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27/11/2019 | FRANCE | N°18-18631

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-18631


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 avril 2018), que Mme X... V..., salariée de la société Meci depuis 2002, a été promue au statut cadre en 2005 ; après son départ à la retraite, le 30 juin 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaire, requalification, et application d'une prime d'objectif ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation de la perte de cha

nce sur ses droits à la retraite consécutive au rappel de bonus sur objectifs alors...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 avril 2018), que Mme X... V..., salariée de la société Meci depuis 2002, a été promue au statut cadre en 2005 ; après son départ à la retraite, le 30 juin 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaire, requalification, et application d'une prime d'objectif ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance sur ses droits à la retraite consécutive au rappel de bonus sur objectifs alors, selon le moyen, que le salarié a droit à la réparation de l'intégralité des dommages subis à raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations ; que le préjudice résultant de la perte de chance sur les droits à la retraite, consécutif à l'absence fautive de versement de la prime de bonus sur objectifs, n'avait pas été réparé par la condamnation de l'employeur à verser ladite prime ; qu'en déboutant la salariée au motif erroné qu'« elle ne saurait, sous couvert d'allocation de dommages et intérêts, obtenir le paiement de la prise en compte pour une période prescrite (antérieure à 2009) de primes dans le calcul de la retraite », quand le préjudice résultant de la perte de chance sur les droits à la retraite était distinct de celui réparé par le rappel de bonus et les congés payés afférents, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1231-1 du code civil (ancien 1147) ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a confirmé le jugement ayant alloué à la salariée un rappel de salaire quant à la part variable de la rémunération en réparation du préjudice lié à l'absence de fixation d'objectifs, rappel de salaire donnant lieu à versement par l'employeur de cotisations de sécurité sociale notamment en matière de retraite, a décidé, par des motifs non critiqués, que la salariée ne démontrait pas l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation du rappel de salaires ; que le moyen qui critique des motifs surabondants est inopérant ;

Et sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X... V...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance sur ses droits à la retraite consécutive au rappel de bonus sur objectifs.

AUX MOTIFS propres QUE c'est par des motifs pertinents, que la cour approuve, que le conseil de prud'hommes a retenu que J... X... ne rapportait pas la preuve de l'existence ni de l'étendue d'un préjudice distinct (de celui réparé par le rappel de bonus accordé avec les congés payés afférents) résultant de l'inexécution de l'obligation de fixer des objectifs ; que certes, la salariée fait valoir qu'elle aurait dû bénéficier de cette prime (ou bonus) depuis 2005 et qu'elle a subi une perte de chance pour le calcul de ses droits à la retraite ; que pour autant elle ne saurait, sous couvert d'allocation de dommages et intérêts, obtenir le paiement de la prise en compte pour une période prescrite (antérieure à 2009) de primes dans le calcul de la retraite.

AUX MOTIFS adoptés QUE la demanderesse ne démontre au Conseil ni l'existence, ni l'étendue d'un éventuel préjudice distinct.

ALORS QUE le salarié a droit à la réparation de l'intégralité des dommages subis à raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations ; que le préjudice résultant de la perte de chance sur les droits à la retraite, consécutif à l'absence fautive de versement de la prime de bonus sur objectifs, n'avait pas été réparé par la condamnation de l'employeur à verser ladite prime ; qu'en déboutant la salariée au motif erroné qu'« elle ne saurait, sous couvert d'allocation de dommages et intérêts, obtenir le paiement de la prise en compte pour une période prescrite (antérieure à 2009) de primes dans le calcul de la retraite », quand le préjudice résultant de la perte de chance sur les droits à la retraite était distinct de celui réparé par le rappel de bonus et les congés payés afférents, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1231-1 du code civil (ancien 1147).

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la salariée ne devait pas être classée à la position II, coefficient 108 ou à tout le moins 100, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 12 septembre 1983 et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande à ce titre en rappel de salaire et congés payés afférents.

AUX MOTIFS propres QUE J... X... maintient qu'elle aurait dû dès sa promotion en 2005 bénéficier de la position II et du coefficient 108, subsidiairement du coefficient 100 afférent à cette position, en application des dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 (ci-après dite CCN), et en toute hypothèse du principe « à travail égal salaire égal » ; qu'elle soutient qu'elle n'aurait pas de ce fait bénéficié de la « bonne évolution » de son salaire, étant précisé qu'il ressort à cet égard de l'examen du tableau précité (produit en pièce 10) qu'elle estime en particulier que si le coefficient 108 lui avait été reconnu dès le mois de mai 2005 elle aurait pu bénéficier en novembre 2009 du coefficient 114, et non du coefficient 100 qui lui a alors été reconnu, et que lorsque lui a été appliqué en avril 2011 le coefficient 108 celui-ci aurait dû s'établir à 120 ; que sur la CCN, il n'est pas discuté que J... X... engagée comme employée a été promue en 2005 au statut de cadre niveau 13, dont il n'est pas contesté qu'il correspond à la position I de la CCN ni qu'elle a effectivement alors exercé les fonctions de cadre ; qu'elle fait valoir que la position II, dont le premier coefficient 100 concerne les personnes exerçant ces fonctions à raison de leur affectation à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exercent (notamment dans le domaine administratif, commercial ou de gestion) des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de leur supérieur hiérarchique, lui aurait été applicable ; que toutefois, ainsi qu'exactement rappelé par le conseil de prud'hommes, l'article 21 de la CCN indique clairement que le classement dans la position II concerne les cadres confirmés, à savoir selon cet article les cadres confirmés soit par leur période probatoire en position I, soit par promotion pour les non diplômés ; qu'or J... X... n'a pas bénéficié en 2005 d'une promotion au statut de cadre en tant que cadre mais en tant qu'employée ; qu'elle n'établit pas plus qu'en cette qualité antérieure elle aurait en fait déjà exercé des fonctions de cadre ; qu'en effet si l'ancien responsable du service clients (U... P...) atteste qu'avant sa promotion J... X... avait fait preuve de grandes capacités d'adaptation, d'écoute, et de disponibilité il précise bien qu'elle occupait un poste de secrétaire, même si elle y avait acquis une expérience technique et relationnelle lui permettant d'exercer une « nouvelle fonction » (de cadre) ; qu'elle ne saurait en conséquence sérieusement prétendre relever d'une classification concernant les cadres « confirmés », laquelle suppose la confirmation de fonctions antérieures de cadre ; qu'en réalité, la position I dont J... X... a bénéficié lors de sa promotion en 2005 correspondait bien à sa situation puisque débutant alors dans la fonction de cadre, la positon I concernant précisément les personnes qui débutent, et notamment selon l'article 1 de la CCN, pour remplir immédiatement ou au bout d'un certain temps des fonctions de cadres administratifs ou commerciaux ; qu'il s'en infère que l'appelante ne pouvait pas prétendre, dès sa promotion comme cadre, aux coefficients 100 ou 108 requérant, ce qui n'est pas discuté, la classification en position II, ni partant à l'évolution devant en résulter.

AUX MOTIFS adoptés QUE l'article 21 de la convention collective, concernant la position II vise expressément les ingénieurs et cadres confirmés c'est-à-dire ayant déjà une expérience de la fonction ; que tel n'était manifestement pas le cas de Madame X....

ALORS QUE si le passage au classement de la position II et de la position III est obligatoire pour les ingénieurs et cadres ayant accompli une période de trois ans en position I, dont une année au moins de travail effectif dans l'entreprise, et atteint l'âge de 27 ans, les ingénieurs et cadres débutants accèdent également au classement de la position II et de la position III dès lors que leurs fonctions le justifient ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que les fonctions exercées par la salariée correspondaient à la définition de celles correspondant au classement en position II ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande, au motif erroné qu'« elle ne saurait sérieusement prétendre relever d'une classification concernant les cadres "confirmés", laquelle suppose la confirmation de fonctions antérieures de cadre », quand ce n'était qu'au regard des seules fonctions réellement exercées par la salariée que sa classification devait être déterminée, la cour d'appel a violé les articles 1er et 21 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 12 septembre 1983.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation des dispositions de la convention collective applicable.

AUX MOTIFS propres QUE [la salariée] invoque un préjudice moral ou une atteinte à sa dignité, une perte de salaire et une perte de chance dans le calcul de la liquidation de ses droits à la retraite qu'elle évalue à 50 000 euros du fait d'une différence de traitement ; qu'il s'infère cependant de ce qui précède qu'aucune discrimination pour violation du principe à travail égal salaire égal ou pour non-respect de la CCN ne peut être retenu et partant n'a lieu d'être indemnisée.

AUX MOTIFS éventuellement adoptés cités au deuxième moyen de cassation.

ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le deuxième moyen de cassation entraînera par voie de dépendance nécessaire la censure du chef de dispositif attaqué par le troisième en application de l'article 624 du code de procédure civile.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de sa demande de versement d'une somme à titre d'indemnité retraite à la suite du rappel de salaire.

AUX MOTIFS propres QUE ne saurait prospérer la demande d'indemnité de départ à la retraite (626 euros brut) dès lors qu'il n'est pas reconnu que la classification retenue depuis 2005 était inexacte et que le salaire de référence pour le calcul de cette indemnité serait ainsi erroné.

AUX MOTIFS éventuellement adoptés cités au deuxième moyen de cassation.

ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le deuxième moyen de cassation entraînera par voie de dépendance nécessaire la censure du chef de dispositif attaqué par le quatrième en application de l'article 624 du code de procédure civile.

CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de droits à la retraite consécutif au rappel de salaire.

AUX MOTIFS propres QUE la salariée ne peut qu'être également déboutée de sa demande, nouvelle en cause d'appel, en paiement d'une indemnité de 62 500 euros pour perte des droits à la retraite résultant de l'impossibilité de former une demande de rappel de salaire sur le positionnement II pour la période prescrite ; qu'en effet cette demande est subordonnée par l'appelante à la reconnaissance d'un tel positionnement à compter de la promotion de 2005 de la salariée, laquelle n'a pas été admise.

ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le deuxième moyen de cassation entraînera par voie de dépendance nécessaire la censure du chef de dispositif attaqué par le cinquième en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-18631
Date de la décision : 27/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 20 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2019, pourvoi n°18-18631


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18631
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