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27/11/2019 | FRANCE | N°18-86855

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 2019, 18-86855


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. K... C...,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de CAEN, en date du 26 octobre 2018, qui a prononcé sur une réduction de peine supplémentaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseille

r de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de M. le conseille...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. K... C...,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de CAEN, en date du 26 octobre 2018, qui a prononcé sur une réduction de peine supplémentaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY et les conclusions de M. l'avocat général VALLEIX ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que toute ordonnance, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure que M. C..., qui exécute une peine de quatre ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'appel de Caen le 14 décembre 2017, s'est vu accorder par le juge de l'application des peines de Caen, par ordonnance du 18 septembre 2018, une réduction supplémentaire de peine de soixante-dix jours pour la période du 11 août 2017 au 11 août 2018 ; que M. C... a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer la décision du juge d'application des peines, le président de la chambre de l'application des peines retient que M. C..., malgré la condamnation au paiement de dommages et intérêts aux victimes des faits sanctionnés par la condamnation par la cour d'assises de l'Indre et Loire du 1er février 2008, ne justifie d'aucun versement volontaire auprès des parties civiles ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que figuraient dans le dossier soumis à la cour d'appel les éléments certifiant du paiement intégral par le condamné des parties civiles concernées, le président de la chambre de l'application des peines n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Caen, en date du 26 octobre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Caen, autrement présidée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept novembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-86855
Date de la décision : 27/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Président de la Chambre de l'application des peines de Caen, 26 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 nov. 2019, pourvoi n°18-86855


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.86855
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