LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'Etude Balincourt, prise en la personne de M. H..., mandataire judiciaire, de sa reprise d'instance ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 juillet 2018), que, par acte du 12 juin 2017, M. U... N... et son épouse ont donné à bail des parcelles de vigne à la société U... N... (la société) ; que, par déclaration du 18 mai 2015, ils ont, après expertise judiciaire, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation de ce bail et en indemnisation ; que, L... N... étant décédée le [...] , ses quatre enfants, MM. W... et F... U... N..., Mmes P... et D... U..., sont intervenus à l'instance en leurs qualités d'ayants droit de leur mère et de nus-propriétaires des parcelles ; que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 13 novembre 2018 ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'il résulte d'une décision de la cour d'appel de Grenoble du 12 décembre 2017, rendue entre les parties à propos d'un bail distinct portant sur d'autres parcelles, qu'il découle suffisamment des constatations de l'expert judiciaire, que la société a, par le choix de désherbants utilisés et leur mode d'épandage inadapté, compromis la bonne exploitation du fonds en causant un dépérissement précoce des pieds mères de vignes ;
Qu'en statuant ainsi, sans se déterminer d'après les circonstances particulières du procès, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les consorts U... N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société U... N... et M. H..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé pour manquement du preneur à ses obligations la résiliation du bail à ferme liant les époux U... à la SARL U... U..., d'AVOIR ordonné l'expulsion de la SARL U... U... à défaut pour elle de quitter volontairement les lieux, au besoin avec le concours de la force publique, d'AVOIR condamné la SARL U... U... à régler une indemnité d'occupation égale au montant du fermage, d'AVOIR débouté les demandeurs du surplus de leurs prétentions, d'AVOIR autorisé les époux U... à procéder à l'arrachage et à la destruction des plantations aux frais de la SARL U... U..., d'AVOIR fixé à la somme de 84 196,50 euros les dommages-intérêts dus par la SARL U... U... aux époux U..., d'AVOIR commis à nouveau Mme I... M..., expert près la cour d'appel de Nîmes avec mission d'établir la substance des travaux réalisés par le preneur et ouvrant droit à indemnité à son bénéfice et de proposer un compte de sortie entre les bailleurs et le preneur ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties sont en l'état d'un jugement prononcé contradictoirement par mise à disposition et en premier ressort le 17 juillet 2015 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Montélimar, en ce que les époux U... en ont interjeté appel, et d'un arrêt de la cour d'appel de Grenoble en sa 2ème chambre civile, du mardi 12 décembre 2017, statuant en matière de baux ruraux, qui a :
- écarté des débats les procès-verbaux de constat des 31 mai 2013 et 6 octobre 2014, ainsi que les notes ou rapports y attachés à l'initiative de Monsieur O...,
- rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire de Madame M... du 13 avril 2015,
- prononcé à la date de cet arrêt en application des dispositions de l'article L. 411-31 2° du code rural et de la pêche maritime, la résiliation du bail conclu entre les parties le 10 juin 2008 de la parcelle cadastrée n°ZC n°080 commune de Châteauneuf du Rhône lieu-dit Jonquières, d'une contenance de 7 ha 47 a 47 ca,
- à ce titre, il convient d'ordonner par conséquent l'expulsion du preneur et de tous occupants de son chef des lieux loués, dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt sous astreinte provisoire, passé ce délai de 100 € par jour pendant une durée de 60 jours,
- et de fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 700 par mois jusqu'à complète libération des lieux, condamné la SARL U... U... à payer à Monsieur W... U... N... la somme de 1 500 au titre de l'article 700 € du code de procédure civile, et rejeté toutes les autres demandes,
- enfin de condamner la SARL U... U... aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens de l'instance en référé ; que par jugement d'orientation du 26 janvier 2017, le juge de l'exécution au tribunal de grande instance de Privas a constaté l'absence de contestation de la régularité de la procédure de saisie initiée par M. E... U... et Mme L... N... à l'encontre de la SARL U... U..., mentionné le montant de la créance des premiers nommés à hauteur de 678 106,94 euros, selon décompte arrêté au 5 août 2016, dit n'y avoir lieu à mentionner les créances déclarées les 10 mars et 31 août 2016, ordonné la vente forcée du bien objet de la saisie à la barre de ce tribunal, et constaté la fixation de la mise à prix par les créanciers poursuivants à concurrence de 678 606,94 euros, selon le cahier des conditions de vente déposé le 14 janvier 2016 et modifié par dire du 26 septembre 2007 ; que sur les conséquences des constats d'expertise : les configurations culturales émanant de Mme I... M..., ès qualités d'expert, révèlent manifestement la corrélation pertinente des constantes ci-avant développées par cette technicienne en ce qu'elle a pris conscience de l'affaiblissement des cultures menées par la SARL U... U..., atteinte par une cessation de paiement et la certitude d'une déshérence de nature à recueillir méticuleusement les demandes de réparation telles que soutenues par les consorts U... N... s'étant obligés à entreprendre la convention de bail aux garanties ordinaires et de droit en la matière, essentiellement sur les territoires de Pierrelatte et Voguë, outre les mises aux normes des bâtiments pesant sur le bailleur, et ce en fonction des vicissitudes ponctuelles à même de générer des variations et changements immodérés sinon aléatoires ; qu'il est établi par ailleurs, à l'analyse de l'arrêt de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Grenoble du 12 décembre 2017, statuant en matière de baux ruraux, qu'il découle suffisamment des constatations et analyses circonstanciées de l'expert judiciaire, que la SARL U...-U... a, par le choix de désherbants utilisés et leur mode d'épandage inadapté, compromis la bonne exploitation du fonds en causant un dépérissement précoce des pieds mères de vignes plantés soit par celle-ci soit avant la conclusion du bail en particulier la variété R. 110 clone152, plantée en 2001 sur laquelle l'expert judiciaire a constaté le taux de mortalité ou de dépérissement le plus important alors qu'il s'agit de souches jeunes, si bien que la juridiction du second degré a observé que ces manquements justifient de prononcer la résiliation du bail à la date de l'arrêt et que le jugement déféré a donc été réformé en toutes ses dispositions puis suivi de l'expulsion prononcée par la "société preneuse" selon les modalités précisées au dispositif ainsi qu'il résulte de la motivation dudit arrêt ; que de surcroît les annexes accompagnant le rapport d'expertise et les justificatifs de communication de pièces, confortent aisément la validité des errements globalement retenus aux chapitres consacrés au rapport d'expertise de l'experte, propice à consolider celui-ci ; que sur les interventions volontaires et le rejet de certaines pièces ; que conformément aux dispositions du code de procédure civile il est opportun de dire et juger recevable et bien-fondé les interventions volontaires de Mmes P... et D... U... et MM. W... et F... U... N... en qualité de nu-propriétaire et d'ayant-droits de Mme C... U... N... , d'ordonner concomitamment le rejet des pièces adverses 48 et 54 s'agissant d'une déclaration établie en langue italienne ne comportant pas de traduction assermentée et étant incompréhensible pour les époux U... et leur conseil, de la pièce n°22 constitué du rapport de M. X... au regard de son caractère unilatéral et de la pièce adverse n°64 soumise au secret des correspondances ; que sur l'exploitation des parcelles ; que compte tenu de ce que le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Privas a ordonné la résiliation du bail à ferme pour manquement du preneur à ses obligations et ordonné son expulsion avec si besoin est le concours de la force publique, prononce la résiliation du bail en vertu de l'article L. 411-31 du code rural à la date de la délivrance de l'assignation en référé du 7 novembre 2013, et y ajoutant ordonné l'expulsion de la SARL U... U... ; que la société SARL U... U... ne dispose pas des moyens nécessaires à la bonne exploitation du fonds rural que ce soit en termes de main-d'oeuvre de matériel et de moyens financiers ; que dès lors il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Privas en ce qu'il a ordonné la résiliation du bail à ferme pour manquement du preneur à ses obligations, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, tout en fixant l'indemnité d'occupation à compter de la date de résiliation à un montant égal à celui du fermage et condamne ladite SARL à régler cette indemnité ainsi que la somme de 1 000 euros mensuels pour les deux parcelles [...] et [...] ; qu'il y a lieu d'autoriser les consorts U... à procéder à l'arrachage et à la destruction des plantations au frais de la société SARL U... U... ; que sur les indemnités, il n'est pas contesté que M. O... a établi une note de valeur le 12 mai 2015 dans la perspective de fixer le préjudice des requérants à la somme de 283 333 euros figurant en pièce n°4, justifiant alors de condamner la société U... U... SARL à régler à l'égard des concluants ce montant avec intérêt légal à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; qu'en revanche, il n'est pas justifié de satisfaire aux requêtes tendant à la condamnation du préjudice moral au profit de M. E... U..., rejetée par voie de conséquence, ni davantage à la prétendue mauvaise foi exacerbée dont la consistance s'avère parfaitement dépourvue d'existence ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux en ce qu'il a condamné la SARL U... U... à payer aux consorts U... N... la somme de 84 196,50 euros, en réparation de leur préjudice financier ; qu'eu égard à ces éléments de détermination, le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux précité est confirmé en toutes ses dispositions ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le fond que ce litige oppose M. et Mme U... à la SARL U... U..., liés par un bail du 12 juin 2007, M. E... U... étant à cette époque gérant de la SARL U... U... jusqu'à sa démission le 30 juin 2008, l'intéressé n'occupant alors plus qu'un rôle de consultant, avant de cesser toute collaboration le 31 octobre 2012 ; que la SARL U... U... a, par la suite, le 5 mars 2015, été condamnée par la cour d'appel de Nîmes à rembourser à M. E... U... la somme de 570 000 euros correspondant à son compte courant d'associé ; que les parties s'opposent sur les conditions d'exploitation des parcelles sises à Voguë, cadastrées Section [...] lieudit La Roche d'une contenance de 36 a 10 ca, Section [...] lieudit La Roche, d'une contenance de 21 a33 ca, Section [...] ( 22 a 36 ca) et Section [...] (48 a 22 ca), sises lieudit La Vignasse, Section [...] ( 84 a 60 ca) , Section F 175 ( 32 a 26 ca) lieudit La Vignasse, Section [...] ( 50 a 00 ca) lieudit Gause, Section [...] ( 69 a 25 ca) lieudit Gaude, Section [...] ( 1 ha 57 a 00 ca) lieudit Gaude, Section [...] ( 97 a 80 ca) et Section [...] ( 24 a 90 ca) lieudit Le Pontès, Section G- N° 100 ( 47 a 40 ca et Section [...] ( 16 a 10 ca) lieudit Le Pontes, Section [...] ( 14 a 85 ca) , Section .G N° 103 ( 25 a 00 ca) lieudit Le Pontés, Section [...] ( 1 a 62 ca) lieudit Le Pontés, Section [...] (68 a 9 ca) Lieudit Plault, Section [...] ( 1 a 85 ca) lieudit La Vignasse, représentant une contenance totale de 7 ha 71 a 58 ca ainsi que la parcelle sise quartier Champastre cadastrée Section [...] pour 7 ha 48 a 24 ca ; que le 17 janvier 2014, le juge des référés du tribunal paritaire des baux ruraux d'Aubenas a ordonné une expertise confiée à Mme I... M..., aux fins d'établir d'éventuels manquement de la SARL U... U... ; que l'expert dans son rapport rédigé le 9 novembre 2015, a constaté, après avoir visité les parcelles le 27 mai 2014, que la parcelle [...] portant de jeunes plantations de vignes mères de [...] n'étaient toujours pas admises au contrôle pour la commercialisation des bois et surtout présentaient des taux de mortalité très élevés au point de faire dire à l'expert que la plantation de riparia gloire n'avait plus d'avenir économique avec un taux de souches mortes de près de 60 %, cette mortalité résultant selon elle d'un désherbage non ou mal maîtrisé, d'un mode d'épandage inadapté, mais aussi de l'usage à tort d'un pulvérisateur grande culture au lieu d'un tracteur interligne style vigneron pour répandre du glyphosate, toxique pour les souches au ras du sol ; qu'elle critique en outre une taille des jeunes plants effectuée à la hache alors qu'elle devrait l'être au sécateur ; que s'agissant de la commune de Voguë, Madame M... relève une chute considérable des rendements, par absence de vendanges notamment, chiffres à l'appui enregistrant 259 hectolitres en 2008, 258 en 2009, 153 en 2010, 83,81 en 2011, 26, 67 en 2012 et 16,69 en 2013 ; qu'elle expose que le fait de laisser les raisins sur les souches a des conséquences sur l'état sanitaire des sarments ; qu'elle retient comme cause une négligence certaine et non des défauts rédhibitoires ; qu'elle note également que les parcelles Section [...] , [...] qui avaient porté en 2011 une pépinière, n'étaient plus exploitées de même que les parcelles [...] , [...], le gérant de la société ayant soutenu qu'il ignorait qu'il détenait à bail ces parcelles, ainsi, enfin que les parcelles [...] et [...] devenues une lande broussailleuse que la perte de valeur de la parcelle de Pierrelatte est évaluée à 84 196,50 euros ; que le grief de partialité de l'expert, soulevé à l'appui de la demande d'organisation d'une contre expertise, et de prononcé de la nullité des conclusions du rapport, n'apparaît absolument pas fondé dès lors qu'il n'est pas fait état et démontré une atteinte aux règles déontologiques encadrant l'exercice de ses fonctions ; que la SARL U... U... reproche au surplus à l'expert de ne pas s'être interrogée sur l'état des parcelles antérieurement à la signature du bail, celles cadastrées [...] et [...] situées à Pierrelatte ayant été données à bail, nues ; que le fermier explique ainsi avoir réalisé pour 131 644 euros d'investissement et soutient que le défaut d'exploitation n'a pu compromettre l'équilibre économique puisque les parcelles étaient nues ; que la défenderesse souligne encore l'absence d'analyse foliaires pour caractériser la phototoxicité des produits de désherbage, sans preuve formelle, cette toxicité ayant d'ailleurs d'ailleurs été écartée dans un autre dossier ; qu'elle ajoute que la perte de la valeur culturale, apparue uniquement dans le rapport définitif de sorte qu'elle n'a pu s'expliquer sur ce point, repose en réalité sur le rapport de M. O..., établi en toute illégalité comme les constats d'huissiers également produits, à la faveur d'une pénétration sans autorisation sur les terres louées ; que surtout, elle accuse l'expert de s'être contenté de reprendre les dires de M. U... et explique que les parcelles [...] et [...] étaient dans l'attente d'une reprise comme pépinière de porte greffe après avoir étés plantées en pépinière, assure d'autre part, que les parcelles [...] et [...] n'étaient plus entretenues depuis longtemps à l'instar des parcelles [...] et [...] lors de la prise du bail, explique que le dépérissement des plants non remplacés, aurait dû être daté précisément, ce qui n'a pas été le cas et enfin revendique la liberté de ses choix culturaux concernant la demande d'inscription au contrôle des pieds plantés, non sans préciser que la déclaration de récolte ne peut intervenir que 3 ans après la plantation ; que dans ces conditions, elle entend voir déclarer nuls le pré rapport et rapport de l'expert en insistant sur la grande hétérogénéité des sols, et en soulignant les approximations tenant à l'omission de consulter la réglementation phyto sanitaire et d'analyser les traitements qui auraient permis d'établir comme l'a fait une analyse de laboratoire qu'il n'y avait pas de toxicité ; qu'elle fait aussi valoir qu'elle a fait le choix de ne pas récolter la totalité de la production, ce qui n'a aucune conséquence sur les plantations qu'elle estime correctement entretenues ; qu'elle soutient enfin que l'expert a confondu la perte de valeur culturale et la perte de valeur du fond et que si il y avait résiliation, elle serait fondée à réclamer une indemnisation au titre de la perte de revenus tirés de la cession de la production, représentant 140 000 euros ainsi que le remboursement des frais engagés pour installer l'arrosage sur la parcelle YK 27/38 à Pierrelatte ; qu'en raison de l'opération de dénigrement dont elle estime être victime de la part de M. U... qui fait courir le bruit d'une cessation de paiement, elle réclame 150 000 euros de dommages intérêts, 10 000 euros pour procédure abusive et 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il est constant qu'il n'y a pas eu d'état des lieux à la signature du bail ; que le preneur est donc présumé avoir reçu les terres louées en bon état, par application de l'article 1731 du code civil ; que la SARL U... U... fait grief aux huissiers intervenus sur les lieux, Me A... V... et Me Z... J... d'avoir pénétré sur la propriété sans requérir son autorisation ; qu'elle ne démontre néanmoins nullement que les constatations et clichés photographiques réalisés, lors de ces interventions, aient conduit ces officiers ministériels à s'introduire sur les terres données à bail ; que ces derniers expliquent qu'ils se trouvaient sur la voie publique ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de faire droit à cette demande de voir déclarer nuls les procès verbaux de constat qu'ils ont dressés ; que la question posée d'agissements du preneur de nature à compromettre la pérennité de l'exploitation agricole se résout hélas aisément dans la présente instance, nonobstant l'argumentation en défense développée par la défenderesse, au regard du bilan désastreux de de l'état sanitaire de la parcelle [...] sise à Pierrelatte, plantée en 2010 et 2011 et qui présentait un taux de mortalité très important avec 60 % de souches mortes, situation sur laquelle la SARL U... U... ne fournit aucune explication probante ; que second point, également non contesté, la baisse dramatique des rendements par absence de vendanges des parcelles de vignes à fruit, section [...] , [...][...], sises à Voguë, évalués à 259 hectolitres en 2008, 258 en 2009, 153 en 2010, 83,81 en 2011, 26, 67 en 2012 et 16,69 en 2013 ; qu'il n'existe pas de droit à ne pas vendanger, synonyme de droit à ne pas exploiter, ce, pendant plusieurs années, au prétexte d'une grande hétérogénéité des sols qui ne saurait constituer un obstacle dirimant ; que le preneur ne peut subordonner les vendanges au montant du prix proposé par la coopérative comme il le précise, s'agissant de la parcelle [...] plantée en viognier dans le dire de son conseil du 1er octobre 2014 ; que l'aveu fait à l'expert de l'ignorance de ce que certaines parcelles, en l'espèce, les parcelles [...] , [...], étaient inclues dans le bail, relève là encore de la négligence ; que les observations de M. X... derrière lesquelles se retranche la défenderesse ne répondent pas valablement à ces constatations ; que cette négligence alliée au refus d'exploitation des autres parcelles, et au taux de mortalité rencontré sur des vignes jeunes, compromettent incontestablement la pérennité de l'exploitation agricole ; qu''il convient au vu de ce qui précède de prononcer, en application de l'article L. 411-31 du code rural, la résiliation du bail rural conclu le 12 juin 2007 aux torts exclusifs de la SARL U... U... et ce, à la date du prononcé de la présente décision ; que subséquemment l'expulsion de la SARL U... U... sera ordonnée, éventuellement, avec le concours de la force publique ; qu'il n'y a pas lieu au prononcé d'une astreinte ; que l'indemnité d'occupation due à compter de la résiliation sera fixée au montant du fermage ; qu'un sort particulier ne doit pas être réservé aux parcelles de Voguë situées Section [...] et [...] pour lesquelles les demandeurs réclament 1 000 euros ; qu'il importe également d'autoriser les époux U... à procéder à l'arrachage et à la destruction des plantations aux frais du fermier ; que les époux U... estiment à 110 142 euros le préjudice financier résultant des manquements du preneur ; que Bernard O... évalue dans son rapport du 29 août 2012, à 34,37 % pour les parcelles de Voguë, 41,47 % pour celles de Pierrelatte, les parcelles en friche, à l'abandon, à arracher ; qu'il retient une perte de valeur de 116 095 euros représentant le produit brut d'une année, pour les vignes mères boutures greffables, 18 074 euros pour les vignes à fruit, soit un total de 134 169 euros ; que Mme M... propose pour sa part, pour les seules terres de Pierrelatte, le chiffre de 40 800 euros correspondant au coût d'arrachage de la plantation de riparia gloire, et à la perte sur 6 ans de marge brute, ainsi que 43 396,50 euros au titre du manque à gagner pour les autres plantations, calculé toujours sur la base des plants manquants x la marge de 0,15 euros/m sur une durée de 10 ans ; que cette méthode de calcul du manque à gagner apparaît satisfaisante ; qu'il convient en conséquence de condamner la SARL U... U... à verser aux demandeurs la somme correspondant au total de ces deux montants, soit 84 196,50 euras, au titre de la dépréciation des vignes du fait de leur mauvais entretien ; qu'ils ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un autre chef de dommage et doivent être déboutés de leurs prétentions tenant à la réparation d'un préjudice moral ; que l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le preneur qui a par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué, a droit à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail ; que la SARL U... U... formule une demande reconventionnelle à hauteur de 140 000 euros pour les récoltes en cours et 20 657 euros représentant le tout d'installation d'un système d'arrosage sur la parcelle de Pierrelatte ; que la juridiction ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour statuer sur cette demande, en l'absence de production de factures ou autres devis ; qu'il convient d'ordonner avant dire droit une expertise, confiée à Mme M... aux fins d'établir et évaluer les améliorations apportées au fonds loué ; que la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, arrêtée à la somme de 2 000 euros sera mise à la charge de la SARL U... U... ; que les chefs de prétentions formés sur ce point, seront en conséquence réservés ;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et que la demande soit entre les mêmes parties ; qu'en se fondant sur une décision rendue le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble dans un litige relatif à un bail conclu le 10 juin 2008 sur une parcelle cadastrée ZC n°080 commune de Châteauneuf-du-Rhône lieu-dit Jonquières pour statuer sur le litige relatif au bail consenti le 12 juin 2007 sur des parcelles situées à Voguë et Pierrelatte, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil, par fausse application ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge, pour motiver sa décision, doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par référence à des causes déjà jugées ; qu'en se référant à la décision rendue par la cour d'appel de Grenoble le 12 décembre 2017 dans un litige relatif à un bail conclu le 10 juin 2008 portant sur une parcelle cadastrée n°ZC n°080 commune de Châteauneuf-du-Rhône lieu-dit Jonquières pour statuer sur le litige relatif au bail consenti le 12 juin 2007 portant sur des parcelles situées à Voguë et Pierrelatte, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'un rapport d'expertise établi non contradictoirement à la demande d'une partie peut être opposé à la partie adverse dès lors qu'il a été régulièrement communiqué ; qu'en rejetant « la pièce n° 22 constitué[e] du rapport de M. X... au regard de son caractère unilatéral » (arrêt p. 22, al. 4), quand il résultait de ses propres constatations que ce rapport, consistant en la pièce n° 22, avait été régulièrement versée aux débats, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'à défaut d'état des lieux établi lors de l'entrée en jouissance, le preneur d'un bien rural n'est pas soumis, lorsqu'il s'agit de terres, à la présomption de bon état édictée par l'article 1731 du code civil ; qu'en jugeant, après avoir relevé « qu'il n'y a pas eu d'état de lieux à la signature du bail », « que le preneur est donc présumé avoir reçu les terres louées en bon état, en application de l'article 1731 du code civil » (jugement, p. 5, al. 3), la cour d'appel a violé le texte précité ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, en autorisant, d'une part, « les époux U... à procéder à l'arrachage et à la destruction des plantations aux frais de la SARL U... U... » (jugement p. 7, al. 11) et en « fix[ant, d'autre part], à la somme de 84 196,50 euros les dommages et intérêts dus par la SARL U... U... aux époux U... » (jugement p. 7, al. 12), incluant la somme « de 40 800 euros correspondant au coût d'arrachage de la plantation de riparia gloire » (jugement p. 6, al. 7) la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il avait « commis à nouveau Mme M... expert près la cour d'appel, avec mission [
] d'établir la substance des travaux réalisés par le preneur et ouvrant droit à indemnité à son bénéfice [et] proposer un compte de sortie entre les bailleurs et le preneur » et d'AVOIR rejeté toute autre demande ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'eu égard à ces éléments de détermination, le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux précité est confirmé en toutes ses dispositions, et la SARL U... U... est déboutée de l'intégralité de ses demandes et prétentions ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le preneur qui a par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit à l'expiration du bail à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail ; que la SARL U... U... formule une demande reconventionnelle à hauteur de 140 000 euros pour les récoltes en cours et 20 657 euros représentant le coût d'installation d'une système d'arrosage sur la parcelle de Pierrelatte ; que la juridiction ne dispose pas de suffisamment d'élément pour statuer sur cette demande, en l'absence de production de factures ou d'autres devis ; qu'il convient d'ordonner avant dire droit une expertise, confiée à Mme M..., aux fins d'établir et évaluer les améliorations apportées au fonds loué ;
1°) ALORS QU'il incombe au juge de trancher la contestation dont il est saisi en énonçant sa décision sous la forme d'un chef de dispositif clair susceptible d'exécution ; qu'en « confirm[ant] le jugement déféré en toutes ses dispositions intégrant les indemnisations allouées aux consorts U... N... » (arrêt, p. 23, al. 10) qui avait notamment « commis à nouveau Mme M... expert près la cour d'appel, avec mission [
] d'établir la substance des travaux réalisés par le preneur et ouvrant droit à indemnité à son bénéfice [et] proposer un compte de sortie entre les bailleurs et le preneur » (jugement p. 7, al. 13) tout en « rejet[ant] toute autre demande » (arrêt p. 23, al. 11), la cour d'appel a rendu une décision inintelligible et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la contradiction entre des motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant que « le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux précité est confirmé en toutes ses dispositions, et [que] la SARL U... U... est déboutée de l'intégralité de ses demandes et prétentions » (arrêt p. 23, al. 4), quand le tribunal avait fait droit à la demande de la SARL U... U..., tendant à la désignation d'un expert aux fins de déterminer le montant de l'indemnité lui revenant, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé ; qu'en infirmant le jugement qui avait fait droit à la demande de la SARL U... U..., tendant à la désignation d'un expert aux fins de proposer un compte de sortie entre les bailleurs et le preneur et de déterminer le montant de l'indemnité lui revenant, sans s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a justifié la fin du bail ; qu'en déboutant la SARL U... U... de sa demande tendant à l'indemnisation des investissements qu'il avait réalisés pendant la durée du bail au motif qu'elle aurait manqué à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime.