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28/11/2019 | FRANCE | N°18-23919

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 novembre 2019, 18-23919


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Gap, 24 juillet 2018), rendu en dernier ressort, que M. N..., locataire d'un logement appartenant à l'Office public de l'habitat des Hautes-Alpes (l'OPH), a saisi, par déclaration enregistrée au greffe, le juge de proximité en remboursement des charges locatives payées au titre de la rémunération du gardien ; que l'affaire a été renvoyée au tribunal d'instance ;


Attendu que l'OPH fait grief au jugement de le condamner à restituer à M. N.....

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Gap, 24 juillet 2018), rendu en dernier ressort, que M. N..., locataire d'un logement appartenant à l'Office public de l'habitat des Hautes-Alpes (l'OPH), a saisi, par déclaration enregistrée au greffe, le juge de proximité en remboursement des charges locatives payées au titre de la rémunération du gardien ; que l'affaire a été renvoyée au tribunal d'instance ;

Attendu que l'OPH fait grief au jugement de le condamner à restituer à M. N... la somme de 519,65 euros au titre des charges de dépenses de personnel ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail du gardien n'était pas produit et que les éléments repris dans un constat d'huissier de justice établi le 7 juin 2017 n'étaient pas versés aux débats, le tribunal a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Office public de l'habitat des Hautes-Alpes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Office public de l'habitat des Hautes-Alpes et le condamne à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour l'Office public de l'habitat des Hautes-Alpes

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'Office public de l'habitat des Hautes-Alpes à payer à M. N... la somme de 519,5 euros au titre du remboursement des dépenses de personnel, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2017 ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 23 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989, un mois avant « la » régularisation « des charges », le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs ; que durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires ; que Monsieur N... soutient que l'OPH n'a pas tenu à sa disposition les justificatifs complets des charges à savoir les fiches de paie et le contrat de travail de Monsieur Q... ; l'OPH indique avoir donné rendez-vous dans ses locaux à Monsieur N... et mis à sa disposition l'ensemble des justificatifs mais que le contrat de travail et les bulletins de salaire sont confidentiels et ne peuvent être communiqué ; que la nature des pièces justificatives n'est pas précisée par la loi ; que si les fiches de paie contiennent des informations personnelles qui justifient qu'elles ne soient pas mises à disposition du locataire, en revanche, le contrat de travail comporte les éléments déterminant la rémunération du gardien et l'énumération de ses tâches et rien ne justifie que cette pièce justificative ne soit pas mise disposition de Monsieur N... ; que ce dernier ne sollicite pas sa production en justice mais se fonde sur son absence pour soutenir qu'à défaut de production des pièces justificatives, les charges ne sont pas dues ; qu'or, l'OPH a communiqué à Monsieur N... d'autres éléments permettant de justifier la nature et le montant des charges réclamées ; que ces éléments repris dans le constat d'huissier établi le 7 juin 2017 ne sont pas versés aux débats de sorte que le tribunal ne peut apprécier leur valeur probante ni s'ils sont suffisants pour justifier la demande de récupération de charges de l'OPH ; que dans ces conditions, les charges réclamées par l'OPH ne sont pas justifiées et Monsieur N... est fondé à solliciter le remboursement de la somme de 519,65 € au tire de la rémunération de M. Q..., assorti des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2017 ; qu'il n'y a pas lieu d'examiner son second moyen tire du caractère non récupérable des dépenses de personnel ;

1°) ALORS QU'un contrat de travail, qui comporte des éléments relatifs à la vie privée du salarié, ne peut être communiqué par le bailleur au locataire pour justifier du caractère récupérable des charges qui lui sont imputées ; qu'en jugeant, pour condamner le bailleur à rembourser le preneur de charges récupérables mises à sa charge au titre du surveillant, que rien ne justifiait que le contrat de travail du surveillant de l'immeuble ne soit pas mis à la disposition du locataire, quand un tel document, qui contenait différentes informations personnelles et notamment « des éléments déterminant la rémunération du gardien » (jugement, p. 3, antépén. al.), relevait de la vie privée du salarié et ne pouvait être communiqué au locataire sans qu'il soit établi que cette atteinte à la vie privée était justifiée par la protection des droits et libertés d'autrui, le tribunal a violé l'article 23 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le bailleur peut justifier par tout moyen des tâches effectuées par le surveillant d'immeuble et partant du caractère récupérable du salaire qui lui est versé ; qu'en condamnant le bailleur à restituer au locataire les charges relatives au surveillant d'immeuble qui lui avaient été imputées, au motif que le bailleur ne produisait pas les documents dont il avait justifié le 7 juin 2017 lors du rendez-vous organisé avec le preneur, sans examiner, ainsi qu'il était invité (conclusions, p. 9, al. 5 et 6), si la fiche de poste du surveillant versée aux débats établissait que ce dernier nettoyait et entretenait les parties communes et procédait à la sortie des ordures ménagères, ce qui justifiait la récupération de la rémunération du salarié, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 du décret no 87-713 du 26 août 1987 et de l'article 23 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-23919
Date de la décision : 28/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Gap, 24 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 nov. 2019, pourvoi n°18-23919


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.23919
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