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28/11/2019 | FRANCE | N°18-21509

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 novembre 2019, 18-21509


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 27 juin 2018), que la Société hôtelière de Pinarello, propriétaire des parcelles cadastrées [...] et [...], a assigné Mme H..., M. T... et MM. X... et Vincent Y... en rétablissement de l'usage du chemin d'exploitation traversant leur propriété cadastrée section [...] et menant à la plage de Pinarello ;

Attendu que la Société hôtelière de Pinarello fait grief à l'arrêt de rejeter la demande ;
>Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui é...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 27 juin 2018), que la Société hôtelière de Pinarello, propriétaire des parcelles cadastrées [...] et [...], a assigné Mme H..., M. T... et MM. X... et Vincent Y... en rétablissement de l'usage du chemin d'exploitation traversant leur propriété cadastrée section [...] et menant à la plage de Pinarello ;

Attendu que la Société hôtelière de Pinarello fait grief à l'arrêt de rejeter la demande ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que, sur plusieurs plans, dont les plans cadastraux, le chemin litigieux s'interrompait entre les parcelles [...] et [...] et ne figurait pas sur la parcelle [...] qu'il ne desservait pas, que le projet de lotissement "La baie de Pinarello" ne le mentionnait pas, que, si les attestations produites par la Société hôtelière de Pinarello relataient un usage public de ce chemin depuis des décennies, elles n'établissaient pas qu'il servait exclusivement à la communication entre les fonds ou leur exploitation et que le chemin menant à la plage était en partie communal, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu en déduire que la Société hôtelière de Piranello ne prouvait pas que le chemin présentait les caractères d'un chemin d'exploitation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société hôtelière de Pinarello aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société hôtelière de Pinarello et la condamne à payer à Mme H..., M. T... et MM. X... et Vincent Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la Société hôtelière de Pinarello

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SARL Société Hôtelière de Pinarello de ses demandes tendant au rétablissement du libre passage sur le chemin traversant la parcelle cadastrée section [...] n° 268, et à la condamnation de M. Xavier T..., Mme Christiane H..., M. X... François Y... et M. Vincent Pierre Y... à enlever la grille implantée par eux sur ce chemin, sous astreinte, et à lui verser des dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QUE la demande est fondée à titre principal sur l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, la société hôtelière de Pinarello revendiquant l'usage d'un chemin d'exploitation ; qu'il lui revient de démontrer l'existence de ce chemin, lequel doit, au sens de ce texte comme le rappellent les intimés, servir exclusivement à la communication entre les fonds ou à leur exploitation ; qu'or, sur les plans, notamment celui de la SELARL Agex et celui d'avril 1970 et les plans cadastraux, le chemin s'interrompt entre la parcelle [...], propriété de l'appelante, et la parcelle [...], propriété des intimés ; que son tracé ne figure pas sur la parcelle [...], qu'il ne dessert donc pas ; que la portion située sur la parcelle [...] ne figure que sur le plan de bornage du 4 août 2011 de la SELARL Geo Conseils ; qu'en outre ce chemin n'est pas mentionné sur le programme des travaux du lotissement « la baie de Pinarello », ni sur le projet de lotissement sur lequel l'ensemble hôtelier est implanté ; que les attestations produites par l'appelante relatent certes un usage public du chemin depuis des décennies mais ne caractérisent pas les éléments constitutifs du chemin d'exploitation que sont l'intérêt exclusif des riverains, pour la communication entre les fonds ou leur exploitation ; qu'en toute hypothèse, ces attestations ne précisent pas s'il s'agit de la portion située sur la parcelle [...], sachant qu'une partie du chemin appartient à la commune, qui l'entretient, notamment pour desservir la « chapelle sainte Barbe » ; qu'à titre subsidiaire, l'appelante invoque l'existence d'une servitude conventionnelle de passage ; mais que comme toute servitude discontinue, elle ne peut s'établir que par titre, sauf à invoquer et démontrer un état d'enclave, auquel cas l'assiette et le mode de servitude sont déterminés par trente ans d'usage continu ; que la Société Hôtelière de Pinarello ne produit aucun titre constitutif de servitude ; qu'elle ne soutient pas qu'elle est enclavée, mais prétend être pénalisée dans l'exploitation de son bien par l'obstacle apposé par les intimés, empêchant ses clients d'avoir un accès piétonnier direct à la mer ; que de fait, il n'est ni contesté ni contestable, au vu des plans et des photos (notamment une photo aérienne), que les parcelles de l'appelante ont accès à la voie publique, en l'occurrence la D 168 A (anciennement dénommée route forestière numéro 2 ,ainsi que cela figure sur les documents du lotissement « la baie de Pinarello ») qui mène notamment aux plages ; que l'accès piéton à la mer est certes un élément attractif pour la clientèle, mais sa suppression n'est pas génératrice d'une enclave, la partie demanderesse ne justifiant pas de ce que l'accès routier à la mer par la voie publique est insuffisant ; qu'elle a, d'ailleurs, fait poser en bordure de l'étang mitoyen de sa propriété une passerelle en bois menant à la plage dont la légalité est discutée par la partie adverse ; qu'en l'absence de tout titre, de tout état d'enclave, l'usage du chemin litigieux, sur la partie appartenant aux consorts T...-H...-Y..., même pendant plusieurs années, ne peut s'analyser que comme une simple tolérance non créatrice de droits et les demandes de la société hôtelière de Pinarello ne peuvent en conséquence qu'être rejetées.

1° - ALORS QUE les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; qu'ils ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir ; qu'il résulte des constatations de la cour que le chemin est indiqué sur les plans cadastraux comme traversant au moins la parcelle n° [...], propriété de la Société Hôtelière de Pinarello, et la parcelle n° [...], propriété des consorts T... et Y..., que les attestations produites caractérisent un usage public du chemin depuis des décennies, qu'il y a bien eu un usage du chemin sur la partie appartenant aux consorts T... et Y... pendant plusieurs années, et que l'accès piéton à la mer était un élément attractif pour la Société Hôtelière de Pinarello (arrêt, page 5, § 1er, 4 , 10 et 11) ; qu'ayant ainsi constaté l'existence d'un chemin servant à la communication entre des fonds appartenant à des propriétaires différents et présentant un intérêt pour ceux-ci, la cour d'appel, qui a néanmoins dit que le chemin litigieux ne pouvait être qualifié de chemin d'exploitation et débouté la Société Hôtelière de Pinarello de sa demande de réouverture de ce chemin sur le terrain des consorts T... et Y..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 162-1 et L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime ;

2° - ALORS QUE les chemins et sentiers d'exploitation, qui sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation, peuvent être ouverts au public ; que pour dire que le chemin litigieux ne pouvait être qualifié de chemin d'exploitation, la cour retient que les attestations produites relatant un usage public du chemin pendant des décennies ne permettent pas d'établir la condition tenant à l'intérêt exclusif des riverains ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté une condition non prévue par l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, a violé ce texte ;

3° - ALORS, au surplus, QUE l'existence des chemins et sentiers d'exploitation n'est pas subordonnée à sa mention dans un titre ou dans un plan cadastral et peut être démontrée par tous moyens ; que pour dire que le chemin s'interrompt entre la parcelle n° [...] et la parcelle n° [...], et ne dessert pas la parcelle n° [...], la cour d'appel retient que, si le chemin est tracé dans son entier sur le plan de bornage établi par la société Géo-Conseils, il n'est pas mentionné sur la parcelle n° [...] dans les plans cadastraux et n'apparaît pas dans les plans annexés au programme de construction des lotissements ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ;

4° - ALORS, au surplus, QUE pour établir l'existence d'un chemin reliant sa propriété à la plage et traversant, notamment, les parcelles n° [...], [...] et [...], dont le passage avait été obstrué et détourné par M. T..., la Société Hôtelière de Pinarello se prévalait, outre du procès-verbal de bornage établi contradictoirement par la société Géo-Conseils, géomètre-expert, et des constatations de celui-ci (pages 14-15), des procès-verbaux établis par l'officier de police judiciaire dans le cadre de l'enquête préliminaire mené sur les infractions commises par M. T... (page 18), qui mentionnaient l'existence d'un chemin traversant les parcelles appartenant aux parties et la fermeture de celui-ci par M. T... ainsi que de photos aériennes prises en 1979, 1996 et 1999 ; qu'en déboutant la Société Hôtelière de Pinarello de ses demandes sans examiner, même sommairement, ces éléments, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-21509
Date de la décision : 28/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 27 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 nov. 2019, pourvoi n°18-21509


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.21509
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