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04/12/2019 | FRANCE | N°17-23701

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 décembre 2019, 17-23701


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 juin 2017), que la société Interouge.com (la société Interouge), qui a pour activité l'importation de tentes, parasols, chapiteaux, mobiliers d'intérieur et d'extérieur, a déclaré certaines de ces marchandises, comme des structures séparées, correspondant aux éléments constitutifs de ces produits, tels que bâches ou montants métalliques... ; qu'à la suite d'un contrôle, l'administration des douanes a retenu que les marchandises importées par la société In

terouge relevaient des positions tarifaires correspondant non aux divers élé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 juin 2017), que la société Interouge.com (la société Interouge), qui a pour activité l'importation de tentes, parasols, chapiteaux, mobiliers d'intérieur et d'extérieur, a déclaré certaines de ces marchandises, comme des structures séparées, correspondant aux éléments constitutifs de ces produits, tels que bâches ou montants métalliques... ; qu'à la suite d'un contrôle, l'administration des douanes a retenu que les marchandises importées par la société Interouge relevaient des positions tarifaires correspondant non aux divers éléments les composant mais aux produits finis, tels qu'abris ou chapiteaux, et lui a notifié, le 10 janvier 2014, des infractions de fausses déclarations d'espèces et de valeurs et d'importations sans déclarations ; que l'administration des douanes a émis un avis de mise en recouvrement ; qu'après rejet de sa contestation, la société Interouge a assigné l'administration des douanes afin de voir constater la prescription de l'action, annuler la décision de rejet et l'avis de mise en recouvrement et obtenir la décharge de ces droits ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Interouge fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen que l'article 221 du code des douanes communautaire dispose, en ses alinéas 3 et 4, que « la communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière. Ce délai est suspendu à partir du moment où est introduit un recours au sens de l'article 243 et pendant la durée de la procédure de recours. 4. Lorsque la dette douanière résulte d'un acte qui était, au moment où il a été commis, passible de poursuites judiciaires répressives, la communication au débiteur peut, dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur, être effectuée après l'expiration du délai de trois ans prévu au paragraphe 3 » ; que ce texte prévoit pour seules causes de suspension l'introduction d'un recours ou l'existence d'un acte passible de poursuites judiciaires répressives ; qu'en jugeant qu'un procès-verbal de constat aurait pu interrompre le délai de prescription de trois ans, cependant qu'une telle cause d'interruption n'est pas prévue par le droit communautaire, la cour d'appel a violé l'article 221 du code des douanes communautaire par refus d'application, et l'article 354 du code des douanes par fausse application ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le second alinéa de l'article 354 du code des douanes est de portée générale et s'applique de manière autonome, sans distinction, aux taxes nationales ou communautaires et que le paragraphe 3 de l'article 221 du code des douanes communautaire ne comporte aucune disposition quant à la prescription, de sorte qu'en la matière, le droit national s'applique ; qu'il constate, par motifs propres et adoptés, que la première déclaration d'importations est du 29 août 2009 et que le premier procès-verbal de constat d'infractions est daté du 23 mars 2012 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement retenu que ce procès-verbal était interruptif de prescription ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Interouge fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ par application de l'article 220-2-b) du code des douanes communautaire, en sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, « il n'est pas procédé à une prise en compte a posteriori des droits de douane lorsque :[
] b) le montant des droits légalement dus n'avait pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane » ; qu'en retenant que l'administration des douanes pourrait toujours procéder à des contrôles, sans autre limite de délai que celle de la prescription, sans rechercher si les prétendues erreurs n'avaient pas été commises de bonne foi par le déclarant et n'auraient pas pu être découvertes par les autorités douanières aux termes d'une comparaison entre la position tarifaire déclarée et la désignation explicite des marchandises selon les spécifications de la nomenclature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 220-2-b) du code des douanes communautaire ;

2°/ dans ses écritures d'appel, la société Interouge faisait valoir qu'elle contestait que le classement tarifaire dont elle avait fait application ait été erroné ; qu'en retenant que la société Interouge aurait « fait explicitement l'aveu d'un classement tarifaire erroné », la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le redevable ne peut fonder une confiance légitime quant à la validité de certificats ou de déclarations du fait de leur acceptation initiale par les autorités douanières d'un Etat membre, le rôle de ces services, dans le cadre de la première acceptation des déclarations, ne faisant nullement obstacle à l'exercice de contrôles ultérieurs (14 mai 1996, C-153/94, Faroe Seafood Co. et a.), que seules les erreurs imputables à un comportement actif des autorités compétentes, qui n'ont pu être raisonnablement décelées par le redevable, ouvrent droit au non-recouvrement a posteriori des droits de douane et que cette condition ne peut être considérée comme remplie lorsque les autorités douanières sont induites en erreur, notamment sur la valeur de la marchandise, par des déclarations inexactes du redevable dont elles n'ont pas à vérifier ou à apprécier la validité (27 juin 1991, C-348/89, Mecanarte) ; que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que les marchandises placées sous un régime douanier font l'objet d'une déclaration à l'initiative de l'importateur et que l'administration des douanes peut procéder, à tout moment et quel que soit le niveau d'évidence initiale des classifications litigieuses, à des contrôles et vérifications plus approfondis des déclarations d'importations postérieurement à leur acceptation d'introduction sur le territoire communautaire ; que par ces seuls motifs, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Interouge fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que le classement tarifaire des marchandises doit être opéré en se reportant aux règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée ; que l'application des règles générales d'interprétation 3a (position la plus spécifique) et 6 conduit également à privilégier le classement le plus spécifique, celui d'un meuble plutôt que celui de l'ensemble constitué par tous les autres ouvrages réalisés dans la même matière que ce meuble ; qu'en omettant de répondre au moyen par lequel la société Interouge faisait valoir que ses chapiteaux, tentes et abris de réception, abris de jardin et abris pour véhicules devaient être classés dans la sous-position 9403 20 80 « Autres meubles et leurs parties : - autres meubles en métal : - - autres », sous-position qui était la plus spécifique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la détermination de la signification et de la portée des termes pour lesquels le droit communautaire ne fournit aucune définition doit être établie conformément au sens habituel en langage courant de ceux-ci, tout en tenant compte du contexte dans lequel ils sont utilisés et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ils font partie ; qu'en dépit de leur nature démontable et transportable, un chapiteau ou une tente de réception relèvent du champ d'application du code de l'urbanisme et peuvent être soumis à la réglementation du permis de construire ; qu'en écartant la qualification de constructions préfabriquées en retenant que les marchandises litigieuses seraient afférentes à des installations toujours temporaires et provisoires, qui ne relèveraient en aucune manière du droit de la construction et ne seraient donc pas soumises à la réglementation du permis de construire prévue au code de l'urbanisme, pour écarter la sous position 9406 00 38 de la nomenclature combinée, la cour d'appel a violé l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ensemble la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

3°/ que la détermination de la signification et de la portée des termes pour lesquels le droit communautaire ne fournit aucune définition doit être établie conformément au sens habituel en langage courant de ceux-ci, tout en tenant compte du contexte dans lequel ils sont utilisés et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ils font partie ; qu'en retenant que les biens objets du litige ne seraient pas « des abris définitifs et durables », sans rechercher si les abris de voiture ne sont pas des constructions durables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

4°/ qu'en écartant les qualifications de constructions préfabriquées en retenant que les marchandises litigieuses seraient afférentes à des installations toujours temporaires et provisoires, qui ne relèveraient en aucune manière du droit de la construction, cependant qu'elle avait elle-même constaté qu'étaient applicables certaines dispositions spécifiques contenues dans le code de la construction et de l'habitation, telles que la législation et la réglementation spécifiques en matière de sécurité des lieux recevant du public « sécurité incendie et prévention des risques de paniques », « ainsi que d'autres normes spécifiques telles que celle du bureau de vérification des chapiteaux tentes et structures », la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles R. 123-2 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

5/ que la détermination de la signification et de la portée des termes pour lesquels le droit communautaire ne fournit aucune définition doit être établie conformément au sens habituel en langage courant de ceux-ci, tout en tenant compte du contexte dans lequel ils sont utilisés et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ils font partie ; qu'en écartant la qualification de « constructions préfabriquées » en retenant, par motif adopté, que le droit de la construction ne serait pas applicable en son intégralité à ces marchandises, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

6°/ qu'aux termes de la règle générale 3 b) pour l'interprétation de la nomenclature combinée, les biens sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel ; qu'en se bornant à retenir que « l'on s'abrite mieux du soleil et de la pluie sous une bâche plutôt que sous une tige métallique », pour en déduire qu'il conviendrait de classer les produits litigieux dans la catégorie des bâches, sans s'expliquer sur l'impossibilité de s'abriter sous une bâche si elle n'est pas supportée par une structure métallique, comme l'avaient retenu les premiers juges qui avaient constaté « l'équivalence fonctionnelle des deux éléments de structures et de bâches », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la règle générale 3 b) pour l'interprétation de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et ledit règlement ;

7°/ qu'aux termes de la règle générale 3 b) pour l'interprétation de la nomenclature combinée, les biens sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel ; qu'en se bornant à retenir que « l'on s'abrite mieux du soleil et de la pluie sous une bâche plutôt que sous une tige métallique », pour en déduire qu'il conviendrait de classer les produits litigieux dans la catégorie des bâches, cependant qu'elle avait constaté, par motifs adoptés des premiers juges, que les structures métalliques porteuses étaient à la fois les produits dont le coût de production est le plus élevé, ceux qui, au regard de leurs fonctions spécifiques de port, d'ossature et de stabilité mécanique du montage, supportent les contraintes de sécurité du public, et ceux dont le poids est le plus lourd, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations au regard de la règle générale 3 b) pour l'interprétation de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et dudit règlement ;

8°/ que les règles générales d'interprétation de la nomenclature combinée disposent à l'alinéa 3 c) que « Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération » ; qu'en retenant la classification applicable aux bâches cependant que le constat que les structures métalliques porteuses étaient à la fois les produits dont le coût de production est le plus élevé et, au regard de leurs fonctions spécifiques de port, d'ossature et de stabilité mécanique du montage, les produits qui supportent les contraintes de sécurité du public, et ceux dont le poids est le plus lourd, ce qui devait à tout le moins la conduire à retenir que ni les bâches ni les structures n'avaient un caractère prépondérant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations au regard de la règle générale 3 c) pour l'interprétation de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n°2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et dudit règlement ;

9°/ que la société Interouge faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'aucune distinction ne devait être faite entre les bâches selon qu'elles étaient enduites ou recouvertes de plastique sur une face ou sur les deux faces, car le classement dans le chapitre 63 de la Nomenclature combinée est expressément exclu par la note 1 h) de la section XI du tarif qui indique, sans distinction de la face ou des faces recouvertes, que cette section ne comprend pas « les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et non-tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec cette même matière, et les articles en ces produits, du chapitre 39 » ; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, une distinction « au sein des bâches en textile recouvertes ou enduites de plastique, suivant qu'elles sont entièrement recouvertes ou enduites de plastique sur les deux faces ou recouvertes ou enduites de plastique uniquement sur l'une des deux faces », sans répondre aux écritures de la société Interouge, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que la société Interouge importait en France des ensembles complets à l'état démonté composant des chapiteaux, des tentes pliantes ou des abris pour les automobiles et non des bâches, d'un côté, et des tiges métalliques, de l'autre, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les ensembles complets ne sont pas des abris définitifs et durables et qu'ils ne sont pas destinés à durer dans le temps ; qu'il retient encore que ces marchandises sont, par nature, démontables et transportables au gré d'installations temporaires et provisoires et ne sont pas soumises à la réglementation sur les permis de construire, peu important que certaines de ces marchandises relèvent de la législation en matière de lieux recevant du public énoncée au code de la construction et de l'urbanisme ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a déduit à bon droit que les articles complets importés à l'état démonté ne relevaient pas de la sous-position [...] ;

Et attendu, en second lieu, qu'il résulte de la règle générale 3b) pour l'interprétation du système harmonisé fixée par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 qu'en présence d'ouvrages constitués par l'assemblage d'articles différents, ceux-ci doivent être classés d'après la matière ou l'article leur conférant leur caractère essentiel ; que selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (9 juin 2016, C-288/15, Medical Imaging Systems GmbH), dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la nomenclature combinée et des notes de section ou de chapitre, éclairées par les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la nomenclature combinée, par la Commission européenne et, en ce qui concerne le système harmonisé, par l'Organisation mondiale des douanes, qui contribuent de façon importante à l'interprétation de la portée des différentes positions tarifaires sans avoir toutefois force obligatoire de droit ; qu'en conformité avec cette règle et cette jurisprudence, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'élément essentiel, s'agissant des marchandises importées par la société Interouge, est constitué, selon le critère dominant d'usage du lieu fermé ou de protection des intempéries, par la bâche en textile ou en plastique, peu important qu'elle n'en soit pas l'élément le plus onéreux et que les abris soient pourvus de toits ou de parois latérales, qui assure la délimitation d'un espace et la protection contre les conditions climatiques extérieures ; qu'il retient encore que les marchandises doivent être distinguées selon que les parois permettent d'obtenir un endroit totalement fermé ou non, l'usage en étant différent ; qu'il retient enfin, conformément à la note 2 a) 3) du chapitre 59 du système harmonisé classant les marchandises dans lesquels le tissu est totalement enduit ou recouvert sur les deux faces de matière plastique au chapitre 39, qu'une distinction doit être opérée entre les bâches en textile selon qu'elles sont recouvertes ou enduites de plastique sur l'une des deux faces ou les deux faces la composant ; qu'en cet état, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la sixième branche, la cour d'appel a exactement déterminé les sous-positions auxquelles devaient être classées les marchandises importées par la société Interouge ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu, en conséquence, qu'en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation des dispositions en cause, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Interouge.com aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur régional des douanes et droits indirects d'Auvergne la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société Interouge.com

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen de prescription triennale opposé par la société Interouge à l'encontre de la Direction régionale des douanes et des droits indirects d'Auvergne et d'avoir, en conséquence, dit qu'étaient fondés en droit la décision formalisée le 25 juillet 2014 à l'intention du conseil de la société Interouge par le Directeur de la Diresction régionale des douanes et des droits indirects d'Auvergne, confirmant l'ensemble des conclusions du procèsverbal du 10 janvier 2014, et l'avis de mise en recouvrement n°29/14 susmentionné du 23 janvier 2014, portant sur le cumul des deux sommes précitées de 33 579 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de 88 124 euros au titre des droits de douane, soit à hauteur de la somme totale de 121 703 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE :

« la première déclaration d'importations litigieuses date du 29 août 2009 ; que le premier procès-verbal de constat a été dressé par la direction des douanes le 23 mars 2012 ; que le procès-verbal notification d'infractions est en date du 10 janvier 2014 ;
que sur la base de ces éléments de fait et de droit, et avant toute défense au fond, la SAS INTEROUGE soulève la prescription de la demande de la direction des douanes sur le fondement de l'article 221-3 du code des douanes communautaire, qui dispose : « La communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière » ;
que la direction des douanes répond qu'en vertu de l'article 354 du code des douanes [national], dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, la prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane ;
que la SAS INTEROUGE objecte que l'article 354 du code des douanes est inapplicable en l'espèce car il ne concerne que les droits et taxes nationaux à l'exclusion des droits de douane communautaires ;
que l'article 221-3 du code des douanes communautaire est ainsi rédigé :
« 3. La communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière. Ce délai est suspendu à partir du moment où est introduit un recours au sens de l'article 243 et pendant la durée de la procédure de recours »
que l'article 354 du code des douanes [national], dans sa rédaction applicable en l'espèce [du 31 décembre 2002 au 1er mai 2016] est ainsi rédigé :
« Le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur, à l'exclusion des droits communiqués en application du 3 de l'article 221 du code des douanes communautaire.
La prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane. »
qu'or le premier alinéa de l'article 354 concerne uniquement le délai de reprise applicable aux taxes nationales, ce pourquoi le paragraphe 3 de l'article 221 du code des douanes communautaire est exclu ; tandis que le second alinéa, ajouté par la loi de finances du 30 décembre 2002, de portée générale et confirmant une jurisprudence ancienne, est applicable de manière autonome et sans distinction aux taxes nationales et communautaires ;
qu'en toute hypothèse l'article 221 § 3 ne comporte aucune disposition relative à l'interruption de la prescription, de sorte que dans le silence du droit communautaire le droit national s'applique ;
que le moyen tiré de ce chef par la SAS INTEROUGE ne peut donc pas prospérer » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE :

« il résulte notamment des dispositions de l'article 221/3 du code des douanes communautaire, relatif à la communication au débiteur du montant des droits douaniers mis en recouvrement, que « la communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière. (
) », et des dispositions de l'article 354 du code des douanes( national), issues de la loi de finance n°2002-1576 du 30 décembre 2002, que « Le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur, à l'exclusion des droits communiqués en application du 3 de l'article 221 du code des douane communautaire. / La prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane. » ;
Qu'en l'occurrence, il y a lieu de considérer, en l'état de l'application non-contestée des dispositions de l'article 221-3 alinéa 3 du code des douanes communautaire aux importations litigieuses, que la règle de l'interruption de la prescription par notification d'un procès-verbal de douane, telle que prévue à l'article 354 alinéa 2 du code des douanes (national), est effectivement applicable au présent litige, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation produite en défense à cette fin de non-recevoir par la Direction des Douanes, qui est certes antérieure à la promulgation de la loi de finance précitée n°2002-1576 du 30 décembre 2002 mais qui est validée par un arrêt postérieur de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 22 septembre 2004, confirmant l'effet interruptif de la prescription attachée aux procès-verbaux de douane de manière non contraire à l'article 221 du code des douanes communautaire, et donc à l'application possible des dispositions de l'article 354 alinéa 2 des douanes (national) à l'article 221/3 du code des douanes communautaire ;
Que dans ces conditions il convient de retenir l'effet interruptif de prescription attaché à un procès-verbal n° un établi le 23 mars 2012 par la Direction des douanes, relatif à une demande préalable de communication de documents douaniers et comptables du fait d'investigations menées sur la période des importations litigieuses (déclarations d'importations formalisées entre le 23 juillet 2009 et le 7 juin 2013), et de rejeter en conséquence la fin de non-recevoir opposée par la SAS Interouge au titre de la prescription triennale » ;

ALORS QUE l'article 221 du code des douanes communautaires dispose, en ses alinéas 3 et 4, que « 3. La communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière. Ce délai est suspendu à partir du moment où est introduit un recours au sens de l'article 243 et pendant la durée de la procédure de recours. 4. Lorsque la dette douanière résulte d'un acte qui était, au moment où il a été commis, passible de poursuites judiciaires répressives, la communication au débiteur peut, dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur, être effectuée après l'expiration du délai de trois ans prévu au paragraphe 3 » ; que ce texte prévoit pour seules causes de suspension l'introduction d'un recours ou l'existence d'un acte passible de poursuites judiciaires répressives ; qu'en jugeant qu'un procès-verbal de constat aurait pu interrompre le délai de prescription de trois ans, cependant qu'une telle cause d'interruption n'est pas prévue par le droit communautaire, la cour d'appel a violé l'article 221 du Code des douanes communautaire par refus d'application, et l'article 354 du Code des douanes par fausse application.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen d'irrecevabilité opposé par la société Interouge à l'encontre de la Direction régionale des douanes et des droits indirects d'Auvergne et d'avoir, en conséquence, dit qu'étaient fondés en droit la décision formalisée le 25 juillet 2014 à l'intention du conseil de la société Interouge par le Directeur de la Diresction régionale des douanes et des droits indirects d'Auvergne, confirmant l'ensemble des conclusions du procès-verbal du 10 janvier 2014, et l'avis de mise en recouvrement n°29/14 susmentionné du 23 janvier 2014, portant sur le cumul des deux sommes précitées de 33 579 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de 88 124 euros au titre des droits de douane, soit à hauteur de la somme totale de 121 703 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE :

« avant toute défense au fond la SAS Interouge soulève encore que la direction des douanes n'est pas recevable dans son action en recouvrement « car, malgré le nombre et l'importance des importations effectuées par la société Interouge, elle n'a soulevé aucune objection en ce qui concerne le classement tarifaire des marchandises, alors qu'une comparaison entre la position tarifaire déclarée et la désignation explicite des marchandises permettait de découvrir le classement tarifaire erroné » ;

qu'or cet argument n'est pas pertinent car il reviendrait à dire que par hypothèse tout contrôle serait voué à l'échec dès lors qu'il n'aurait pas été exercé immédiatement ou peu de temps après les premières importations ;
alors que nécessairement l'administration des douanes procède ici par des contrôles a posteriori et que l'on ne saurait lui reprocher de ne pas être intervenue plus tôt ;
qu'en soulevant cet argument la SAS INTEROUGE fait explicitement l'aveu d'un classement tarifaire erroné ; que pour autant la cour ne fera pas l'économie d'une analyse au fond du dossier » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE :

« il convient de rappeler, d'une part, que les marchandises destinées à être placées sous un régime douanier font par principe l'objet d'un système déclaratif à l'initiative de l'importateur sans que la vérification concomitante ou l'absence de contrôle initial lors de la déclaration puissent laisser présumer une quelconque acceptation définitive du Service des douanes et sans que le recours à un commissionnaire soit exonératoire de la responsabilité individuelle du déclarant (au demeurant opérateur économique professionnel), conformément à la lecture de l'article 59 du code des douanes communautaire, et d'autre part que le service des douanes peut procéder en tout état de cause, c'est-à-dire à tout moment dans la simple limite de la prescription triennale et quel que soit le niveau d'évidence initiale des classifications litigieuses, à des contrôles et vérifications plus approfondis des déclarations d'importations postérieurement à leur acceptation d'introduction sur le territoire communautaire, conformément aux dispositions de l'article 78 du code des douanes communautaires ;
qu'il importe dans ces conditions de déclarer normalement recevable l'ensemble des moyens opposés par la direction des douanes à l'occasion de la présente instance » ;

1°/ ALORS QUE par application de l'article 220-2-b) du Code des douanes communautaire, en sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, « il n'est pas procédé à une prise en compte a posteriori des droits de douane lorsque :[
] b) le montant des droits légalement dus n'avait pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières ellesmêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane » ; qu'en retenant que l'administration des douanes pourrait toujours procéder à des contrôles, sans autre limite de délai que celle de la prescription, sans rechercher si les prétendues erreurs n'avaient pas été commises de bonne foi par le déclarant et n'auraient pas pu être découvertes par les autorités douanières aux termes d'une comparaison entre la position tarifaire déclarée et la désignation explicite des marchandises selon les spécifications de la nomenclature, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 220-2-b) du code des douanes communautaire ;

2°/ ALORS QUE dans ses écritures d'appel, la société Interouge faisait valoir qu'elle contestait que le classement tarifaire dont elle avait fait application ait été erroné ; qu'en retenant que la société Interouge aurait « fait explicitement l'aveu d'un classement tarifaire erroné », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'étaient fondés en droit la décision formalisée le 25 juillet 2014 à l'intention du conseil de la société Interouge par le Directeur de la Direction régionale des douanes et des droits indirects d'Auvergne, confirmant l'ensemble des conclusions du procès-verbal du 10 janvier 2014, et l'avis de mise en recouvrement n°29/14 susmentionné du 23 janvier 2014, portant sur le cumul des deux sommes précitées de 33 579 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de 88 124 euros au titre des droits de douane, soit à hauteur de la somme totale de 121 703 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE :

« sur le fond, que plusieurs critères de tarification douanière sont envisageables, en fonction de l'objet, de sa constitution et de son usage ; que les parties s'opposent sur l'application par préférence de l'un ou l'autre de ces critères, ceux retenus par la SAS Interouge étant naturellement les plus favorables à ses intérêts ;
que la direction des douanes applique une tarification qui prend en compte le produit fini, par exemple le chapiteau dans son ensemble ; tandis que le la SAS Interouge voudrait que la tarification s'applique pièce par pièce aux éléments séparés, par exemple une tarification pour la bâche et une tarification pour les montants métalliques ;
qu'or d'évidence, ainsi que le démontre d'ailleurs son propre catalogue, la société SAS Interouge commercialise en France, et par conséquent importe de l'étranger, non pas des bâches d'un côté et des tiges métalliques de l'autre mais bien des ensembles complets composants des chapiteaux, des tentes pliantes et des abris pour les automobiles ;
que ces ensembles sont des produits finis et prêts à l'usage que l'on ne saurait par un abus de langage désigner seulement par leurs éléments constitutifs ;
que pas plus la SAS Interouge ne saurait prétendre, pour se voir appliquer une tarification plus favorable, que les chapiteaux qu'elle importe sont des « constructions préfabriquées » alors qu'il s'agit à l'évidence de structures légères et en tout cas démontables, qui ne sont pas des abris définitifs et durables, contrairement aux véritables constructions préfabriquées qui bien que constituées de pièces indépendantes assemblées sur place sont destinées à durer dans le temps ;
que le critère du classement d'après la matière constitutive oppose également les parties en ce que la SAS Interouge considère que c'est la structure métallique qui est la plus importante et qui doit emporter la tarification, tandis que l'administration des douanes estime que c'est plutôt la bâche en plastique qui forme l'essentiel des abris et chapiteaux litigieux ;
qu'or l'on s'abrite mieux du soleil et de la pluie sous une bâche plutôt que sous une tige métallique ; que le critère retenu par la direction des douanes apparaît donc ici comme plus pertinent que celui allégué par la SAS Interouge ;
qu'au total les classements tarifaires appliqués par la direction des douanes sont sans conteste les mieux adaptés en l'espèce aux produits importés par la SAS Interouge ;
que dans ces conditions, par de justes motifs qu'en tant que de besoin la cour approuve, le premier juge a donné au litige la solution qui tant en droit qu'en fait s'imposait ;
que le jugement sera par conséquent intégralement confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE :

« les produits en cause (chapiteaux ou tentes à usage d'abris de réception, tente à usage d'abris de jardin, abris pour véhicules) sont essentiellement composés de deux éléments principaux, d'une part des structures métalliques en acier ou en aluminium et d'autre part des bâches en plastique PVC ou en textile, et ont fait l'objet de prositions rectificatives de classement par la direction des douanes dans les conditions suivantes :
- N°3926.9097.90 (taux de 6,5%) concernant le chapiteaux et abris en PVC ;
- N°6306.22.00.00 (taux de 12%), n° 6306.29.00.00 (taux de 12%), n°6306.99.00.00 (taux de 12%) et n°6306.90.0090 (taux de 12%) concernant les chapiteaux et abris en textile.
que l'examen de l'ensemble des conclusions et des pièces contradictoirement versées aux débats amène en définitive à ratifier la lecture de désignation, de codification et d'harmonisation douanières que fait la Direction des douanes de la Nomenclature combinée et du Tarif intégré de l'Union européenne au sujet de l'importation des marchandises litigieuses, dans la mesure où :
- que l'ensemble des éléments composant ces marchandises à usage de chapiteaux ou d'abris pliants (toits, parois de côtés, structures de montage) a été importé selon un nombre quasi-paritaire, s'intégrant dès lors pour la quasi-totalité d'entre eux dans des articles complets présentés à l'état démonté (produits mélangés ou articles composites) et avec cette conséquence dès lors pertinente que les déclarations d'importations comportant un nombre paritaire de ces éléments ont été considérées comme portant sur un seul et même article complet présenté à l'état démonté tandis que les autres articles importés ont été admis suivant leur propre position tarifaire ;
- que les qualifications de constructions préfabriquées ou modulaires ne peuvent être retenues du fait que les marchandises litigieuses, par nature démontable et transportables au gré d'installations toujours temporaires et provisoires, ne relèvent en aucune manière du droit de la construction et ne sont donc pas soumises à la réglementation du permis de construire prévue au code de l'urbanisme ;
- que quelles que soient la taille des marchandises litigieuses, l'incidence de la législation et de la réglementation spécifiques en matière de sécurité des lieux recevant du public (sécurité incendie et prévention des risques de paniques) et le fait que cette législation soit contenue dans le code de la construction et de l'habitation (ainsi que d'autres normes spécifiques telles celles du Bureau de vérification des chapiteaux, tentes et structures) sont insuffisants pour appliquer le reste du droit de la construction aux marchandises litigieuses ;
- qu'en l'état de la discrimination devant nécessairement être opérée en vue d'une application tarifaire unique sur ces marchandises composites dont les éléments doivent être montés, entre d'une part les bâches et d'autre part les structures métalliques, il apparaît suffisamment évident que l'élément essentiel est constitué suivant le critère dominant d'usage de lieu fermé ou de protection des intempéries par la bâche en plastique ou en textile (toit et éventuellement côté en plus), destinée à assurer la délimitation d'un espace convenu ainsi qu'une couverture et une protection vis-à-vis des conditions climatiques extérieures, et non par les structures d'ossature métallique porteuses, en dépit de leur coût de production manifestement plus élevé que l'élément de couverture, de l'incidence des contraintes particulières de sécurité du public s'attachant principalement au gardien ou au gestionnaire des structures, de leurs fonctions spécifiques de port, d'ossature et de stabilité mécanique au montage, de l'équivalence fonctionnelle des deux éléments de structures et de bâches ainsi que de leur poids naturellement plus important que le reste du produit ;
- qu'il apparait cohérent d'établir une subdistinction au sein des chapiteaux et abris selon qu'ils sont munis ou non de parois, dès lors qu'il s'agit d'un usage totalement différent entre d'une part celui d'un lieu entièrement fermé avec protection des intempéries et d'autre part celui d'une simple protection des intempéries climatiques ;
- que concernant la dissociation des chapiteaux et abris composée d'une structure métallique et d'une bâche en matière plastique et des chapiteaux et abris composés d'une structure métallique et d'une bâche en matière textile, il apparait cohérent d'établir une subdistinction au sein des bâches en textile recouvertes ou enduites de plastique, suivant qu'elles sont entièrement recouvertes ou enduites de plastique sur les deux faces ou recouvertes ou enduites de plastique uniquement sur l'une des deux faces ;
- que l'ensemble des règlements communautaires invoqués par la direction des douanes sont tout à fait opposables à la SAS Interouge, compte tenu de leur publication régulière au Journal officiel de l'Union européenne, en ce compris les règlements tarifaire contraignants et le règlement de classement n°1218/1999 au sujet desquels la Direction des douanes [lire la société Interouge] ne précise pas en quoi ils seraient contraires à la Nomenclature combinée ;
- que du fait de la discrimination devant être opérée en vue d'une application tarifaire unique sur ces marchandises composites, comme précédemment indiqué, et des motifs sus-indiqués concernant le critère dominant d'usage afférent à l'ensemble des éléments de bâches, le moyen subsidiaire développé par la SAS Interouge sur l'application du classement et du tarif douaniers correspondant aux structures métalliques sera écarté ;
qu'il importe dans ces conditions de rejeter l'ensemble des moyens et prétentions développés au fond à titre principal et à titre subsidiaire par la SAS Interouge aux fins de remboursement des sommes de 70 937,55 euros ou à défaut de 42 957,22 euros » ;

1°/ ALORS QUE le classement tarifaire des marchandises doit être opéré en se reportant aux règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée ; que l'application des règles générales d'interprétation 3a (position la plus spécifique) et 6 conduit également à privilégier le classement le plus spécifique, celui d'un meuble plutôt que celui de l'ensemble constitué par tous les autres ouvrages réalisés dans la même matière que ce meuble ; qu'en omettant de répondre au moyen par lequel la société Interouge faisait valoir que ses chapiteaux, tentes et abris de réception, abris de jardin et abris pour véhicules devaient être classés dans la sous-position 9403 20 80 « Autres meubles et leurs parties : - autres meubles en métal: - - autres », sous-position qui était la plus spécifique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la détermination de la signification et de la portée des termes pour lesquels le droit communautaire ne fournit aucune définition doit être établie conformément au sens habituel en langage courant de ceux-ci, tout en tenant compte du contexte dans lequel ils sont utilisés et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ils font partie ; qu'en dépit de leur nature démontable et transportable, un chapiteau ou une tente de réception relèvent du champ d'application du code de l'urbanisme et peuvent être soumis à la réglementation du permis de construire ; qu'en écartant la qualification de constructions préfabriquées en retenant que les marchandises litigieuses seraient afférentes à des installations toujours temporaires et provisoires, qui ne relèveraient en aucune manière du droit de la construction et ne seraient donc pas soumises à la réglementation du permis de construire prévue au code de l'urbanisme, pour écarter la sous position 9406 00 38 de la nomenclature combinée, la cour d'appel a violé l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ensemble la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

3°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la détermination de la signification et de la portée des termes pour lesquels le droit communautaire ne fournit aucune définition doit être établie conformément au sens habituel en langage courant de ceux-ci, tout en tenant compte du contexte dans lequel ils sont utilisés et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ils font partie ; qu'en retenant que les biens objets du litige ne seraient pas « des abris définitifs et durables », sans rechercher si les abris de voiture ne sont pas des constructions durables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

4°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en écartant les qualifications de constructions préfabriquées en retenant que les marchandises litigieuses seraient afférentes à des installations toujours temporaires et provisoires, qui ne relèveraient en aucune manière du droit de la construction, cependant qu'elle avait elle-même constaté qu'étaient applicables certaines dispositions spécifiques contenues dans le code de la construction et de l'habitation, telles que la législation et la réglementation spécifiques en matière de sécurité des lieux recevant du public « sécurité incendie et prévention des risques de paniques », « ainsi que d'autres normes spécifiques telles que celle du Bureau de vérification des chapiteaux tentes et structures », la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles R. 123-2 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

5°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la détermination de la signification et de la portée des termes pour lesquels le droit communautaire ne fournit aucune définition doit être établie conformément au sens habituel en langage courant de ceux-ci, tout en tenant compte du contexte dans lequel ils sont utilisés et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ils font partie ; qu'en écartant la qualification de « constructions préfabriquées » en retenant, par motif adopté, que le droit de la construction ne serait pas applicable en son intégralité à ces marchandises, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

6°/ ALORS TRES SUBSIDIAIREMENT QU'aux termes de la règle générale 3 b) pour l'interprétation de la nomenclature combinée, les biens sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel ; qu'en se bornant à retenir que « l'on s'abrite mieux du soleil et de la pluie sous une bâche plutôt que sous une tige métallique », pour en déduire qu'il conviendrait de classer les produits litigieux dans la catégorie des bâches, sans s'expliquer sur l'impossibilité de s'abriter sous une bâche si elle n'est pas supportée par une structure métallique, comme l'avaient retenu les premiers juges qui avaient constaté « l'équivalence fonctionnelle des deux éléments de structures et de bâches », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la règle générale 3 b) pour l'interprétation de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et ledit règlement ;

7°/ ALORS TRES SUBSIDIAIREMENT QU'aux termes de la règle générale 3 b) pour l'interprétation de la nomenclature combinée, les biens sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel ; qu'en se bornant à retenir que « l'on s'abrite mieux du soleil et de la pluie sous une bâche plutôt que sous une tige métallique », pour en déduire qu'il conviendrait de classer les produits litigieux dans la catégorie des bâches, cependant qu'elle avait constaté, par motifs adoptés des premiers juges, que les structures métalliques porteuses étaient à la fois les produits dont le coût de production est le plus élevé, ceux qui, au regard de leurs fonctions spécifiques de port, d'ossature et de stabilité mécanique du montage, supportent les contraintes de sécurité du public, et ceux dont le poids est le plus lourd, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations au regard de la règle générale 3 b) pour l'interprétation de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et dudit règlement ;

8°/ ALORS ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT QUE les règles générales d'interprétation de la nomenclature combinée disposent à l'alinéa 3 c) que « Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération » ; qu'en retenant la classification applicable aux bâches cependant que le constat que les structures métalliques porteuses étaient à la fois les produits dont le coût de production est le plus élevé et, au regard de leurs fonctions spécifiques de port, d'ossature et de stabilité mécanique du montage, les produits qui supportent les contraintes de sécurité du public, et ceux dont le poids est le plus lourd, ce qui devait à tout le moins la conduire à retenir que ni les bâches ni les structures n'avaient un caractère prépondérant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations au regard de la règle générale 3 c) pour l'interprétation de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et dudit règlement ;

9°/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE la société Interouge faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'aucune distinction ne devait être faite entre les bâches selon qu'elles étaient enduites ou recouvertes de plastique sur une face ou sur les deux faces, car le classement dans le Chapitre 63 de la Nomenclature combinée est expressément exclu par la note 1 h) de la Section XI du Tarif qui indique, sans distinction de la face ou des faces recouvertes, que cette section ne comprend pas « les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et non-tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec cette même matière, et les articles en ces produits, du chapitre 39 » ; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, une distinction « au sein des bâches en textile recouvertes ou enduites de plastique, suivant qu'elles sont entièrement recouvertes ou enduites de plastique sur les deux faces ou recouvertes ou enduites de plastique uniquement sur l'une des deux faces », sans répondre aux écritures de la société Interouge, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-23701
Date de la décision : 04/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 19 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 déc. 2019, pourvoi n°17-23701


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.23701
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