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27/11/2019 | FRANCE | N°18-24994

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 novembre 2019, 18-24994


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que, reprochant à Mme Y..., exploitante d'un salon de thé, d'avoir installé sur le domaine public routier une terrasse dont la superficie contrevient aux prescriptions de l'arrêté municipal du 15 avril 2015 réglementant l'occupation du domaine public communal aux fins d'activité professionnelle régulière, la commune d'Uzès

(la commune) l'a assignée aux fins de voir ordonner la suppression de toute implantat...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que, reprochant à Mme Y..., exploitante d'un salon de thé, d'avoir installé sur le domaine public routier une terrasse dont la superficie contrevient aux prescriptions de l'arrêté municipal du 15 avril 2015 réglementant l'occupation du domaine public communal aux fins d'activité professionnelle régulière, la commune d'Uzès (la commune) l'a assignée aux fins de voir ordonner la suppression de toute implantation irrégulière ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, après avoir relevé qu'il est établi que Mme Y... occupe une partie du domaine public sans aucune autorisation et sans verser les redevances correspondant à cette occupation, l'arrêt retient que la commune ne peut se prévaloir d'un trouble manifestement illicite, dès lors qu'il ressort du procès-verbal de constat dressé le 26 juillet 2017 que, sur les dix établissements de restauration voisins, la totalité d'entre eux exploite une terrasse dont la largeur excède la profondeur maximale fixée par l'arrêté du 15 avril 2015 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'occupation sans titre du domaine public constitue un trouble manifestement illicite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la commune d'Uzès.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance de référé entreprise, en ce qu'elle avait débouté la commune d'Uzès de ses demandes, tendant à faire respecter, par Mme Y..., les limites de l'autorisation d'utilisation du domaine routier dont elle bénéficie ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est établi que Mme P... Y... occupe une partie du domaine public sans aucune autorisation et sans verser les redevances correspondant à cette occupation. La commune d'Uzès fait observer que Mme P... Y... n'a pas contesté devant le tribunal administratif les arrêtés qui l'ont autorisée à occuper temporairement le domaine public en y installant une terrasse au droit de son établissement sur une largeur de 1,20 m. La commune d'Uzès reconnaît cependant que des établissements de restauration ont installé des terrasses qui excèdent les limites fixées par l'arrêté du 15 avril 2015, ce qui l'a contrainte à informer la totalité des notaires d'Uzès, que cette situation ne pouvait constituer un droit acquis justifiant la cession, pour des prix importants, d'espaces extérieurs occupés à titre précaire, que l'arrêté du 15 avril 2015 s'applique à tous les nouveaux commerces. Si la commune d'Uzès produit aux débats la liste de commerces bénéficiant d'une autorisation d'occupation précaire du domaine public, limitée à quelques mètres carrés, il y a lieu de noter que la plupart de ces commerces n'ont pas une activité de restauration, qu'il peut paraître choquant que des établissements voisins du salon de thé-saladerie "Chez Cerise" bénéficient d'autorisations du domaine public, sans commune mesure avec ce qui a été concédé à Mme P... Y.... La cour ne peut donc qu'adopter la motivation du juge des référés qui a considéré que la commune requérante ne pouvait valablement se prévaloir d'un trouble manifestement illicite imputable à Mme P... Y..., fondé sur l'arrêté du 15 avril 2015, alors qu'il ressortait du procès-verbal de constat dressé le 26 juillet 2017, que sur les 10 établissements de restauration voisins, la totalité d'entre eux exploitait une terrasse dont la largeur excédait la profondeur maximale fixée par l'arrêté du 15 avril 2015, cette largeur variant de 1,60 m à 17 mètres. L'argument opposé par la commune d'Uzès et qui tiendrait au fait que certains de ces établissements exploiteraient leur terrasse sous les arcades des immeubles, parties privées, cède devant les constatations effectuées le 26 juillet 2017, dont il résulte que les terrasses extérieures débordent largement la distance d'1,20 m (établissements de la SARL Dec Cre, de la SARL Le Bananier, de la SARL Les Terroirs, de la SARL Mad, de la SARL l'Oustal...) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'au cas présent, la commune d'UZES, malgré des écritures peu précises à cet égard, se prévaut manifestement d'un trouble manifestement illicite que lui causerait l'occupation du domaine public par Madame Y..., dans le cadre de son activité commerciale de salon de thé, au-delà des limites de l'autorisation qui lui avait été accordée par arrêté du 16 juin 2015, sur le fondement de l'arrêté du 15 avril 2015. A cet égard, la demande fondée sur les 808 et suivants du code de procédure civile est parfaitement recevable et le juge des référés judiciaire est compétent, de sorte que l'exception opposée par la défenderesse à ce titre est inopérante.

Pour le surplus, Madame Y... conteste la légalité de l'arrêté du 15 avril 2015 réglementant les autorisations d'occupation temporaire du domaine public, au motif d'une prétendue atteinte au principe d'égalité devant la loi, dès lors la requérante accepte ou tolère sur son fondement la commission de nombreuses infractions de même nature que celle poursuivie à son endroit. A cet égard, il s'avère que l'arrêté précité se borne à réglementer les autorisations d'occupation temporaire du domaine public, en posant des critères d'octroi de l'emprise. L'application prétendument différenciée que fait la commune de cet arrêté n'affecte en rien sa légalité, dès lors que les règles qui y sont définies sont de portée générale et ne présentent aucun caractère discriminatoire apparent. Il s'ensuit que l'exception d'illégalité opposée est inopérante. Il ressort des procès-verbaux de contravention pour occupation illégale du domaine public dressés les 14 mai 2017,17 mai 2017,21 juin 2017 et 28 juin 2017 par les agents de police judiciaire agréés et assermentés, que la requérante occupe une surface de 31,5 m2 dans le cadre de l'exploitation de son salon de thé à l'enseigne "Chez Cerise", au lieu de la superficie de 8,47 m2 qui lui est autorisée par arrêté municipal n° 31 pour la période du 30 avril 2017 au 1er mai 2018. Madame Y... bénéficiait d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour installer une terrasse au droit de son établissement en vertu d'un arrêté pris par le maire de la commune d'UZES le 16 juin 2015, accordée pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2016, susceptible d'être renouvelée dans les mêmes formes et aux mêmes conditions à la demande expresse de l'exploitant deux mois avant la fin de l'autorisation alors en cours. Si Madame Y... ne justifie pas avoir formé une telle demande de renouvellement, il s'avère par contre qu'elle a refusé de signer le 14 mai 2017 la notification de l'arrêté municipal n°2017-66 PM, l'autorisant à occuper 8,47 m2 pour la période du 30 avril 2017 au 1er mai 2018. Il lui appartient néanmoins d'en respecter les termes. Pour autant, par décision rendue le 28 février 2017, le Tribunal Administratif de NIMES a déjà considéré que Madame Y... n'était pas fondée à soutenir que la décision du 16 juin 2015 contestée serait entachée d'une rupture d'égalité, ni procéderait d'un détournement de procédure à seule fin de gêner son activité commerciale, en relevant notamment qu'il n'était aucunement établi par les pièces produites que les différentes autorisations d'occupation du domaine public accordées aux commerçants voisins ne correspondraient pas à une "longueur équivalente à l'emprise du commerce sur la voie publique exclusivement"... avec une "profondeur limitée à 1,20 m à partir de la façade", en méconnaissance des dispositions de 2015 contestée serait entachée d'une rupture d'égalité, ni procéderait d'un détournement de procédure à seule fin de gêner son activité commerciale, en relevant notamment qu'il n'était aucunement établi par les pièces produites que les différentes autorisations d'occupation du domaine public accordées aux commerçants voisins ne correspondraient pas à une "longueur équivalente à l'emprise du commerce sur la voie publique exclusivement"... avec une "profondeur limitée à 1,20 m à partir de la façade", en méconnaissance des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 15 avril 2015 réglementant les autorisations d'occupations temporaires du domaine public . Or, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 26 juillet 2017 par Maître M..., huissier de justice associé à UZES que sur 10 établissements commerciaux installés sur le domaine public communal, la totalité d'entre eux exploite une terrasse dont la largeur excède la profondeur maximale fixée par l'arrêté précité, pour aller de 1,60 mètres à 17 mètres. A l'évidence soit les autorisations individuelles d'occupation du domaine public accordées aux commerçants visités par l'huissier de justice dérogent aux termes de l'arrêté du 15 avril 2015 sans que la commune n'en ait explicité les raisons, soit ces derniers prennent des libertés avec l'autorisation qui leur a été consentie, sans que la commune requérante n'entreprenne d'en faire respecter les termes. A cet égard, la production du seul procès-verbal de contravention dressé le 20 août 2010 à l'encontre de l'établissement "Curiosi'Thé" pour occupation du domaine public sans autorisation préalable n'est pas sérieuse, au regard de son ancienneté, ni suffisante, au regard de son caractère isolé, pour établir un traitement indifférencié des éventuels contrevenants. Au regard de ces constatations, il convient de considérer que la commune requérante ne peut valablement se prévaloir d'un trouble manifestement illicite imputable à Madame Y... fondé sur l'arrêté du 15 avril 2015. Les demandes présentées par la commune d'UZES seront donc rejetées ;

1°) ALORS QUE l'occupation illégale du domaine public constitue un trouble manifestement illicite ; qu'ayant constaté qu'il était établi que Mme Y... occupait une partie du domaine public sans autorisation et sans verser les redevances correspondant à cette occupation, sans en déduire qu'il en résultait un trouble manifestement illicite qu'il incombait au juge des référés de faire cesser, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'il n'appartient pas à la juridiction judiciaire d'apprécier la légalité d'un arrêté autorisant une personne privée à occuper le domaine public ; qu'en jugeant, sous couvert d'appréciation de l'existence du trouble manifestement illicite invoqué par la commune d'Uzès, que l'arrêté du 16 juin 2015 accordant à Mme Y... la jouissance de 10,70 m² de terrasse sur le domaine public, était illégal dès lors que les commerces voisins exploitaient des terrasses dont la profondeur excédait celle fixée par l'arrêté du 15 avril 2015 et qu'il était anormal que ces commerces bénéficient, pour leur part, d'autorisations d'occupation du domaine public sans commune mesure avec ce qui avait été concédé à Mme Y..., la cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs, l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret de fructidor An III ;

3°) ALORS QUE la chose jugée par le juge administratif ne peut être ignorée par le juge civil des référés ; qu'en ayant jugé que le trouble manifestement illicite revendiqué par la commune d'Uzès n'était pas établi, dès lors que l'autorisation d'occupation du domaine public concédée à Mme Y... constituait une rupture d'égalité avec les commerces voisins, quand le tribunal administratif de Nîmes avait dit le contraire, par jugement du 28 février 2017, la cour d'appel a méconnu la chose jugée par le juge administratif, en violation de l'article 1351 ancien du code civil ;

4°) ALORS QUE le dépassement d'une autorisation d'occupation du domaine public constitue à l'évidence un trouble manifestement illicite qu'il incombe au juge des référés de faire cesser, peu important la teneur des autorisations d'occupation détenues par les commerces voisins ; qu'en ayant jugé que la commune d'Uzès n'avait pas établi le trouble manifestement illicite qu'elle entendait voir cesser, aux motifs inopérants que les commerces voisins bénéficiaient d'autorisations d'occupation plus étendues et qu'ils dépassaient les seuils d'occupation fixés par arrêté du 15 avril 2015, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-24994
Date de la décision : 27/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 27 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 nov. 2019, pourvoi n°18-24994


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.24994
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