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03/12/2019 | FRANCE | N°18-84227

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 2019, 18-84227


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société SNCF Mobilités,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 2018, qui, pour homicide involontaire l'a condamnée à 50 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier,

conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mme Schneider, MM. Bellenger, Lavielle, Samuel, c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société SNCF Mobilités,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 2018, qui, pour homicide involontaire l'a condamnée à 50 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mme Schneider, MM. Bellenger, Lavielle, Samuel, conseillers de la chambre, Mme Méano, M. Leblanc, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Caby ;

Greffier de chambre : M. Maréville ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ingall-Montagnier, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Caby ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 7§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 121-2, 121-3, 221-6, 221-7 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré la société SNCF Mobilités coupable d'homicide involontaire ;

"1°) alors qu'il résulte de l'article 121-3 du code pénal que la faute de négligence doit s'apprécier in concreto, au regard des diligences normales que doit accomplir l'auteur des faits compte tenu de ses missions, de ses compétences, de ses pouvoirs et de ses moyens ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour déclarer SNCF Mobilités coupable d'homicide involontaire, « qu'en ne construisant pas des passerelles ou des tunnels, la SNCF comme une faute simple de négligence aboutissant (
) au décès d'un grand nombre de personnes » (arrêt attaqué, p. 13, § 2) et que « la négligence est systémique et concerne l'ensemble du réseau où n'ont pas été édifiés des passerelles et des tunnels » (arrêt attaqué, p. 15, § 7) ; qu'en édictant ainsi à la charge de SNCF Mobilités une obligation de sécurité de résultat de portée générale, dépourvue de fondement légal et réglementaire, dont la méconnaissance constituerait systématiquement une faute de négligence, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 121-3 et 221-6 du code pénal ;

"2°) alors qu'en retenant, pour entrer en voie de condamnation, que la SNCF avait commis une négligence fautive en s'abstenant d'installer un ouvrage dénivelé à la halte d'Audrieu, sans rechercher si, compte tenu de caractéristiques de cette halte, notamment de sa très faible fréquentation, des conditions de circulation des trains et de l'absence d'antécédents accidentels, l'exposante n'avait pas accompli les diligences normales en y installant un passage planchéié assorti d'une signalétique fixe conformément au référentiel IN 1724, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"3°) alors que la loi pénale doit être suffisamment claire et prévisible ; qu'en retenant que SNCF Mobilités avait commis une négligence fautive en s'abstenant d'installer un accès dénivelé à la halte d'Audrieu, lorsque l'exposante, à laquelle aucun texte légal ou réglementaire n'imposait la réalisation d'un tel ouvrage, ne pouvait raisonnablement prévoir que cette abstention serait susceptible de constituer une faute pénale susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;

"4°) alors que le délit d'homicide involontaire, qui suppose un lien de causalité certain entre la faute et le décès de la victime, n'est pas constitué lorsque ce décès trouve sa cause exclusive dans une faute de celle-ci ; qu'aucun texte légal ou réglementaire n'imposait d'installer un ouvrage dénivelé à la halte d'Audrieu, où la mise en place d'une signalétique fixe était suffisante selon les critères prévus par le référentiel IN 1724 ; que la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation sans rechercher si n'avait pas constitué la cause exclusive du décès la faute d'inattention de la victime, consistant à avoir emprunté le passage planchéié sans s'être préalablement assurée qu'aucun train n'arrivait, malgré la présence d'un panneau signalétique de sécurité visible et lisible portant l'avertissement « Attention Danger ! Pour votre sécurité Assurez-vous avant de traverse qu'aucun train n'arrive dans les deux directions Empruntez le passage aménagé » ;

"5°) alors qu'en l'espèce, après avoir considéré que l'installation d'un ouvrage dénivelé n'aurait « pu entraîner d'accident qu'en cas de transgression d'une interdiction » (arrêt attaqué, p. 11), la cour d'appel retient, pour entrer en voie de condamnation, que « la jeune fille ne serait pas décédée si le cheminement de sortie de la gare avait pu se faire par ces autres moyens que sont une passerelle ou un tunnel » (arrêt attaqué, p. 13, § 2) ; qu'en tenant ainsi pour acquis que Mlle H... n'aurait transgressé aucune interdiction et qu'elle n'aurait ainsi commis aucune faute exclusive de responsabilité, lorsque ce fait, qui relève de la pure spéculation, ne peut être établi avec certitude, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"6°) alors qu'il résulte de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que, s'agissant d'une négligence systémique, elle « ne pouvait décemment pas désigner comme organe un des représentants locaux de la SNCF (
) ni même un vague subdélégataire au niveau central » (arrêt attaqué, p. 15, § 7), la cour d'appel a retenu qu'« à défaut d'indication précise sur un autre organe qui aurait eu compétence décisionnelle sur tout le pays et notamment à Andrieu pour installer une passerelle ou un tunnel, elle ne pouvait que désigner Monsieur Q..., président de la SNCF Mobilités comme étant l'organe de direction de la SNCF par lequel la négligence a été commise pour le compte de la SNCF » (arrêt attaqué, p. 16, § 2) ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer, autrement que par la référence abstraite à la fonction de «président de la SNCF Mobilités» de M. Q..., en quoi les manquements relevés résultaient de son abstention fautive, ni rechercher s'ils avaient été commis pour le compte de la société SNCF Mobilités, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé".

Vu les articles 121-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'il y a délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ;

Attendu que selon le second tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 2 juillet 2010, à la halte ferroviaire d'Audrieu, K... H... , qui a contourné par l'arrière le train dont elle était descendue, après son redémarrage, a emprunté avec sa bicyclette le passage planchéié permettant la traversée des voies et a été percutée par le train venant en sens inverse, qu'elle est immédiatement décédée ; que la chambre de l'instruction a renvoyé pour homicide involontaire les sociétés SNCF Réseau et SNCF Mobilités, anciennement dénommées RFF et SNCF, devant le tribunal correctionnel, qui les a relaxées de ce chef, et qui, sur intérêts civils, a déclaré SNCF Mobilités seule responsable du préjudice des parties civiles et l'a condamnée à les indemniser ; que les parties civiles ont fait appel des dispositions civiles de cette décision, le ministère public des dispositions pénales ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer la société SNCF Mobilités coupable d'homicide involontaire, l'arrêt relève que la charge de la sécurité reposait exclusivement sur cette société qui disposait seule du savoir faire et des moyens humains pour l'assurer et constate que les facteurs de risques présentés par la halte d'Audrieu, définis par la directive IN 1724 fixant les règles en matière de sécurité et qu'il écarte pour émaner de la société concernée, n'y imposaient pas la création d'un ouvrage dénivelé de type passerelle ou sous terrain ; que les juges retiennent, d'une part, que la société SNCF Mobilités avait été informée des craintes des conducteurs au moment de la traversée de la halte d'Audrieu et plus généralement du risque très important d'accident lorsque des piétons sont autorisés à traverser des voies et, d'autre part, que si les manquements relatifs à la signalisation par panneaux ou par pictogramme relevés par le tribunal correctionnel ne présentaient pas de lien de causalité certain avec le décès de la victime, il existait une causalité certaine entre l'accident et l'absence d'ouvrage dénivelé ; que les juges en déduisent qu'en ne construisant pas des passerelles ou des tunnels, la SNCF Mobilités a commis une faute simple de négligence aboutissant au décès d'un grand nombre de personnes, que ce fut le cas le 2 juillet 2010, date à laquelle la jeune fille ne serait pas décédée si le cheminement de sortie de la gare avait pu se faire par les autres moyens que sont une passerelle ou un tunnel ; que les juges ajoutent que si la SNCF n'a jamais voulu tuer ses clients, son comportement consistant, malgré la connaissance du risque, à ne pas imposer de cheminements piétons par des passerelles ou des tunnels dans des stations où le danger est manifeste, constitue une négligence qui suffit à la déclarer coupable du délit qui lui est reproché, puisqu'il lui était parfaitement possible de protéger efficacement les usagers, ce qu'elle n'a pas fait ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi pour des motifs tenant non aux spécificités du lieu mais à des considérations générales, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de ROUEN à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois décembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-84227
Date de la décision : 03/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 27 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 2019, pourvoi n°18-84227


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.84227
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