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27/11/2019 | FRANCE | N°18-20793

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-20793


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 6 mai 2002 en qualité d'agent de production par la société Lear corporation Seating France, M. M... a été licencié le 1er juin 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale et a relevé appel d'un jugement le déboutant de ses demandes ; que par arrêt du 25 mai 2011, la cour d'appel a prononcé la radiation de l'affaire ; qu'à la suite du dépôt d'Ã

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 6 mai 2002 en qualité d'agent de production par la société Lear corporation Seating France, M. M... a été licencié le 1er juin 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale et a relevé appel d'un jugement le déboutant de ses demandes ; que par arrêt du 25 mai 2011, la cour d'appel a prononcé la radiation de l'affaire ; qu'à la suite du dépôt d'écritures de reprise d'instance, la société a opposé une exception de péremption de l'instance ;

Attendu que pour retenir la péremption et déclarer le salarié irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient que par arrêt du 25 mai 2011, la cour d'appel a dit que l'appelant devrait adresser ses conclusions dans un délai de deux mois soit avant le 25 juillet 2011, date à partir de laquelle a couru le délai de péremption de deux ans ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de radiation du 25 mai 2011, qui précisait que la procédure serait rétablie sous réserve de la « communication de nouvelles pièces par l'appelant et dépôt éventuel de nouvelles écritures » dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt, si elle mettait une diligence expresse à la charge de l'appelant en ce qui concerne la communication de nouvelles pièces, se bornait à faire état du dépôt éventuel de nouvelles conclusions, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette décision, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne la société Lear corporation Seating France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lear corporation Seating France à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. M...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la péremption de l'instance d'appel a été acquise au 25 juillet 2013 et déclaré irrecevables les demandes présentées devant la cour par Monsieur V... M... ;

Aux motifs qu'aux termes de l'article R 1452-8 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, l'instance n'est périmée en matière prud'homale que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans, les diligences qui ont été expressément mises à la charge des parties par la juridiction. Il en résulte qu'en l'absence de diligences expresses mises à la charge des parties par la juridiction la péremption de l'instance ne peut être encourue ; en l'espèce, la décision de radiation rendue par la cour d'appel d'Amiens le 25 mai 2011 précisait que la procédure ne serait rétablie que sous réserve de la communication de nouvelles pièces par l'appelant et dépôt éventuel de nouvelles écritures dans le délai de 2 mois à compter de l'arrêt ; la décision de radiation en date du 20 mars 2013 précisait quant à elle que la procédure serait rétablie sous réserve de l'accomplissement des diligences suivantes : communication par les parties des pièces et éventuelles conclusions dans le délai de 2 mois à compter du présent arrêt ; la décision de radiation en date du 18 mai 2016 précisait que la procédure serait rétablie à la demande de l'une ou l'autre des parties lorsqu'elle sera en état d'être plaidée sous réserve de l'accomplissement des diligences suivantes : communication par les parties des pièces et éventuelles conclusions dans le délai de 2 mois à compter du présent arrêt, production d'un acte K Bis par la société Lear Corporation Seating, justifier de la communication de l'intégralité des pièces de l'appelant à l'intimé ; constitue une diligence au sens de l'article R 1452-8 du code du travail le dépôt de conclusions écrites ordonné par la juridiction sous un certain délai pour mettre l'affaire en état d'être jugée ; par arrêt en date du 25 mai 2011 la cour d'appel d'Amiens a dit que l'appelant devrait adresser ses conclusions dans un délai de deux mois soit avant le 25 juillet 2011, date à partir de laquelle a couru le délai de péremption de deux ans édicté par les articles 386 du code de procédure civile et R 1452-8 du code du travail. Ce délai n'a été ni suspendu ni interrompu par la décision de radiation du 20 mai 2013 ; la péremption a donc été acquise le 25 juillet 2013, soit antérieurement à la demande de réinscription de l'affaire assortie de conclusions écrites du 13 mars 2013 ; les demandes présentées en appel par Monsieur M... sont donc irrecevables ;

ALORS, TOUT D'ABORD, QUE si la péremption d'instance est de droit lorsqu'elle est demandée, elle ne peut être ordonnée si l'une ou l'autre des parties n'en fait pas la demande ; qu'un renvoi a seulement été demandé par les parties à l'audience du 4 mai 2011, de sorte que le délai de péremption n'a pu commencer à courir ; qu'en décidant que la péremption avait été encourue deux ans et deux mois après le prononcé de l'arrêt du 25 mai 2011 la cour d'appel a violé les articles 386, 387 et 388 du code de procédure civile et R 1452-8 du code du travail ;

ALORS, ENSUITE, QUE la péremption ne peut être constatée que si les parties n'ont pas dans le délai imparti par la cour d'appel accompli les diligences ordonnées par la juridiction ; qu'en constatant que la péremption avait été acquise deux ans et deux mois après l'arrêt du 25 mai 2011 parce que l'appelant n'avait pas adressé ses conclusions dans le délai de deux mois soit le 25 juillet 2011, alors que l'arrêt se bornait à faire état d'éventuelles conclusions, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de l'arrêt du 25 mai 2011 et méconnu le principe qui interdit de dénaturer les documents de la cause ;

ALORS, ENFIN, QUE en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en tout état de cause le nouveau renvoi ordonné par l'arrêt du 20 mai 2013 a interrompu le délai de péremption qui avait commencé à courir le 25 juillet 2011; qu'en en jugeant autrement la cour d'appel a violé les articles 386, 387 et 388 du code de procédure civile et R 1452-8 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-20793
Date de la décision : 27/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 06 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2019, pourvoi n°18-20793


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20793
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