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27/11/2019 | FRANCE | N°18-24906

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 novembre 2019, 18-24906


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 22 février 2010, Mme U... a subi une ligature des trompes sous coelioscopie, réalisée par M. T..., gynécologue obstétricien ; que, quelques heures plus tard, elle a présenté une hémorragie interne due à une section de l'artère iliaque primitive droite qui a nécessité une nouvelle intervention, compliquée par la survenue d'une sténose urétérale ayant conduit à la mise en place de sondes ; qu'après avoir sollicité une expertise en référé, Mme U... a a

ssigné en responsabilité et indemnisation M. T... et mis en cause la Mutualité ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 22 février 2010, Mme U... a subi une ligature des trompes sous coelioscopie, réalisée par M. T..., gynécologue obstétricien ; que, quelques heures plus tard, elle a présenté une hémorragie interne due à une section de l'artère iliaque primitive droite qui a nécessité une nouvelle intervention, compliquée par la survenue d'une sténose urétérale ayant conduit à la mise en place de sondes ; qu'après avoir sollicité une expertise en référé, Mme U... a assigné en responsabilité et indemnisation M. T... et mis en cause la Mutualité sociale agricole qui a demandé l'indemnisation de ses débours ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique ;

Attendu que, pour déclarer M. T... responsable des préjudices subis par Mme U... et le condamner à lui payer différentes sommes en réparation de ses préjudices, après avoir repris les constatations de l'expert écartant toute faute du praticien et retenant que la lésion survenue, très rare, soit une pour 2 500 coelioscopies, était provoquée le plus souvent lors de l'introduction du trocart ombilical qui se faisait à l'aveugle et que, malgré les précautions, une telle blessure pouvait s'expliquer par la proximité plus ou moins grande des vaisseaux iliaques par rapport à l'ombilic, lieu d'introduction du trocart, l'arrêt relève que M. T..., ayant porté atteinte à un organe non visé par l'intervention, doit prouver que cette artère présentait une anomalie ou une particularité physique rendant son atteinte inévitable, ce qu'il ne fait pas, que l'expert n'a pas analysé précisément le déroulement de l'opération, les techniques utilisées et leur pertinence, que le compte rendu opératoire versé au dossier ne démontre pas que le praticien a pris toutes les précautions pour prémunir sa patiente contre le risque survenu, alors que l'intervention ne constituait pas une intervention de routine, et que ce compte rendu n'a pas été complété par d'autres éléments en cours de procédure ; qu'il en déduit que le praticien ne démontre pas que l'atteinte survenue constituait un risque inhérent à l'intervention pratiquée qui ne pouvait être maîtrisé ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs tirés de sa propre analyse du compte rendu opératoire et des précisions qu'il aurait dû comporter, alors qu'il résultait de ses constatations fondées sur le rapport d'expertise que la prise de précautions ne pouvait permettre d'écarter l'éventualité de la survenue d'une lésion inhérente à la technique utilisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. T...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré M. T... responsable des préjudices subis par Mme U... à la suite de l'intervention chirurgicale du 22 février 2010 et de l'avoir condamné à payer à Mme U... les sommes de 2 799,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 15 000 euros au titre des souffrances endurées, 4 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif et 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément, ainsi qu'à la MSA du Gers les sommes de 33 157,65 euros au titre des débours et 1 028 euros au titre de l'indemnité ;

Aux motifs que l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 décembre 2017, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Président : Claude Gaté, présidente de chambre ; Assesseur : Dominique Benon, conseiller, rapporteurs qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de Aurore Blum, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du code de procédure civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés ;

Alors 1°) que devant la cour d'appel, l'affaire est instruite sous le rapport d'un seul magistrat à laquelle l'affaire est distribuée ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt que Mme Claude Gaté, présidente, que M. Dominique Benon, assesseur, étaient tous les deux rapporteurs ; qu'en l'état de ces constatations, l'arrêt est entaché d'une violation des articles 440, 786 et 907 du code de procédure civile ;

Alors 2°) qu'en tout état de cause, devant la cour d'appel, l'affaire doit donner lieu à l'établissement d'un rapport par le magistrat qui en chargé, qui est lu à l'audience avant les plaidoiries ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le magistrat chargé du rapport, à supposer qu'il y en ait un régulièrement désigné, en ait lu la teneur aux parties avant les plaidoiries ; qu'en conséquence, l'arrêt apparaît privé de base légale au regard des articles 440, 786 et 907 du code de de procédure civile ;

Alors 3°) qu'en toute hypothèse si, le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, dès lors que les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries, aucun autre magistrat ne peut participer à la tenue de cette audience ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que celui-ci a été rendu après audition des parties lors de l'audience des débats par deux magistrats ; qu'en conséquence, la cour d'appel a méconnu l'article 907 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré M. T... responsable des préjudices subis par Mme U... à la suite de l'intervention chirurgicale du 22 février 2010 et de l'avoir condamné à payer à Mme U... les sommes de 2 799,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 15 000 euros au titre des souffrances endurées, 4 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif et 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément, ainsi qu'à la MSA du Gers les sommes de 33 157,65 euros au titre des débours et 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

Aux motifs que sur la responsabilité médicale de G... T..., en vertu de l'article L. 1142-1 1, alinéa 1er du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ; que la preuve d'une faute incombe au demandeur ; que la faute est présumée en cas d'atteinte chirurgicale d'un organe ou d'une partie du corps du patient que l'intervention n'impliquait pas, en l'absence de preuve, qui incombe au médecin, d'une anomalie rendant l'atteinte inévitable, ou de la réalisation d'un risque inhérent à l'opération qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l'aléa thérapeutique ; que la réparation des conséquences de l'aléa thérapeutique n'entre pas dans le champ des obligations dont le médecin est contractuellement tenu à l'égard de son patient ; mais que l'anormalité de l'aléa est établie et la responsabilité civile du médecin engagée lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement, ou en présence d'une maladresse dans le geste médical ; qu'enfin si l'acte entrepris n'implique pas une atteinte à un organe voisin, la responsabilité du médecin doit être appréciée au regard de la seule responsabilité pour faute, faute qui est présumée du fait de la maladresse ; que si en revanche, la lésion de l'organe constitue « un risque inhérent à l'intervention », la réparation des dommages qui en découlent doit alors être appréhendée par le seul biais de l'aléa thérapeutique et n'est donc possible que si les conditions de l'indemnisation de ce dernier, posées notamment à l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique, sont réunies ; qu'en l'espèce, Q... U... a subi le 22 février 2010 une ligature des trompes par coelioscopie, l'opération ayant duré moins d'une heure selon le compte rendu opératoire du docteur T... (de 14h10 à 14h55) et sans qu'il soit mentionné de complications ; que, deux heures plus tard, la patiente a présenté un état de choc dû à une importante hémorragie interne, nécessitant une nouvelle intervention qui a permis de situer l'origine de cette hémorragie dans le sectionnement de l'artère iliaque primitive droite ; que la compression vasculaire effectuée a entraîné la sténose secondaire de l'uretère ; que plusieurs interventions ont suivi pour aboutir au rétablissement d'un fonctionnement rénal normal ; que la date de consolidation a été fixée par l'expert au 5 juillet 2011 ; que l'expert indique « qu'une plaie vasculaire est une lésion dont la survenue est très rare (1 pour 2 500 coelioscopies) et est provoquée le plus souvent lors de l'introduction du trocart ombilical qui se fait "à l'aveugle" ; que malgré les précautions, une telle blessure peut s'expliquer par la proximité plus ou moins grande des vaisseaux iliaques par rapport à l'ombilic, lieu d'introduction du trocart » ; que l'expert ne précise pas si les précautions qu'il invoque dans son analyse rappelée ci-dessus ont été prises par le docteur T... lors de son intervention ; qu'il indique que la plaie de l'artère iliaque est « très probablement » due à un trocart et « est passée inaperçue en cours d'intervention », sans expliquer les gestes qui auraient permis d'abord de l'éviter, puis de la déceler, dès lors que le risque d'atteinte notamment aux vaisseaux par cette technique opératoire est connu, sa rareté de survenance ne devant pas exclure la mise en oeuvre de toute précaution ; qu'en l'état de ce rapport, et des pièces médicales versées au dossier, il est établi que la réalisation de la coelioscopie pour ligatures de trompes n'implique pas le sectionnement de l'artère iliaque primitive droite à l'origine de l'hémorragie survenue, et que ce sectionnement est donc une atteinte à un organe non visé par l'intervention ; que G... T... conteste qu'une artère, telle l'artère iliaque, soit un organe sans étayer sa contestation d'une quelconque démonstration ou encore pièce, ce qui revient à procéder par affirmation ; qu'est un organe toute partie du corps d'un être vivant nettement délimitée et exerçant des fonctions particulières (dictionnaire Larousse) ou encore un ensemble de tissus spécifiques capable de remplir une (ou plusieurs) fonction déterminée (Larousse médical) ; que l'artère répond à cette définition ; que les vaisseaux sanguins sont d'ailleurs expressément classés parmi les organes internes de l'abdomen, au même titre que les intestins ou voies urinaires, ainsi que cela résulte notamment de la fiche d'information diffusée par le Collège national des gynécologues et obstétriciens français sur la coelioscopie versée aux débats, et celle que G... T... a lui-même fait signer à sa patiente ; qu'ayant porté atteinte à un organe non visé par l'intervention, il incombe à G... T... de prouver que cette artère présentait, chez Mme Q... U..., une anomalie ou une particularité physique rendant son atteinte inévitable ; qu'il ne le fait pas, se bornant à reprendre les conclusions de l'expertise qui a écarté toute faute technique de sa part, le docteur I... indiquant que ce type de dommage « peut survenir en dehors de toute faute, inattention ou erreur », mais sans analyse précise du déroulement de l'opération, des techniques utilisées et de leur pertinence ; que l'expert s'est en définitive davantage prononcé sur les conséquences de l'opération et des interventions subséquentes pour Q... U... que sur les circonstances dans lesquelles le dommage initial est survenu ; que dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal a retenu l'aléa thérapeutique, se fondant sur le risque inhérent à l'opération, sans rechercher si, en l'espèce, G... T... avait pris toutes les précautions pour en prémunir sa patiente, et qu'il s'était ainsi trouvé dans l'impossibilité de maîtriser ce risque connu : que le compte rendu opératoire versé au dossier ne le démontre pas ; que dans ses conclusions (page 13), G... T... reconnaît que ce compte rendu ne détaille pas le déroulement de la coelioscopie gynécologique, « parce qu'elles sont toutes faites suivant la même technique », et que « ceci étant tout à fait routinier et classique, ces précisions n'ont pas à y figurer » ; qu'or l'appelante démontre par la production des prescriptions techniques préconisées par le Centre national des gynécologues et obstétriciens français que, selon la morphologie de la patiente, ses antécédents chirurgicaux, les techniques à suivre doivent être différentes, excluant de ce fait la « routine » de ce type d'intervention ; que force est de constater qu'au cours de la procédure G... T... avait la possibilité de compléter son compte rendu opératoire par tout élément ou témoignage des médecins et soignants ayant participé à l'opération, ce qu'il ne fait pas se contentant de communiquer des extraits d'ouvrages médicaux par essence généralistes, de sorte qu'il est donc défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe de démontrer que l'atteinte à l'artère était un risque inhérent à l'intervention pratiquée sur Q... U... qui ne pouvait être maîtrisé ; que le jugement sera en conséquence infirmé et la responsabilité de G... T... dans la survenance des dommages subis par Q... U... retenue ;

Alors 1°) que le chirurgien qui lèse une partie du corps voisine de celle qu'il opère n'est tenu de réparer les conséquences de son acte que s'il est établi que la lésion relève d'une maladresse et non de l'aléa thérapeutique, c'est-à-dire d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical ; qu'en l'espèce, il résultait du rapport d'expertise judiciaire que les soins et interventions effectués par le docteur T... avaient été pratiqués de façon consciencieuse, attentive et conforme aux donnée acquises de la science et que le dommage survenu au cours de l'intervention était un accident médical très rare mais connu dans ce type d'intervention et qui peut survenir en dehors de toute faute, inattention ou erreur (p. 9, §4 ) ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'était pas établi que le docteur T... ait pris les précautions particulières lors de la pratique de la coelioscopie, quand celles-ci n'étaient pas de nature à exclure la lésion vasculaire subie par Mme U..., la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants à exclure l'aléa thérapeutique, a méconnu l'article L. 1142-1 alinéa 1er du code de la santé publique ;

Alors 2°) qu'en outre, les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il résultait du rapport d'expertise judiciaire que les soins et interventions effectués par le docteur T... avaient été pratiqués de façon consciencieuse, attentive et conforme aux donnée acquises de la science et que le dommage survenu au cours de l'intervention était un accident médical très rare mais connu dans ce type d'intervention et qui peut survenir en dehors de toute faute, inattention ou erreur, qu'il n'avait commis aucune faute technique et que malgré les précautions, le lésion pouvait s'expliquer par la proximité plus ou moins grande de vaisseau iliaque par rapport à l'ombilic, lieu du d'introduction du trocart (p. 10, § 4) ; qu'il en résultait que malgré les précautions d'usage prises par le docteur T..., la lésion avait pour origine un risque accidentel inhérent à l'acte médical ; qu'en retenant néanmoins que le rapport n'établissait pas que G... T... ait pris toutes les précautions pour prémunir sa patiente de la lésion et qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de maîtrise ce risque connu, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;

Alors 3°) qu'en tout état de cause, en l'espèce, il résultait des prescriptions techniques préconisées par le Centre national des gynécologues et obstétriciens français une technique principale d'insertion aveugle du premier trocart en trans-ombilical après création d'un pneumopéritoine, les autres techniques étant adaptées aux hypothèses de femme maigre, de femme obèse, de femme enceinte, ou de femme ayant déjà fait l'objet d'une laparotomie ; qu'en retenant que Mme U... démontrait par la production de ces prescriptions que selon la morphologie de la patiente, ses antécédents chirurgicaux, les techniques à suivre devaient être différentes et excluaient l'existence d'une technique unique invoquée par le docteur T... n'établissant pas qu'il ait pris les précautions nécessaires pour éviter la survenance de la lésion, sans rechercher si Mme U... présentait une morphologie ou des antécédents chirurgicaux justifiant l'utilisation d'une technique particulière distincte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1 alinéa 1er du code de la santé publique.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. T... à payer à Mme U... la somme de 2 799,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

Aux motifs que sur l'indemnisation des préjudices de Q... U..., G... T... n'a pas discuté dans ses écritures les demandes formulées par Q... U... pour l'indemnisation de ses préjudices ; (arrêt attaqué, p. 7, § 3-4)

Et que sur le préjudice fonctionnel temporaire, se référant au rapport d'expertise qui a retenu une consolidation au 5 juillet 2011 et une incapacité totale du 22 février au 19 mars 2010, puis de 75 % du 20 mars au 5 avril 2010, 50 % du 6 avril au 20 avril 2010, 25 % du 21 avril au 5 novembre 2010 et 10 % du 6 novembre 2010 au 5 juillet 2011, Q... U... demande une somme de 2 799,60 euros sur la base d'une indemnisation de 24 euros par jour ; que cette somme n'étant pas utilement discutée sera allouée ; (p. 7, § 9-10)

Alors qu'il appartient toujours à la partie qui se prétend créancière d'une obligation de paiement de somme d'argent d'établir l'existence et l'étendue de sa créance ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande d'indemnisation du préjudice fonctionnel temporaire à hauteur de 2 799,60 euros, la cour d'appel s'est bornée à retenir que cette somme n'était pas utilement discutée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles 455 et 458 du code de procédure civile.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. T... à payer à Mme U... la somme de 15 000 euros au titre des souffrances endurées ;

Aux motifs que sur l'indemnisation des préjudices de Q... U..., G... T... n'a pas discuté dans ses écritures les demandes formulées par Q... U... pour l'indemnisation de ses préjudices ; (arrêt attaqué, p. 7, § 3-4)

Et que sur le préjudice au titre des souffrances endurées, Q... U... demande une somme de 15 000 euros au titre des souffrances endurées se référant à l'évaluation de l'expert de 4,5/7 ; qu'il est établi par les pièce médicales du dossier et le rapport d'expertise que Q... a dû subir en raison de l'hémorragie survenue lors de l'opération du 22 février 2010 plusieurs interventions délicates, avec pose d'une sonde pendant plusieurs mois ; que l'expert a retenu des répercussions psychologiques en lien direct avec ces interventions et leur caractère douloureux ; qu'il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales en durées par la patiente du fait des atteintes portées à son intégrité, des traitements, interventions, et hospitalisations subis depuis le 22 février 2010 ; que la somme de 15 000 euros sera allouée ; (p. 7, avant-dernier à p. 8, § 2)

Alors qu'il appartient toujours à la partie qui se prétend créancière d'une obligation de paiement de somme d'argent d'établir l'existence et l'étendue de sa créance ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande d'indemnisation des souffrances endurées à hauteur de 15 000 euros, la cour d'appel s'est prononcée par les motifs susvisés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles 455 et 458 du code de procédure civile.

CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. T... à payer à Mme U... la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;

Aux motifs que sur l'indemnisation des préjudices de Q... U..., G... T... n'a pas discuté dans ses écritures les demandes formulées par Q... U... pour l'indemnisation de ses préjudices ; (arrêt attaqué, p. 7, § 3-4)

Et que sur le préjudice au titre du préjudice esthétique définitif, se référant à l'évaluation de l'expert à 2,5/7, Q... U... demande une somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ; qu'il résulte des constatations de l'expert que Q... U... conserve traces de nombreuses cicatrices ; qu'au moment de l'intervention Q... U... était âgée de 41 ans ; que la somme de 4 000 euros lui sera allouée ; (p. 8, § 5-6)

Alors qu'il appartient toujours à la partie qui se prétend créancière d'une obligation de paiement de somme d'argent d'établir l'existence et l'étendue de sa créance ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande d'indemnisation du préjudice esthétique définitif s souffrances endurées à hauteur de 4 000 euros, la cour d'appel s'est prononcée par les motifs susvisés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles 455 et 458 du code de procédure civile.

SIXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. T... à payer à Mme U... la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

Aux motifs que sur l'indemnisation des préjudices de Q... U..., G... T... n'a pas discuté dans ses écritures les demandes formulées par Q... U... pour l'indemnisation de ses préjudices (arrêt attaqué, p. 7, § 3-4) ;

Et que sur le préjudice au titre du préjudice d'agrément, Q... U... fait valoir qu'elle ne peut plus pratiquer la gymnastique, que la marche de loisir se révèle difficile en raison des contraintes d'hydratation importante résultant des complications urologiques survenues ; que l'expert a admis ces conséquences dommageables de sorte que la somme de 5 000 euros sera allouée à Q... U... en réparation de ce chef de préjudice ;

Alors qu'il appartient toujours à la partie qui se prétend créancière d'une obligation de paiement de somme d'argent d'établir l'existence et l'étendue de sa créance ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément s souffrances endurées à hauteur de 5 000 euros, la cour d'appel s'est prononcée par les motifs susvisés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles 455 et 458 du code de procédure civile.

SEPTIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. G... T... à payer à la MSA du Gers la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

Aux motifs que sur les demandes de la MSA du Gers, la MSA demande le remboursement par G... T... en qualité de tiers responsable des prestations qu'elle a versées, soit la somme de 35 049,65 euros et une somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 ; que la MSA verse aux débats l'état définitif des sommes qu'elle a engagées à compter du 22 février 2010 jusqu'au 5 juillet 2011, arrêté au 28 février 2013, soit 33 157,65 euros et demande également 1 892 euros au titre des frais futurs pendant deux ans à compter du 5 juillet 2011 ; qu'aucune des pièces jointes à cet état ne confirme l'engagement de ces dernières dépenses alors que l'état établit en 2014 permettait d'en justifier ; qu'en conséquence, la somme de 33 157,65 euros sera allouée, celle de 1 892 euros étant rejetée ; qu'il sera fait droit à la demande au titre de l'indemnité forfaitaire ; que G... T... sera donc condamné à payer à la MSA du Gers les sommes de 33 157,65 euros et 1 028 euros ;

Alors 1°) qu'il résulte de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qu'en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum fixé par arrêté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la mutualité sociale agricole du Gers n'établissait avoir versé à Mme U... que la somme de 33 157,65 euros entre le 22 février 2010 et le 5 juillet 2011 et qu'elle n'établissait pas les versements ultérieurs allégués jusqu'au 5 juillet 2013 ; que la cour d'appel aurait donc dû se placer à la date du premier versement, soit le 22 février 2010, pour déterminer le montant de l'indemnité forfaitaire pouvant être prise en compte, qui ne pouvait excéder la somme de 966 euros en application de l'arrêté du 1er décembre 2009, alors en vigueur, relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en condamnant néanmoins M. T... à payer à la MSA la somme de 1 028 euros correspondant au montant fixé par l'arrêté du 10 décembre 2012, la cour d'appel a violé l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 1er décembre 2009 susvisé ;

Alors 2°) qu'en tout état de cause, la cour d'appel ayant constaté que la mutualité sociale agricole du Gers n'établissait avoir versé à Mme U... que la somme de 33 157,65 euros entre le 22 février 2010 et le 5 juillet 2011 mais n'établissait pas les versements ultérieurs allégués jusqu'au 5 juillet 2013, elle ne pouvait se placer à une date postérieure au dernier versement constaté, soit au 5 juillet 2011, pour déterminer le montant de l'indemnité forfaitaire pouvant être prise en compte, qui ne pouvait excéder la somme de 980 euros en application de l'arrêté du 5 juillet 2011, alors en vigueur, relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en condamnant M. T... à payer à la MSA la somme de 1 028 euros correspondant au montant fixé par l'arrêté du 10 décembre 2012, la cour d'appel a violé l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 5 juillet 2011 susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-24906
Date de la décision : 27/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 12 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 nov. 2019, pourvoi n°18-24906


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.24906
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