LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 18-86.900 F-N
N° 2396
CK
27 NOVEMBRE 2019
NON LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante :
M. R... F... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du
HAUT-RHIN, en date du 1er octobre 2018, qui dans la procédure suivie contre lui du chef de tentatives de meurtres, a prononcé sur les intérêts civils.
La Cour, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Carbonaro et les conclusions de M. l'avocat général VALLEIX ;
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par arrêt en date du 29 novembre 2017, la cour d'assises du Haut -Rhin, statuant en appel, a déclaré M. R... F... coupable du chef de tentatives de meurtres et l'a condamné à la peine de dix-huit ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français.
3. Par arrêt du même jour, la cour d'assises a statué sur les intérêts civils et
notamment ordonné une expertise médicale de M. V... G... et par arrêt en date du 1er octobre 2018, la cour d'assises a prononcé sur les intérêts civils.
4. Par déclaration en date du 3 octobre 2018, M. F... a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, par l'intermédiaire de son conseil. M. F... est décédé le [...] .
5. L'avocate du requérant a été sollicitée pour connaître les intentions d'éventuels héritiers. Par courrier en date du 1er avril 2019, elle a précisé qu'elle n'avait pas connaissance de l'existence d'ayant-droits de son client.
La Cour
6. Lorsque la décision attaquée statue sur les intérêts civils et que le requérant est décédé au cours de l'instance en cassation, la Cour de cassation reste compétente pour prononcer sur l'action civile.
7. Toutefois, l'instance n'ayant pas été reprise par d'éventuels héritiers de M. F..., le pourvoi de ce dernier est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept novembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.