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27/11/2019 | FRANCE | N°18-21199

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-21199


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1233-5 et L. 1233-7 du code du travail, le premier de ces articles dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Parrot à compter du 3 octobre 2011 comme ouvrier, M. F..., qui exerçait les fonctions de régleur sur le parc "petites machines", a été licencié pour motif économique le 15 avril 2014 ; qu'il a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ;

Attend

u que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le non-res...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1233-5 et L. 1233-7 du code du travail, le premier de ces articles dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Parrot à compter du 3 octobre 2011 comme ouvrier, M. F..., qui exerçait les fonctions de régleur sur le parc "petites machines", a été licencié pour motif économique le 15 avril 2014 ; qu'il a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le non-respect de l'ordre des licenciements, l'arrêt retient qu'il ressort des tableaux de polyvalence de l'année 2013 que le salarié ne disposait d'aucune des qualifications nécessaires pour être polyvalent sur un autre poste, que dès lors qu'il occupait uniquement un poste de régleur sur le parc "petites machines" et que seul ce poste était supprimé, c'est à juste titre que l'employeur a considéré ne pas pouvoir respecter un ordre dans les licenciements ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'appartiennent à une même catégorie professionnelle les salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si le salarié n'appartenait pas à la catégorie professionnelle des ouvriers de production comprenant d'autres salariés, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. F... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le non-respect de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 26 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Parrot aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. F...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. B... F... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

AUX MOTIFS QUE « la Sa Parrot explique qu'elle n'avait pas à respecter un ordre dans les licenciements dans la mesure où M. B... F... occupait le seul emploi de régleur. / Pour sa part, le salarié affirme avoir été embauché comme ouvrier de production, qu'il était polyvalent et qu'il appartenait donc à la Sa Parrot de justifier des critères de choix dans l'ordre des licenciements par rapport aux autres ouvriers de production. / Toutefois, il ressort des tableaux de polyvalence de l'année 2013 que M. B... F... ne disposait d'aucune des qualifications nécessaires pour être polyvalent sur un autre poste que celui qu'il occupait. / Dès lors que le salarié occupait ainsi uniquement un poste de régleur sur le parc " petites machines " et que seul ce poste, pour les motifs rappelés ci-dessus, était concerné par la réorganisation de la Sa Parrot, c'est à juste titre que celle-ci a considéré ne pas pouvoir respecter un ordre dans les licenciements » (cf., arrêt attaqué, p. 7) ;

ALORS QUE lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères d'ordre des licenciements prévus à l'article L. 1233-5 du code du travail, lesquels doivent être appréciés dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié, laquelle concerne l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'il n'est dérogé à cette règle que s'il n'y a pas de choix à effectuer par l'employeur parmi les salariés à licencier, et, donc, dans le cas d'un licenciement individuel, que si le salarié est le seul dans sa catégorie professionnelle ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour retenir que c'était à juste titre que la société Parrot avait considéré ne pas pouvoir respecter un ordre dans les licenciements, qu'il ressortait des tableaux de polyvalence de l'année 2013 que M. B... F... ne disposait d'aucune des qualifications nécessaires pour être polyvalent sur un autre poste que celui qu'il occupait et occupait uniquement un poste de régleur sur le parc « petites machines » et que seul ce poste était concerné par la réorganisation de la société Parrot, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. B... F..., si M. B... F... n'appartenait pas à la catégorie professionnelle des ouvriers de production et si d'autres salariés de la société Parrot ne relevaient pas de cette catégorie professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1233-5 et L. 1233-7 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-21199
Date de la décision : 27/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 26 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2019, pourvoi n°18-21199


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.21199
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