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28/11/2019 | FRANCE | N°18-19582

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 novembre 2019, 18-19582


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 15 mai 2018), que, par acte du 4 juillet 1984, René U... et son épouse ont donné à bail à M. et Mme D... diverses parcelles ; que Mmes U... et P..., ayants droit de René U..., en ont vendu une partie à M. et Mme S... ; que les preneurs en place ont accepté de résilier le bail grevant les biens cédés ; que, par acte du 9 mai 2008, M. et Mme S... ont consenti un bail à M. et Mme D... sur un terrain ; que le Gaec, d

evenu société civile d'exploitation agricole Les Coteaux du Pavot (la SCEA), ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 15 mai 2018), que, par acte du 4 juillet 1984, René U... et son épouse ont donné à bail à M. et Mme D... diverses parcelles ; que Mmes U... et P..., ayants droit de René U..., en ont vendu une partie à M. et Mme S... ; que les preneurs en place ont accepté de résilier le bail grevant les biens cédés ; que, par acte du 9 mai 2008, M. et Mme S... ont consenti un bail à M. et Mme D... sur un terrain ; que le Gaec, devenu société civile d'exploitation agricole Les Coteaux du Pavot (la SCEA), a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail rural, en indemnisation et enlèvement de clôtures ;

Attendu que la SCEA fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable à agir ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le bail écrit, consenti à M. et Mme D... à titre personnel, et non pas en qualité de gérants ou d'associés d'un groupement, rappelait que tout apport à une société était subordonné à un agrément des bailleurs dont il n'était pas justifié et que la preuve du paiement d'un fermage à M. et Mme S... n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, en a exactement déduit que les demandes de la SCEA étaient irrecevables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Coteaux du Pavot aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Coteaux du Pavot et la condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Les Coteaux du Pavot.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le Scea Les Coteaux du Pavot irrecevable à agir ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des dispositions de l'article L.411-38 du code rural et de la pêche maritime que « le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d'exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d'exploitants qu'avec l'agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de ce dernier. Les présentes dispositions sont d'ordre public » ; que, s'agissant du bail écrit concernant la parcelle [...] , force est de constater qu'il a été consenti à M. et Mme D..., à titre personnel, et non en qualité d'associé ou gérant d'un Gaec ou d'une Scea, cet acte sous-seing privé du 9 mai 2008 rappelant expressément que «tout apport à une société civile d'exploitation ou à un groupement agricole d'exploitation en commun est subordonné à l'agrément personnel et préalable des bailleurs conformément à l'article L. 411 -38 du code rural ; de plus pour leur être opposable, il devra leur être signifié conformément à l'article 1690 du code civil» ; qu'il est constant que l'agrément des bailleurs à un tel apport à la Scea Les Coteaux du Pavot n'est nullement justifié en l'espèce, les attestations produites pas plus que les documents MSA ou PAC établis sur déclaration du preneur ou l'intervention de la Scea devant le conciliateur de justice n'étant de nature à justifier de l'agrément préalable du bailleur à un tel apport ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la Scea Les Coteaux du Pavot était irrecevable à agir concernant la parcelle litigieuse ; que, s'agissant des autres parcelles sur lesquelles la Scea Les Coteaux du Pavot prétend disposer d'un bail verbal, force est de constater que cette dernière soutient, dans ses conclusions, que l'activité agricole sur ces parcelles n'a jamais cessé et que M. et Mme S... auraient très rapidement concédé au Gaec Les Coteaux du Pavot le droit de continuer à exploiter les parcelles en question, ce qui apparaît peu vraisemblable dès lors que, dans le même temps, M. et Mme S... consentaient à M. et Mme D... - et non au Gaec Les Coteaux du Pavot - un bail à ferme sur la parcelle [...] ; que, de la même façon, les attestations produites, qui font état d'une exploitation par le Gaec Les Coteaux du Pavot des parcelles litigieuses antérieurement à la renonciation de M. et Mme D... de leur droit au bail sur lesdites parcelles, ne sauraient pas plus établir que le bail verbal dont se prévaut la Scea Les Coteaux du Pavot aurait été consenti au Gaec ; que, dès lors, à supposer même qu'un bail verbal ait été consenti par M. et Mme S... - ce que M. S... conteste - sur lesdites parcelles, la Scea Les Coteaux du Pavot n'établit nullement qu'il aurait été consenti au Gaec Les Coteaux du Pavot ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la recevabilité de l'action formée par le Gaec Les Coteaux du Pavot, l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que, par acte en date du 5 mai 2008, M. et Mme S... ont consenti à M. R... D... et à Mme Irène D... épouse B..., un bail à ferme sur la parcelle de terre cadastrée [...] au lieudit « Panouse» ; qu'il résulte des termes du bail que celui-ci indique à l'article 5 « transmission du bail » - Apport à une société : « Tout apport à une société civile d'exploitation ou à un groupement agricole d'exploitation en commun est subordonné à l'agrément personnel et préalable des bailleurs conformément à l'article L.411-38 du code rural ; de plus pour leur être opposable, il devra leur être signifié conformément à l'article 1690 du code civil» ; qu'il résulte des termes de l'article L.411-38 visé par le bail, que cette obligation imposée au preneur est d'ordre public ; que la Scea Les Coteaux du Pavot venant aux droits du Gaec Les Coteaux du Pavot reconnaît qu'elle n'a pas respecté les clauses du bail, mais soutient que les propriétaires étaient informés de la situation, et qu'ils ont donc implicitement validé la modification intervenue ; que toutefois, la Scea Les Coteaux du Pavot qui a la charge de la preuve, n'établit pas que les bailleurs auraient validé la cession du bail au profit du Gaec ; qu'en effet, cette preuve n'est rapportée ni par les attestations, ni par les autres pièces du dossier ; que dès lors, la Scea Les Coteaux du Pavot venant aux droits du Gaec Les Coteaux du Pavot n'est pas titulaire du bail dont elle se prévaut, et doit être déclarée irrecevable à agir ; qu'il sera observé que cette irrecevabilité s'applique nécessairement au bail verbal dont la Scea se prétend titulaire ;

1°) ALORS QUE, le juge est tenu d'examiner et d'analyser, même sommairement, l'ensemble des documents versés aux débats ; qu'en affirmant que « les attestations produites, qui font état d'une exploitation par le Gaec Les Coteaux du Pavot des parcelles litigieuses antérieurement à la renonciation de M. et Mme D... de leur droit au bail sur lesdites parcelles, ne sauraient pas plus établir que le bail verbal dont se prévaut la Scea Les Coteaux du Pavot aurait été consenti au Gaec », sans examiner l'attestation de l'expert comptable certifiant que l'ensemble des fermages avait été réglé par le Gaec Les Coteaux du Pavot de 2007 à 2015, puis par la Scea Les Coteaux du Pavot pour l'année 2016, ce qui suffisait à démontrer l'existence d'un bail verbal sur les parcelles louées par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE selon l'article 1156 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, le juge doit rechercher l'intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes du contrat ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'intention des parties au contrat du 9 mai 2008 n'était pas de conclure le bail rural avec le Gaec Les Coteaux du Pavot qui exploitait à cette date les terres cédées par les époux U... à M. et Mme S..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1156 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-19582
Date de la décision : 28/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 15 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 nov. 2019, pourvoi n°18-19582


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19582
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