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28/11/2019 | FRANCE | N°18-24169

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 novembre 2019, 18-24169


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 septembre 2018), que
M. H... (la victime), ancien salarié de la société Kymmène Papeterie, devenue la société UPM France (l'employeur), a souscrit, le 22 juin 2015, une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges a prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, subrogé dans les d

roits de la victime, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une acti...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 septembre 2018), que
M. H... (la victime), ancien salarié de la société Kymmène Papeterie, devenue la société UPM France (l'employeur), a souscrit, le 22 juin 2015, une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges a prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, subrogé dans les droits de la victime, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le préjudice d'agrément, alors, selon le moyen, que le préjudice d'agrément est celui lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; qu'il en résulte que la victime d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur ne peut obtenir une indemnisation complémentaire au titre d'un préjudice d'agrément qu'à condition d'établir la pratique régulière d'une activité spécifique dont l'interruption consécutive au sinistre lui cause un préjudice distinct du déficit fonctionnel consécutif aux séquelles de la maladie ; que pour estimer que l'indemnisation du préjudice d'agrément était justifiée, la cour d'appel s'est contentée de relever que, selon des attestations, la victime « était une personne particulièrement active, qui pratiquait de nombreuses activités sportives et de loisir (marche, jardinage) qui ont cessé avec la maladie » ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;

Et attendu que l'arrêt relève qu'il résulte des témoignages produits aux débats que la victime était une personne particulièrement active, qui pratiquait de nombreuses activités sportives et de loisirs (marche, jardinage) qui ont cessé avec la maladie ;

Qu'ayant apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société UPM France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société UPM France et la condamne à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 3 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société UPM France.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé l'indemnisation de M. H... à la somme de 13.100 € au titre du préjudice d'agrément et condamné la caisse à payer au FIVA la somme totale de 66.900 € en réparation du préjudice personnel de M. H... ;

AUX MOTIFS QUE « le préjudice d'agrément spécifique permanent réparable est constitué de l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, qui ne doit donc pas être confondu avec les troubles dans les conditions d'existence indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent ; attendu qu'il résulte des témoignages de M. Q... et Mesdames F... et H... que M. H... était une personne particulièrement active, qui pratiquait de nombreuses activités sportives et de loisir (marche, jardinage) qui ont cessé avec la maladie, M. H... qui était une force de la nature n'est plus le 'même homme, il est diminué depuis début 2015, ce qui justifie l'indemnisation d'un préjudice d'agrément à hauteur de 13.100 € » ;

ALORS QUE le préjudice d'agrément est celui lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; qu'il en résulte que la victime d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur ne peut obtenir une indemnisation complémentaire au titre d'un préjudice d'agrément qu'à condition d'établir la pratique régulière d'une activité spécifique dont l'interruption consécutive au sinistre lui cause un préjudice distinct du déficit fonctionnel consécutif aux séquelles de la maladie ; que pour estimer que l'indemnisation du préjudice d'agrément était justifiée, la cour d'appel s'est contentée de relever que, selon des attestations, la victime « était une personne particulièrement active, qui pratiquait de nombreuses activités sportives et de loisir (marche, jardinage) qui ont cessé avec la maladie » ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-1, L .434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-24169
Date de la décision : 28/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 14 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 nov. 2019, pourvoi n°18-24169


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.24169
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