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04/12/2019 | FRANCE | N°16-23081;16-23082;16-23083

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 2019, 16-23081 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° U 16-23.081, V 16-23.082 W 16-23.083 :

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 8.2 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 19 janvier 2000 en vigueur au sein de la société Qualicosmétics (la société), ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que sur une durée déterminée d'un an, il sera mi

s en place une indemnité différentielle afin d'assurer le maintien de salaire, cette indem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° U 16-23.081, V 16-23.082 W 16-23.083 :

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 8.2 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 19 janvier 2000 en vigueur au sein de la société Qualicosmétics (la société), ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que sur une durée déterminée d'un an, il sera mis en place une indemnité différentielle afin d'assurer le maintien de salaire, cette indemnité différentielle sera intégrée au salaire de base brut du salarié à l'issue de la première année d'application du présent accord afin de permettre à la société de s'adapter progressivement à la mise en place de l'accord ARTT et de minimiser son coût et qu'à l'issue de la première année, le salaire brut de base sera calculé sur la base du nouvel horaire, temps de pause y compris, pour les salariés en équipe, que le taux horaire de chaque salarié sera ainsi majoré de 11,43 %, temps de pause rémunérés y compris, pour les salariés en équipe ; qu'il en résulte que la rémunération des temps de pause ayant été incluse dans la rémunération de base, il n'y a plus lieu de faire apparaître cette rémunération sur les bulletins de paie ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et deux autres salariés engagés pour travailler en équipe 2/8 ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de rappels de salaire au titre des temps de pause et à ce que soit ordonné à la société d'inscrire sur les bulletins de paie les montants de la rémunération correspondant à ces temps ;

Attendu que, pour faire droit à ces demandes, la cour d'appel retient qu'en vertu de l'accord d'entreprise et à la lecture même des bulletins de paie, le salaire au taux horaire majoré de 11,43 % rémunère seulement les 151,67 heures normales de travail effectif mensuel à l'exclusion du temps de pause de 1,33 heure par semaine soit 7,22 heures par mois selon les bulletins de paie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le montant de la rémunération des salariés leur avait été maintenu la première année par le versement du salaire afférent au nouvel horaire, auquel s'ajoutaient le paiement des temps de pause et une indemnité différentielle, puis, à compter du 1er mai 2002, par une majoration du salaire de base par application d'un taux horaire augmenté de 11,43 % pour être porté de 7 205 euros à 8 108 euros, ce dont elle aurait dû déduire que la rémunération des temps de pause avait été intégrée dans le salaire de base et qu'il n'y avait plus lieu de la faire apparaître sur les bulletins de paie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Qualicosmetics à payer à MM. X..., Q... et H... un rappel de rémunération du chef des temps de pause des années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 et qu'ils lui ordonnent de faire figurer à l'avenir sur les bulletins de paie des salariés une ligne correspondant à la rémunération de ces temps de pause, les arrêts rendus le 28 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne MM. X..., Q... et H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Qualicosmetics (demanderesse au pourvoi n° U 16-23.081).

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société QUALICOSMETICS à payer à M. X... une somme à titre de rappel de rémunération du chef des temps de pause des années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,

« Il résulte des dispositions de l'article L. 3121-2 du code du travail que les temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectif dès lors que durant ces périodes, le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles.
Non constitutifs d'un temps de travail effectif, les temps de pause n'ont pas à être rémunérés sauf disposition conventionnelle ou contractuelle le prévoyant expressément ou en cas d'existence d'un usage en ce sens. La rémunération des temps de pause ne suffit pas à les faire considérer comme un temps de travail effectif.
Au cas d'espèce, l'article 4 de la convention collective des Industries de la Métallurgie de la Mayenne prévoit que "Les collaborateurs travaillant en équipe de façon ininterrompue dans un poste bénéficieront de 30 minutes de pause qui leur sera payée sur la base de leur salaire réel.".
La société QUALICOSMETICS indique elle-même à plusieurs reprises aux termes de ses écritures oralement à l'audience et elle l'a écrit dans son courrier adressé en 2012 aux représentants du personnel, reproduit en page 7 de ses conclusions, qu'antérieurement au 1er mai 2001, date d'application de l'accord d'entreprise du 31 janvier 2001 aménageant la réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures, les temps de pause étaient non seulement rémunérés comme du travail effectif mais aussi considérés comme tel.
L'article 2.3 de l'accord d'entreprise du 31 janvier 2001 prévoit que "Chaque salarié travaillera au final en moyenne 35 heures de temps de travail effectif sur 45,6 semaines, soit 1596 H/an en tenant compte d'un droit complet à congés payés, selon différentes formules d'A.R.T.T. définies à l'article 2.4".
Aux termes de cet accord d'entreprise, les temps de pause n'ont plus été considérés comme du temps de travail effectif.
Pour certains salariés en équipe, la durée du temps de pause prise a été ramenée de 30 à 20 minutes, les 10 autres minutes étant compensées par l'octroi de jours de RTT.
En son article 8.2 intitulé "Techniques de paie", l'accord d'entreprise du 31 janvier 2001 énonce :

"Sur une durée déterminée de un an, il sera mis en place une indemnité différentielle afin d'assurer le maintien de salaire. Cette indemnité différentielle sera intégrée au salaire de base brut du salarié à l'issue de la première année d'application du présent accord, afin de permettre à la société de s'adapter progressivement à la mise en place de l'accord A.R.T.T. et de minimiser son surcoût.
Ainsi, à l'issue de la première année, le salaire brut de base sera calculé sur la base du nouvel horaire, temps de pause y compris pour les salariés en équipe ; le taux horaire de chaque salaire sera ainsi majoré le 11,43 %, temps de pause rémunérés y compris pour les salariés en équipe. En tout état de cause, le maintien de salaire par le biais d'une hausse du taux horaires consenti par la Direction à l'issue de la première année d'application du présent accord ne doit pas se traduire par une augmentation de la rémunération du salarié.
Pendant l'année d'existence de l'indemnité différentielle, le calcul des primes tiendra compte de cette dernière, pour les primes assises sur le salaire de base, afin de ne pas réduire leur montant. Ce sera également le cas pour les heures supplémentaires réalisées par les salariés des services maintenance en astreinte.
En outre, le bulletin de paie comprendra pour les salariés travaillant en équipe deux lignes distinctes : une première ligne intitulée salaire de base correspondant à la rémunération du temps de travail effectif et une deuxième ligne correspondant à la rémunération des temps de pause qui eux sont exclus du temps de travail effectif.".
En tant que salarié travaillant en équipe (2x8), M. F... X... a, en application de l'article 4 de la convention collective des Industries de la Métallurgie de la Mayenne, droit à un temps de pause de 30 minutes rémunéré au taux du salaire réel.
L'accord d'entreprise du 31 janvier 2001 étant antérieur à la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 qui permet qu'un accord collectif d'entreprise déroge aux dispositions plus favorables d'un accord de rang supérieur, en application de l'article 45 de cette loi, il ne pouvait pas déroger aux dispositions de l'article 4 de la convention collective des Industries de la Métallurgie de la Mayenne octroyant aux salariés travaillant en équipe de façon ininterrompue dans un poste une pause de 30 minutes rémunérée au taux du travail effectif.
Il n'entend pas y déroger puisqu'aux points 3 à 6 de son article 2.4 intitulé "Les formules d'A.R.T.T.", il prévoit que les salariés en équipe bénéficieront d'une pause payée non comptabilisée en temps de travail effectif, placée pendant la durée du poste, d'une durée, soit de 30 minutes (points 3 et 5), soit de 20 minutes (points 4 et 6) la diminution de 10 minutes étant alors compensée par l'attribution de jours de R.T.T.
L'article 8.2 de l'accord d'entreprise du 31 janvier 2001 prévoit que, pour les salariés en équipe, les temps de pause sont rémunérés par le biais de la majoration du taux horaire de 11,43 %.

Si, sauf à ne pas contrevenir à une disposition légale ou conventionnelle contraignante et à respecter les minima conventionnels, la rémunération des temps de pause peut revêtir des formes variées, notamment via l'intégration dans le salaire de base, il incombe à l'employeur de démontrer que l'application de l'accord d'entreprise assure bien la rémunération effective du temps de pause journalier de 30 minutes auquel M. F... X... a droit et ce, au taux de son salaire réel.
Antérieurement au 1er mai 2001, date d'application de l'accord d'entreprise du 31 janvier 2001, ce dernier était présent au sein de l'entreprise 39 heures par semaines dont 36,50 heures de travail effectif et 2,50 heures de pause considérées comme du travail effectif et rémunérées comme tel.
Depuis le 1er mai 2001, son temps de présence hebdomadaire au sein de l'entreprise est toujours de 39 heures sur 5 jours comprenant chacun 20 minutes de pause payée non comptabilisée en temps de travail effectif, placée pendant la durée du poste, donnant lieu à 37,50 heures de temps de travail effectif hebdomadaire. Les 35 heures de travail effectif en moyenne sur l'année sont obtenues par l'octroi de 14,5 jours de repos ouvrés ou "J 35" ou jours de R.T.T.
Depuis le 1er mai 2001, le temps de présence hebdomadaire du salarié se décompose donc ainsi : 35 heures de travail effectif + 2,33 heures supplémentaires (2 heures et 20 minutes) + 1,66 heures de temps de pause (1 heure et 40 minutes).
L'accord d'entreprise de réduction du temps de travail du 31 janvier 2001, prévoit en son article 8.2 le maintien du salaire. Pour garantir ce maintien et le principe "35 heures payées 39", les partenaires sociaux avaient le choix entre le maintien pur et simple du salaire antérieur ce qui avait pour effet mécanique de majorer le salaire horaire de base de 11,43 % et l'octroi d'une indemnité différentielle distincte du salaire de base maintenu à son taux antérieur.
Au cas d'espèce, après une première année de transition au cours de laquelle a été prévue, outre le versement du salaire de base au taux horaire (151,67 heures x le taux horaire) et de 7,22 heures de pause au taux horaire, celui d'une indemnité différentielle destinée à assurer le maintien du salaire, l'accord d'entreprise a prévu que le passage aux 35 heures se ferait sans réduction du salaire par augmentation du taux horaire de chaque salarié de 11,43 %, "temps de pause rémunérés y compris pour les salariés en équipe".
Avant le 1er mai 2001, pour 169 heures de travail effectif par mois, M. F... X... percevait un salaire de 7 686,94 francs (soit 1217,60 €) soit un taux horaire de 47,26 francs ou 7,205 €.
Ce montant de rémunération lui a été maintenu au cours de la période 1er mai 2001 / 30 avril 2002 par le versement d'un salaire de 1092,78 € (151,67 h x 7,205 €) outre 52,02 € au titre de 7,22 heures de pause rémunérées au taux de 7,205 €, outre 72,79 € d'indemnité différentielle.
A partir du 1er mai 2002, à la faveur de la majoration de 11,43 % et de l'augmentation de salaire négociée, son taux horaire s'est établi à la somme de 8,108 € et, pour 151,67 heures de travail, il a perçu un salaire de 1 229,74 €.
Cependant, depuis le 1er mai 2001, les heures de pause ne sont plus comprises dans l'horaire hebdomadaire légal de travail de 35 heures mais elles s'ajoutent à lui avec pour conséquence un temps de présence hebdomadaire de M. F... X... au sein de l'entreprise de 39 heures comprenant, outre les 35 heures de travail effectif, 2,66 heures supplémentaires (2 h et 20 minutes) et 1,33 heure de pause (1h et 40 minutes).
Si les 2,66 heures supplémentaires comprenant les 10 minutes de temps de pause journalier non pris sont rémunérées par l'octroi de 14,5 jours de R.T.T. en vertu de l'accord d'entreprise et à la lecture même des bulletins de paie, le salaire au taux horaire majoré de 11,43 % rémunère seulement les 151,67 heures normales de travail effectif mensuel (ou 35 heures normales de travail effectif par semaine) à l'exclusion du temps de pause de 1,33 heure par semaine soit 7,22 heures par moi selon les bulletins de paie.
Il s'ensuit que l'application de l'accord d'entreprise du 31 janvier 2001 a bien pour effet de faire disparaître la rémunération des temps de pause, ce qui est contraire à l'article 4 de la convention collective des Industries de la Métallurgie de la Mayenne qui impose leur rémunération au taux du salaire réel. Les temps de pause hebdomadaire de 1 heure et 40 minutes ne seraient rémunérés par l'augmentation du taux horaire de 11,43 %, qu'à la condition d'être inclus dans les 35 heures de travail hebdomadaire, ce qui n'est pas le cas.
Par voie d'infirmation du jugement entrepris, la société QUALICOSMETICS sera condamnée à payer à M. F... X..., à titre de rappel de rémunération du chef des temps de pause des années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 la somme non utilement discutée de 4 159,20 € résultant des décomptes précis produits en pièce n° 3 et se détaillant comme suite : 844,72 € au titre de l'année 2008, 808,26 € au titre de l'année 2009, 872,25 € au titre de l'année 2010, 881,12 € au titre de l'année 2011 et 752,85 € au titre de l'année 2012. » ;

ALORS en premier lieu QU'une convention ou un accord collectif de travail peut inclure la rémunération des temps de pause, lorsqu'elle est obligatoire, dans le salaire de base ou dans le complément différentiel destiné à assurer la maintien du salaire lors du passage à la nouvelle durée légale de 35 heures hebdomadaires ; que l'article 4 de la convention collective des industries de la métallurgie de la Mayenne prévoit que les collaborateurs travaillant en équipe de façon ininterrompue dans un poste bénéficieront de 30 minutes de pause qui leur sera payée sur la base de leur salaire réel ; qu'un accord a été conclu le 31 janvier 2001 au sein de la société QUALISCOSMETICS dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail afin de réduire la durée hebdomadaire de travail de 39 heures hebdomadaires ou 169 heures par mois à 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures par mois ; que son article 8.2 prévoit, durant un an, le versement d'une indemnité différentielle afin d'assurer le maintien du salaire puis l'intégration de cette indemnité au salaire brut de base au moyen d'une majoration du taux horaire de 11,43 %, temps de pause rémunérés y compris pour les salariés en équipe ; qu'en l'espèce, pour décider que l'accord du 31 janvier 2001 avait eu pour effet de faire disparaître la rémunération des temps de pause, la cour d'appel a relevé qu'en vertu de l'accord d'entreprise et à la lecture même des bulletins de paie, le salaire au taux horaire majoré de 11,43 % rémunère seulement les 151,67 heures normales de travail effectif mensuel à l'exclusion du temps de pause de 1,33 heures par semaine soit 7,22 heures par mois selon les bulletins de paie ; qu'en statuant ainsi, alors que l'accord du 31 janvier 2001 avait pour objet d'intégrer dans la majoration du salaire horaire la rémunération des temps de pause, ce qu'il a valablement et effectivement réalisé, la cour d'appel a violé l'article 8.2 de cet accord, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur ;

ALORS en deuxième lieu QU'une convention ou un accord collectif de travail peut inclure la rémunération des temps de pause, lorsqu'elle est obligatoire, dans le salaire de base ou dans le complément différentiel destiné à assurer la maintien du salaire lors du passage à la nouvelle durée légale de 35 heures hebdomadaires ; que l'article 4 de la convention collective des industries de la métallurgie de la Mayenne prévoit que les collaborateurs travaillant en équipe de façon ininterrompue dans un poste bénéficieront de 30 minutes de pause qui leur sera payée sur la base de leur salaire réel ; qu'un accord a été conclu le 31 janvier 2001 au sein de la société QUALISCOSMETICS dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail afin de réduire la durée hebdomadaire de travail de 39 heures hebdomadaires ou 169 heures par mois à 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures par mois ; que son article 8.2 prévoit, durant un an, le versement d'une indemnité différentielle afin d'assurer le maintien du salaire puis l'intégration de cette indemnité au salaire brut de base au moyen d'une majoration du taux horaire de 11,43 %, temps de pause rémunérés y compris pour les salariés en équipe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'antérieurement au 1er mai 2001, les temps de pause, et leur rémunération, étaient intégrés à l'horaire hebdomadaire de 39 heures et, d'autre part, que, depuis le 1er mai 2001, les temps de pause n'étaient plus compris dans l'horaire hebdomadaire, dorénavant de 35 heures ; qu'elle en a notamment déduit que l'accord du 31 janvier 2001 avait eu pour effet de faire disparaître les temps de pause, lesquels ne seraient rémunérés par l'augmentation du taux horaire de 11,43 %, qu'à la condition d'être inclus dans les 35 heures de travail hebdomadaire, ce qui n'est, selon elle, pas le cas ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que l'accord d'entreprise pouvait avoir valablement pour objet d'intégrer dans la majoration du salaire horaire la rémunération des temps de pause, la cour d'appel a violé l'article 8.2 de cet accord, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur ;

ALORS en troisième lieu QU'une convention ou un accord collectif de travail peut inclure la rémunération des temps de pause, lorsqu'elle est obligatoire, dans le salaire de base ou dans le complément différentiel destiné à assurer la maintien du salaire lors du passage à la nouvelle durée légale de 35 heures hebdomadaires ; que l'article 4 de la convention collective des industries de la métallurgie de la Mayenne prévoit que les collaborateurs travaillant en équipe de façon ininterrompue dans un poste bénéficieront de 30 minutes de pause qui leur sera payée sur la base de leur salaire réel ; qu'un accord a été conclu le 31 janvier 2001 au sein de la société QUALISCOSMETICS dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail afin de réduire la durée hebdomadaire de travail de 39 heures hebdomadaires ou 169 heures par mois à 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures par mois ; que son article 8.2 prévoit, durant un an, le versement d'une indemnité différentielle afin d'assurer le maintien du salaire puis l'intégration de cette indemnité au salaire brut de base au moyen d'une majoration du taux horaire de 11,43 %, temps de pause rémunérés y compris pour les salariés en équipe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, si la rémunération des temps de pause peut revêtir des formes variées, notamment via l'intégration dans le salaire de base, il incombe à l'employeur de démontrer que l'application de l'accord d'entreprise assure bien la rémunération effective du temps de pause journalier de 30 minutes auquel le salarié a droit, et ce, au taux de son salaire réel ; qu'elle a, par ailleurs, constaté qu'avant le 1er mai 2001, pour 169 heures de travail effectif par mois, M. X... percevait un salaire de 1 217,60 € et qu'à partir du 1er mai 2002, date de mise en place de la majoration du taux horaire, il a perçu un salaire de 1 229,74 € ; qu'en décidant néanmoins que l'accord du 31 janvier 2001 avait eu pour effet de faire disparaître la rémunération des temps de pause, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 8.2 de cet accord, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné à la société QUALICOSMETICS de faire figurer à l'avenir sur les bulletins de paie de M. X... une ligne correspondant à la rémunération des temps de pause du mois précisant le nombre d'heures de pause et la rémunération correspondante due mais a débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,

« En application du dernier paragraphe de l'article 8.2 ainsi libellé de l'accord d'entreprise du 31 janvier 2001 : "En outre, le bulletin de paie comprendra pour les salariés travaillant en équipe deux lignes distinctes : une première ligne intitulée salaire de base correspondant à la rémunération du temps de travail effectif et une deuxième ligne correspondant à la rémunération des temps de pause qui eux sont exclus du temps de travail effectif." qu'aucun élément ne permet de rattacher uniquement à la première année d'application de l'accord d'entreprise du 31 janvier 2001, il convient d'ordonner à la société QUALICOSMETICS de faire figurer à l'avenir sur les bulletins de paie du salarié une ligne correspondant à la rémunération des temps de pause. » ;

ALORS QUE l'article 8.2 de l'accord d'entreprise du 31 janvier 2001 dispose que « Pendant l'année d'existence de l'indemnité différentielle, le calcul des primes tiendra compte de cette dernière, pour les primes assises sur le salaire de base, afin de ne pas réduire leur montant. Ce sera également le cas pour les heures supplémentaires réalisées par les salariés des services de maintenance en astreinte. En outre, le bulletin de paie comprendra pour les salariés travaillant en équipe deux lignes distinctes : une première ligne intitulée salaire de base correspondant à la rémunération du temps de travail effectif et une deuxième ligne correspondant à la rémunération des temps de pause qui eux sont exclus du temps de travail effectif. » ; que l'obligation faite à l'employeur d'établir ces deux lignes distinctes sur le bulletin de paie est limitée à la première année de mise en place de la réduction de la durée du travail à 35 heures hebdomadaires au cours de laquelle une indemnité différentielle était versée ; qu'en décidant néanmoins d'ordonner à la société de faire figurer à l'avenir sur les bulletins de paie de M. X... un ligne correspondant à la rémunération des temps de pause, la cour d'appel a violé l'article 8.2 de l'accord d'entreprise du 31 janvier 2001, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Qualicosmetics (demanderesse au pourvoi n° V 16-23.082).

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société QUALICOSMETICS à payer à M. Q... une somme à titre de rappel de rémunération du chef des temps de pause des années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,

« Il résulte des dispositions de l'article L. 3121-2 du code du travail que les temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectif dès lors que durant ces périodes, le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles.
Non constitutifs d'un temps de travail effectif, les temps de pause n'ont pas à être rémunérés sauf disposition conventionnelle ou contractuelle le prévoyant expressément ou en cas d'existence d'un usage en ce sens. La rémunération des temps de pause ne suffit pas à les faire considérer comme un temps de travail effectif.
Au cas d'espèce, l'article 4 de la convention collective des Industries de la Métallurgie de la Mayenne prévoit que "Les collaborateurs travaillant en équipe de façon ininterrompue dans un poste bénéficieront de 30 minutes de pause qui leur sera payée sur la base de leur salaire réel.".
La société QUALICOSMETICS indique elle-même à plusieurs reprises aux termes de ses écritures oralement à l'audience et elle l'a écrit dans son courrier adressé en 2012 aux représentants du personnel, reproduit en page 7 de ses conclusions, qu'antérieurement au 1er mai 2001, date d'application de l'accord d'entreprise du 31 janvier 2001 aménageant la réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures, les temps de pause étaient non seulement rémunérés comme du travail effectif mais aussi considérés comme tel.
L'article 2.3 de l'accord d'entreprise du 31 janvier 2001 prévoit que "Chaque salarié travaillera au final en moyenne 35 heures de temps de travail effectif sur 45,6 semaines, soit 1596 H/an en tenant compte d'un droit complet à congés payés, selon différentes formules d'A.R.T.T. définies à l'article 2.4".
Aux termes de cet accord d'entreprise, les temps de pause n'ont plus été considérés comme du temps de travail effectif.
Pour certains salariés en équipe, la durée du temps de pause prise a été ramenée de 30 à 20 minutes, les 10 autres minutes étant compensées par l'octroi de jours de RTT.
En son article 8.2 intitulé "Techniques de paie", l'accord d'entreprise du 31 janvier 2001 énonce :
"Sur une durée déterminée de un an, il sera mis en place une indemnité différentielle afin d'assurer le maintien de salaire. Cette indemnité différentielle sera intégrée au salaire de base brut du salarié à l'issue de la première année d'application du présent accord, afin de permettre à la société de s'adapter progressivement à la mise en place de l'accord A.R.T.T. et de minimiser son surcoût.
Ainsi, à l'issue de la première année, le salaire brut de base sera calculé sur la base du nouvel horaire, temps de pause y compris pour les salariés en équipe ; le taux horaire de chaque salaire sera ainsi majoré le 11,43 %, temps de pause rémunérés y compris pour les salariés en équipe. En tout état de cause, le maintien de salaire par le biais d'une hausse du taux horaires consenti par la Direction à l'issue de la première année d'application du présent accord ne doit pas se traduire par une augmentation de la rémunération du salarié.
Pendant l'année d'existence de l'indemnité différentielle, le calcul des primes tiendra compte de cette dernière, pour les primes assises sur le salaire de base, afin de ne pas réduire leur montant. Ce sera également le cas pour les heures supplémentaires réalisées par les salariés des services maintenance en astreinte.
En outre, le bulletin de paie comprendra pour les salariés travaillant en équipe deux lignes distinctes : une première ligne intitulée salaire de base correspondant à la rémunération du temps de travail effectif et une deuxième ligne correspondant à la rémunération des temps de pause qui eux sont exclus du temps de travail effectif.".
En tant que salarié travaillant en équipe (2x8), M. Y... Q... a, en application de l'article 4 de la convention collective des Industries de la Métallurgie de la Mayenne, droit à un temps de pause de 30 minutes rémunéré au taux du salaire réel.
L'accord d'entreprise du 31 janvier 2001 étant antérieur à la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 qui permet qu'un accord collectif d'entreprise déroge aux dispositions plus favorables d'un accord de rang supérieur, en application de l'article 45 de cette loi, il ne pouvait pas déroger aux dispositions de l'article 4 de la convention collective des Industries de la Métallurgie de la Mayenne octroyant aux salariés travaillant en équipe de façon ininterrompue dans un poste une pause de 30 minutes rémunérée au taux du travail effectif.
Il n'entend pas y déroger puisqu'aux points 3 à 6 de son article 2.4 intitulé "Les formules d'A.R.T.T.", il prévoit que les salariés en équipe bénéficieront d'une pause payée non comptabilisée en temps de travail effectif, placée pendant la durée du poste, d'une durée, soit de 30 minutes (points 3 et 5), soit de 20 minutes (points 4 et 6) la diminution de 10 minutes étant alors compensée par l'attribution de jours de R.T.T.
L'article 8.2 de l'accord d'entreprise du 31 janvier 2001 prévoit que, pour les salariés en équipe, les temps de pause sont rémunérés par le biais de la majoration du taux horaire de 11,43 %.
Si, sauf à ne pas contrevenir à une disposition légale ou conventionnelle contraignante et à respecter les minima conventionnels, la rémunération des temps de pause peut revêtir des formes variées, notamment via l'intégration dans le salaire de base, il incombe à l'employeur de démontrer que l'application de l'accord d'entreprise assure bien la rémunération effective du temps de pause journalier de 30 minutes auquel M. Y... Q... a droit et ce, au taux de son salaire réel.
Antérieurement au 1er mai 2001, date d'application de l'accord d'entreprise du 31 janvier 2001, ce dernier était présent au sein de l'entreprise 39 heures par semaines dont 36,50 heures de travail effectif et 2,50 heures de pause considérées comme du travail effectif et rémunérées comme tel.
Depuis le 1er mai 2001, son temps de présence hebdomadaire au sein de l'entreprise est toujours de 39 heures sur 5 jours comprenant chacun 20 minutes de pause payée non comptabilisée en temps de travail effectif, placée pendant la durée du poste, donnant lieu à 37,50 heures de temps de travail effectif hebdomadaire. Les 35 heures de travail effectif en moyenne sur l'année sont obtenues par l'octroi de 14,5 jours de repos ouvrés ou "J 35" ou jours de R.T.T.
Depuis le 1er mai 2001, le temps de présence hebdomadaire du salarié se décompose donc ainsi : 35 heures de travail effectif + 2,33 heures supplémentaires (2 heures et 20 minutes) + 1,66 heures de temps de pause (1 heure et 40 minutes).
L'accord d'entreprise de réduction du temps de travail du 31 janvier 2001, prévoit en son article 8.2 le maintien du salaire. Pour garantir ce maintien et le principe "35 heures payées 39", les partenaires sociaux avaient le choix entre le maintien pur et simple du salaire antérieur ce qui avait pour effet mécanique de majorer le salaire horaire de base de 11,43 % et l'octroi d'une indemnité différentielle distincte du salaire de base maintenu à son taux antérieur.
Au cas d'espèce, après une première année de transition au cours de laquelle a été prévue, outre le versement du salaire de base au taux horaire (151,67 heures x le taux horaire) et de 7,22 heures de pause au taux horaire, celui d'une indemnité différentielle destinée à assurer le maintien du salaire, l'accord d'entreprise a prévu que le passage aux 35 heures se ferait sans réduction du salaire par augmentation du taux horaire de chaque salarié de 11,43 %, "temps de pause rémunérés y compris pour les salariés en équipe".
Avant le 1er mai 2001, pour 169 heures de travail effectif par mois, M. Y... Q... percevait un salaire de 7 353,19 francs soit un taux horaire de 43,51 francs.
Ce montant de rémunération lui a été maintenu au cours de la période 1er mai 2001 / 30 avril 2002 par le versement d'un salaire de 6 599,16 francs ou 1 006,03 € (151,67 h x 43,51 francs ou 6,633 €) outre 314,14 francs ou 47,89 € au titre de 7,22 heures de pause rémunérées au même taux horaire, outre 439,89 francs ou 67,07 € d'indemnité différentielle.
A partir du 1er mai 2002, à la faveur de la majoration de 11,43 % et de l'augmentation de salaire négociée, son taux horaire s'est établi à la somme de 7,471 € et, pour 151,67 heures de travail, il a perçu un salaire de 1 133,13 €.
Cependant, depuis le 1er mai 2001, les heures de pause ne sont plus comprises dans l'horaire hebdomadaire légal de travail de 35 heures mais elles s'ajoutent à lui avec pour conséquence un temps de présence hebdomadaire de M. Y... Q... au sein de l'entreprise de 39 heures comprenant, outre les 35 heures de travail effectif, 2,66 heures supplémentaires (2 h et 20 minutes) et 1,33 heure de pause (1h et 40 minutes).
Si les 2,66 heures supplémentaires comprenant les 10 minutes de temps de pause journalier non pris sont rémunérées par l'octroi de 14,5 jours de R.T.T. en vertu de l'accord d'entreprise et à la lecture même des bulletins de paie, le salaire au taux horaire majoré de 11,43 % rémunère seulement les 151,67 heures normales de travail effectif mensuel (ou 35 heures normales de travail effectif par semaine) à l'exclusion du temps de pause de 1,33 heure par semaine soit 7,22 heures par moi selon les bulletins de paie.
Il s'ensuit que l'application de l'accord d'entreprise du 31 janvier 2001 a bien pour effet de faire disparaître la rémunération des temps de pause, ce qui est contraire à l'article 4 de la convention collective des Industries de la Métallurgie de la Mayenne qui impose leur rémunération au taux du salaire réel. Les temps de pause hebdomadaire de 1 heure et 40 minutes ne seraient rémunérés par l'augmentation du taux horaire de 11,43 %, qu'à la condition d'être inclus dans les 35 heures de travail hebdomadaire, ce qui n'est pas le cas.
Par voie d'infirmation du jugement entrepris, la société QUALICOSMETICS sera condamnée à payer à M. Y... Q..., à titre de rappel de rémunération du chef des temps de pause des années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 la somme non utilement discutée de 4 316,37 € résultant des décomptes précis produits en pièce n° 3 et se détaillant comme suite : 856,44 € au titre de l'année 2008, 818,27 € au titre de l'année 2009, 897,07 € au titre de l'année 2010, 926,93 € au titre de l'année 2011 et 817,66 € au titre de l'année 2012. » ;

ALORS en premier lieu QU'une convention ou un accord collectif de travail peut inclure la rémunération des temps de pause, lorsqu'elle est obligatoire, dans le salaire de base ou dans le complément différentiel destiné à assurer la maintien du salaire lors du passage à la nouvelle durée légale de 35 heures hebdomadaires ; que l'article 4 de la convention collective des industries de la métallurgie de la Mayenne prévoit que les collaborateurs travaillant en équipe de façon ininterrompue dans un poste bénéficieront de 30 minutes de pause qui leur sera payée sur la base de leur salaire réel ; qu'un accord a été conclu le 31 janvier 2001 au sein de la société QUALISCOSMETICS dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail afin de réduire la durée hebdomadaire de travail de 39 heures hebdomadaires ou 169 heures par mois à 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures par mois ; que son article 8.2 prévoit, durant un an, le versement d'une indemnité différentielle afin d'assurer le maintien du salaire puis l'intégration de cette indemnité au salaire brut de base au moyen d'une majoration du taux horaire de 11,43 %, temps de pause rémunérés y compris pour les salariés en équipe ; qu'en l'espèce, pour décider que l'accord du 31 janvier 2001 avait eu pour effet de faire disparaître la rémunération des temps de pause, la cour d'appel a relevé qu'en vertu de l'accord d'entreprise et à la lecture même des bulletins de paie, le salaire au taux horaire majoré de 11,43 % rémunère seulement les 151,67 heures normales de travail effectif mensuel à l'exclusion du temps de pause de 1,33 heures par semaine soit 7,22 heures par mois selon les bulletins de paie ; qu'en statuant ainsi, alors que l'accord du 31 janvier 2001 avait pour objet d'intégrer dans la majoration du salaire horaire la rémunération des temps de pause, ce qu'il a valablement et effectivement réalisé, la cour d'appel a violé l'article 8.2 de cet accord, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur ;

ALORS en deuxième lieu QU'une convention ou un accord collectif de travail peut inclure la rémunération des temps de pause, lorsqu'elle est obligatoire, dans le salaire de base ou dans le complément différentiel destiné à assurer la maintien du salaire lors du passage à la nouvelle durée légale de 35 heures hebdomadaires ; que l'article 4 de la convention collective des industries de la métallurgie de la Mayenne prévoit que les collaborateurs travaillant en équipe de façon ininterrompue dans un poste bénéficieront de 30 minutes de pause qui leur sera payée sur la base de leur salaire réel ; qu'un accord a été conclu le 31 janvier 2001 au sein de la société QUALISCOSMETICS dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail afin de réduire la durée hebdomadaire de travail de 39 heures hebdomadaires ou 169 heures par mois à 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures par mois ; que son article 8.2 prévoit, durant un an, le versement d'une indemnité différentielle afin d'assurer le maintien du salaire puis l'intégration de cette indemnité au salaire brut de base au moyen d'une majoration du taux horaire de 11,43 %, temps de pause rémunérés y compris pour les salariés en équipe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'antérieurement au 1er mai 2001, les temps de pause, et leur rémunération, étaient intégrés à l'horaire hebdomadaire de 39 heures et, d'autre part, que, depuis le 1er mai 2001, les temps de pause n'étaient plus compris dans l'horaire hebdomadaire, dorénavant de 35 heures ; qu'elle en a notamment déduit que l'accord du 31 janvier 2001 avait eu pour effet de faire disparaître les temps de pause, lesquels ne seraient rémunérés par l'augmentation du taux horaire de 11,43 %, qu'à la condition d'être inclus dans les 35 heures de travail hebdomadaire, ce qui n'est, selon elle, pas le cas ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que l'accord d'entreprise pouvait avoir valablement pour objet d'intégrer dans la majoration du salaire horaire la rémunération des temps de pause, la cour d'appel a violé l'article 8.2 de cet accord, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur ;

ALORS en troisième lieu QU'une convention ou un accord collectif de travail peut inclure la rémunération des temps de pause, lorsqu'elle est obligatoire, dans le salaire de base ou dans le complément différentiel destiné à assurer la maintien du salaire lors du passage à la nouvelle durée légale de 35 heures hebdomadaires ; que l'article 4 de la convention collective des industries de la métallurgie de la Mayenne prévoit que les collaborateurs travaillant en équipe de façon ininterrompue dans un poste bénéficieront de 30 minutes de pause qui leur sera payée sur la base de leur salaire réel ; qu'un accord a été conclu le 31 janvier 2001 au sein de la société QUALISCOSMETICS dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail afin de réduire la durée hebdomadaire de travail de 39 heures hebdomadaires ou 169 heures par mois à 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures par mois ; que son article 8.2 prévoit, durant un an, le versement d'une indemnité différentielle afin d'assurer le maintien du salaire puis l'intégration de cette indemnité au salaire brut de base au moyen d'une majoration du taux horaire de 11,43 %, temps de pause rémunérés y compris pour les salariés en équipe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, si la rémunération des temps de pause peut revêtir des formes variées, notamment via l'intégration dans le salaire de base, il incombe à l'employeur de démontrer que l'application de l'accord d'entreprise assure bien la rémunération effective du temps de pause journalier de 30 minutes auquel le salarié a droit, et ce, au taux de son salaire réel ; qu'elle a, par ailleurs, constaté qu'avant le 1er mai 2001, pour 169 heures de travail effectif par mois, M. Q... percevait un salaire de 7 353,19 francs, soit 1 120,98 €, et qu'à partir du 1er mai 2002, date de mise en place de la majoration du taux horaire, il a perçu un salaire de 1 133,13 € ; qu'en décidant néanmoins que l'accord du 31 janvier 2001 avait eu pour effet de faire disparaître la rémunération des temps de pause, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 8.2 de cet accord, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné à la société QUALICOSMETICS de faire figurer à l'avenir sur les bulletins de paie de M. Q... une ligne correspondant à la rémunération des temps de pause du mois précisant le nombre d'heures de pause et la rémunération correspondante due mais a débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « En application du dernier paragraphe de l'article 8.2 ainsi libellé de l'accord d'entreprise du 31 janvier 2001 : "En outre, le bulletin de paie comprendra pour les salariés travaillant en équipe deux lignes distinctes : une première ligne intitulée salaire de base correspondant à la rémunération du temps de travail effectif et une deuxième ligne correspondant à la rémunération des temps de pause qui eux sont exclus du temps de travail effectif." qu'aucun élément ne permet de rattacher uniquement à la première année d'application de l'accord d'entreprise du 31 janvier 2001, il convient d'ordonner à la société QUALICOSMETICS de faire figurer à l'avenir sur les bulletins de paie du salarié une ligne correspondant à la rémunération des temps de pause. » ;

ALORS QUE l'article 8.2 de l'accord d'entreprise du 31 janvier 2001 dispose que « Pendant l'année d'existence de l'indemnité différentielle, le calcul des primes tiendra compte de cette dernière, pour les primes assises sur le salaire de base, afin de ne pas réduire leur montant. Ce sera également le cas pour les heures supplémentaires réalisées par les salariés des services de maintenance en astreinte. En outre, le bulletin de paie comprendra pour les salariés travaillant en équipe deux lignes distinctes : une première ligne intitulée salaire de base correspondant à la rémunération du temps de travail effectif et une deuxième ligne correspondant à la rémunération des temps de pause qui eux sont exclus du temps de travail effectif. » ; que l'obligation faite à l'employeur d'établir ces deux lignes distinctes sur le bulletin de paie est limitée à la première année de mise en place de la réduction de la durée du travail à 35 heures hebdomadaires au cours de laquelle une indemnité différentielle était versée ; qu'en décidant néanmoins d'ordonner à la société de faire figurer à l'avenir sur les bulletins de paie de M. X... un ligne correspondant à la rémunération des temps de pause, la cour d'appel a violé l'article 8.2 de l'accord d'entreprise du 31 janvier 2001, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Qualicosmetics (demanderesse au pourvoi n° W 16-23.083).

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société QUALICOSMETICS à payer à M. H... une somme à titre de rappel de rémunération du chef des temps de pause des années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,

« Il résulte des dispositions de l'article L. 3121-2 du code du travail que les temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectif dès lors que durant ces périodes, le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles.
Non constitutifs d'un temps de travail effectif, les temps de pause n'ont pas à être rémunérés sauf disposition conventionnelle ou contractuelle le prévoyant expressément ou en cas d'existence d'un usage en ce sens. La rémunération des temps de pause ne suffit pas à les faire considérer comme un temps de travail effectif.
Au cas d'espèce, l'article 4 de la convention collective des Industries de la Métallurgie de la Mayenne prévoit que "Les collaborateurs travaillant en équipe de façon ininterrompue dans un poste bénéficieront de 30 minutes de pause qui leur sera payée sur la base de leur salaire réel.".
La société QUALICOSMETICS indique elle-même à plusieurs reprises aux termes de ses écritures oralement à l'audience et elle l'a écrit dans son courrier adressé en 2012 aux représentants du personnel, reproduit en page 7 de ses conclusions, qu'antérieurement au 1er mai 2001, date d'application de l'accord d'entreprise du 31 janvier 2001 aménageant la réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures, les temps de pause étaient non seulement rémunérés comme du travail effectif mais aussi considérés comme tel.
L'article 2.3 de l'accord d'entreprise du 31 janvier 2001 prévoit que "Chaque salarié travaillera au final en moyenne 35 heures de temps de travail effectif sur 45,6 semaines, soit 1596 H/an en tenant compte d'un droit complet à congés payés, selon différentes formules d'A.R.T.T. définies à l'article 2.4".
Aux termes de cet accord d'entreprise, les temps de pause n'ont plus été considérés comme du temps de travail effectif.
Pour certains salariés en équipe, la durée du temps de pause prise a été ramenée de 30 à 20 minutes, les 10 autres minutes étant compensées par l'octroi de jours de RTT.
En son article 8.2 intitulé "Techniques de paie", l'accord d'entreprise du 31 janvier 2001 énonce :
"Sur une durée déterminée de un an, il sera mis en place une indemnité différentielle afin d'assurer le maintien de salaire. Cette indemnité différentielle sera intégrée au salaire de base brut du salarié à l'issue de la première année d'application du présent accord, afin de permettre à la société de s'adapter progressivement à la mise en place de l'accord A.R.T.T. et de minimiser son surcoût.
Ainsi, à l'issue de la première année, le salaire brut de base sera calculé sur la base du nouvel horaire, temps de pause y compris pour les salariés en équipe ; le taux horaire de chaque salaire sera ainsi majoré le 11,43 %, temps de pause rémunérés y compris pour les salariés en équipe. En tout état de cause, le maintien de salaire par le biais d'une hausse du taux horaires consenti par la Direction à l'issue de la première année d'application du présent accord ne doit pas se traduire par une augmentation de la rémunération du salarié.
Pendant l'année d'existence de l'indemnité différentielle, le calcul des primes tiendra compte de cette dernière, pour les primes assises sur le salaire de base, afin de ne pas réduire leur montant. Ce sera également le cas pour les heures supplémentaires réalisées par les salariés des services maintenance en astreinte.
En outre, le bulletin de paie comprendra pour les salariés travaillant en équipe deux lignes distinctes : une première ligne intitulée salaire de base correspondant à la rémunération du temps de travail effectif et une deuxième ligne correspondant à la rémunération des temps de pause qui eux sont exclus du temps de travail effectif.".
En tant que salarié travaillant en équipe (2x8), M. M... H... a, en application de l'article 4 de la convention collective des Industries de la Métallurgie de la Mayenne, droit à un temps de pause de 30 minutes rémunéré au taux du salaire réel.
L'accord d'entreprise du 31 janvier 2001 étant antérieur à la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 qui permet qu'un accord collectif d'entreprise déroge aux dispositions plus favorables d'un accord de rang supérieur, en application de l'article 45 de cette loi, il ne pouvait pas déroger aux dispositions de l'article 4 de la convention collective des Industries de la Métallurgie de la Mayenne octroyant aux salariés travaillant en équipe de façon ininterrompue dans un poste une pause de 30 minutes rémunérée au taux du travail effectif.
Il n'entend pas y déroger puisqu'aux points 3 à 6 de son article 2.4 intitulé "Les formules d'A.R.T.T.", il prévoit que les salariés en équipe bénéficieront d'une pause payée non comptabilisée en temps de travail effectif, placée pendant la durée du poste, d'une durée, soit de 30 minutes (points 3 et 5), soit de 20 minutes (points 4 et 6) la diminution de 10 minutes étant alors compensée par l'attribution de jours de R.T.T.
L'article 8.2 de l'accord d'entreprise du 31 janvier 2001 prévoit que, pour les salariés en équipe, les temps de pause sont rémunérés par le biais de la majoration du taux horaire de 11,43 %.
Si, sauf à ne pas contrevenir à une disposition légale ou conventionnelle contraignante et à respecter les minima conventionnels, la rémunération des temps de pause peut revêtir des formes variées, notamment via l'intégration dans le salaire de base, il incombe à l'employeur de démontrer que l'application de l'accord d'entreprise assure bien la rémunération effective du temps de pause journalier de 30 minutes auquel M. M... H... a droit et ce, au taux de son salaire réel.
Antérieurement au 1er mai 2001, date d'application de l'accord d'entreprise du 31 janvier 2001, les salariés en 2x8 comme M. M... H... étaient présents au sein de l'entreprise 39 heures par semaines dont 36,50 heures de travail effectif et 2,50 heures de pause considérées comme du travail effectif et rémunérées comme tel. Le montant de leur salaire correspondait au produit d'un taux horaire par 169 heures de travail.
M. M... H... est présent au sein de l'entreprise 39 heures par semaine sur 5 jours comprenant chacun 20 minutes de pause payée non comptabilisée en temps de travail effectif, placée pendant la durée du poste, donnant lieu à 37,50 heures de temps de travail effectif hebdomadaire. Les 35 heures de travail effectif en moyenne sur l'année sont obtenues par l'octroi de 14,5 jours de repos ouvrés ou "J 35" ou jours de R.T.T.
Le temps de présence hebdomadaire du salarié se décompose donc ainsi : 35 heures de travail effectif + 2,33 heures supplémentaires (2 heures et 20 minutes) + 1,66 heures de temps de pause (1 heure et 40 minutes).
L'accord d'entreprise de réduction du temps de travail du 31 janvier 2001, prévoit en son article 8.2 le maintien du salaire. Pour garantir ce maintien et le principe "35 heures payées 39", les partenaires sociaux avaient le choix entre le maintien pur et simple du salaire antérieur ce qui avait pour effet mécanique de majorer le salaire horaire de base de 11,43 % et l'octroi d'une indemnité différentielle distincte du salaire de base maintenu à son taux antérieur.
Au cas d'espèce, après une première année de transition au cours de laquelle a été prévue, outre le versement du salaire de base au taux horaire (151,67 heures x le taux horaire) et de 7,22 heures de pause au taux horaire, celui d'une indemnité différentielle destinée à assurer le maintien du salaire, l'accord d'entreprise a prévu que le passage aux 35 heures se ferait sans réduction du salaire par augmentation du taux horaire de chaque salarié de 11,43 %, "temps de pause rémunérés y compris pour les salariés en équipe".
M. M... H... bénéficie d'un taux horaire majoré de 11,43 %.
Cependant, depuis le 1er mai 2001, les heures de pause ne sont plus comprises dans l'horaire hebdomadaire légal de travail de 35 heures mais elles s'ajoutent à lui avec pour conséquence un temps de présence hebdomadaire de M. M... H... au sein de l'entreprise de 39 heures comprenant, outre les 35 heures de travail effectif, 2,66 heures supplémentaires (2 h et 20 minutes) et 1,33 heure de pause (1h et 40 minutes).
Si les 2,66 heures supplémentaires comprenant les 10 minutes de temps de pause journalier non pris sont rémunérées par l'octroi de 14,5 jours de R.T.T. en vertu de l'accord d'entreprise et à la lecture même des bulletins de paie, le salaire au taux horaire majoré de 11,43 % rémunère seulement les 151,67 heures normales de travail effectif mensuel (ou 35 heures normales de travail effectif par semaine) à l'exclusion du temps de pause de 1,33 heure par semaine soit 7,22 heures par moi selon les bulletins de paie.
Il s'ensuit que l'application de l'accord d'entreprise du 31 janvier 2001 a bien pour effet de faire disparaître la rémunération des temps de pause, ce qui est contraire à l'article 4 de la convention collective des Industries de la Métallurgie de la Mayenne qui impose leur rémunération au taux du salaire réel. Les temps de pause hebdomadaire de 1 heure et 40 minutes ne seraient rémunérés par l'augmentation du taux horaire de 11,43 %, qu'à la condition d'être inclus dans les 35 heures de travail hebdomadaire, ce qui n'est pas le cas.
Par voie d'infirmation du jugement entrepris, la société QUALICOSMETICS sera condamnée à payer à M. M... H..., à titre de rappel de rémunération du chef des temps de pause des années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 la somme non utilement discutée de 3 764,71 € résultant des décomptes précis produits en pièce n° 3 et se détaillant comme suite : 763,42 € au titre de l'année 2008, 716,78 € au titre de l'année 2009, 806,49 € au titre de l'année 2010, 794,57 € au titre de l'année 2011 et 683,45 € au titre de l'année 2012. » ;

ALORS en premier lieu QU'une convention ou un accord collectif de travail peut inclure la rémunération des temps de pause, lorsqu'elle est obligatoire, dans le salaire de base ou dans le complément différentiel destiné à assurer la maintien du salaire lors du passage à la nouvelle durée légale de 35 heures hebdomadaires ; que l'article 4 de la convention collective des industries de la métallurgie de la Mayenne prévoit que les collaborateurs travaillant en équipe de façon ininterrompue dans un poste bénéficieront de 30 minutes de pause qui leur sera payée sur la base de leur salaire réel ; qu'un accord a été conclu le 31 janvier 2001 au sein de la société QUALISCOSMETICS dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail afin de réduire la durée hebdomadaire de travail de 39 heures hebdomadaires ou 169 heures par mois à 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures par mois ; que son article 8.2 prévoit, durant un an, le versement d'une indemnité différentielle afin d'assurer le maintien du salaire puis l'intégration de cette indemnité au salaire brut de base au moyen d'une majoration du taux horaire de 11,43 %, temps de pause rémunérés y compris pour les salariés en équipe ; qu'en l'espèce, pour décider que l'accord du 31 janvier 2001 avait eu pour effet de faire disparaître la rémunération des temps de pause, la cour d'appel a relevé qu'en vertu de l'accord d'entreprise et à la lecture même des bulletins de paie, le salaire au taux horaire majoré de 11,43 % rémunère seulement les 151,67 heures normales de travail effectif mensuel à l'exclusion du temps de pause de 1,33 heures par semaine soit 7,22 heures par mois selon les bulletins de paie ; qu'en statuant ainsi, alors que l'accord du 31 janvier 2001 avait pour objet d'intégrer dans la majoration du salaire horaire la rémunération des temps de pause, ce qu'il a valablement et effectivement réalisé, la cour d'appel a violé l'article 8.2 de cet accord, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur ;

ALORS en second lieu QU'une convention ou un accord collectif de travail peut inclure la rémunération des temps de pause, lorsqu'elle est obligatoire, dans le salaire de base ou dans le complément différentiel destiné à assurer la maintien du salaire lors du passage à la nouvelle durée légale de 35 heures hebdomadaires ; que l'article 4 de la convention collective des industries de la métallurgie de la Mayenne prévoit que les collaborateurs travaillant en équipe de façon ininterrompue dans un poste bénéficieront de 30 minutes de pause qui leur sera payée sur la base de leur salaire réel ; qu'un accord a été conclu le 31 janvier 2001 7 au sein de la société QUALISCOSMETICS dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail afin de réduire la durée hebdomadaire de travail de 39 heures hebdomadaires ou 169 heures par mois à 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures par mois ; que son article 8.2 prévoit, durant un an, le versement d'une indemnité différentielle afin d'assurer le maintien du salaire puis l'intégration de cette indemnité au salaire brut de base au moyen d'une majoration du taux horaire de 11,43 %, temps de pause rémunérés y compris pour les salariés en équipe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'antérieurement au 1er mai 2001, les temps de pause, et leur rémunération, étaient intégrés à l'horaire hebdomadaire de 39 heures et, d'autre part, que, depuis le 1er mai 2001, les temps de pause n'étaient plus compris dans l'horaire hebdomadaire, dorénavant de 35 heures ; qu'elle en a notamment déduit que l'accord du 31 janvier 2001 avait eu pour effet de faire disparaître les temps de pause, lesquels ne seraient rémunérés par l'augmentation du taux horaire de 11,43 %, qu'à la condition d'être inclus dans les 35 heures de travail hebdomadaire, ce qui n'est, selon elle, pas le cas ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que l'accord d'entreprise pouvait avoir valablement pour objet d'intégrer dans la majoration du salaire horaire la rémunération des temps de pause, la cour d'appel a violé l'article 8.2 de cet accord, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné à la société QUALICOSMETICS de faire figurer à l'avenir sur les bulletins de paie de M. H... une ligne correspondant à la rémunération des temps de pause du mois précisant le nombre d'heures de pause et la rémunération correspondante due mais a débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,

« En application du dernier paragraphe de l'article 8.2 ainsi libellé de l'accord d'entreprise du 31 janvier 2001 : "En outre, le bulletin de paie comprendra pour les salariés travaillant en équipe deux lignes distinctes : une première ligne intitulée salaire de base correspondant à la rémunération du temps de travail effectif et une deuxième ligne correspondant à la rémunération des temps de pause qui eux sont exclus du temps de travail effectif." qu'aucun élément ne permet de rattacher uniquement à la première année d'application de l'accord d'entreprise du 31 janvier 2001, il convient d'ordonner à la société QUALICOSMETICS de faire figurer à l'avenir sur les bulletins de paie du salarié une ligne correspondant à la rémunération des temps de pause. » ;

ALORS QUE l'article 8.2 de l'accord d'entreprise du 31 janvier 2001 dispose que « Pendant l'année d'existence de l'indemnité différentielle, le calcul des primes tiendra compte de cette dernière, pour les primes assises sur le salaire de base, afin de ne pas réduire leur montant. Ce sera également le cas pour les heures supplémentaires réalisées par les salariés des services de maintenance en astreinte. En outre, le bulletin de paie comprendra pour les salariés travaillant en équipe deux lignes distinctes : une première ligne intitulée salaire de base correspondant à la rémunération du temps de travail effectif et une deuxième ligne correspondant à la rémunération des temps de pause qui eux sont exclus du temps de travail effectif. » ; que l'obligation faite à l'employeur d'établir ces deux lignes distinctes sur le bulletin de paie est limitée à la première année de mise en place de la réduction de la durée du travail à 35 heures hebdomadaires au cours de laquelle une indemnité différentielle était versée ; qu'en décidant néanmoins d'ordonner à la société de faire figurer à l'avenir sur les bulletins de paie de M. H... un ligne correspondant à la rémunération des temps de pause, la cour d'appel a violé l'article 8.2 de l'accord d'entreprise du 31 janvier 2001, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-23081;16-23082;16-23083
Date de la décision : 04/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 28 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 2019, pourvoi n°16-23081;16-23082;16-23083


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:16.23081
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