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03/12/2019 | FRANCE | N°18-85848

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 2019, 18-85848


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme M... G..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 13 septembre 2018, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme M... G..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 13 septembre 2018, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Maréville ;

Sur le rapport de M. le conseiller SAMUEL, les observations de Me BALAT, la société civile professionnelle THOUVENIN, COUDRAY et GRÉVY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du code pénal, L. 4112-7, R. 4127-1, R. 4127-7 du code de la santé publique, 2 et 14 de la Convention des droits de l'homme, 2, 20, 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre contre M. L... P..., médecin, du chef d'homicide involontaire ;

1°) alors que le médecin commet une faute caractérisée qui entretient un lien de causalité certain avec le décès de son patient lorsqu'il n'accomplit pas les diligences normales qui lui incombe, compte tenu de la nature de sa mission, de ses compétences et des conditions de son intervention, ainsi que des moyens dont il dispose, et qu'il expose ainsi son patient à un risque fatal qu'il ne peut ignorer ; que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu déférée à sa censure, la chambre de l'instruction a retenu que la seule faute réellement reprochée à M. P..., médecin, était de ne pas avoir pris conscience le 29 janvier de l'extrême gravité de l'état de F... K... et de ne pas avoir ordonné son hospitalisation en temps utile, mais que cette faute avait seulement privé celui-ci d'une chance de survie, les experts indiquant que, compte tenu de son état de santé et de l'affection dont il souffrait, un pronostic favorable, même en cas d'hospitalisation, n'était pas acquis ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait du rapport d'expertise de M. J..., médecin, qu'elle citait sur ce point, qu'une trachéotomie avec sonde à ballonnet aurait permis d'éviter les inhalations en cas de vomissement ou de régurgitation, et sans rechercher dès lors, comme l'y invitait la partie civile, si M. P..., médecin, avait pris toutes les mesures utiles pour éviter le dommage en ne proposant pas ce dispositif pendant les sept années où il avait assuré le suivi médical de F... K..., dispositif dont il n'était pas discuté qu'il aurait permis d'éviter la répétition des pneumopathies d'inhalation et leur issue fatale, et s'il n'avait pas, à défaut, commis une faute caractérisée exposant la victime à un risque vital qu'il ne pouvait ignorer et qui entretenait un lien de causalité certain avec le décès, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

2°) alors que le médecin commet une faute caractérisée qui entretient un lien de causalité certain avec le décès de son patient lorsqu'il n'accomplit pas les diligences normales qui lui incombe compte tenu de la nature de sa mission, de ses compétences et des conditions de son intervention, ainsi que des moyens dont il dispose, et qu'il expose ainsi son patient à un risque fatal qu'il ne peut ignorer ; que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu déférée à sa censure, la chambre de l'instruction a retenu que la seule faute réellement reprochée à M. P... était de ne pas avoir pris conscience de l'extrême gravité de l'état de F... K... et de ne pas avoir ordonné son hospitalisation en temps utile, mais que cette faute avait seulement privé celui-ci d'une chance de survie, les experts indiquant que, compte tenu de son état de santé et de l'affection dont il souffrait, un pronostic favorable, même en cas d'hospitalisation, n'était pas acquis ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'analyse anatomo-pathologique conduite par Mme A..., médecin, qu'elle citait sur ce point, avait révélé que F... K... présentait d'importantes lésions pulmonaires consécutives à ses précédents épisodes de fausse route, et sans rechercher dès lors, comme l'y invitait la partie civile, si M. P..., médecin, avait pris toutes les mesures utiles pour éviter le dommage en ne réalisant aucun examen pendant les sept années où il avait assuré le suivi médical de F... K... destiné à évaluer la dégradation pulmonaire causée par les antécédents infectieux de celui-ci, l'empêchant ainsi d'établir en urgence un diagnostic fiable de l'état de son patient, et s'il n'avait pas, à défaut, commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque vital qu'il ne pouvait ignorer et qui entretenait un lien de causalité certain avec le décès de la victime, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

3°) et alors, enfin, que le médecin doit soigner avec la même conscience toutes les personnes, quel que soit leur handicap ou leur état de santé ; que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, déféré à sa censure, la chambre de l'instruction a retenu que M. P..., médecin, aurait dû faire hospitaliser F... K... au plus tard le 29 janvier lorsqu'il réalisait que l'état de celui-ci n'évoluait pas favorablement, mais que la situation était complexe, entre chances et risques respectifs, du fait que le transport en ambulance d'un patient gravement handicapé et que son accueil dans un service d'urgences ne pouvaient s'envisager comme ceux d'autres personnes atteintes de pneumopathies d'inhalation ; qu'en disqualifiant la faute de M. P..., médecin, en considération de la plus grande complexité de prise en charge d'un patient gravement handicapé que d'un patient ordinaire, et en acceptant ainsi le principe d'un traitement différencié au préjudice des personnes handicapées dans la prise en charge de leurs pathologies médicales, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que, le 30 janvier 2013, F... K..., polyhandicapé sévère âgé de 29 ans, porteur depuis sa première année d'une atteinte cérébrale majeure caractérisée par un état végétatif pauci-relationnel et atteint d'une tétraplégie spastique ainsi que de diverses déformations faisant obstacle à toute autonomie, est décédé au sein de la maison d'accueil spécialisée où il était suivi par M. L... P..., médecin ; que l'information judiciaire ouverte du chef d'homicide involontaire contre personne non dénommée à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de Mme M... G..., mère de F... K..., a permis d'établir que le décès était dû à une défaillance multiviscérale suite à une pneumopathie d'inhalation ; qu'à l'issue de cette information, au cours de laquelle M. P... a été placé sous statut de témoin assisté, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont Mme G... a relevé appel ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt énonce que la pose d'une sonde de gastrotomie a été proposée par M. P... à la famille qui l'a, semble-t-il, refusée, comme en atteste un expert judiciaire, et qu'elle aurait eu pour seul effet d'éviter les fausses routes et le risque d'infection, de sorte que l'absence d'implantation d'une telle sonde, dont le caractère fautif n'est pas établi compte tenu des contraintes qu'elle implique, ne constitue qu'une cause indirecte de la pathologie à l'origine du décès ; que les juges retiennent encore que si cet expert judiciaire a conclu son examen en indiquant que F... K... « ne bénéficiait pas de soins conformes aux données avérées ou acquises de la science à partir du 23 janvier 2010 », il a néanmoins tempéré ce constat en expliquant que, pour des patients souffrant de pneumopathie d'inhalation, la mortalité se situait à un taux de 20 % si le traitement adapté était fourni, et que, compte tenu de la gravité de l'état de santé sous-jacent de la victime, « le pronostic était probablement plus sombre même dans le meilleur contexte thérapeutique » ; que la chambre de l'instruction ajoute que des experts n'ont relevé aucune carence dans le suivi médical réalisé ni dans le sérieux des examens et de soins pratiqués, qu'aucune faute de négligence n'est donc démontrée et qu'une éventuelle faute aurait seulement privé F... K... d'une chance de survie ; qu'elle en conclut qu'en l'absence de relation certaine de causalité entre les anomalies médicales constatées et le décès, le délit d'homicide involontaire n'est pas constitué ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois décembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-85848
Date de la décision : 03/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 13 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 2019, pourvoi n°18-85848


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Thouvenin, Coudray et GRÉVY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.85848
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