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28/11/2019 | FRANCE | N°18-15678

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 novembre 2019, 18-15678


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 10 janvier 2018), que Mme C..., aux droits de laquelle se trouvent M. Q... K... et Mme E... K..., se plaignant de refoulements d'eaux usées en provenance de la maison contiguë à la sienne, a assigné Mme P... K..., M. W..., propriétaires de lots dans cette maison aux côtés de la SCI Guargale, et Mme Y..., gérante de cette société, en autorisation de démolir le réseau d'évacuat

ion des eaux usées raccordé à ses installations privatives et en indemnisation du c...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 10 janvier 2018), que Mme C..., aux droits de laquelle se trouvent M. Q... K... et Mme E... K..., se plaignant de refoulements d'eaux usées en provenance de la maison contiguë à la sienne, a assigné Mme P... K..., M. W..., propriétaires de lots dans cette maison aux côtés de la SCI Guargale, et Mme Y..., gérante de cette société, en autorisation de démolir le réseau d'évacuation des eaux usées raccordé à ses installations privatives et en indemnisation du coût de ces travaux, de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ; que Mme O... K..., nue-propriétaire de lots en indivision avec Mme P... K..., est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de Mme C..., l'arrêt retient que l'immeuble litigieux constitue dans son entier une copropriété comprenant les lots de Mme P... K..., de M. W..., de la SCI Guargale et de Mme C..., qu'en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, Mme C... n'est pas recevable à agir sans appeler en la cause le syndicat des copropriétaires, ni à agir contre les copropriétaires isolément pris de la partie d'immeuble qui a fait l'objet d'un acte de division, ni à agir contre Mme Y..., qui n'est ni propriétaire, ni copropriétaire du bien litigieux ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur les moyens d'irrecevabilité relevés d'office et tirés de l'absence d'appel à la cause du syndicat des copropriétaires et du défaut d'intérêt de Mme P... K..., de Mme O... K... et de M. W... à défendre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de Mme C... à l'encontre de Mme P... K..., de Mme O... K... et de M. W..., l'arrêt rendu le 10 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;

Condamne Mme P... K..., Mme O... K... et M. W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme P... K..., Mme O... K... et M. W... à payer à Mme E... K... et M. Q... K... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme E... K... et M. B... K....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré les demandes de J... C... irrecevables ;

AUX MOTIFS QUE « Pour statuer comme il l'a fait le tribunal de grande instance a retenu les conclusions de l'expert T..., considéré qu'un branchement pirate avait été réalisé sur la canalisation, dont le caractère privatif ne pouvait, selon lui, être remis en cause. Il a estimé que Mme C... avait subi un préjudice de jouissance justifiant la condamnation in solidum de Mme E... Y..., Mme P... K... et M. D... W... au paiement des travaux et de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance, pour résistance abusive outre 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il a statué au visa de l'article 544 du code civil, se fondant sur l'expertise et la volonté des parties, il a écarté l'existence d'une copropriété et considéré que Mme C... avait subi une atteinte à sa propriété privée. En application des dispositions combinées des articles 554 et 325 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, à condition d'y avoir intérêt et de justifier de l'existence d'un lien suffisant les rattachant aux prétentions des parties. Mme O... K... est intervenue volontairement à la procédure faisant valoir sa qualité de nu-propriétaire pour moitié de l'appartement dont Mme P... K... est également pour moitié nue-propriétaire et usufruitière, dans l'immeuble litigieux. Elle n'était pas partie au jugement, elle n'a pas été condamnée, mais le jugement a été rendu au visa de l'article 544 du code civil, elle justifie donc d'un intérêt suffisant, puisqu'en cas de confirmation, elle peut être appelée en garantie. Son intervention volontaire est recevable. À l'inverse, Mme E... Y... qui a été condamnée en première instance, en qualité de propriétaire, ne peut demander sa mise hors de cause, au stade de l'appel en se fondant sur un acte d'apport en société de sa part dans l'immeuble litigieux au profit de la S.C.I. Guarcale qui n'est pas dans la cause et qui existait lorsque le premier juge a statué. Elle doit être déboutée de sa demande tendant à être mise hors de cause. En application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. La question de la recevabilité des demandes de Mme C... au regard du statut de la copropriété a été débattue et les parties se sont opposées sur cette question. Il résulte de l'exposé des appelants que l'immeuble propriété de M. D... W..., Mme P... K... et de la S.C.I. Guarcale relève du statut de la copropriété et que cette copropriété n'a pas été assignée, que Mme Y... n'est ni propriétaire ni copropriétaire de l'appartement. En effet, les actes de propriété versés mettent en évidence l'existence d'une copropriété verticale, d'un acte de division reçu le 22 janvier 1988 et publié au bureau des hypothèques d'Ajaccio. Mme C... est irrecevable à agir contre les copropriétaires pris isolément sans assigner la copropriété. De surcroît, à la différence de l'expert judiciaire, M. I... n'a pas tenu pour acquises les déclarations des parties sur l'origine de propriété. Ainsi l'examen des pièces, notamment des plans et de l'expertise de M. I..., régulièrement communiquée et soumise au débat, qui comprend copie de l'acte notarié par lequel les consorts R... ont vendu à M. W... O... "une partie de la maison" et la "moitié du four à pain", "commune de Guarcale, N°[...]" met en évidence que l'immeuble litigieux dans son entier constitue, en dépit des prétentions contraires de Mme C..., une copropriété. Cet état de fait est confirmé par les photographies et les expertises qui démontrent que l'immeuble fait l'objet d'une division verticale mais comprend une seule entrée et un mur maître de chaque côté duquel sont répartis les lots, avec des planchers-plafonds communs en tout cas avant transformation. La copropriété comprend en conséquence les lots de Mme P... K..., de M. D... W... et de la S.C.I. Guarguale qui ont eux-mêmes fait l'objet d'un état descriptif de division du 22 janvier 1988 et le lot unique de Mme C.... Ainsi, cet immeuble qui a fait l'objet d'une division par l'acte de vente du 3 octobre 1951 constitue une copropriété non organisée et Mme C... n'allègue ni ne prouve l'existence d'un acte de scission permettant de l'exclure du statut de la copropriété. Sans qu'il soit justifié de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation, en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965, la répartition en lots attribués à des propriétaires différents, soumet de façon automatique l'immeuble entier au statut de la copropriété. À titre superfétatoire, à défaut d'état descriptif de division, la loi du 10 juillet 1965 permet dans le silence ou la contradiction des textes, de déterminer le statut commun ou privatif des canalisations litigieuses. Or, en application des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 citée, Mme C... n'est pas recevable à agir sans appeler en la cause le syndicat de copropriétaires. Elle n'est pas recevable non plus à agir .contre les copropriétaires isolément pris de la partie d'immeuble qui a fait l'objet d'un acte de division. Fondant son action sur les articles 544 et 545 du code civil, elle ne pouvait pas agir contre Mme Y... qui n'est ni propriétaire, ni copropriétaire du bien litigieux. Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux frais et dépens et Mme C... doit être déclarée irrecevable en ses demandes » ;

1°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;

Qu'en l'espèce, pour dire que J... C... est irrecevable à agir contre les copropriétaires pris isolément, la cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré de l'absence de mise en cause du syndicat de copropriétaires, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE tout copropriétaire qui subit un préjudice personnel par le fait d'un ou plusieurs autres copropriétaires est en droit de leur demander réparation, sans être astreint à mettre en cause le syndicat des copropriétaires ;

Qu'en l'espèce, pour dire que J... C... est irrecevable à agir contre les copropriétaires pris isolément, la cour d'appel a constaté que la copropriété litigieuse comprend les lots de Mme P... K..., de M. D... W... et de la SCI Guarguale et le lot unique de J... C... pour ensuite considérer que J... C... aurait dû appeler en la cause le syndicat de copropriétaires, quand cette mise en cause du syndicat des copropriétaires n'était pas une condition de recevabilité de l'action de J... C... ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble l'article 31 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-15678
Date de la décision : 28/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 10 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 nov. 2019, pourvoi n°18-15678


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15678
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