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03/12/2019 | FRANCE | N°19-80613

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 2019, 19-80613


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. R... O...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2018, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 5000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, consei

ller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Maréville ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. R... O...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2018, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 5000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Maréville ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, la société civile professionnelle OHL et VEXLIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. O..., propriétaire d'une parcelle de terrain sise, [...] (31), a obtenu le 1er juillet 2010 un permis de construire pour la construction d'une maison individuelle et d'une piscine avec une surface hors oeuvre nette créée de 180 m² ; qu'à la suite de la déclaration d'achèvement des travaux, l'adjoint au maire de la commune s'est rendu sur les lieux et constatant que la hauteur maximale de la construction était de 9,06 mètres au lieu des 8 mètres prévus par le permis de construire, a dressé procès- verbal le 5 juillet 2012 ; que M. O... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir entrepris une construction nouvelle sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, en l'espèce en réalisant une maison individuelle non conforme à ce dernier ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable, condamné à un peine d'amende et a reçu les constitutions de partie civile de la commune de [...] et des époux U... ; que le prévenu et le procureur de la République ont formé appel ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, R. 421-1, R. 421-14, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale et des articles 406, 427, 485, 512, 591 et 593 du même code, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. O... coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ;

"alors qu'en application de l'article 406 du code de procédure pénale, le président de la chambre des appels correctionnels ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de cette obligation fait nécessairement grief au prévenu et entraîne la nullité de la décision entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'à l'audience des débats du 3 avril 2018, « le prévenu a été informé des dispositions de l'article 406 du code de procédure pénale », sans indiquer l'identité ni la qualité de la personne ayant délivré cette information au prévenu ; qu'en l'état de ces mentions, qui ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer de ce que l'information prévue par le texte susvisé a effectivement été donnée au prévenu soit par le président de la cour d'appel, soit par l'un des assesseurs, par lui désigné, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale".

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des notes d'audience que soit le président, soit le conseiller rapporteur a donné connaissance au prévenu de ses droits conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen sera écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, R. 421-1, R. 421-14, L. 461-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale et des articles 427, 485, 512, 591 et 593 du même code, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, pour déclarer M. O... coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, a rejeté les exceptions de nullité présentées par le prévenu ;

"alors qu'aux termes de l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme, seules les personnes habilitées à cette fin peuvent visiter les constructions aux fins de procéder aux vérifications qu'elles jugent utiles ; qu'en estimant que le géomètre-expert n'était pas tenu de bénéficier d'une telle habilitation dès lors qu'il accompagnait l'adjoint au maire, lui-même habilité à effectuer une visite des lieux sur le fondement du texte susvisé, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de toute base légale".

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal de constat du 5 juillet 2012, pris de ce qu'il aurait été établi en présence d'un géomètre expert qui n'était pas habilité à visiter les lieux, l'arrêt attaqué retient, que selon le procès-verbal la visite a été effectuée par M. W..., maire-adjoint, rédacteur du procès-verbal, lequel en sa qualité d'officier de police judiciaire avait pleinement compétence pour constater les infractions sans autre autorisation, habilitation ou assermentation et qu'il avait de surcroît reçu délégation expresse du maire aux fins de prendre toute décision en matière d'urbanisme ; que les juges ajoutent que l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme permet aux personnes habilitées de visiter les constructions et de procéder aux vérifications et de se faire communiquer tous documents techniques afférents, que ce droit de visite ne constitue pas une perquisition ou une visite domiciliaire, que plusieurs dates ont été proposées à M. O... par lettre recommandée pour effectuer la visite de contrôle et que dans la mesure où le géomètre expert accompagnait M. W... à cette visite, effectuée en présence du prévenu, il n'y a pas lieu à habilitation du géomètre ;

Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs d'où il résulte, d'une part que le prévenu n'a manifesté aucune opposition à la présence d'une tierce personne accompagnant le maire adjoint, d'autre part que seul celui-ci, dûment habilité, après avoir procédé ou fait procéder aux vérifications nécessaires, a dressé procès-verbal, la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance ni contradiction aux conclusions déposées devant elle, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen pris de la violation des articles L. 421-1, R. 421-1, R. 421-14, L. 461-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 121-3 du code pénal, de l'article préliminaire du code de procédure pénale et des articles 427, 485, 512, 591 et 593 du même code, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. O... coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, a rejeté les exceptions de nullité présentées par le prévenu ;

"alors qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; qu'en l'espèce, pour déclarer M. O... coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel a retenu que le permis de construire délivré le 1er juillet 2010 n'a pas été respecté ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposant, qui faisait valoir que l'élément intentionnel de l'infraction de construction sans permis de construire n'était pas caractérisé en l'espèce, dès lors qu'après avoir obtenu la délivrance de son permis de construire, M. O... avait confié la réalisation des travaux à des professionnels de la construction sur la base d'un plan conforme au permis et avait notamment chargé un architecte de la maîtrise d'oeuvre du chantier, tandis que les modifications intervenues quant à l'élévation de la hauteur du bâtiment avaient été réalisées ultérieurement, sans information ni consentement du maître de l'ouvrage qui, partant, ne pouvait se voir reprocher d'avoir méconnu en connaissance de cause les prescriptions du permis de construire, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale".

Attendu que, pour déclarer M. O... coupable d'infraction au code de l'urbanisme par non respect du permis de construire, l'arrêt relève que la hauteur maximale de la construction, qu'elle soit mesurée par le géomètre à 9,06 mètres ou à 10,05 mètres par la direction départementale des territoires ou qu'elle dépasse de 60 centimètres la hauteur prévue selon l'expertise civile, excède dans tous les cas la hauteur de 8 mètres prévue par le permis de construire et le plan local d'urbanisme ; que les juges retiennent que cette différence s'explique par le souhait de M. O... de disposer d'une hauteur sous plafond plus importante que prévu lors des études, par la réalisation d'un terrassement faisant un compromis entre la hauteur maximale de la construction et les limitations de décaissement et par la marge d'environ 20 centimètres acceptée par le maître d'oeuvre par rapport au projet déposé pour le permis de construire ;

Attendu qu'en statuant par des motifs, d'où il résulte que le prévenu est à l'origine du dépassement de la hauteur de l'immeuble, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Fixe à 2500 euros, la somme que devra payer M. O... à la commune de [...] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois décembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-80613
Date de la décision : 03/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 19 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 2019, pourvoi n°19-80613


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.80613
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