La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2019 | FRANCE | N°17-22039

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 2019, 17-22039


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 mai 2017), que M. Q... a été mis à disposition de la société Champagne mobilités par l'intermédiaire de la société d'intérim Adecco du 7 mars 2007 à fin 2008 ; puis à compter du 3 septembre 2009, a été engagé par la société utilisatrice ; qu'ayant été licencié le 14 décembre 2012, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les troisième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spé

cialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 mai 2017), que M. Q... a été mis à disposition de la société Champagne mobilités par l'intermédiaire de la société d'intérim Adecco du 7 mars 2007 à fin 2008 ; puis à compter du 3 septembre 2009, a été engagé par la société utilisatrice ; qu'ayant été licencié le 14 décembre 2012, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les troisième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel n'a constaté ni que la visite médicale du 1er mars 2007 était une visite médicale d'embauche ni que le salarié s'était rendu à celle du 4 mars 2008 après y avoir été convoqué pour l'exercice de ses fonctions ; que le moyen qui manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire au titre de l'amplitude de travail et de reliquat d'indemnité de fin de mission ;

Mais attendu que le dépassement de l'amplitude journalière de travail, s'il ouvre droit à l'allocation de dommages-intérêts, ne donne pas lieu à rappel de salaire ; que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Q....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Q... de sa demande de rappel de salaire au titre des 1er mars 2007 et 4 mars 2008 et, en conséquence, de sa demande de reliquat d'indemnité de fin de mission ;

AUX MOTIFS QUE sur le rappel de salaires : M. Q... considère qu'il a remplacé des salariés payés 152 heures 67 mensuellement et non payés à l'heure et qu'en application des dispositions des articles L. 1242-14 et L. 1251-43 du code du travail il est en droit d'obtenir paiement d'un salaire équivalent ; qu'en outre, il prétend n'avoir pas été payé les 1er mars 2007 et 4 mars 2008, journées de visite médicale obligatoire (L. 1251-22), le 1er, 27 septembre 2007, 23 au 25, 29 et 31 mars 2008, 21 au 26 avril 2008 ; qu'or, M. Q... n'était lié par aucun contrat ni avec Adecco ni avec Champagne Mobilités les 1er mars 2007, 1er septembre 2007, 4 mars 2008, 30 mars 2008 ; que certes le contrat a été requalifié de sorte que les périodes postérieures au 7 mars 2007 sont soumises au statut du contrat à durée indéterminée ; que toutefois, il n'est pas démontré par le salarié qu'il était resté à disposition de l'employeur ; que pour ce qui concerne les autres périodes, les bulletins de salaires montrent que les jours revendiqués ont été réglés contrairement à ce qui est prétendu ; que concernant l'inégalité de traitement avec les autres salariés, aucun justificatif ne permet de l'établir ; que c'est donc par une analyse pertinente des éléments de preuve que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande dans son jugement qui doit donc être confirmé sur ce point ; que, sur le solde sur indemnités de fin de mission : le contrat ayant été requalifié en contrat à durée indéterminée, M. Q... ne peut réclamer le solde de l'indemnité de fin de mission propre aux contrats précaires étant observé que sa demande dérive des demandes salariales rejetées plus haut ; que le jugement qui a fait droit partiellement à la demande concernant la société Adecco sera infirmé et M. Q... débouté de ses demandes à ce titre ;

1°) ALORS QUE le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail normal lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail ; qu'en déboutant M. Q... de sa demande de rappel de salaire au titre de la visite médicale du 1er mars 2007, motif pris qu'il n'était pas à cette date lié par un contrat de travail à la société Adecco ou à la société Champagne Mobilité, quand la visite médicale d'embauche, même passée avant la date de prise d'effet du contrat de travail, se rattache par un lien de dépendance nécessaire à celui-ci, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-28 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ;

2°) ET ALORS QU'en déboutant le salarié de sa demande au titre de la visite médicale du 4 mars 2008, motif pris qu'il ne démontrait pas être demeuré ce jour à la disposition de l'employeur, quand elle constatait que le salarié s'était rendu à la visite médicale à laquelle il avait été convoqué pour l'exercice de ses fonctions, en sorte qu'il s'était effectivement tenu à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Q... de sa demande au titre de l'amplitude de travail avant et après 2009 et, en conséquence, de sa demande de reliquat d'indemnité de fin de mission ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le rappel de salaires sur dépassement d'amplitude de travail avant et après 2009 : M. Q... soutient que l'amplitude de travail n'a pas été respectée : du 7 au 9 mars 2007, du 22 au 23 mars 2007, du 10 au 13 avril 2007, du 23 au 27 avril 2007, du 14 au 16 mai 2007, du 18 mai 2007, du 6 au 10 août 2007, du 20 au 24 août 2007, du 3 au 7 septembre 2007, du 17 au 21 septembre 2007, du 8 au 12 octobre 2007, du 7 au 11 janvier 2008, du 21 au 25 janvier 2008, du 4 au 8 février 2008, du 18 au 20 février 2008, du 7 au 11 avril 2008, du 21 au 25 avril 2008, du 16 au 20 juin 2008, 1.186 heures 05 dont seules 76 heures 28 rémunérées ; que cette amplitude n'a pas été respectée après son embauche en 2009 soit de 2009 à 2012 un total de 7.528 heures 43 ; qu'or, l'examen des demandes formulées par l'appelant, l'analyse des chronotachygraphes et la définition de l'amplitude de travail donnée par le décret 2003-1242 du 22 décembre 2003 abrogé au 1er janvier 2017 mais en vigueur à la date d'exécution du contrat de travail, ne permettent pas de faire droit à la demande ; qu'en effet, l'article 7 du décret 2003-1242 du 22 décembre 2003 définit l'amplitude de la journée de travail comme "l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant" ; qu'or, il apparaît que les demandes correspondent aux périodes où le service de M. Q... est fractionné dans la journée ; qu'ainsi il arrive souvent qu'il prenne son service à 5 h 30 pour le terminer à 8 h, et le reprendre à 17 h pour le finir à 20 h ou 20 h 30 ; que l'intervalle de 9 heures consécutives entre 8 heures et 17 heures ne peut être considéré comme une pause mais bien comme un repos journalier ; que M. Q... ignore totalement les périodes de repos accordées en calculant une amplitude sur plusieurs jours ce qui n'est pas la réalité et en demandant paiement des heures effectuées en temps de repos ce qui n'est pas possible en application du décret qui autorise une compensation essentiellement en repos ; que dans les hypothèses de fractionnement de la journée de travail, permises par la définition du décret de 2003 précité, il n'y a pas de dépassement d'amplitude sur la période entre 0 h et 24 h ; que par ailleurs, les cas de dépassement d'amplitude après 2009 ont donné lieu à indemnisation figurant sur les bulletins de salaire comme c'est le cas aux mois d'août à septembre 2009 payés sur le salaire d'octobre 2009, puis d'avril 2010 payé en juin 2010 ; que contrairement à ce qu'indique l'inspecteur du travail dans un courriel du 14 février 2012, interrogé par M. Q..., les éléments objectifs de preuve du temps de travail de M. Q... ne permettent pas de conclure à un dépassement d'amplitude non indemnisé ; qu'à cet égard, la consultation de l'inspecteur du travail a été faite à partir d'éléments téléphoniquement communiqués par M. Q... de sorte qu'il est impossible de savoir si cet avis de l'inspectrice du travail, qui ne s'impose pas à la cour, a été délivré avec des éléments probants pertinents ; qu'en revanche, dans un courrier du 18 janvier 2012, le même inspecteur indique "le repos apparaissant sur vos disques entre deux prises de service correspond à du repos journalier, ce qui a pour effet que votre employeur respecte les dispositions relatives à l'amplitude", ce qui correspond effectivement à la lecture que fait la cour des disques versés aux débats ; que la demande doit donc être rejetée comme l'a fait le conseil de prud'hommes qui sera confirmé en son jugement ; que, sur le solde sur indemnités de fin de mission : le contrat ayant été requalifié en contrat à durée indéterminé, M. Q... ne peut réclamer le solde de l'indemnité de fin de mission propre aux contrats précaires étant observé que sa demande dérive des demandes salariales rejetées plus haut ; que le jugement qui a fait droit partiellement à la demande concernant la société Adecco sera infirmé et M. Q... débouté de ses demandes à ce titre ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'amplitude correspond au nombre d'heures séparant le début de la journée de travail de son achèvement ; que dans le cas de M. Q... et en application du décret N° 2003-1242 du 22 décembre 2003, confirmé par l'inspection du travail, il ne peut excéder 13 heures ; que ce même décret prévoit, dans son article 7, que « les dépassements d'amplitude considérés isolément donnent lieu à compensation, soit sous forme de repos ou indemnisé au taux de 65% de la durée de dépassement (article 17) ; que s'il apparaît que des dépassements d'amplitude doivent être constatés pour M. Q... au vu des disques versés aux débats, on doit constater que ces dépassements ne dépassaient pas 2 heures voire 3 heures par rapport au maximum autorisé ; que M. Q... revendique 1186 heures de dépassement pour la période de mars 2007 à juin 2008 dont 76 heures pour le seul mois de mars 2007 ; qu'or pour le mois considéré, M. Q..., dans ces tableaux récapitulatifs, indique qu'il a pris son service à 5h37 pour le terminer à 20h39 soit une amplitude de 15h02 et ceci 5 fois dans le mois ce qui conduirait à un dépassement d'environ 2 heures pris individuellement, soit environ 10 heures pour le mois de mars 2007 en contradiction avec les 76 heures de dépassement revendiquées ; qu'en l'espèce, le calcul de M. Q..., qu'il n'explicite d'ailleurs pas, ne correspond pas à un dépassement d'amplitude qu'il revendique ; qu'il en est de même de la demande de M. Q... sur le dépassement d'amplitude pour la période du 3 septembre 2009 au 14 décembre 2012 (7.528 h 43 pour un montant de 74.134,23€) ; qu'en conséquence, le calcul de dépassement d'amplitude de M. Q... n'est pas fondé et il ne sera pas fait droit à ses demandes de rappels de salaire pour dépassement de l'amplitude journalière ;

1°) ALORS QUE l'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant ; qu'en retenant, pour débouter M. Q... de sa demande au titre de l'amplitude, que « l'intervalle de 9 heures consécutives entre 8 heures et 17 heures ne peut être considéré comme une pause mais bien comme un repos journalier », quand ce temps séparant deux périodes de travail au cours d'une même journée s'analysait en une interruption du travail et non en un repos quotidien, la cour d'appel a violé l'article 7 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE l'amplitude de la journée de travail du personnel roulant ne doit pas excéder douze heures ; qu'en déboutant le salarié de sa demande, quand elle constatait que M. Q... exécutait sa prestation de travail de 5h30 à 8h et de 17h à 20h ou 20h30, ce dont il résultait que l'amplitude du salarié était, soit de 14 heures 30 à 15 heures si l'on prend en considération les deux services de la même journée, soit de 15 heures si l'on prend en considération celui de la fin de journée et celui du lendemain matin, la cour d'appel a violé l'article 7 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes ;

3°) ET ALORS QU'en l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, les dépassements d'amplitude, considérés isolément, résultant de l'application des dispositions du IV ci-dessus donnent lieu à compensation à hauteur de 75 % de la durée des dépassements entre la douzième et la treizième heure et à hauteur de 100 % de la durée des dépassements au-delà de la treizième heure ; qu'en énonçant que « M. Q... ignore totalement les périodes de repos accordées (
) en demandant paiement des heures effectuées en temps de repos [lire « de travail »] ce qui n'est pas possible en application du décret qui autorise une compensation essentiellement en repos », quand le décret ne prévoit pas le principe d'une compensation en repos, la cour d'appel a violé l'article 7 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour inaptitude de M. Q..., prononcé le 14 décembre 2012, est régulier et débouté le salarié de ses demandes subséquentes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la rupture du contrat de travail : M. Q... soutient que son licenciement pour inaptitude doit être requalifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison : - d'une absence de motivation de la lettre de licenciement qui ne fait pas mention d'une impossibilité de reclassement de sorte qu'il faut en conclure que le licenciement est intervenu en raison de son état de santé, - d'un manquement à l'obligation de reclassement caractérisé par une absence de contact avec le médecin du travail pour connaître les préconisations du médecin quant au reclassement, par une absence de recherche de reclassement parmi les entreprises extérieures, que seule une lettre type a été adressée aux entreprises du groupe sans profil du salarié à reclasser, sans indication sur les conditions ni l'effectivité de la consultation de ces entreprises ; que sur le premier moyen le conseil de prud'hommes a fait une lecture fidèle de la lettre de licenciement qui nonobstant le fait qu'elle ne mentionne pas expressément une impossibilité de reclassement, indique au salarié que les recherches de reclassement s'étant avérées vaines, contraignent au licenciement, ce qui revient à dire que faute de reclassement possible, l'inaptitude oblige au licenciement ; que le grief tenant au défaut de motivation est donc non fondé ; que pour ce qui concerne l'effort de reclassement que le conseil de prud'hommes aurait dû analyser et qu'il s'est à tort abstenu de faire, force est de constater que les conditions de reclassement étaient indiquées par la médecine du travail dans l'avis d'inaptitude et connu de l'employeur dès le début ; que l'employeur, justifie avoir interrogé les entreprises du groupe sur une possibilité de reclassement du salarié en indiquant la restriction médicale et en joignant l'avis d'inaptitude ; qu'il importe peu que l'interrogation ait été faite au moyen d'une lettre identique adressé à un seul courriel ; que l'employeur justifie avoir cherché vainement au sein du groupe un reclassement possible, n'avoir pas dans l'entreprise de poste disponible étant observé que le registre du personnel ne met pas en évidence l'embauche de personnel pouvant exercer à domicile, et que les fonctions de conducteur de car pour lesquelles M. Q... était formé, ne peuvent s'exercer de cette manière ; que dès lors qu'il n'avait pas d'obligation de consulter des entreprises extérieures, ce que reconnaît M. Q..., l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement est justifié ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Q... conteste son licenciement pour inaptitude aux motifs que la lettre de licenciement n'est pas suffisamment motivée, car elle ne comporte pas la mention de l'impossibilité de reclassement et que, d'autre part, son employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement par le biais d'une recherche active et personnalisée ; que la lettre de licenciement pour inaptitude au poste rappelle dans son deuxième paragraphe les préconisations du médecin du travail sur la possibilité uniquement d'un emploi au domicile et sur le troisième paragraphe, fait état d'une impossibilité à trouver un emploi à domicile, le conseil considère que la lettre de licenciement est suffisamment motivée et que cette contestation de M. Q... est inopérante ; que l'employeur a bien consulté les sociétés du groupe en mentionnant que seul un emploi à domicile pouvait être envisagé ; qu'il a pris le temps nécessaire, environ un mois entre l'avis d'inaptitude et le licenciement ; qu'il produit aux débats tous les registres du personnel permettant au conseil de vérifier qu'il n'y avait pas de poste disponible ; qu'en l'espèce, le conseil considère que l'employeur a rempli loyalement son obligation de recherche de reclassement qui est une obligation de moyen et non de résultat ; qu'en conséquence, le conseil considère que le licenciement pour inaptitude de M. Q... est régulier et il ne sera pas fait droit à sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'aux demandes y afférentes ;

1°) ALORS QUE ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement ; qu'en jugeant le licenciement justifié, quand elle constatait que la lettre de licenciement « ne mentionne pas expressément une impossibilité de reclassement », la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1226-2 du code du travail ;

2°) ET ALORS QUE l'employeur est tenu de rechercher une possibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en retenant que l'employeur ne disposait pas d'emploi pouvant être exercé à domicile, pour dire qu'il n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, sans vérifier si l'employeur avait tenté de pourvoir au reclassement de M. Q..., au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Q... à payer, en remboursement des frais irrépétibles de première instance et d'appel, à la société Champagne Mobilités la somme de 1.000,00 euros et à la société Adecco la somme de 1.000,00 euros ;

AUX MOTIFS QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. Q... de sa demande à ce titre et infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Adecco et de la société Champagne Mobilités ; qu'aussi, M. Q..., compte tenu des multiples moyens et prétentions infondés développés, obligeant les parties adverses à développer une défense adaptée, il sera condamné à payer, en remboursement des frais irrépétibles de première instance et d'appel : - à la société Champagne Mobilités la somme de 1.000,00 euros ; - à la société Adecco la somme de 1.000,00 euros ;

ALORS QUE le juge est tenu de donner un fondement juridique aux condamnations qu'il prononce ; qu'en condamnant M. Q... à payer, en remboursement des frais irrépétibles de première instance et d'appel, à la société Champagne Mobilités la somme de 1.000,00 euros et à la société Adecco la somme de 1.000,00 euros, sans préciser le fondement juridique de cette condamnation, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-22039
Date de la décision : 04/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 24 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 2019, pourvoi n°17-22039


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.22039
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award