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03/12/2019 | FRANCE | N°18-86607

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 2019, 18-86607


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. V... A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 26 septembre 2018, qui, notamment pour infractions au code de la route, l'a condamné à un an d'emprisonnement, une amende délictuelle de 1 000 euros, deux amendes contraventionnelles de 150 euros, et dix-huit mois d'interdiction de conduire des véhicules, a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2019 où ét

aient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. V... A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 26 septembre 2018, qui, notamment pour infractions au code de la route, l'a condamné à un an d'emprisonnement, une amende délictuelle de 1 000 euros, deux amendes contraventionnelles de 150 euros, et dix-huit mois d'interdiction de conduire des véhicules, a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Maréville ;

Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. V... A... poursuivi devant le tribunal correctionnel a été, par jugement contradictoire à signifier du 28 novembre 2017, déclaré coupable de l'ensemble de ces faits, et condamné en particulier aux peines de un an d'emprisonnement, outre la révocation d'un sursis probatoire antérieur, à des amendes et une interdiction de conduire tous véhicules pour une durée de six mois ; que M. A... a relevé appel et le ministère public appel incident, de ce jugement ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 503-1, 552, 553, 555, 557, 558, 563, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

en ce que l'arrêt a été qualifié de contradictoire à signifier ;

1°) alors que si l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée par le prévenu appelant en vertu de l'article 503-1 du code de procédure pénale ne parvient pas à remettre l'acte à l'intéressé lui-même ou à une personne présente à l'adresse déclarée, il doit le signifier à son étude et accomplir les formalités des articles 555, 557 et 558, du même code à l'adresse déclarée, qu'en l'absence de ces diligences, la citation n'est pas régulière et la cour d'appel n'est pas légalement saisie ; qu'en statuant par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de M. A..., motif pris de ce que celui-ci a été citée à étude, quand il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'huissier ait accompli les formalités des articles 555, 557 et 558 du code de procédure pénale, la cour d'appel, qui n'était pas légalement saisie, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

2°) alors que le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel est d'au moins dix jours, mais si l'acte n'est pas remis à la personne même de son destinataire, l'huissier est tenu d'aviser celle-ci par lettre recommandée sans délai ; qu'en statuant par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de M. A..., motif pris de ce que celui-ci a été cité à étude, quand aucun élément ne permet de s'assurer que l'huissier ait expédiée la lettre recommandée sans délai, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 557 et 558 du code de procédure pénale " ;

Attendu que pour le juger par décision contradictoire à signifier
l'arrêt retient que M. A..., cité par acte d'huissier du 5 juin 2018 remis à étude, lettre recommandée avec avis de réception retournée avec la mention pli avisé non réclamé, n'a pas comparu ;

Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors que l'huissier de justice avait effectué les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale par l'envoi d'une lettre recommandée dont la date d'avis est du 7 juin 2018, peu important qu'elle n'ait pas été remise à son destinataire, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 130-1, 132-1, 132-19, 132-20 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

en ce que la cour d'appel a condamné le prévenu à la peine de douze mois d'emprisonnement ferme, ainsi qu'à l'interdiction de conduire tous types de véhicules pendant une durée de dix-huit mois et au paiement d'une amende 1 000 euros ;

1°) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en condamnant M. A... à la peine de douze mois d'emprisonnement ferme, sans s'expliquer, autrement que par le rappel de condamnations antérieures, sur la gravité des faits, les éléments de la personnalité de celui-ci qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision et sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 132-19 du code pénal ;

2°) alors que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en condamnant M. A... au paiement d'une amende de 1 000 euros, sans s'expliquer sur sa personnalité, sur sa situation personnelle et sur le montant de ses ressources et de ses charges, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;

Attendu que pour confirmer la peine d'emprisonnement prononcée par les premiers juges, l'arrêt relève notamment que le casier judiciaire du prévenu, qui vit en concubinage et est conducteur de travaux, porte trace de 32 mentions, avec des condamnations prononcées du 9 mars 1982 au 9 février 2016, pour faux et usage de faux, escroquerie et abus de confiance, recel, vol, vol avec effraction, filouterie, exercice d'activité professionnelle malgré interdiction judiciaire, dénonciation calomnieuse, dégradation, conduite sous l'empire d'un état alcoolique, refus de restituer un permis de conduire après notification de sa rétention conservatoire et conduite d'un véhicule malgré injonction de restituer le permis de conduire ; que les juges ajoutent que les peines prononcées par le premier juge sont proportionnées à la gravité des faits et à la personnalité de l'intéressé ; que les juges observent que le tribunal a prononcé dans ces motifs une peine d'amende délictuelle de 1 000 euros, laquelle a été omise dans le dispositif du jugement et qu'il y a lieu de procéder à cette rectification ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors que le prévenu n'a comparu, ni devant les premiers juges, ni devant la cour d'appel, ni fait fournir, à la juridiction à aucun de ces stades, d'éléments sur sa personnalité et sa situation personnelle, ainsi que sur le montant de ses ressources comme de ses charges, il n'incombe pas aux juges, en possession des seuls éléments mentionnés en procédure sur ces différents points, de rechercher ceux qui ne leur auraient pas été soumis, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois décembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-86607
Date de la décision : 03/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 2019, pourvoi n°18-86607


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.86607
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