La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2019 | FRANCE | N°18-86962

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 2019, 18-86962


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. R... D...,

contre le jugement du tribunal de police de DRAGUIGNAN, en date du 2 novembre 2018, qui, pour infraction à la réglementation sur la transparence
des vitres, l'a condamné à 135 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Moreau,

conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de Mme le cons...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. R... D...,

contre le jugement du tribunal de police de DRAGUIGNAN, en date du 2 novembre 2018, qui, pour infraction à la réglementation sur la transparence
des vitres, l'a condamné à 135 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Slove et les conclusions de M. l'avocat général VALLEIX ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 537 du code de procédure pénale et R. 316-3 du code de la route ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. D..., qui circulait à bord d'un véhicule le 24 février 2018, a fait l'objet d'un procès-verbal pour conduite d'un véhicule ne respectant pas les prescriptions de transparence des vitres prévues par les articles R. 316-3 et R. 316-3-1 du code de la route ;

Attendu que, pour déclarer l'intéressé coupable de contravention à la réglementation sur la transparence des vitres de véhicule, le jugement attaqué énonce qu'il résulte du procès-verbal que l'agent verbalisateur a mentionné, dans la rubrique "Renseignements complémentaires" : "Vitres noires ne permettant aucune visibilité à l'intérieur" ;

Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que cette précision caractérise les constatations nécessaires au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, le tribunal de police n'a violé aucun des textes visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept novembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-86962
Date de la décision : 27/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de Draguignan, 02 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 nov. 2019, pourvoi n°18-86962


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.86962
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award