LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. R... D...,
contre le jugement du tribunal de police de DRAGUIGNAN, en date du 2 novembre 2018, qui, pour infraction à la réglementation sur la transparence
des vitres, l'a condamné à 135 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Slove et les conclusions de M. l'avocat général VALLEIX ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 537 du code de procédure pénale et R. 316-3 du code de la route ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. D..., qui circulait à bord d'un véhicule le 24 février 2018, a fait l'objet d'un procès-verbal pour conduite d'un véhicule ne respectant pas les prescriptions de transparence des vitres prévues par les articles R. 316-3 et R. 316-3-1 du code de la route ;
Attendu que, pour déclarer l'intéressé coupable de contravention à la réglementation sur la transparence des vitres de véhicule, le jugement attaqué énonce qu'il résulte du procès-verbal que l'agent verbalisateur a mentionné, dans la rubrique "Renseignements complémentaires" : "Vitres noires ne permettant aucune visibilité à l'intérieur" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que cette précision caractérise les constatations nécessaires au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, le tribunal de police n'a violé aucun des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept novembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.