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28/11/2019 | FRANCE | N°18-23283

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 novembre 2019, 18-23283


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, 26 juillet 2018), rendu en dernier ressort, que la SAS Groupe service France (SAS GSF) a conclu le 5 octobre 1985 avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, tant en son nom propre qu'en tant que représentante de ses filiales, un protocole de versement en un lieu unique désignant l'URSSAF des Alpes-Maritimes, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), en qualité d'URSSA

F de liaison ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur les année...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, 26 juillet 2018), rendu en dernier ressort, que la SAS Groupe service France (SAS GSF) a conclu le 5 octobre 1985 avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, tant en son nom propre qu'en tant que représentante de ses filiales, un protocole de versement en un lieu unique désignant l'URSSAF des Alpes-Maritimes, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), en qualité d'URSSAF de liaison ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF a notifié à la société GSF Mercure (la société), filiale de la SAS GSF, un redressement suivi d'une mise en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable en l'espèce, tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception ; que l'avis de contrôle doit être adressé à l'attention du représentant légal de la personne morale contrôlée et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou, le cas échéant, à celle de son établissement principal ; que la désignation, en application de l'article R. 243-8 du même code, d'un organisme de recouvrement unique pour le versement des cotisations et contributions dues par une entreprise comportant plusieurs établissements, ne saurait priver ces derniers, s'ils ont la qualité de redevables, des garanties prévues en cas de contrôle ; qu'en se référant à l'existence d'une clause d'élection de domicile insérée en vertu de l'article 6 de l'arrêté du 15 juillet 1975 dans le protocole de versement en un lieu unique conclu entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la SAS GSF, pour en déduire que l'avis de contrôle du 18 février 2010, envoyé à l'attention de la société à l'adresse à laquelle la SAS GSF avait élu domicile dans le cadre du protocole de versement en un lieu unique avait été régulièrement notifié à la société exposante, cependant que les mesures d'aménagement applicables au versement des cotisations demeurent sans effet sur les règles de contrôle et au premier chef sur les garanties du redevables, le tribunal a violé les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 243-8 du même code et l'arrêté du 15 juillet 1975 ;

2°/ que les observations que les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l'issue du contrôle en application de l'alinéa 5 de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable en l'espèce, doivent être adressés exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; que la lettre d'observations doit être adressée à l'attention du représentant légal de la personne morale contrôlée et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou, le cas échéant, à celle de son établissement principal ; que la désignation, en application de l'article R. 243-8 du même code, d'un organisme de recouvrement unique pour le versement des cotisations et contributions dues par une entreprise comportant plusieurs établissements, ne saurait priver ces derniers, s'ils ont la qualité de redevables, des garanties prévues en cas de contrôle ; qu'en se référant à l'existence d'une clause d'élection de domicile inséré en vertu de l'article 6 de l'arrêté du 15 juillet 1975 dans le protocole de versement en un lieu unique conclu entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la SAS GSF pour en déduire que la lettre d'observations du 15 octobre 2010 envoyée à l'attention de la société à l'adresse à laquelle la SAS GSF avait élu domicile dans le cadre du protocole de versement en un lieu unique avait été régulièrement notifiée à la société exposante, cependant que les mesures d'aménagement applicables au versement des cotisations demeurent sans effet sur les règles de contrôle et au premier chef sur les garanties du redevable, le tribunal a violé les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 243-8 du même code et l'arrêté du 15 juillet 1975 ;

Mais attendu que le jugement retient qu'il résulte des termes généraux de la clause d'élection de domicile, du fait qu'elle n'établit aucune distinction entre les opérations comptables, de contrôle ou de contentieux, ni ne limite expressément son domaine d'application à un certain type d'opérations, ainsi que de son agencement au sein du protocole à la suite d'autres clauses générales, que les parties n'ont pas entendu limiter les effets de ladite clause aux seules opérations comptables et que la SAS GSF a élu domicile à cette adresse en vue de l'exécution du protocole en son entier, qu'aucune contestation n'est soulevée par les parties quant à l'identité de l'adresse d'élection de domicile figurant au protocole et l'adresse effective de notification de l'avis de contrôle et de la lettre d'observation, qui est celle du siège administratif de la SAS GSF, et qu'il y a lieu de considérer que les notifications ont été faites au domicile élu de la société contrôlée ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant lui, dont il a fait ressortir que l'avis de contrôle et la lettre d'observations avaient été adressés à la personne à laquelle incombait, en sa qualité d'employeur, le paiement des cotisations et contributions faisant l'objet du contrôle litigieux, le tribunal des affaires de sécurité sociale a exactement déduit que la procédure de contrôle suivie par l'URSSAF était régulière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement d'annuler le point n° 2 du redressement, et de la condamner à rembourser une certaine somme à la société, assortie des indemnités au taux légal, alors, selon le moyen, que le versement d'une indemnité globale forfaitaire transactionnelle à un salarié dont le licenciement a été prononcé pour faute grave implique que l'employeur a renoncé au licenciement pour faute grave initialement notifié, dont il ne peut plus se prévaloir des effets, de telle sorte que l'indemnité comprend nécessairement l'indemnité compensatrice de préavis soumise à cotisations ; qu'en l'espèce, il est constant que la société a établi diverses transactions à la suite des licenciements pour faute grave de plusieurs salariés, qui font l'objet du redressement au point 2 de la lettre d'observations ; qu'en excluant de l'assiette de cotisations sociales les indemnités transactionnelles versée à ces salariés en ce que ces sommes
présentaient un caractère purement indemnitaire, le tribunal a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;

Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve débattus devant eux ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société GSF Mercure aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société GSF Mercure.

LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUÉ D'AVOIR rejeté l'exception de nullité du redressement et débouté la société exposante de toutes ses demandes à l'exception de celle tendant à l'annulation du point 2 de la lettre d'observations du 15 octobre 2010 ;

AUX MOTIFS QUE L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce résultant du décret n°2007-546 du 11 avril 2007 prévoit en son alinéa 1er que « tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception » ; L'alinéa 5 précise que, « à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. » ; qu'il résulte des dispositions qui précèdent que l'avis de contrôle et la lettre d'observations doivent être adressés à l'employeur, seul tenu au paiement des cotisations et contributions ; Lorsque l'employeur est une personne morale, l'adresse de notification est, en principe, celle de son siège social ; Le défaut d'envoi ou l'envoi à une mauvaise adresse constitue une cause de nullité pour méconnaissance d'une garantie substantielle ; Toutefois, ces dispositions ne sont pas d'ordre public et n'interdisent pas à l'assuré de faire élection de domicile en un lieu distinct de son domicile, en l'occurrence de son siège social ; L'article 111 du code civil prévoit que « lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu » ; En l'espèce, le protocole de versement en un lieu unique en date du 05 octobre 1985, conclu entre l'ACOSS et la SAS GSF tant en son nom propre que pour le compte de ses filiales et notamment de la société GSF Mercure, nommément visée par le protocole, comporte une clause d'élection de domicile rédigée en ces termes : « l'entreprise contractante, pour l'ensemble des sociétés qu'elle représente, fait, en tant que de besoin, élection de domicile [...] [...] » ; que cette clause rédigée en termes généraux doit être interprétée comme générale et relative à l'ensemble des relations régies par le protocole ; La circonstance qu'elle soit insérée à la suite de la clause 9 c) relative à l'extension de la compétence de la commission de recours gracieux (aujourd'hui commission de recours amiable) et du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes est sans incidence sur son caractère général, dès lors que les autres clauses insérées à la suite de la clause 9 c) et précédant ladite clause ont également une portée générale affectant l'ensemble du protocole ; Ainsi, ont été insérées avant la clause d'élection de domicile une clause rappelant que « chacune des sociétés représentée par l'entreprise contractante est liée par le présent protocole : elle conserve donc sa pleine responsabilité à l'égard de l'ensemble des obligations découlant du présent protocole », ainsi qu'une clause stipulant que « l'union de liaison a, pour sa part, la faculté de poursuivre chacune des sociétés visées par le protocole pour ses dettes propres » ; Dès lors, il résulte des termes généraux de la clause d'élection de domicile, du fait qu'elle n'établit aucune distinction entre les opérations comptables, de contrôle ou de contentieux, ni ne limite expressément son domaine d'application à un certain type d'opérations, ainsi que de son agencement au sein du protocole à la suite d'autres clauses générales visant l'exécution de celui-ci en son entier, que les parties n'ont pas entendu limiter les effets de ladite clause aux seules opérations comptables à l'exclusion des opérations de contrôle, et que la SAS GSF a élu domicile à l'adresse sus-indiquée en vue de l'exécution du protocole en son entier ; L'avis de contrôle du 18 février 2010 a été envoyé à « SA GSF Mercure en la personne de son représentant légal [...] [...] » ; La lettre d'observations du 15 octobre 2010 a été envoyée à « SA GSF Mercure en la personne de son représentant légal [...] [...] » ; qu'aucune contestation n'est soulevée par les parties quant à l'identité de l'adresse d'élection de domicile figurant au protocole et l'adresse de notification effective des courriers, qui est celle du siège administratif de la SAS GSF ; Il y a donc lieu de considérer que les notifications ont été faites au domicile élu ; En conséquence de ce qui précède, l'avis de contrôle et la lettre d'observations ont valablement pu être notifiés au domicile élu ; Il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du redressement de ce chef.

ALORS D'UNE PART QUE selon l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable en l'espèce, tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception ; que l'avis de contrôle doit être adressé à l'attention du représentant légal de la personne morale contrôlée et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou, le cas échéant, à celle de son établissement principal ; que la désignation, en application de l'article R. 243-8 du même code, d'un organisme de recouvrement unique pour le versement des cotisations et contributions dues par une entreprise comportant plusieurs établissements, ne saurait priver ces derniers, s'ils ont la qualité de redevables, des garanties prévues en cas de contrôle ; qu'en se référant à l'existence d'une clause d'élection de domicile insérée en vertu de l'article 6 de l'arrêté du 15 juillet 1975 dans le protocole de versement en un lieu unique conclu entre l'ACOSS et la société GSF, pour en déduire que l'avis de contrôle du 18 février 2010, envoyé à l'attention de GSF Mercure à l'adresse à laquelle la société GSF avait élu domicile dans le cadre du protocole de versement en un lieu unique avait été régulièrement notifié à la société exposante, cependant que les mesures d'aménagement applicables au versement des cotisations demeurent sans effet sur les règles de contrôle et au premier chef sur les garanties du redevables, le tribunal a violé les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R 243-8 du même code et l'arrêté du 15 juillet 1975 ;

ALORS D'AUTRE PART QUE les observations que les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l'issue du contrôle en application de l'alinéa 5 de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable en l'espèce, doivent être adressés exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; que la lettre d'observations doit être adressée à l'attention du représentant légal de la personne morale contrôlée et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou, le cas échéant, à celle de son établissement principal ; que la désignation, en application de l'article R. 243-8 du même code, d'un organisme de recouvrement unique pour le versement des cotisations et contributions dues par une entreprise comportant plusieurs établissements, ne saurait priver ces derniers, s'ils ont la qualité de redevables, des garanties prévues en cas de contrôle ; qu'en se référant à l'existence d'une clause d'élection de domicile inséré en vertu de l'article 6 de l'arrêté du 15 juillet 1975 dans le protocole de versement en un lieu unique conclu entre l'ACOSS et la société GSF pour en déduire que la lettre d'observations du 15 octobre 2010 envoyée à l'attention de GSF Mercure à l'adresse à laquelle la société GSF avait élu domicile dans le cadre du protocole de versement en un lieu unique avait été régulièrement notifiée à la société exposante, cependant que les mesures d'aménagement applicables au versement des cotisations demeurent sans effet sur les règles de contrôle et au premier chef sur les garanties du redevables, le tribunal a violé les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R 243-8 du même code et l'arrêté du 15 juillet 1975 ; Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Il est fait grief au tribunal des affaires de sécurité sociale d'avoir annulé le point 2 de la lettre d'observations et d'avoir en conséquence condamné l'URSSAF Paca à payer à la société GSF Mercure la somme de 2 275 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2011 avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière.

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations en litige, en l'espèce dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, les sommes à caractère indemnitaire, autres que celles visées à l'alinéa 10 de cet article, versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, sont exclues de l'assiette des cotisations ; qu'il incombe toutefois à l'employeur d'apporter la preuve qu'elles concourent en tout ou partie de leur montant à l'indemnisation d'un préjudice ; qu'en l'espèce, la société GSF Mercure produit les transactions établies à la suite des licenciements pour faute grave qui font l'objet du redressement au point 2 de la lettre d'observations du 15 octobre 2010 à savoir les transactions conclues le 14 mars 2009 avec Monsieur T... K..., Monsieur N... R..., Monsieur V... L... et Monsieur Y... W..., le 14 avril 2009 avec Monsieur D... X..., Monsieur G... U... et Monsieur Q... H... et le 05 juin 2009 avec Monsieur C... E... ; qu'aux termes de chacune de ces transactions, les salariés susnommés acceptent expressément leur licenciement pour faute grave ; qu'ainsi, chacun des salarié « reconnaît la réalité et leur importance » mais « estime que son comportement professionnel et la qualité de ses prestations de travail fournies sur son site pendant de nombreuses années passées au service de GSF justifient une indemnisation. [Chacun] a fait également valoir son ancienneté pour indiquer que cette indemnisation lui semblait due ». Chacun des salarié « estime en outre que l'indemnité transactionnelle couvre l'ensemble des droits qu'il peut détenir pour quelque cause que ce soit du chef de l'exécution comme de la résiliation de son contrat de travail » ; qu'en contrepartie, la société GSF Mercure, qui a prononcé le licenciement pour faute grave de chacun des salariés, précise qu'elle « a souhaité maintenir sa décision », « maintenir le licenciement prononcé », et qu'elle réaffirme « la régularité du licenciement [de chacun des salariés], le bien-fondé et la parfaite régularité de la procédure » ; que la société leur verse une somme à titre de dommages et intérêts « à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire, définitive et globale » ; que chacun des salariés renonce à réclamer tout autre avantage ou toute autre indemnité relatifs à l'exécution et à la résiliation du contrat ; que les conventions sont exclusives de toute référence à l'exécution d'un préavis et au versement d'une indemnité à ce titre ; que la preuve est ainsi rapportée du caractère purement indemnitaire des sommes versées aux salariés susnommés dans le cadre des transactions énoncées ci-dessus ; que le redressement doit être annulé sur ce point.

ALORS QUE le versement d'une indemnité globale forfaitaire transactionnelle à un salarié dont le licenciement a été prononcé pour faute grave implique que l'employeur a renoncé au licenciement pour faute grave initialement notifié, dont il ne peut plus se prévaloir des effets, de telle sorte que l'indemnité comprend nécessairement l'indemnité compensatrice de préavis soumise à cotisations ; qu'en l'espèce, il est constant que la société GSF Mercure a établi diverses transactions à la suite des licenciements pour faute grave de plusieurs salariés, qui font l'objet du redressement au point 2 de la lettre d'observations ; qu'en excluant de l'assiette de cotisations sociales les indemnités transactionnelles versée à ces salariés en ce que ces sommes présentaient un caractère purement indemnitaire, le tribunal a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-23283
Date de la décision : 28/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes, 26 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 nov. 2019, pourvoi n°18-23283


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.23283
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