LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Sud-Est assainissement (la société), Q... Y... a été victime, le 22 février 2006, d'un accident mortel pris en charge, le 20 avril 2006, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse) ; que la société a saisi, le 8 mai 2011, la commission de recours amiable de la caisse aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge ; que sa demande ayant été rejetée, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1591 du 13 décembre 2006, le second, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige ;
Attendu que pour rejeter le recours de la société, l'arrêt retient qu'il est constant qu'avant le 1er janvier 2010, aucune disposition n'imposait la notification à l'employeur de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident ; qu'en tout état de cause, que l'information ait été donnée ou omise, dans la mesure où elle ne prenait pas la forme d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception dont la caisse pouvait rapporter la preuve de l'avoir réalisée au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, la forclusion découlant du non-respect du délai prévu par ce texte n'est pas applicable sur ce fondement ; que toutefois, la décision prise préalablement à la saisine de la commission de recours amiable par un organisme de sécurité sociale n'étant pas de nature contentieuse, les règles du code de procédure civile ne s'appliquent pas au mode de notification de cette décision, de sorte qu'il appartient à la caisse d'établir par tous moyens la date à laquelle l'employeur a été informé ; qu'en l'espèce, il est établi que la société n'a pas saisi la commission de recours amiable de la caisse dans le délai de deux mois qui a suivi sa condamnation pénale, prononcée le 11 juillet 2007, du chef d'homicide involontaire par manquements aux obligations de sécurité prévues dans le cadre du code du travail ; qu'en outre, dès lors que la société expose qu'elle n'a été informée de la prise en charge effectuée par la caisse qu'à la lecture de son compte employeur, le 1er octobre 2007, elle ne justifie pas davantage à compter de cette date et dans les deux mois qui ont suivi la connaissance qu'elle réalisait de cette information, avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse, de sorte que sa demande est irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ni la condamnation pénale de la société, ni la réception, par celle-ci, de son compte employeur, ne constituent une notification susceptible de faire courir le délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 243-6, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, applicable au litige ;
Attendu que le délai de prescription prévu par ce texte ne s'applique qu'aux seules demandes de remboursement de cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales indûment versées ;
Attendu que pour rejeter le recours de la société, l'arrêt retient encore que la date de prise de connaissance par l'employeur des majorations afférentes à son compte employeur en conséquence de l'accident du travail mortel de son salarié étant de son propre aveu le 1er octobre 2007, le délai de prescription de trois ans spécifique à l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, a nécessairement couru à compter de cette date, de sorte qu'en saisissant la commission de recours amiable le 8 mai 2011, la société était prescrite en sa demande de ce chef ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de la société portait sur l'inopposabilité, son égard, de la demande de prise en charge de l'accident litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré la société Sud-Est assainissement recevable en son appel, l'arrêt rendu le 26 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à payer à la société Sud-Est assainissement la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sud-Est assainissement.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Sud-Est assainissement mal fondée en son appel et de l'avoir déboutée des fins de celui-ci, confirmant le jugement en ce qu'il a déclaré la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du 22 février 2006 irrecevable ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Sud-Est assainissement fait grief au jugement de ne pas avoir fait droit à sa demande d'inopposabilité à son endroit de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu à son salarié le 22 février 2006 du chef duquel il a perdu la vie, alors que n'ayant jamais reçu de notification par la caisse de la clôture de son instruction, il ne peut lui être opposé aucune forclusion ni prescription de sa demande, que sa demande relève du contentieux général de la sécurité sociale, qu'elle n'a été informée de la décision de prise en charge de la caisse qu'à la lecture de son compte employeur le 1er octobre 2007 et qu'elle dispose d'un délai expirant le 19 juin 2013 pour saisir la commission de recours amiable et que son action initiée par elle le 8 mars 2011 n'est pas prescrite ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes s'oppose à cet argumentaire en exposant que l'employeur procède à une contestation tardive de l'opposabilité à son endroit de la prise en charge de l'accident du travail du 22 février 2006 et qu'il est forclos en sa demande, qu'en saisissant la commission de recours amiable plus de 5 ans après avoir eu connaissance de la décision de prise en charge de l'accident du travail de son salarié, la société Sud-Est assainissement excède le délai raisonnable durant lequel elle pouvait exercer son recours, et que l'action de l'employeur doit être requalifiée en une demande de remboursement de ses cotisations de sécurité sociale majorées en conséquence de l'accident du travail, laquelle est désormais prescrite ; qu'il est constant qu'avant le 1er janvier 2010, aucune disposition n'imposait la notification à l'employeur de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident ; qu'en tout état de cause que l'information ait été donnée ou omise, dans la mesure où elle ne prenait pas la forme d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception dont la caisse pouvait rapporter la preuve de l'avoir réalisée au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, la forclusion découlant du non-respect du délai prévu par ce texte n'est pas applicable sur ce fondement ; que toutefois, la décision prise préalablement à la saisine de la commission de recours amiable par un organisme de sécurité sociale n'étant pas de nature contentieuse, les règles du code de procédure civile ne s'appliquent pas au mode de notification de cette décision de sorte qu'il appartient à la caisse d'établir par tous moyens la date à laquelle l'employeur a été informé ; qu'en l'espèce, la société Sud-Est assainissement a procédé à la déclaration d'accident du travail mortel le 23 février 2006 sans aucune réserve ; qu'il résulte d'autre part de la cédule de citation délivrée à l'encontre de X... V... dirigeant de la société Sud-Est assainissement cité es nom et es qualités de représentant de la société Sud-Est assainissement poursuivie pénalement, que la date de comparution devant le tribunal correctionnel était initialement le 20 novembre 2006 et que la société Sud-Est assainissement savait dès lors la nature des poursuites qui étaient engagées à son encontre alors même que l'un des co-prévenus, P... N..., avait tenté de procéder à diverses dissimulations qui ont été retenues à son encontre du chef de faux et usage de faux ; qu'à ce titre X... V... a été poursuivi et condamné le 11 juillet 2007, tant en son nom personnel du chef d'homicide involontaire et manquements aux obligations de sécurité dans le cadre du travail à 8 mois d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, et la société Sud-Est assainissement qu'il représentait, a elle-même été condamnée du chef d'homicide involontaire et manquement aux obligations de sécurité prévues dans le cadre du travail, à la peine de 150.000 euros d'amende ; qu'il s'évince nécessairement de cette condamnation pénale, contradictoirement prononcée à l'encontre de la société Sud Est Assainissement, que celle-ci ne pouvait ignorer à compter du jugement du 11 juillet 2007 dont elle n'a pas relevé appel, que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes avait nécessairement pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail mortel de son salarié, sachant que, au surplus, compte tenu des décisions pénales ainsi prononcées, la reconnaissance de sa faute inexcusable était inévitable ; qu'en suite de cette condamnation, la société Sud-Est assainissement a en effet été avisée par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2008, dont elle a signé l'accusé de réception le 28 mai 2008, de la mise en place à la demande du conseil des ayants-droit de la victime, de la procédure de conciliation préalable à l'établissement de sa faute inexcusable ; que la société Sud-Est assainissement ne justifie pas davantage avoir initié une contestation à réception de ce document qui constitue le préalable à la reconnaissance procédurale de sa faute inexcusable, ce dont il résulte qu'elle était parfaitement au courant de la prise en charge qu'avait réalisée la caisse ; que compte tenu de sa condamnation pénale intervenue le 11 juin 2007, la société Sud-Est assainissement est infondée à soutenir qu'elle aurait été dans l'ignorance de la décision de prise en charge que la caisse a réalisée de l'accident du travail mortel de son salarié ; qu'il est établi que la société Sud-Est assainissement n'a pas saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai de deux mois qui a suivi sa condamnation du chef d'homicide involontaire par manquements aux obligations de sécurité prévues dans le cadre du code du travail ; qu'en outre, dès lors que la société Sud-Est assainissement expose qu'elle n'a été informée de la prise en charge effectuée par la caisse qu'à la lecture de son compte employeur le 1er octobre 2007, elle ne justifie pas davantage à compter de cette date et dans les deux mois qui ont suivi la connaissance qu'elle réalisait de cette information, avoir saisi la commission de recours amiable ; que c'est à bon droit que la commission de recours amiable et le tribunal des affaires de sécurité sociale l'ont déclarée irrecevable en sa demande » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme ; que cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ; qu'en outre, il convient de préciser que les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale n'imposent pas à la caisse d'informer l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si, au regard de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à leur examen, la caisse a satisfait à son obligation par l'envoi d'une lettre simple ; qu'en l'espèce, la caisse verse aux débats une copie d'écran du logiciel « ORPHEE », à la lecture de ce document il est précisé que la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de travail de M. Y... a été notifiée à la société le 20 avril 2006 ; qu'en outre, cette pièce est corroborée par le relevé édité par la CARSAT, communiqué par la société elle-même, relatif à l'exercice 2006 et porte la mention du 1er octobre 2007 où il est indiqué, le montant des frais imputables à cet accident, à savoir « indemnité en capital 422.793 euros » ; qu'ainsi, ces pièces versées aux débats démontrent que, contrairement à ce que soutient la société, celle-ci a eu connaissance de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle par la CPAM ; qu'en tout état de cause, la société aurait dû saisir la CRA dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ; qu'or, la société Sud-Est assainissement / Veolia Propreté à saisi la CRA par courrier du 8 mars 2011, soit des années après avoir eu connaissance de la prise en charge par la caisse de l'accident du 22 février 2006 ; que par conséquent, son recours sera déclaré irrecevable » ;
1°) ALORS QU'antérieurement au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, l'information donnée à un employeur de la prise en charge, par la caisse, d'un accident ou d'une maladie au titre de la législation professionnelle, ne constituait pas une notification et ne faisait pas courir contre elle le délai du recours contentieux ; que le fait pour un employeur de solliciter l'inopposabilité à son égard d'une décision de prise en charge par la caisse ne constitue pas une réclamation contre un organisme de sécurité social au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que l'employeur ne peut se voir opposer un quelconque délai de forclusion et peut contester la décision de prise en charge sans condition de délai ; qu'au cas présent, la cour d'appel a rappelé à juste titre qu'avant le 1er janvier 2010 la décision de prise en charge ne valait pas notification à l'employeur et qu'aucune forclusion découlant du non-respect du délai prévu par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale n'était applicable (arrêt, p. 3 in fine) ; que la cour d'appel a constaté que l'accident mortel de M. Y... du 22 février 2006 a été pris en charge par la caisse en avril 2006, soit antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 (arrêt, p. 3 et jugement, p. 3) ; qu'il ressortait de ces constatations que le fait pour la société Sud-Est assainissement de solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge par la caisse ne constituait pas une réclamation contre un organisme de sécurité social au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il ne pouvait lui voir être opposé un quelconque délai de forclusion ; qu'en jugeant pourtant que « la décision prise préalablement à la saisine de la commission de recours amiable par un organisme de sécurité sociale n'étant pas de nature contentieuse, les règles du code de procédure civile ne s'appliquent pas au mode de notification de cette décision de sorte qu'il appartient à la caisse d'établir par tous moyens la date à laquelle l'employeur a été informé » (arrêt, p. 4 § 1) avant de retenir que la société Sud-Est assainissement n'ayant pas saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant la condamnation pénale de M. V... le 11 juillet 2007, suivant la procédure de conciliation préalable à l'établissement de la faute inexcusable de la société le 28 mai 2008, ou encore suivant la lecture de son compte employeur de la CARSAT le 1er octobre 2007, événements qui l'avaient informée de la prise en charge, par la caisse, de l'accident au titre de la législation professionnelle, la société Sud-Est assainissement était irrecevable en sa demande pour cause de forclusion (arrêt, p. 4 in fine), tandis que l'employeur était recevable à contester la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle sans qu'on puisse lui opposer un délai de forclusion et nonobstant sa connaissance de la décision de prise en charge, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, la forclusion ne peut être opposée aux intéressés qu'en présence d'une notification d'une décision portant mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête ; qu'à défaut, les intéressés sont recevables à contester la décision sans condition de délai ; qu'au cas présent, en jugeant que « la décision prise préalablement à la saisine de la commission de recours amiable par un organisme de sécurité sociale n'étant pas de nature contentieuse, les règles du code de procédure civile ne s'appliquent pas au mode de notification de cette décision de sorte qu'il appartient à la caisse d'établir par tous moyens la date à laquelle l'employeur a été informé » (arrêt, p. 4 § 1) et que « compte tenu de sa condamnation pénale intervenue le 11 juin 2007, la société Sud Est Assainissement est infondée à soutenir qu'elle aurait été dans l'ignorance de la décision de prise en charge que la caisse a réalisée de l'accident du travail mortel de son salarié ; il est établi que la société Sud Est Assainissement n'a pas saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai de deux mois qui a suivi sa condamnation du chef d'homicide involontaire par manquements aux obligations de sécurité prévues dans le cadre du code du travail ; en outre, dès lors que la société Sud Est Assainissement expose qu'elle n'a été informée de la prise en charge effectuée par la caisse qu'à la lecture de son compte employeur le 1er octobre 2007, elle ne justifie pas davantage à compter de cette date et dans les deux mois qui ont suivi la connaissance qu'elle réalisait de cette information, avoir saisi la commission de recours amiable » de sorte que la société Sud-Est assainissement était irrecevable en sa demande (arrêt, p. 4 in fine), sans constater que la société Sud-Est assainissement aurait, à un quelconque moment, reçu la notification de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle portant mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir sa requête, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, la forclusion ne peut être opposée aux intéressés qu'en présence d'une notification d'une décision portant mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête ; qu'à défaut, les intéressés sont recevables à contester la décision sans condition de délai ; qu'au cas présent, en jugeant que « la caisse verse aux débats une copie d'écran du logiciel « Orphee », à la lecture de ce document, il est précisé que la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de travail de M. Y... a été notifiée à la société le 20 avril 2006 » (jugement, p. 3) sans constater que la prétendue notification de la décision de prise en charge portait mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Sud-Est assainissement recevable mais mal fondée en son appel et de l'avoir déboutée des fins de celui-ci ;
AUX MOTIFS QUE « pour autant, forclusion et prescription étant deux notions distinctes, le recours exercé par la société Sud-Est assainissement à l'encontre de la décision de la caisse que la cour vient de déclarer irrecevable du chef de forclusion, ne pouvait être soumis au régime de droit commun de la prescription, ainsi que le revendique la société Sud-Est assainissement, dès lors qu'aux termes des dispositions de l'article L. 243-6 applicable à la date des faits « la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées
» ; que la date de prise de connaissance par l'employeur des majorations afférentes à son compte employeur en conséquence de l'accident du travail mortel de son salarié étant de son propre aveu le 1er octobre 2007, le délai de prescription de trois ans spécifique à l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, a nécessairement couru à compter de cette date, de sorte qu'en saisissant la Commission de recours amiable le 8 mai 2011, la société Sud-Est assainissement était prescrite en sa demande de ce chef ; que confirmation du jugement sera ordonnée tant par motifs propres que par motifs adoptés » ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties reprises oralement à l'audience ; qu'au cas présent, la société Sud-Est assainissement faisait valoir que sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge n'était pas une action en remboursement des cotisations indûment versées, contrairement à ce que prétendait la CPAM ; que les actions en remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées opposent l'employeur à la CARSAT et non pas à la CPAM, et relèvent d'un litige distinct (concl., p. 11) ; qu'au cas présent, en requalifiant la demande de la société Sud-Est assainissement de voir juger la décision de prise en charge inopposable à son égard en une demande de remboursement de cotisations indûment versées, la cour d'appel a violé l'objet du litige et l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, lorsque l'indu de cotisations sociales résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision ; que lorsque la demande en restitution de cotisations résulte d'une décision de justice jugeant inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, d'une caisse primaire d'assurance maladie, d'un accident ou d'une maladie au titre de la législation professionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations ne peut commencer à courir qu'à compter de la décision d'inopposabilité ; qu'au cas présent, la société Sud-Est assainissement faisait valoir que sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge était distincte d'une éventuelle action en restitution des cotisations, le délai de prescription de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ne pouvant d'ailleurs commencer à courir qu'à compter de la décision prononçant l'inopposabilité de la décision de prise en charge (concl, p. 11) ; qu'en jugeant néanmoins prescrite l'action de la société Sud-Est assainissement sur le fondement de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, tandis que la prescription ne pouvait commencer à courir avant que ne soit rendue une décision relative à l'inopposabilité de la décision de prise en charge, la cour d'appel a violé l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; que le délai de prescription ne commence pas à courir à compter de la date à laquelle l'employeur a eu connaissance du montant des cotisations à verser, mais à compter de la date de leur paiement ; qu'au cas présent, la cour d'appel a fait courir le délai de prescription de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale à compter du 1er octobre 2007, date à laquelle l'employeur a pris connaissance des majorations afférentes à son compte employeur en conséquence de l'accident du travail ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle date les cotisations litigieuses avaient été acquittées par la société Sud-Est assainissement, seul cet événement étant de nature à pouvoir faire courir le délai de prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale.