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28/11/2019 | FRANCE | N°18-24168

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 novembre 2019, 18-24168


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 septembre 2018), que
M. B..., ancien salarié de la société Kymmène Papeterie, devenue la société UPM France (l'employeur), a souscrit, le 22 juin 2015, une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges a prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que l'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction de

sécurité sociale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 septembre 2018), que
M. B..., ancien salarié de la société Kymmène Papeterie, devenue la société UPM France (l'employeur), a souscrit, le 22 juin 2015, une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges a prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que l'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale qu'en cas de déclaration de maladie professionnelle, la caisse communique à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier ; que la caisse doit donc indiquer, de manière dépourvue d'ambiguïté, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles qui est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que les documents recueillis par la caisse ne permettaient pas de connaître la maladie instruite dans la mesure où le rapport d'enquête faisait état du code syndrome « 030 B AC 34 X » et des conditions de prise en charge du cancer broncho-pulmonaire primitif désigné par le tableau n° 30 bis, où le colloque médico-administratif mentionne un « cancer bronchopulmonaire » et un code syndrome « 030 A CC 34 X » correspondant à la maladie « dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant des lésions bénignes » désignée par le tableau n° 30 C et que le courrier de clôture se bornait à faire état d'une « maladie « cancer broncho-pulmonaire » inscrite dans le tableau n° 30 : Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante », ce qui peut correspondre à plusieurs maladies professionnelles distinctes ; qu'en jugeant néanmoins que la CPAM avait respecté son obligation d'information, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que le rapport d'enquête administrative diligenté par la CPAM des Vosges fait état, s'agissant de l'« identification de la maladie professionnelle », d'un « carcinome bronchique » et d'un « Code syndrome : 030 B AC 34 X », qui, au regard de codification des maladies professionnelles, correspond au « cancer broncho-pulmonaire primitif » désigné par le tableau n° 30 bis ; que ce rapport fait également état d'un délai de prise en charge de 40 ans, d'une durée d'exposition au risque de 10 ans et du respect d'une liste limitative des travaux qui correspondent aux conditions de prise en charge du « cancer broncho-pulmonaire primitif » désigné par le tableau n° 30 bis et non à celles de « dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant des lésions bénignes » désignée par le tableau n° 30 C ; qu'en estimant néanmoins que ce document ferait référence à la maladie désignée par le tableau n° 30 C, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en méconnaissance du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les pièces produites aux débats ;

3°/ que l'indication d'une « maladie « cancer broncho-pulmonaire » inscrite dans le tableau n° 30 : Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante » ne correspond à aucune désignation précise et est susceptible de désigner tout à la fois une « dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant des lésions bénignes » désignée par le tableau n° 30 C ou un « cancer broncho-pulmonaire primitif » désigné par le tableau n° 30 bis ; qu'en estimant que l'avis de clôture désignait la maladie et le tableau de maladie correspondant avec son libellé complet, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

4°/ que l'employeur faisait valoir que la CPAM ne pouvait pas en cause d'appel se prévaloir de l'instruction de la maladie déclarée sur le fondement du tableau n° 30 C dès lors qu'elle avait expressément reconnu devant les premiers juges que la maladie déclarée était une maladie du tableau n° 30 bis et avait été instruite sur le fondement de ce tableau ; que la CPAM avait ainsi indiqué « le tableau 30 bis des affections professionnelles indemnisables, relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, dans sa rédaction à l'époque des faits, désigne la maladie suivante : « cancer broncho-pulmonaire primitif », que C'est cette même pathologie qui a fait l'objet de la procédure d'instruction menée par la CPAM, Mme le médecin conseil ayant effectivement indiqué « cancer broncho-pulmonaire » en tant que libellé du syndrome » ; qu'elle avait en outre indiqué « que la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial faisaient état d'un carcinome bronchique, que le rapport d'enquête a repris ce nom, et que le médecin conseil a qualifié la pathologie en cause de cancer broncho-pulmonaire » et que «ces appellations se rapportent toutes au n° 30 bis » ; qu'en estimant que l'instruction avait été diligentée sur le fondement du tableau n° 30 C, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1383-2, anciennement 1356, du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial faisaient état d'un « carcinome bronchique épidermoïde associé à de multiples plaques pleurales partiellement calcifiées », que le colloque médico-administratif mentionnait un « cancer broncho-pulmonaire » avec un code syndrome 0 30 A CC 34 X et que l'avis de clôture de l'instruction du 2 décembre 2015 et la décision de prise en charge du 22 décembre 2015 visaient un « cancer broncho-pulmonaire », inscrit au tableau n° 30 : affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussière d'amiante » ;

Que de ces constatations, dont elle a fait ressortir que la caisse, avant de prendre sa décision, avait satisfait à son obligation d'information de l'employeur sur la maladie prise en charge et le tableau correspondant, la cour d'appel a exactement déduit que la décision de prise en charge lui était opposable ;

D'où il suit qu'inopérant en ses deuxième et quatrième branches, le moyen est infondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société UPM France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société UPM France et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société UPM France.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société UPM de son recours et d'AVOIR déclaré opposable à la société UPM France la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. B... ;

AUX MOTIFS QUE « 1- Sur le tableau de maladie professionnelle retenu. Attendu que la société UPM France fait valoir que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. B... lui est inopposable car elle repose sur une maladie professionnelle au titre du tableau 30 Bis alors que les conditions de ce tableau ne sont pas remplies ; attendu qu'en défense, la CPAM rappelle que l'enquête a été instruite pour une maladie au titre du tableau 30 C et on du tableau 30 bis, de sorte que les conditions sont remplies ; attendu que selon les dispositions des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, pour qu'une affection soit reconnue comme étant une maladie professionnelle, sans que la victime ait à démontrer le lien de causalité entre sa maladie et son travail, il est nécessaire que l'affection soit inscrite à l'un des tableaux annexé au code de la sécurité sociale énumérant les affections présumées d'origine professionnelle, que la victime ait été exposée habituellement aux risques engendrés par des travaux dont la liste indicative ou limitative, le cas échéant, est énoncée au tableau concerné, que la maladie soit constatée médicalement pendant la période d'exposition aux risques ou dans le délai de prise en charge fixé audit tableau ; attendu en l'espèce que par déclaration du 22 juin 2015, M. B... a déclaré une maladie professionnelle ainsi désignée : carcinome bronchique épidermoïde associé à de multiples plaques pleurales partiellement calcifiée, sans préciser le tableau de rattachement ; attendu qu'il ressort du certificat médical initial de M. B... en date du 16 juin 2015 que ce dernier est atteint de carcinome bronchique épidermoïde, associé à de multiples plaques pleurales partiellement calcifiées ; dont la date de première constatation médicale peut être fixée au 02/02/2014, date de réalisation d'un canner thoracique. Le carcinome est confirmé par l'examen anatomopathologique des biopsies bronchiques réalisées au décours d'une fibroscopie bronchique ; attendu que l'enquête administrative diligentée par la CPAM, clôturée le 25 novembre 2015, fait mention d'un carcinome bronchique code 030 B AC 34 X, l'enquêteur concluant en ces termes : compte-tenu des informations qui précèdent, on peut estimer que M. B... a effectué des travaux qui sont mentionnés dans la liste limitative des travaux du tableau 30 B des maladies professionnelles. La durée d'exposition et le délai de prise en charge étant respectés, la pathologie pourrait être présumée d'origine professionnelle ; attendu que le colloque médico administratif du 2 décembre 2015, établi par la CPAM, lors de l'instruction de la maladie professionnelle, mentionne un ' cancer broncho-pulmonaire ' et un code syndrome 030 A CC 34 X ; attendu que par décision du 22 décembre 2015, la CPAM des Vosges a reconnu la prise en charge de la maladie ' Cancer broncho-pulmonaire inscrite dans le tableau TABLEAU nº 30 : Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ; attendu que les énoncés pathologiques visés dans ces documents font donc tous référence à la maladie mentionnée au tableau 30 C sous le terme générique de cancer broncho-pulmonaire' provoqué par l'inhalation des poussières d'amiante, sans jamais avoir visé le tableau 30 Bis et un cancer broncho-pulmonaire primitif ; attendu que la société UPM France ne peut donc se prévaloir d'un changement de qualification de la maladie en cours d'instruction pour prétendre à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ; 2- Sur les conditions du tableau de maladie 30 C Attendu qu'il n'est pas contesté que l'assuré a été conducteur de chaudières et de turboalternateurs, exposé à l'amiante tant au niveau des chaudières avec la mise en place de cordelettes en amiante, l'utilisation de gants en amiante ou encore le retrait de calorifugeage en amiante ; attendu que la société UPM soutient que ces activités n'étaient qu'occasionnelles mais ne verse aucun élément qui permettent de contredire l'exposition du salarié aux poussières d'amiante à l'occasion de ces travaux ; attendu que les travaux réalisés par M. B... correspondent donc aux hypothèses indiquées dans la liste indicative présentée dans ce tableau ; attendu qu'il est par ailleurs démontré que l'exposition de M. B... aux inhalations d'amiante a duré 40 ans, ce qui répond aux exigences des pathologies mentionnées au tableau 30 C ; que les conditions de la présomption d'imputabilité de la maladie professionnelle au titre du tableau 30 C étaient donc réunies pour que la caisse prenne en charge la maladie au titre de l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; 3- Sur l'irrégularité de l'avis de clôture. Attendu que la société UPM France entend toutefois solliciter l'inopposabilité de la prise en charge de la maladie de M. B... au titre de la législation professionnelle en soulevant l'irrégularité de l'avis de clôture, soutenant ne pas avoir été informée, avec précision, du tableau de maladie professionnelle dont relevait l'affection de M. B... ; attendu que selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret nº 2009-938 du 29 juillet 2009, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 ; attendu en l'espèce que le courrier adressé par la CPAM à la société UPM France le 2 décembre 2015 est ainsi rédigé : Je vous informe que l'instruction du dossier est maintenant terminée. Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie 'Cancer broncho-pulmonaire', inscrite dans le 'Tableau nº30 : Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussière d'amiante' qui interviendra le 22 décembre 2015, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier ; attendu que l'avis de clôture mentionne donc la maladie, le tableau de maladie professionnelle correspondant avec son libellé complet, la date à laquelle doit intervenir la décision et la possibilité de consulter le dossier, l'employeur étant suffisamment informé par ces seules mentions qu'il existe des éléments susceptibles de lui faire grief pour lui permettre d'apprécier s'il convient de prendre connaissance du dossier constitué des pièces listées par l'article R. 441-13 afin de formuler, le cas échéant, des observations ; attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que la société UPM France a été informée de l'enquête diligentée au titre du tableau 30 C, avisée de la clôture de l'instruction et qu'elle n'a formulé aucune observation ; attendu dans ces conditions que la maladie professionnelle déclarée par M. B... et reconnue d'origine professionnelle doit être déclarée opposable à la société UPM France ; attendu en conséquence que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à la société UPM la prise en charge au titre du risque professionnel le 22 décembre 2015 par la CPAM des Vosges de la maladie du 16 juin 2015 déclarée par M. B... » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Aux termes des disp9sitions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, trois types de maladie professionnelle peuvent être reconnus : * les maladies figurant dans un tableau des maladies professionnelles qui instituent Une présomption d'imputabilité entre ,la maladie .décrite et les travaux qu'il mentionne (alinéa 2), * la maladie figurant dans le tableau mais dont l'une des conditions fixées par ce dernier (tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou la liste limitative .des travaux) fait défaut, si la preuve est rapportée que le travail habituel de la victime est la cause directe de sa pathologie (alinéa 3), * la maladie qui n'est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais peut être reconnue comme telle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la Victime ,et qu'elle a entraîné le décès de celle-ci ou une incapacité permanente totale d'au moins 25 % (alinéa 4). L'alinéa deuxième de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale institue une présomption d'origine professionnelle des maladies désignées dans un tableau et contractées dans les conditions visées au tableau considéré 1° Le tableau 30,aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante désigne les maladies suivantes : A- L'abestose... dont le délai de prise en charge est de 35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans), et dont la liste indicative des principaux travaux susceptible de provoquer ces maladies (cette liste est commune à l'ensemble des affections désignées aux paragraphes A, B, C, D et E) sont les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères ; manipulation et utilisation de l'amiante brut, dans les .opérations de fabrication suivantes amiante-ciment ;amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garniture de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériau base d'amiante et isolants ; travaux de cardage, filage, tissage, d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante ; application, destruction et élimination de produits à base d'amiante ; amiante projeté, calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage ; travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante ; travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante ; conduite de four ; travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de P amiante. Blésions pleurales bénignes... -plaques calcifiées ou non... dont le délai de prise en charge est de 40 ans. -pleurésie, dont le délai de prise en charge est de 35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans), - épaississement de la plèvre viscérale... dont le délai de prise en charge est de 35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans). C- Dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées, dont le délai de prise en charge est de 35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans). D- Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde, dont le délai de prise en charge est de 40 ans. E- Autres tumeurs pleurales primitives, dont le délai de prise en charge est de 40 ans (sous réserve d'une, durée d'exposition de 5 ans). 2° - Le tableau n°30 bis relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, qui désigne comme maladie professionnelle le cancer broncho-pulmonaire primitif, dont le délai de prise en charge est de 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans et dont la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie sont : les travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante ; les travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac, les travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante ; les travaux de retrait d'amiante ; les travaux de pose et de dépose de 'matériaux isolants à base d'amiante ; les travaux de construction et de réparation navale ; les travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante ; la fabrication 'de matériel de friction contenant de l'amiante- ; les travaux d'entretien oh de maintenance effectués- sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. 1- Sur la maladie désignée ayant fait l'objet d'une prise en charge au titre du risque professionnel. Le certificat médical initial du 16 juin 2015 définit la maladie contractée par Monsieur Q... B... comme : "carcinome bronchique épidermoïde, associé à de multiples plaques pleurales partiellement calcifiées" que le Docteur E... Y... relie au tableau n° 30 des maladies professionnelles. L'enquête administrative relie la maladie au tableau n°30 B. Le colloque médico administratif qualifie la maladie de cancer bronchopulmonaire. L'avis de consultation du dossier fait état du tableau n°30. La notification à l'employeur de la prise en charge de la maladie est ainsi libellée : "Il ressort que la maladie cancer broncho-pulmonaire inscrite dans le tableau n°30 : affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante est d'origine professionnelle. Cette maladie est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels" ; Pour contester la prise en charge, l'employeur soutient que la maladie de Monsieur Q... B... relève du tableau n°30 bis. La motivation de la Commission de Recours Amiable est égaiement sur le tableau n°30 bis et les écritures de l'employeur et de la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges le sont aussi, alors que la maladie déclarée par Monsieur Q... B... a été prise en charge au titre du risque professionnel par application du tableau n° 30 et que l'instruction a été conduite par la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges selon le tableau.n°30. Dès lors, toute la, motivation, de l'employeur pour s'opposer à la prise en charge de la maladie est hors sujet. En l'espèce, la maladie de Monsieur Q... B... (Carcinome bronchique épidermoïde, associé à de multiples plaques pleurales partiellement calcifiées) peut relever soit du paragraphe C. (dégénérescence maligne, bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes), soit du paragraphe E. (autres tumeurs pleurales primitive) du tableau n°30 des maladies professionnelles. Dans le 1er cas, la durée de prise en charge est de 35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) ; dans le second cas, la durée de prise en charge est de 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans). En l'espèce, Monsieur Q... B..., retraité depuis 16 février 1996, qui est donc la date de la fin de l'exposition au risque, a travaillé à la Papeterie de [...] (88) du 10 janvier 1956 au 3 mai 1958 et du 29 septembre 1960 au 15 février 1996. Il a déclaré sa maladie, le 16 juin. 20.15. Il a toujours occupé l'emploi de conducteur de centrale thermique. à la chaufferie de l'usine. Il portait des gants en amiante pour son travail et était exposé au calorifugeage des chaudières avec des matériaux en amiante ou contenant de l'amiante. Il justifie donc d'une durée d'exposition au risque d'au moins 5 ans, en l'espèce de 37 ans environ. Le délai de prise en charge de sa maladie est respecté puisque dans le cas C, ce délai expire le 15 février 2031 et dans le cas E, le 15 février 2036. La liste des travaux étant indicative, il n'y a pas lieu de rechercher plus avant si les travaux effectués par ce salarié entrent dans cette liste. 2- Sur l'irrégularité de l'avis de clôture. Le colloque médico-administratif et l'avis de clôture de l'instruction portent la même date, le 2 décembre 2015. La Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges soutient qu'elle a reçu l'avis du colloque médico-administratif le matin et qu'elle a notifié la fin de l'instruction l'après-midi. Si cette preuve n'est pas rapportée, il résulte de l'avis de réception de l'envoi de l'avis de fin d'instruction que l'employeur a reçu cet avis, le 4 décembre 2015, à une date où l'instruction était effectivement terminée. Dès lors, la société par actions simplifiée UPM est déboutée de cette pseudo-irrégularité, qui ne lui cause, au demeurant, aucun grief. La société par actions simplifiée-UPM France est donc déboutée de son recours et la prise en charge de la Maladie déclarée par Monsieur Q... B... lui est déclarée opposable » ;

1. ALORS QU'il résulte de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale qu'en cas de déclaration de maladie professionnelle, la caisse communique à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier ; que la caisse doit donc indiquer, de manière dépourvue d'ambigüité, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles qui est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que les documents recueillis par la caisse ne permettaient pas de connaître la maladie instruite dans la mesure où le rapport d'enquête faisait état du code syndrome « 030 B AC 34 X » et des conditions de prise en charge du cancer broncho-pulmonaire primitif désigné par le tableau n°30 bis, où le colloque médico-administratif mentionne un « cancer bronchopulmonaire » et un code syndrome « 030 A CC 34 X » correspondant à la maladie « dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant des lésions bénignes » désignée par le tableau n°30 C et que le courrier de clôture se bornait à faire état d'une « maladie « cancer broncho-pulmonaire » inscrite dans le tableau n°30 : Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante », ce qui peut correspondre à plusieurs maladies professionnelles distinctes ; qu'en jugeant néanmoins que la CPAM avait respecté son obligation d'information, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

2. ALORS QUE le rapport d'enquête administrative diligenté par la CPAM des Vosges fait état, s'agissant de l' « identification de la maladie professionnelle », d'un « carcinome bronchique » et d'un « Code syndrome : 030 B AC 34 X », qui, au regard de codification des maladies professionnelles, correspond au « cancer broncho-pulmonaire primitif » désigné par le tableau n°30 bis ; que ce rapport fait également état d'un délai de prise en charge de 40 ans, d'une durée d'exposition au risque de 10 ans et du respect d'une liste limitative des travaux qui correspondent aux conditions de prise en charge du « cancer broncho-pulmonaire primitif » désigné par le tableau n°30 bis et non à celles de « dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant des lésions bénignes » désignée par le tableau n°30 C ; qu'en estimant néanmoins que ce document ferait référence à la maladie désignée par le tableau n°30 C, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en méconnaissance du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les pièces produites aux débats ;

3. ALORS QUE l'indication d'une « maladie « cancer broncho-pulmonaire »
inscrite dans le tableau n°30 : Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante » ne correspond à aucune désignation précise et est susceptible de désigner tout à la fois une « dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant des lésions bénignes » désignée par le tableau n°30 C ou un « cancer broncho-pulmonaire primitif » désigné par le tableau n°30 bis ; qu'en estimant que l'avis de clôture désignait la maladie et le tableau de maladie correspondant avec son libellé complet, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

4. ALORS QUE la société UPM France faisait valoir que la CPAM ne pouvait pas en cause d'appel se prévaloir de l'instruction de la maladie déclarée sur le fondement du tableau n°30 C dès lors qu'elle avait expressément reconnu devant les premiers juges que la maladie déclarée était une maladie du tableau n°30 bis et avait été instruite sur le fondement de ce tableau (Conclusions d'appel de l'exposante, p. 5) ; que la CPAM avait ainsi indiqué « le tableau 30 bis des affections professionnelles indemnisables, relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, dans sa rédaction à l'époque des faits, désigne la maladie suivante : « cancer broncho-pulmonaire primitif », que C'est cette même pathologie qui a fait l'objet de la procédure d'instruction menée par la CPAM, Madame le médecin conseil ayant effectivement indiqué « cancer broncho-pulmonaire » en tant que libellé du syndrome » (Conclusions de première instance de la caisse, p. 4) ; qu'elle avait en outre indiqué « que la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial faisaient état d'un carcinome bronchique, que le rapport d'enquête a repris ce nom, et que le médecin conseil a qualifié la pathologie en cause de cancer broncho-pulmonaire » et que « ces appellations se rapportent toutes au n° 30 bis » (Conclusions de première instance de la caisse, p. 5) ; qu'en estimant que l'instruction avait été diligentée sur le fondement du tableau n°30 C, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1383-2, anciennement 1356, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-24168
Date de la décision : 28/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 14 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 nov. 2019, pourvoi n°18-24168


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.24168
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