LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. X... A...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des CÔTES-D'ARMOR, en date du 25 septembre 2018, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, à caractère incestueux, l'a condamné à seize ans de réclusion criminelle, dix ans de suivi socio-judiciaire et a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALLEIX ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 130-1 et 132-1 du code pénal, préliminaire, 362, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte de la feuille des questions soumises à la cour et au jury que la présidente a « donné lecture des articles 132-18 et 132-24 du code pénal,
"alors que, selon l'article 362 du code de procédure pénale, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité de l'accusé, le président de la cour d'assises doit, avant le délibéré sur l'application de la peine, donner lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1 du code pénal, relatif aux fonctions de la peine, 132-1 du code pénal, relatif à l'individualisation de la peine, et 132-18 du code pénal, relatif au prononcé des peines de réclusion criminelle ; qu'en ne procédant pas à la lecture des articles 130-1 et 132-1, relatifs aux fonctions de la peine et au principe fondamental d'individualisation de la peine, le président, qui a privé les jurés de l'information prévue par la loi, a méconnu le texte susvisé" ;
Vu l'article 362 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité de l'accusé, le président de la cour d'assises doit, avant le délibéré sur l'application de la peine, donner lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, relatif aux fonctions de la peine, 132-1, relatif à l'individualisation de la peine, et 132-18, relatif au prononcé des peines de réclusion criminelle, du code pénal ;
Attendu qu'il résulte des mentions de la feuille de questions que le président a donné lecture des articles 132-18 et 132-24 du code pénal ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, le président, qui n'a pas donné aux jurés les informations relatives, d'une part aux fonctions de la peine, prévues par l'article 130-1 du code pénal, d'autre part aux principes de l'individualisation de la peine prévus par l'article 132-1 dudit code, a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Côtes-d'Armor, en date du 25 septembre 2018, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédé ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
ET pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises d'Ille et Vilaine, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Côtes d'Armor et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept novembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.