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28/11/2019 | FRANCE | N°18-23845

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 novembre 2019, 18-23845


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2011-258 du 10 mars 2011, applicable à la date des transports litigieux ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour s

e soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité so...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2011-258 du 10 mars 2011, applicable à la date des transports litigieux ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, et s'ils entrent dans l'un des cas qu'il énumère limitativement ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées (la caisse) a notifié à Mme L... (l'assurée) le refus de la prise en charge des frais de transport en taxi exposés, sur prescription de son médecin traitant, pour conduire, entre le 1er et le 29 mars 2017, son fils mineur, Q..., atteint d'une affection de longue durée, chez un psychométricien ; que l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir le recours de l'assurée et ordonner la prise en charge des frais de transport litigieux par la caisse, le jugement retient que les séances ont bien été prescrites par le médecin traitant d'Q..., que les transports pour se rendre aux séances sont liés aux traitements ou examens prescrits pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée, et que l'assurée n'a pas d'autre obligation que de présenter une prescription médicale précisant le motif du déplacement et justifiant du mode de transport préscrit ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que les déplacements litigieux n'entraient dans aucun des cas limitativement énumérés par le texte susvisé, le tribunal a violé ce dernier ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 septembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme L... de sa demande de prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, des frais de transport exposés pour conduire son fils Q..., entre le 1er et le 29 mars 2017, chez un psychométricien ;

Condamne Mme L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a infirmé la décision de la commission de recours amiable du 5 septembre 2017 et ordonné à la Caisse de prendre en charge les transports litigieux au titre de l'assurance maladie ;

AUX MOTIFS QUE « L'article L. 160-8 prévoit que la protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l'article L. 111-2-1 comporte la couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L. 162-4-1 et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d'État. Les articles L. 322-5 et L. 162-4-1 précisent que les frais sont pris en charge sur la base d'une prescription médicale précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit. L'article R. 322-10 énumère limitativement les cas permettant la prise en charge des frais de transport. Il prévoit notamment la prise en charge des frais de transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1. Enfin, l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, la continuation du service des prestations est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de se soumettre aux traitements et aux mesures de toute nature prescrits par le médecin traitant et, en cas de désaccord avec leservice du contrôle médical, par un expert. En l'espèce, il n'est pas contesté que le fils de Mme I..., Q..., est atteint d'une ALD. La continuation du service de ses prestations est donc subordonnée à l'obligation de se soumettre aux traitements et aux mesures, prescrits par son médecin traitant. Il n'est pas non plus contesté que des séances en psychomotricité ont bien été prescrites par le médecin traitant d'Q.... Il convient donc de considérer que le transport pour se rendre à ces séances est bien lié aux traitements ou examens prescrits pour les malades reconnus atteints d'une ALD. Ainsi, Mme I... n'a pas d'autres obligations que celle de présenter une prescription médicale précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit. C'est donc à tort que la CPA.M des Hautes-Pyrénées a considéré que le transport n'était pas remboursable malgré la communication de prescriptions médicales prévoyant des consultations en psychomotricité et un transport assis professionnalisé, consultations où Q... était forcé de se rendre. Il résulte en effet des textes en vigueur que le législateur a entendu fixer d'une part les conditions de prise en charge des actes médicaux et d'autre part les conditions de prise en charge des frais de transport, et n'a jamais prévu la condition selon laquelle les transports remboursables devaient être opérés dans le cadre d'actes eux-mêmes remboursables. En conséquence, la décision du 5 septembre 2017 sera infirmée et la CPAM des Hautes-Pyrénées sera condamnée à prendre en charge les frais litigieux » ;

ALORS QUE, premièrement, en application des dispositions combinées des articles L. 160-8, 2° [ancien L. 321-1, 2°], L. 324-1 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale, seuls, peuvent être pris en charge les frais de transports exposés pour des traitements et soins, eux-mêmes pris en charge au titre de l'assurance maladie ; qu'en retenant, pour faire droit au recours de l'assurée, que le législateur « n'a jamais prévu la condition selon laquelle les transports remboursables devaient être opérés dans le cadre d'actes eux-mêmes remboursables », les juges du fond ont violé les articles L. 160-8, 2° [ancien L. 321-1, 2°], L. 324-1 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, deuxièmement, en application des dispositions combinées des articles L. 160-8, 2° [ancien L. 321-1, 2°], L. 324-1 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale, seuls, peuvent être pris en charge les frais de transports exposés pour des traitements et soins, eux-mêmes pris en charge au titre de l'assurance maladie ; qu'en ordonnant la prise en charge des frais de transports litigieux, exposés pour le suivi de séances de psychomotricité, quand les actes de psychomotricité, faute d'être inscrits sur une liste visée par l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, ne peuvent être pris en charge au titre de l'assurance maladie, les juges du fond ont violé les articles L. 160-8, 2° [ancien L. 321-1, 2°], L. 324-1 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 162-1-7 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-23845
Date de la décision : 28/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne, 19 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 nov. 2019, pourvoi n°18-23845


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.23845
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