même majoré, au regard duquel sont calculés les primes d'ancienneté, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 7 de l'annexe II et l'article 11 de la convention collective du négoce en fournitures dentaires ;

Mais attendu que l'article 7 de l'avenant cadres du 9 avril 1976 figurant en annexe II de la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires du 26 novembre 1971 institue non une prime d'ancienneté mais une majoration en pourcentage du montant du salaire minimum professionnel garanti, et que la salariée qui, suivant les constatations de la cour d'appel, avait le statut cadre et percevait une rémunération supérieure au salaire minimum professionnel garanti correspondant à son ancienneté, doit être considérée comme remplie de ses droits au regard de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, deuxième et troisième branches du moyen, ci-après annexées, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme C...-X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme C...-X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que la prise d'acte de son contrat de travail par Mme C... devait produire les effets d'une démission et d'AVOIR en conséquence débouté Mme C... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE :

« - Sur la prise d'acte :

Il revient à celui qui invoque la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu'il reproche à son employeur et il appartient au juge d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient soit d'une démission dans le cas contraire.

Par courrier du 6 octobre 2014, Mme C... a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Elle demande que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs suivants :

- une modification unilatérale du contrat de travail ;

- le défaut de communication par l'employeur des objectifs fixés, du chiffre d'affaires ;

- l'absence d'explication sur les méthodes de calcul de la rémunération variable ;

- l'absence d'augmentation de ses appointements au vu de son ancienneté ;

- le non-respect des visites médicales d'embauche et périodique.

- Sur l'existence d'une modification unilatérale du contrat de travail, le défaut de communication des objectifs fixés, du chiffre d'affaires et l'absence d'explication sur les méthodes de calcul de la rémunération variable :

Le contrat de travail de Mme C... signé le 4 septembre 2008 stipule en son article 4 intitulé "rémunération" : "La rémunération mensuelle de Mademoiselle Z... C...-X... sera basée sur une partie fixe mensuelle de 1 800 euros bruts et une partie variable liée au chiffre d'affaires (voir annexe 1). Cette rémunération variable sera appliquée sur le chiffre d'affaires direct et indirect effectué sur le secteur attribué par la société CAR".

L'annexe 1 du contrat de travail stipule un mode de calcul des commissions sur le chiffre d'affaires. Il en résulte que les commissions brutes sont les suivantes :

- sur la partie du chiffre d'affaires annuel allant jusqu'à 467 347 euros : 2,5 % de commissions ;
- sur la partie du chiffre d'affaires annuel allant de 467 347 euros à 533 571 euros : 3,5 % de commissions ;
- sur la partie du chiffre d'affaires annuel allant de 533 571 euros à 686 020 euros : 4,5 % de commissions ;
- sur la partie du chiffre d'affaires annuel allant de 686 020 euros à 914 694,10 euros : 5,5 %.

Au mois d'août 2010, Mme C... a refusé la proposition de modification de la partie variable de sa rémunération, À la suite de ce refus, la société a adressé à Mme C... un courrier le 15 octobre 2010 en indiquant prendre acte de sa position et confirmer que le contrat de travail en vigueur continuerait à s'appliquer dans tous ses termes.

Par différents courriers du 25 septembre 2013, 17 octobre 2013 et 17 novembre 2013, Mme C... expose à son employeur ne pas comprendre la partie variable de sa rémunération.

Dans son courrier du 17 octobre 2013, elle explique que la précision sur la méthode de calcul de ces commissions, basée sur son chiffre d'affaires, soit 2,5 % des ventes, sauf concernant "les CLD à 1%" reste sans ambiguïté et correctement appliquée. En revanche, elle souligne que "sur le '‘tout" vient se greffer un coefficient variable au mois par mois, coefficient, qui ne m'a jamais été communiqué par écrit' et que la société ne lui communique plus, de façon systématique, chaque mois, la base de calcul de sa rémunération, soit son chiffre d'affaires, ce qu'elle n'accepte pas.

Par courrier du 31 octobre 2013, la société a répondu à Mme C... en lui précisant : "s'agissant du calcul de vos commissions vous contestez le fait que nous appliquions un coefficient pour ventiler l'objectif annuel afin de déterminer l'objectif mensuel. Or, cette pondération, qui a toujours été appliquée, est nécessaire et dans votre intérêt En effet, diviser le seuil de déclenchement par 12, sans appliquer de coefficient de pondération serait injuste dans la mesure où les mois qui sont traditionnellement creux (août à décembre par exemple), il serait impossible d'atteindre la deuxième tranche de commissionnement. Il est donc indispensable de pondérer chaque mois en fonction d'un coefficient qui correspond au poids de l'activité économique de ce mois sur notre marché ; les coefficients appliqués sont les suivants : janvier 1,10 ; février 1,12 ; mars : 1,02 ; avril : 1,32 ; mai : 0,92 ; juin : 1,43 ; juillet : 1,28 ; août : 0,38 ; septembre : 1,04 ; octobre : 1,00 ; novembre : 0,99 ; décembre : 0,40. Nous avons d'ailleurs effectué une simulation sur l'année 2012 qui fait ressortir que vous auriez perçu un montant total moins élevé si nous n'avions pas appliqué de pondération (...). Nous sommes donc parfaitement disposés à vous envoyer à l'avenir les éléments retenus pour le calcul de vos commissions, sinon tous les mois, ce qui serait diffìcile et n'aurait pas grand sens puisqu'il y a toujours des ajustements à faire, mais au moins tous les trimestres".

Par courrier du 17 novembre 2013, Mme C... a réitéré ses demandes à la société : "les coefficients que vous me transmettez ne m'ont jamais été communiqués par écrit auparavant et je ne les ai donc jamais acceptés (...) Je ne peux valider un système de rémunération communiqué a posteriori indiquant des régularisations aléatoires".

Par courrier du 11 décembre 2013, la société a répondu : "l'application de coefficients n'est pas une nouveauté et surtout ne vous lèse absolument pas comme vous pourrez le constater sur le tableau joint (...) Les commissions versées chaque mois correspondent à une estimation, le montant des cadeaux, des remises et des services techniques qui s'imputent directement sur le chiffre d'affaires, ne pouvant être calculés précisément au moment du versement des commissions".

Dans sa lettre de prise d'acte, Mme C... indique : "la difficulté est que depuis mon entrée dans la Société, les objectifs ne me sont soit pas communiqués, soit communiqués postérieurement à la période visée. Par exemple, les objectifs 2012 ne m'ont pas été communiqués. Ce qui est préjudiciable car ces objectifs sont supposés être contractuels, donc acceptés à tout le moins librement discutés par les parties. De même, les objectifs 2013 m'ont certes été communiqués, et je les ai signés, mais cela n'a été fait que très tardivement en milieu d'année".

Il ressort de la propre lettre de prise d'acte de la salariée que les manquements reprochés à son employeur, à savoir une modification unilatérale de sa rémunération, un manque de communication sur les objectifs fixés et un manque de communication sur le chiffre d'affaire réalisé, sont anciens puisqu'antérieurs de plus d'une année au premier courrier de la salariée, et n'ont donc pas empêché la poursuite de la relation contractuelle au cours de l'année 2012 et jusqu'à septembre 2013 sans demandes de la salariée sur ces points. En outre, Mme C... produit aux débats ses propres calculs sous forme de tableau, duquel il ressort que la modification unilatérale de l'employeur aurait emporté une diminution de sa rémunération sur l'ensemble de l'année 2013 à hauteur de 27,03 euros (10 408,20 - 10 381,17). Ainsi, sans valider le calcul opéré par la salariée, la cour note que la différence de salaire à hauteur de 27,03 euros sur l'année ne peut constituer un motif suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle.

- Sur l'augmentation des appointements de la salariée au vu de l'ancienneté :

Aux termes de ses écritures, la salariée fait valoir : "en septembre 2011, elle bénéficiait de 3 ans d'ancienneté et aurait dû percevoir une prime correspondant à son appointement majoré de 3 % et cela jusqu'à son départ en octobre 2014. Les bulletins de salaire de 2011 à 2014 ne font pas état d'une prime d'ancienneté".

Mme C... soutient qu'elle est fondée à percevoir une prime d'ancienneté à compter de septembre 2011 en application de l'article 7 de l'annexe II et de l'article 10 de la convention collective applicable à la relation contractuelle.

L'article 1 de l'avenant "cadres" stipule : "le présent avenant fixe les dispositions particulières applicables aux cadres commerciaux, administratifs ou de formation technique des deux sexes des entreprises comprises dans le champ d'application territorial et professionnel de la présente convention nationale".

Il ressort de l'article II du contrat de travail de Mme C... qu'elle est rattachée à la catégorie cadre de la convention collective susmentionnée, coefficient 325.

L'article 7 de cet avenant stipule : "les appointements mensuels déterminés en annexe correspondent à une durée hebdomadaire de travail de 39 heures soit 169 heures par mois. Les minima du barème annexé à la présente convention perçus par les cadres seront, pour tenir compte de l'ancienneté, majorés de 3% (...) après trois ans (...) d'ancienneté comme cadre".

L'article 11 de la convention collective susmentionnée stipule : "Les appointements du barème annexé à la présente convention, perçus par les collaborateurs, seront, pour tenir compte de l'ancienneté, majorés de 3, 6, 9, 12, 15 et 18 % après 3, 6, 9, 12, 15 et 18 ans de présence.
Cette ancienneté est calculée à partir de la date d'entrée dans l'entreprise ou dans l'une de ses filiales.
La prime d'ancienneté ne peut, en aucun cas, être incorporée au salaire de base et doit obligatoirement figurer à part sur le bulletin de paie".

Cet article doit être interprété en ce sens qu'il existe une majoration du minima conventionnel afin de tenir compte de l'ancienneté et que, si et seulement si une prime d'ancienneté est versée, elle doit être distincte du salaire de base sur le bulletin de paie.

Aux termes du dernier avenant publié, la cour constate que le salaire minimal est de 1 720 euros et, majoré de 3 % après 3 ans d'ancienneté, de 1 771,60 euros.

Il résulte des bulletins de salaire versées aux débats par la salariée qu'elle a toujours perçu un salaire supérieur au minima conventionnel, même majoré à compter de septembre 2011.

Par conséquent, et sans que la cour ait besoin de statuer sur la recevabilité ou non du grief, celui-ci doit être en toute hypothèse considéré comme dépourvu de fondement Mme C... sera déboutée de sa demande formulée en vue d'obtenir la somme de 3 236,89 euros à titre de rappel de salaire pour les primes d'ancienneté dues depuis septembre 2011, outre la somme de 323,69 euros au titre des congés payés y afférents et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

- Sur les visites médicales :

Mme C... soutient que son employeur ne lui a fait passer aucune visite médicale d'embauche, ni aucune visite périodique avant le 7 janvier 2014, soit près de six ans après son embauche.

Il est de principe que l'absence de visite médicale d'embauche et de visites périodiques pendant plusieurs années ne peut justifier que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque ces manquements sont anciens et n'ont pas empêché la poursuite de la relation contractuelle.

En l'espèce, la salariée ne démontre par aucun élément probant, ni en quoi il est suffisamment grave pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail et l'impossibilité de poursuivre la relation contractuelle, ni que ce manquement lui a causé un préjudice. Par conséquent, le grief est infondé et Mme C... doit être déboutée de sa demande à hauteur de 3 361,05 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

- Sur les effets de la prise d'acte :

Au vu de l'ensemble de ses constatations, la cour considère que la prise d'acte de Mme C... doit produire les effets d'une démission. Par conséquent, la cour déboute Mme C... de l'ensemble de ses demandes relatives à la prise d'acte et infirme le jugement sur ce point » ;

1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant que Mme C... produisait aux débats ses propres calculs sous forme de tableau, quand le tableau en cause était en réalité un document émanant du directeur de la société Cap, annexé à une lettre adressée à la salariée le 11 décembre 2013 et dont l'origine ressortait sans la moindre équivoque, la cour d'appel a dénaturé cette lettre et le tableau qui y était joint, en violation du principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son examen ;

2°) ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; que si la preuve est libre en matière prud'hommale et que rien ne s'oppose à ce que le juge prud'hommal examine des documents établis par des salariés représentant l'employeur, il ne peut en revanche se fonder uniquement sur de tels documents ; qu'en retenant que la différence de salaire à hauteur de 27,03 euros sur l'année ne pouvait constituer un motif suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle, en se fondant uniquement sur le tableau émanant en réalité du directeur de la société Cap, la cour d'appel a violé le principe précité, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

3°) ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, il appartient au juge qui apprécie le bien-fondé de la prise d'acte de vérifier si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, nonobstant leur ancienneté ; qu'en se bornant à affirmer que les manquements reprochés à son employeur par Mme C..., à savoir une modification unilatérale de sa rémunération, un manque de communication sur les objectifs fixés et un manque de communication sur le chiffre d'affaire réalisé, étaient anciens puisqu'antérieurs de plus d'une année au premier courrier de la salariée, et n'avaient donc pas empêché la poursuite de la relation contractuelle, sans examiner la gravité de ces manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ;

4°) ALORS QUE le calcul du montant de la prime d'ancienneté au regard des barèmes minima des traitements n'exclut pas du droit à la prime d'ancienneté les salariés percevant une rémunération supérieure aux minima professionnels ; qu'en jugeant sans fondement le grief invoqué par Mme C... tiré du défaut de paiement de sa prime d'ancienneté et en déboutant celle-ci de sa demande de rappel de salaire afférente, aux motifs qu'elle percevait un salaire supérieur au minimum conventionnel, même majoré, au regard duquel sont calculés les primes d'ancienneté, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 7 de l'annexe II et l'article 11 de la convention collective du négoce en fournitures dentaires.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-14113
Date de la décision : 04/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires du 26 novembre 1971 - Annexe II - Avenant cadres du 9 avril 1976 - Article 7 - Appointements minima garantis - Appointements mensuels - Nature - Détermination - Portée

L'article 7 de l'avenant cadres du 9 avril 1976 figurant en annexe II de la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires du 26 novembre 1971 institue non une prime d'ancienneté mais une majoration en pourcentage du montant du salaire minimum professionnel garanti


Références :

article 7 de l'avenant cadres du 9 avril 1976 figurant en annexe II de la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires du 26 novembre 1971

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 2019, pourvoi n°18-14113, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14113
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