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03/12/2019 | FRANCE | N°19-83620

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 2019, 19-83620


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 19-83.620 F-D

N° 2855

3 DÉCEMBRE 2019

EB2

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le trois décembre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observa

tions de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE.

M. Z... L.....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 19-83.620 F-D

N° 2855

3 DÉCEMBRE 2019

EB2

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le trois décembre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE.

M. Z... L... a présenté, par mémoire spécial reçu le 24 septembre 2019, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre un arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2019, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 euros d'amende.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, en ce qu'elles prévoient que les modifications d'un plan d'urbanisme sont applicables immédiatement aux travaux en cours non achevés, sont contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit et, plus précisément, au principe d'égalité devant la loi, au principe de nécessité des délits et des peines et aux conditions d'exercice du droit de propriété, pris ensemble, ainsi qu'au principe de la garantie des droits, respectivement garantis par les articles 6, 8, 4 et 2, et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors qu'en cas de modification du plan local d'urbanisme avant l'achèvement des travaux, l'exigence de conformité d'une construction au nouveau plan local d'urbanisme, résultant des dispositions de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme telles qu'elles sont interprétées par la Cour de cassation, n'est requise que pour les travaux dispensés de toute formalité pour lesquels le constructeur ne peut se prévaloir d'aucun droit acquis, faute d'autorisation d'urbanisme, de telle sorte que la prémisse sur laquelle la question repose est erronée.

4. En conséquence, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre.

Greffier de chambre : M. Bétron.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-83620
Date de la décision : 03/12/2019
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 14 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 2019, pourvoi n°19-83620


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.83620
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