La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2019 | FRANCE | N°18-22807

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 novembre 2019, 18-22807


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 12 juillet 2018), rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle de la société d'économie mixte des transports publics de l'agglomération grenobloise, établissement d'Echirolles (la société), portant sur les années 2013 à 2015, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes (l'URSSAF) a réintégré dans l'assiette

des cotisations sociales des sommes versées aux salariés au titre de protocoles t...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 12 juillet 2018), rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle de la société d'économie mixte des transports publics de l'agglomération grenobloise, établissement d'Echirolles (la société), portant sur les années 2013 à 2015, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes (l'URSSAF) a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales des sommes versées aux salariés au titre de protocoles transactionnels ; qu'une mise en demeure lui ayant été notifiée, le 21 septembre 2016, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief au jugement de valider le chef de redressement alors, selon, le moyen que la somme versée au salarié en application d'un protocole d'accord transactionnel est exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales si elle indemnise un préjudice ; qu'en l'espèce, il est constant que dans l'unique volonté d'un apaisement du climat social à la suite des élections professionnelles, la société exposante a accepté de verser aux salariés une indemnité transactionnelle en réparation du préjudice qu'ils estimaient avoir subi du fait du refus de la société d'accorder des jours de repos complémentaires ou de compenser les heures de dotation vestimentaire ; qu'en contrepartie de ces versements, pour lesquels il est expressément stipulé qu'ils ne constituaient pas la reconnaissance par la société du bien-fondé des demandes des salariés, les salariés qui ont obtenu des rappels de salaires par jugements prud'homaux ont accepté de les restituer à la société qui les considéreraient comme indus ; qu'en validant néanmoins la réintroduction de sommes transactionnelles dans l'assiette des cotisations, au motif inopérant que la demande des salariés portait sur le paiement d'éléments de salaire, quand les sommes transactionnelles avaient uniquement pour objet la compensation d'un préjudice subi par les salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits et l'article 2044 du code civil ;

Mais attendu que, selon l'article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ;

Et attendu qu'ayant rappelé les dispositions de l'article 32 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, le jugement relève qu'à la suite de contestations portées par plusieurs salariés de la société devant les juridictions prud'homales afin d'obtenir des rappels de salaires sur des jours fériés, ainsi que le paiement du 1er mai 2008 ayant coïncidé avec le jour de l'Ascension et le paiement d'heures de récupération de leur dotation vestimentaire, des protocoles transactionnels ont été conclus ; qu'il retient que, quelle que soit la qualification retenue dans ces derniers, la somme versée aux salariés en exécution des protocoles constituait une rémunération, puisqu'elle était destinée à indemniser le jeudi de l'Ascension qui n'avait été ni payé, ni récupéré, ainsi que le temps passé à retirer la dotation habillement ;

Que de ces constatations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant lui, le tribunal a exactement déduit que les sommes versées en exécution des transactions conclues avec les salariés constituant un élément de rémunération versé en contrepartie ou à l'occasion du travail, elles entraient dans l'assiette des cotisations et contributions dues par la société ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société d'économie mixte des transports publics de l'agglomération grenobloise aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande la société d'économie mixte des transports publics de l'agglomération grenobloise et la condamne à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Semitag transports urbains Échirolles

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société Semitag à payer à l'Urssaf Rhône-Alpes les sommes de 2.684 euros au titre du redressement et de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes du jugement attaqué, « En application des dispositions de l'article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail est soumis à cotisations. Ce texte prévoit cependant que la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodéciès du code général des impôts est exclue de l'assiette des cotisations. En l'espèce, il n'est pas contesté que plusieurs salariés de la SEMITAG ont saisi le Conseil de Prud'Hommes afin d'obtenir : - des rappels de salaire sur des jours fériés en application de l'article 32 la convention collective nationale, - le paiement du 1er mai 2008 qui coïncidait avec l'Ascension, - cinq heures de salaire pour aller récupérer la dotation vestimentaire, - une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Suite à plusieurs décisions défavorables, la SEMITAG a conclu des protocoles d'accords transactionnels avec des organisations syndicales, repris ensuite dans des procès-verbaux de conciliation devant le Conseil de Prud'Hommes, aux termes desquels elle a accepté de verser une somme transactionnelle à titre de dommages et intérêts. Les accords du 26 février 2013 et du 10 avril 2013 produits en pièce 7 précisaient : «Cette somme globale et forfaitaire vient réparer le préjudice que le salarié prétend avoir subi du fait du refus de la SEMITAG de lui octroyer un jour de repos supplémentaire au titre du jeudi de l'ascension suite à la coïncidence de date entre le 1er mai et le jeudi de l'ascension de l'année 2008. Cette somme vient également réparer le préjudice que le demandeur prétend avoir subi du fait du refus de la SEMITAG de considérer le temps passé à retirer sa dotation habillement. A ce montant indemnitaire viendra s'ajouter la somme forfaitaire de 20 € (vingt euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette somme globale et forfaitaire sera versée au salarié sur bulletin de paye". La SEMITAG soutient que l'indemnité transactionnelle était destinée à indemniser le préjudice résultant de la perte d'un droit à repos et non une perte de salaire. Néanmoins, l'article 32 de la convention collective nationale prévoyait que les agents avaient droit, en plus du congés annuel, à dix journées payées correspondant à des fêtes légales et que les agents qui, en raison de nécessités de service, travaillaient un de ces jours de fête, ou dont le jour de repos hebdomadaire coïncidait avec un de ces jours de fête, étaient crédités d'un jour supplémentaire ou recevaient, en sus du salaire habituel, le salaire d'une journée. Il est constant que la société SEMITAG n'a accordé aucune journée de congés supplémentaire pour le jeudi de l'Ascension de l'année 2008, qui coïncidait avec le 1er mai. Dès lors, les salariés auraient dû bénéficier, en plus de leur salaire habituel, du salaire d'une journée. En outre, l'accord transactionnel portait également sur le paiement du temps passé à retirer la dotation habillement. En conséquence, quelle que soit la qualification retenue dans les protocoles d'accord, la somme versée aux salariés en exécution de ces protocoles constituait bien une rémunération au sens de l'article L.242-1 précitée, puisqu'elle était destinée à indemniser le jeudi de l'ascension qui n'avait été ni payé, ni récupéré, ainsi que le temps passé à retirer la dotation habillement. Les dispositions de l'arrêt du 11 septembre 2014 ne s'opposent pas à cette analyse. En effet, la Cour d'appel avait considéré, dans un tout autre cadre, que les sommes allouées dans le cadre d'une transaction avaient une nature indemnitaire puisque la société ne pouvait se voir contraindre à ajouter à un usage favorable aux salariés un élément de salaire qui n'était pas inclus dans cet usage. A contrario, la décision de la Cour permet de retenir La nature salariale de l'indemnité dès lors que la demande portait sur le paiement d'éléments de salaire. En conséquence, il convient de confirmer ce chef de redressement, tant dans son principe que dans son montant. Sur la demande reconventionnelle en paiement: La SEMITAG sera condamnée à payer à l'URSSAF RHONE ALPES la somme de 2.684 € au titre des cotisations et majorations de retard restant dues. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile : La SEMITAG, qui succombe à l'instance, sera condamnée à payer à l'URSSAF RHONE ALPES la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ;

ALORS QUE la somme versée au salarié en application d'un protocole d'accord transactionnel est exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales si elle indemnise un préjudice ; qu'en l'espèce, il est constant que dans l'unique volonté d'un apaisement du climat social à la suite des élections professionnelles, la société exposante a accepté de verser aux salariés une indemnité transactionnelle en réparation du préjudice qu'ils estimaient avoir subi du fait du refus de la société d'accorder des jours de repos complémentaires ou de compenser les heures de dotation vestimentaire ; qu'en contrepartie de ces versements, pour lesquels il est expressément stipulé qu'ils ne constituaient pas la reconnaissance par la société du bien-fondé des demandes des salariés, les salariés qui ont obtenu des rappels de salaires par jugements prud'homaux ont accepté de les restituer à la société qui les considéreraient comme indus ; qu'en validant néanmoins la réintroduction de sommes transactionnelles dans l'assiette des cotisations, au motif inopérant que la demande des salariés portaient sur le paiement d'éléments de salaire, quand les sommes transactionnelles avaient uniquement pour objet la compensation d'un préjudice subi par les salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits et l'article 2044 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-22807
Date de la décision : 28/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Sommes versées à titre transactionnel en cours d'exécution du contrat de travail - Portée

Selon l'article L. 242-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. Ayant souverainement constaté que les sommes versées aux salariés en exécution des protocoles transactionnels constituaient un élément de rémunération versé en contrepartie ou à l'occasion du travail, le juge du fond en a exactement déduit qu'elles entraient dans l'assiette des cotisations et contributions dues par la société


Références :

article L. 242-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Isère, 12 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 nov. 2019, pourvoi n°18-22807, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.22807
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award