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27/11/2019 | FRANCE | N°18-16975

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-16975


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Q... A... a été engagé par la société PWA à compter du 19 juin 2013 en qualité d'assistant de vente automobile ; que par lettre reçue le 18 février 2015, le salarié a informé l'employeur de sa candidature aux élections professionnelles ; qu'après avoir été convoqué le 19 février 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, il a été licencié pour faute grave le 10 mars 2015 ; qu'invoquant le statut protecteur résultant de sa candidature aux él

ections professionnelles, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Q... A... a été engagé par la société PWA à compter du 19 juin 2013 en qualité d'assistant de vente automobile ; que par lettre reçue le 18 février 2015, le salarié a informé l'employeur de sa candidature aux élections professionnelles ; qu'après avoir été convoqué le 19 février 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, il a été licencié pour faute grave le 10 mars 2015 ; qu'invoquant le statut protecteur résultant de sa candidature aux élections professionnelles, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à titre principal à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ;

Sur les premier, deuxième et cinquième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 2411-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation pour violation du statut protecteur, l'arrêt retient, après avoir relevé que le salarié a avisé l'employeur de sa candidature aux élections professionnelles par lettre du 16 février 2015 reçue par ce dernier le 18 février suivant et que l'intéressé a été convoqué à l'entretien préalable au licenciement le 19 février 2015, que le protocole d'accord préélectoral pour les élections des délégués du personnel a été signé le 18 février 2015, que le procès-verbal de carence des élections constate l'absence de présentation de toute liste de candidats pour le premier tour le 27 mars 2015 et l'absence d'organisation du second tour le 10 avril 2015, que le point de départ du statut protecteur s'apprécie à compter du moment où l'employeur a eu connaissance de la candidature du salarié aux élections ou de son imminence, qui doit intervenir au plus tard à la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable, que la candidature du salarié, formalisée avant la conclusion du protocole d'accord préélectoral, c'est à dire en dehors de tout processus électoral engagé, n'a pas été présentée par un syndicat ayant le monopole des présentations, et en tout état de cause n'a pas été relayée par un quelconque syndicat, qu'en outre, dans sa lettre du 16 février 2015, l'intéressé s'est borné à faire état de sa candidature aux élections de délégués du personnel prévues pour le 13 mars 2015, date erronée, sans faire état de sa candidature au second tour de celle-ci ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté qu'au moment de l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement le salarié avait informé l'employeur de sa candidature aux élections professionnelles, peu important la mention d'une date erronée de celles-ci, ce dont il résultait que l'employeur avait connaissance de l'imminence de la candidature du salarié, et que l'intéressé avait été licencié avant le premier tour des élections, ce qui l'avait privé de la possibilité d'informer l'employeur de sa volonté de présenter sa candidature au second tour, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le troisième moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Q... A... de ses demandes de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur et pour licenciement nul, l'arrêt rendu le 21 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société PWA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société PWA à payer à M. Q... A... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Q... A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Q... A... de sa demande de paiement d'un rappel de commissions et congés payés afférents.

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Q... A... demande un rappel de commissions portant sur la période de juillet 2013 à mars 2015 ; que le contrat de travail avait prévu la perception d'une rémunération mensuelle brute de : - 884,07 euros pour 169 heures par mois, soit 39 heures par semaine, - une partie variable de la rémunération mensuelle brute, déterminée selon une annexe au présent contrat de travail, pouvant être révisée trimestriellement ; qu'aucune des parties n'a présenté cette annexe à la cour ; que l'avenant en date du 1er janvier 2014 ne porte que sur la mise à disposition d'un véhicule de fonction ; que M. Q... A... soutient que les modalités de calcul des commissions n'ont jamais été portées à sa connaissance, pour les années 2013 et 2014, qu'en particulier, le Pay Plan 2013 ne lui avait pas été notifié, seul le Pay Plan 2015 l'ayant été ; qu'il convient toutefois d'observer qu'aucune des parties ne vient alléguer d'une quelconque modification du Pay Plan 2013, susceptible de révision trimestrielle, alors que le contrat de travail, auquel se trouvait annexée la détermination de la part variable de la rémunération pouvant être révisée trimestriellement, se rapportait nécessairement à ce Pay Plan 2013 ; que la même observation vaudra s'agissant de l'année 2014, pour laquelle aucune modification de la rémunération variable n'est alléguée ni justifiée ; qu'à tout le moins, et indépendamment de sa valeur contractuelle, en produisant le Pay Plan 2013, la société PWA a suffisamment justifié du mode de calcul des commissions de Monsieur Q... A... ; que dès lors, les modalités de calcul de la part variable de sa rémunération, formalisées dans le Pay Plan 2013, sont applicables à la relation contractuelle, sans que M. Q... A... soit fondé à se prévaloir de sa classification conventionnelle pour ne pas se voir appliquer certaines clauses de calcul de la part variable de sa rémunération variable, en prévoyant la minoration forfaitaire en cas de dossier incomplet, la majoration en cas de ventes connexes, une modulation collective, et eu égard aux fonctions qu'il exerçait, notamment la pénalisation du vieux stock, avec intégration de la qualité du parc ; qu'en effet, ces éléments de calcul ne font pas supporter au salarié un quelconque risque d'entreprise, mais viennent à l'inverse tenir compte de la qualité de sa prestation de travail ; que la société PWA justifie de la communication mensuelle au salarié des bordereaux de commissions, détaillant leur mode de calcul, de même que de sa faculté d'accès à l'intranet de l'entreprise lui permettant de vérifier toutes les données y afférentes, ainsi que de leur présentation et de leurs rappels lors de réunions commerciales ; qu'enfin il n'est pas contesté que le Pay Plan 2015, portant modification de la rémunération variable, a été notifié au salarié, alors qu'il résulte du contrat de travail que la modification de la part variable de la rémunération revêt un caractère contractuel ; qu'à cet égard, l'article 6.04 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, du cycle, du motocycle, et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 prévoit que : - les entreprises doivent communiquer par note de service au personnel de vente, le barème de base des primes de vente par véhicule et ses règles d'application, dont la modification doit faire l'objet d'une communication, - lorsque des modifications apportées au barème applicable nécessitent une modification de paramètre de calcul mentionné sur le contrat de travail ou un avenant, leur mise en oeuvre implique un accord des parties constaté par un nouvel avenant ; qu'il résulte du Pay Plan 2015, contrairement au Pay Plan 2013, que pour les marges supérieures à 1.200 euros hors taxe, la fraction de marge supérieure à ce montant sera commissionnée à 6 % au lieu du taux normal ; qu'en outre, le Pay Plan 2015 prévoit des taux de commissions distincts pour les véhicules neufs et pour les véhicules d'occasion, et ce contrairement au Pay Plan 2013 ; que dès lors, la rémunération de M. Q... A... selon le Pay Plan 2015, modifiant les paramètres de calcul mentionnés à son contrat de travail initial, aurait dû faire l'objet d'un avenant à son contrat de travail, mais ne l'a pas été ; que c'est donc à tort que Monsieur Q... A... entend voir écarter les modalités de calcul de ses commissions pour les années 2013 et 2014 selon les prévisions du Pay Plan 2013, sans pour autant soutenir que les commissions afférentes n'auraient pas été calculées conformément à ce document contractuel ; qu'à l'issue de cette analyse, il conviendra de considérer que les demandes du salarié de rappel de commissions pour les années 2013 et 2014, outre congés payés afférents, ne pourront pas prospérer ; qu'il conviendra d'y faire droit sur le principe, s'agissant du rappel de commissions et congés payés afférents pour les mois de janvier, février, et mars 2015 ; que toutefois, il conviendra de constater que s'agissant de cette période, et selon le propre décompte de l'intéressé, le montant des commissions qui lui serait dû est négatif à hauteur de 320,99 euros ; qu'il conviendra donc de débouter M. Q... A... de ses demandes de rappel de commissions outre congés payés afférents.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'après examen des pièces produites relatives à la vente des véhicules et aux commissions, le conseil dit que la société PWA démontre bien que les calculs pour les commissions sont justes et que les versements sont conformes ; que M. Q... A... sera débouté de cette demande ainsi que des congés payés y afférents.

1°) ALORS QU'il appartient à l'employeur de justifier qu'il a informé le salarié des conditions de calcul de sa prime variable ; qu'en décidant, pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'un rappel de commission, que la société PWA justifiait suffisamment du mode de calcul des commissions de M. Q... A... en versant aux débats le « Pay Plan 2013 », quand ce document n'était pas de nature à justifier que l'employeur avait satisfait à son obligation d'information préalable du salarié sur les modalités de calcul de ses commissions, la cour d'appel a violé l'article 1315 ancien du code civil, devenu l'article 1353 ;

2°) ALORS QU'en décidant que les modalités de calcul de la part variable de la rémunération de M. Q... formalisées par le Pay Plan 2013 étaient applicables à la relation contractuelle, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que le salarié n'avait jamais reçu notification dudit Pay Plan, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 ancien du code civil, devenu l'article 1353 ;

3°) ALORS QUE le contrat de travail de M. Q... A... prévoyait en son article 4 que la rémunération variable du salarié était déterminée conformément à une annexe au contrat ; qu'en décidant que l'employeur avait informé le salarié des modalités de calcul de sa prime variable quand elle constatait qu'il ne produisait pas cette annexe (arrêt p.5 § 9), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 1315 ancien du code civil, devenu l'article 1353 ;

4°) ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision ; qu'équivalent à un défaut de motifs les motifs inintelligibles ; que pour débouter M. Q... de sa demande en paiement d'un rappel de commissions, la cour d'appel a retenu que « que dès lors, la rémunération de M. Q... A... selon le Pay Plan 2015, modifiant les paramètres de calcul mentionnés à son contrat de travail initial, aurait dû faire l'objet d'un avenant à son contrat de travail, mais ne l'a pas été ; que c'est donc à tort que Monsieur Q... A... entend voir écarter les modalités de calcul de ses commissions pour les années 2013 et 2014 selon les prévisions du Pay Plan 2013, sans pour autant soutenir que les commissions afférentes n'auraient pas été calculées conformément à ce document contractuel ; qu'à l'issue de cette analyse, il conviendra de considérer que les demandes du salarié de rappel de commissions pour les années 2013 et 2014, outre congés payés afférents, ne pourront pas prospérer ; qu'il conviendra d'y faire droit sur le principe, s'agissant du rappel de commissions et congés payés afférents pour les mois de janvier, février, et mars 2015 » ; qu'en statuant ainsi, la cour a statué par des motifs inintelligibles et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Q... A... de sa demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral subi au sein de la société PWA.

AUX MOTIFS PROPRES QU'il appartient au salarié s'estimant victime de harcèlement moral de présenter des éléments de faits à l'appui du harcèlement allégué, au juge de déterminer si ces éléments, pris dans leur ensemble, sont susceptibles de constituer un harcèlement, et le cas échéant à l'employeur de démontrer que lesdits éléments trouvent une justification exclusive de tout harcèlement moral ; que M. Q... A... soutient avoir fait l'objet de pressions de ses supérieurs et notamment de M. U... lors des dernières semaines de son contrat de travail, ayant pour objet d'obtenir sa démission, alors qu'il posait de légitimes questions sur les modalités de calcul des commissions constituant une part importante de sa rémunération, ayant eu pour effet de dégrader sa santé, de sorte qu'il a été placé en arrêt-maladie ; qu'il justifie ainsi avoir adressé un mail à son employeur en date du 12 octobre 2014 par lequel il indique avoir vérifié des commissions ventes à marchand depuis juin 2014, et après vérification de la convention collective applicable, avoir constaté que sa rémunération y afférente n'était pas conforme au Pay Plan en vigueur ni à la loi (en fait à l'article6.04 paragraphe 6 du chapitre 6 de la convention collective applicable), qui ne prévoit pas une rémunération par lots de véhicules ; qu'il demande ainsi à son interlocuteur la vérification et éventuellement la correction de ses commissions ; que M. Q... A... produit un mail de l'employeur en date du 24 octobre 2014, faisant notamment état : - sur l'année 2014, des résultats très mauvais du service véhicules d'occasion, dans lequel il travaille, - le constat de son investissement professionnel important et de ses qualités, lui permettant de penser qu'un poste au service véhicules neufs lui conviendra mieux,- de la décision de l'employeur de le réaffecter au service véhicules neufs à compter du 28 octobre 2014, avec pour objectif principal la vente de Fiat VP et Abarth, - l'avisant de son remplacement au service véhicules d'occasion à compter de la semaine suivante par M. F..., et lui demandant d'assurer avec ce dernier la transmission de ses dossiers, - de la conclusion que son responsable commercial se tient à sa disposition pour faire de ce nouveau poste une réussite et de retrouver un bon niveau de performance commerciale ; que M. Q... A... produit divers courriers dont il est l'auteur, adressés en recommandé avec accusé de réception à son employeur, en date des 10, 11 et 12 février 2015, dans lesquels il se plaint de divers agissements émanant notamment de M. U..., responsable commercial, qu'il qualifie de tentative d'intimidation ; que M. Q... A... produit divers certificats de son médecin traitant faisant état de la dégradation de son état de santé se bornant à faire état de ses propres affirmations, insusceptible de démontrer le moindre élément de fait ; que cependant, le premier de ces courriers fait état de la réception d'un courrier de l'employeur, relatif à son permis de conduire, dont M. Q... A... soutient qu'il est en cours de validité ; que l'employeur reconnaît l'envoi d'un tel courrier, de sorte que ce fait est établi ; qu'il produit encore ses arrêts de travail, initial du 13 au 22 février 2015, puis de prolongation du 20 février au 8 mars 2015, faisant état de troubles anxio-dépressifs avec insomnie, et divers certificats de son médecin traitant faisant état du constat de la dégradation subséquente de son état de santé, et lui prescrivant anxiolytiques et somnifères ; que pris dans leur ensemble, les éléments établis par M. Q... A... sont susceptibles de constituer des faits de harcèlement moral ; que toutefois, l'employeur apporte la démonstration suffisante de ce que sa décision de changement d'affectation, motivée par le constat de performances insuffisantes, est étrangère à tout fait de harcèlement ; que la société PWA produit ainsi diverses pièces : - en date du 31 août 2013, objectivant les mauvais résultats obtenus quant aux frais engagés sur les véhicules, obérant une part importante de la rentabilité attendue, - du 8 octobre 2013, mentionnant l'ancienneté du stock et l'absence de mise à jour des prix des véhicules d'occasion présentés sur le parc automobile dont M. Q... A... est responsable, - un tableau arrêté au 30 novembre 2013, faisant état de ce que l'intéressé est classé parmi les derniers vendeurs de l'entreprise en matière de vente de financement, ayant conclu 0 vente en ce sens sur la période de référence, alors qu'un salarié en a conclu 10, un autre 2 et encore un autre 1, - du 30 décembre 2013 faisant état de l'insuffisance des marges réalisées par l'intéressé lors des ventes dont il est responsable, - du 13 janvier 2014, faisant la synthèse de ses difficultés au cours de son entretien annuel d'évaluation, et notamment en matière de financement et de négociation des marchés, et ce sans observations du salarié sur ces points, - du 27 mars 2014, sanctionnant par un avertissement l'intéressé quant à la mauvaise tenue du parc de véhicules d'occasion dont il a la responsabilité, alors que certains véhicules, en stock depuis plus de 100 jours, nécessitent un suivi rigoureux et efficace pour être vendus, sans observations du salarié, - du 25 juillet 2014, sanctionnant un établissement non conforme d'un bon de commande, non validé en l'état, et malgré les consignes de l'employeur, la livraison physique et administrative du véhicule concerné par la transaction, - du 29 octobre 2014, faisant le constat chiffré d'une rentabilité catastrophique du service véhicules d'occasion ; que de plus, l'employeur produit diverses pièces en date du 6 novembre 2014, constatant l'absence d'un document sur internet plus de 15 jours après que l'employeur ait donné une consigne en ce sens, du 18 décembre 2014 constatant la non-réalisation d'un test drive sur un véhicule, objectivant ainsi une exécution défectueuse des obligations découlant de son contrat de travail par le salarié ; qu'en outre, la société PWA produit un courrier en date du 26 janvier 2015, demandant à l'intéressé de présenter son permis de conduire en cours de validité, comme suite à la note de service du 19 janvier précédent, et ce après avoir constaté que son permis de conduire n'est pas valable ; qu'en outre, elle rappelle exactement que le contrat initial avait prévu que la possession d'un permis de conduire était un élément essentiel à la conclusion du contrat de travail, eu égard à la nature des tâches confiées à l'intéressé, de sorte que le salarié s'engageait à signaler à son l'employeur toute suspension ou annulation de celui-ci pour quelque durée que ce soit ; que la copie du permis de conduire italien présentée par l'employeur au nom de M. Q... A... comporte une date de validité expirant au 15 janvier 2015 ; qu'il résulte de l'attestation de M. E... que M. Q... A... l'avait informé au cours de l'exécution contractuelle de la suspension de son permis de conduire alors qu'il remontait d'Italie avec une Porsche, ce dont l'attestant avait déduit que l'intéressé roulait à titre professionnel sans permis de conduire ; que de la sorte, l'employeur se trouvait valablement fondé à solliciter de la part du salarié la présentation d'un permis de conduire en cours de validité ; que la société PWA a donc suffisamment démontré que les agissements reprochés par le salarié se trouvent étrangers à tous faits de harcèlement moral ; que M. Q... A... sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Q... A... dit avoir été harcelé moralement alors qu'après l'étude des pièces il s'avère que l'employeur a fait de son mieux pour soutenir le salarié dans le déroulement de son travail ; que de nombreux mails sont adressés à M. Q... A... dans le but de le faire progresser, le conseil dit qu'il n'y a pas eu de harcèlement moral et le déboute donc de cette demande ;

ALORS QUE pour débouter M. Q... A... de sa demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral subi, la cour d'appel a retenu que l'employeur démontrait que les agissements reprochés par le salarié se trouvaient étrangers à tous faits de harcèlement moral (arrêt p.9 § 7) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (productions n° 6 et 7) si M. Q... avait été « mis au placard », en étant privé de son bureau, de matériel informatique et de téléphone à compter du 10 février 2015, ni s'expliquer sur les pressions et tentatives d'intimidations de M. U... son supérieur hiérarchique (production n° 5), la cour d'appel a privé sa décision de base légale les articles L.1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Q... A... de sa demande d'indemnisation pour violation du statut protecteur.

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Q... A... fait valoir qu'il aurait dû bénéficier du statut de salarié protégé, et ce en raison de la présentation de sa candidature aux élections de délégué du personnel, dont il a avisé l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 février 2015, dont l'accusé de réception a été signé par l'employeur le 18 février suivant, et ce sans que la société PWA ait sollicité l'autorisation de son licenciement auprès de l'inspection du travail ; que le protocole d'accord pré-électoral pour les élections des délégués du personnel a été signé le 18 février 2015 seulement ; que le procès-verbal de carence des élections constate l'absence de présentation de toute liste de candidats pour le premier tour le 27 mars 2015, et l'absence d'organisation du second tour le 10 avril 2015 ; que le point de départ du statut protecteur s'apprécie à compter du moment où l'employeur a eu connaissance de la candidature du salarié aux élections ou de son imminence, qui doit intervenir au plus tard à la date d'envoi de la convocation en entretien préalable ; qu'il convient de constater que la candidature de M. Q... A... , formalisée avant la conclusion du protocole d'accord préélectoral, c'est à dire en dehors de tout processus électoral engagé, n'avait pas été présentée par un syndicat ayant le monopole des présentations, et en tout état de cause pas relayée par un quelconque syndicat ; qu'en outre, il y a lieu de constater que dans son courrier en date du 16 février 2015, M. Q... A... s'est borné à faire état de sa candidature aux élections de délégués du personnel prévues pour le 13 mars 2015, date erronée sans faire état de sa candidature au second tour de celle-ci ; que M. Q... A... ne peut se prévaloir d'aucun statut protecteur, ni d'aucune violation de celui-ci ; qu'il sera donc débouté de ses demandes tendant à voir déclarer son licenciement nul et de ses demandes indemnitaires pour violation du statut protecteur et pour licenciement nul ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Q... A... a voulu se présenter au 1er tour des élections des délégués du personnel ; que comme cela est la règle, M. Q... A... , pour ce 1er tour, devait être présenté par un syndicat, ce qui n'était pas le cas ; que comme lui confirme son employeur, sa candidature est nulle puisqu'il n'est pas présenté par un syndicat, qu'il ne peut être un salarié protégé et donc prétendre à bénéficier du statut de salarié protégé ; que le conseil dit donc que l'article L.2411-7 du code du travail ne peut s'appliquer à lui et donc que le licenciement est tout à fait licite ; que M. Q... A... sera donc débouté de sa demande de violation du statut protecteur et il ne pourra avoir droit aux dommages et intérêts pour violation du statut protecteur et pour licenciement illicite ;

1°) ALORS QUE la candidature individuelle d'un salarié aux élections, dont l'employeur a connaissance avant la convocation à l'entretien préalable au licenciement, doit être considérée comme imminente et confère à l'intéressé le statut protecteur des représentants du personnel, peu important que cette candidature ait été présentée avant la signature du protocole d'accord préélectoral et l'organisation du premier tour des élections, pour lequel les syndicats représentatifs ont le monopole des candidatures ; qu'en déboutant M. Q... au prétexte que sa candidature avait été formalisée avant la conclusion du protocole préélectoral et n'avait pas été présentée par un syndicat ayant le monopole de représentation, quand ces éléments n'étaient pas de nature à faire obstacle à l'application du statut protecteur dont bénéficiait le salarié depuis la notification de sa candidature à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.2411-7 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QUE le candidat aux élections professionnelles, tant au premier qu'au second tour, bénéficie du statut protecteur ; que la candidature posée par M. Q... A... par courrier du 16 février 2015 visait les élections professionnelles, ce qui incluait le second tour ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'indemnisation pour violation du statut protecteur, au prétexte que M. Q... n'avait pas fait part de sa candidature au second tour des élections dans son courrier du 16 février 2015, et qu'il mentionnait une date d'élections erronée, quand ces éléments n'étaient pas de nature à faire obstacle à l'application du statut protecteur dont bénéficiait le salarié depuis la notification de sa candidature à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-7 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Q... A... de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS PROPRES QUE les motifs du licenciement se trouvent circonscrits par les énonciations de la lettre le notifiant ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer le comportement fautif du salarié fondant le licenciement ; qu'il conviendra liminairement de rappeler que la seule insuffisance professionnelle ou la seule insuffisance de résultat, en dehors de tous agissements fautifs démontrés, ne peuvent en eux-mêmes revêtir aucun caractère fautif ; sur le refus d'obéir aux consignes malgré plusieurs rappels : qu'il résulte du seul mail de M. R..., produit par l'employeur, la seule démonstration, partielle, de la non-rédaction de toutes les offres commerciales sur E-Seller, ainsi que d'un rappel en ce sens de l'intéressé en date du 4 avril 2014, et du 6 novembre 2014, mais sans que le rappel du 13 octobre 2014 porte quant à lui sur ce point ; que la branche de ce grief est établie en deux occasions ; qu'en outre, M. Q... A... , dans son courrier de contestation des griefs du 11 mars 2015, reconnaît avoir pu se garer une ou deux fois sur une place de parking qui ne lui était pas réservée ; que cependant, la preuve de l'irrespect des autres griefs n'est pas établie ; sur le retard répété aux réunions des commerciaux malgré plusieurs rappels à l 'ordre : que ces faits sont suffisamment établis par les attestations de M. R..., assistant chef des ventes, pour la période du 1er octobre 2013 au 31 octobre 2014, et de M. N... chef d'entreprise, faisant état de son constat du caractère récurrent et permanent des retards de l'intéressé aux réunions commerciales, hebdomadaires, d'au moins 30 minutes que celui-ci explique par l'éloignement de son domicile et l'état de la circulation routière ; que ce grief est établi ; sur la non atteinte de ses objectifs commerciaux : qu'il résulte des éléments sus évoqués la démonstration suffisante du défaut d'atteinte de ses objectifs par M. Q... A... et notamment de ceux fixés au cours de l'entretien annuel ; que cependant la seule insuffisance professionnelle ou de résultat en découlant ne peut pas fonder valablement un licenciement pour faute, sauf à l'employeur à démontrer que ces insuffisances professionnelles ou de résultat procèdent d'agissements fautifs ; qu'il n'est pas suffisamment démontré en quoi la seule non-rédaction de toutes les offres commerciales sur E-Seller, fautive, dont la teneur et l'intensité est insuffisamment démontrée, pour se borner à des rappels concernant seulement deux véhicules, ainsi qu'il l'a été vu plus haut, a pu avoir une incidence quelconque sur les objectifs fixés à l'intéressé ; que ce grief n'est donc pas établi ; sur l'absence d'information concernant le délai de livraison de la voiture du client Morel : que l'employeur n'a produit aucun élément à cet égard, notamment quant à la date de livraison prévue ; que M. Q... A... vient rappeler que le bon de commande avait été transmis au service commercial une semaine avant son arrêt maladie à compter du 13 février 2015, que la livraison était prévue pour la semaine du 20 février 2015, que le service commercial disposait ainsi de deux semaines pour organiser et préparer la livraison, que le vendeur l'ayant remplacé a eu connaissance de ce que la livraison était décalée seulement trois jours avant la date initialement fixée ; qu'en l'absence de preuve de la date à laquelle le décalage de la livraison avait pu être porté à la connaissance du commercial compétent, compte tenu de son arrêt maladie à compter du 13 février 2015, prolongé jusqu'au 8 mars suivant, il n'est pas suffisamment démontré qu'un tel grief soit personnellement imputable à M. Q... A... ; sur les nombreuses fiches d'estimation de reprises mal remplies : que la société PWA produit 3 fiches d'estimation de reprise remplies par l'intéressé, ne comportant pas d'élément suffisant d'identification du client, ni systématiquement des frais de remise en état ; qu'il convient d'observer que la société PWA n'a produit aucun autre élément de nature à démontrer que ce fait, pouvant certes relever d'une insuffisance professionnelle, peut assurément revêtir un caractère fautif ; que ce grief ne peut donc pas fonder le licenciement ; sur la souscription erronée par M. T... d'une LLD obligeant à refaire le dossier : que la matérialité de ce fait est suffisamment établie par la production du bon de commande y afférent, faite par le salarié lui-même et qu'il reconnaît ; que cependant le salarié qualifie lui-même ce fait d'erreur, que la société PWA n'a produit aucun autre élément de nature à démontrer que ce fait, pouvant certes relever d'une insuffisance professionnelle, pouvait assurément revêtir un caractère fautif ; que ce grief ne peut donc pas fonder le licenciement ; sur le véhicule Fiat Punto laissé ouvert toute une nuit sur le parking extérieur : que ce grief résulte du mail en date du 18 décembre 2014 émanant de M. N... constatant les faits, sans contestation ultérieure par le salarié, ainsi que de l'attestation de l'employeur affirmant avoir constaté lui-même les faits le 18 décembre 2014 au matin ; que cependant la convocation en entretien préalable lui a été adressée le 19 février 2015 ; que c'est à raison que M. Q... A... entend se prévaloir de la prescription de ces faits, connu de l'employeur plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, sans que l'employeur ne mette en évidence la réitération d'un tel comportement au cours des deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement ; que ce fait ne peut pas fonder le licenciement ; sur l'absence de communication de prix à l'Agent H... Didier malgré plusieurs relances : que le manquement relevé est suffisamment établi par l'attestation de M. E..., indiquant que M. Q... était son commercial référent pour la commercialisation des FIAT en novembre 2014 et février 2015, et que durant cette période, il a fait l'objet de légèreté dans la transmission des informations commerciales dont il avait la charge (prix non régulièrement communiqués, clients non rappelés partis à la concurrence dont il lui avait donné les coordonnées) ; qu'en revanche, les relances évoquées sur ce grief ne sont pas évoquées par cette attestation, ni démontrées par de quelconques autres éléments produits par l'employeur ; qu'en outre, la pénétration de l'intéressé, le samedi 7 mars 2015, pendant son arrêt maladie, au sein de la concession automobile, sans autorisation dans le local archives du secrétariat commercial, où il a photocopié un certain nombre de documents auxquels il n'avait pas le droit d'accéder, est suffisamment démontré par les attestations concordantes de Messieurs N... et Y... ; que ce grief est établi, sans que la postériorité de sa survenance à l'entretien préalable ait une quelconque incidence ; qu'à l'issue de cette analyse, il convient de retenir la démonstration suffisante, sous les réserves sus énoncées, des griefs de non-respect des consignes, retard récurrent aux réunions commerciales, de délaissement d'un véhicule ouvert une nuit sur le parking, caractérisant autant de négligences fautives, ainsi que l'intrusion du 7 mars 2015, par ailleurs susceptible de qualification pénale ; qu'en l'état des fautes ainsi démontrées de M. Q... A... , et compte tenu de ses précédentes sanctions disciplinaires des 27 mars 2014 et 25 juillet 2014 ayant pour partie le même objet, la société PWA a pu valablement considérer que ces nouvelles fautes commises par l'intéressé étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, sauf dans le temps limité du préavis ; que M. Q... A... sera donc débouté de sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse, et le jugement sera confirmé de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Q... A... dit lui-même dans ses courriers des 10, 11 et 12/02/15 qu'il est responsable des ventes VO et qu'il conclut lui-même des ventes ; que depuis son embauche le 13/06/13, la société se pose des questions quant à ses capacités ; qu'au vu des documents produits, il apparaît nettement que concernant la vente des VO, les résultats sont mauvais ; que la manoeuvre de M. Q... A... pour se faire élire délégué, sans être présenté par un syndicat, est choquante, le conseil dit que le licenciement est bien avec cause réelle et sérieuse, en conséquence M. Q... A... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1°) ALORS QUE le motif incertain équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant, pour justifier le licenciement prononcé, que le bien-fondé des griefs de non respect des consignes, de retard récurrent aux réunions commerciales, de délaissement d'un véhicule ouvert une nuit sur le parking, et d'intrusion le 7 mars 2015 dans les locaux de l'entreprise était suffisamment démontré « sous les réserves sus énoncées » (arrêt p.13 § 6), la cour d'appel a statué par un motif incertain et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE pour dire le licenciement de M. Q... A... fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le grief de délaissement d'un véhicule ouvert une nuit sur le parking constituait une faute de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail (arrêt p.13 § 7) ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait retenu que ce grief était prescrit et ne pouvait fonder le licenciement (arrêt p. 13 § 1), la cour a statué par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Q... A... de sa demande d'indemnisation du préjudice moral résultant des circonstances vexatoires de son licenciement.

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Q... A... se borne à faire état à cet égard de l'attestation de M. X... en date du 7 octobre 2015, qui indique avoir vu, un 1er février au matin (dont il n'a pas précisé l'année), M. Q... A... au bureau situé jusqu'à côté du sien, habituellement occupé par un autre collègue, alors que ce bureau n'avait pas de téléphone et pas d'informatique, enlevés avant son arrivée à son bureau, qui était situé à l'opposé du hall de vente de la marque confiée à M. Q... A... ; qu'en l'absence de précision sur l'année de ces constatations, la privation alléguée de tout outil de travail et de tout lieu de travail n'est pas suffisamment établie ; qu'en faisant état des méthodes de la société PWA pour l'inciter à démissionner, M. Q... A... vient encore faire état des faits allégués à l'appui de sa demande de harcèlement moral qui ont été considérés comme non établis ; qu'en outre, la dispense de préavis dont il a fait l'objet, résultant d'une faculté librement choisie de l'employeur, ne procède d'aucune faute de celui-ci ; que M. Q... A... sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral découlant des circonstances vexatoires du licenciement, et le jugement sera confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Q... A... dit qu'il a subi un préjudice mais ne produit aucune pièce en justifiant ; que le conseil le déboute aussi de cette demande ;

1°) ALORS QUE M. Q... A... faisait état, à l'appui de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral distinct, de faits allégués à l'appui de sa demande de harcèlement ; que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au chef de l'arrêt ayant débouté M. Q... A... de ses demandes au titre du harcèlement moral invoqué entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral résultant des circonstances vexatoires du licenciement ;

2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le salarié faisait valoir à l'appui de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral résultant des circonstances vexatoires de la rupture l'attestation de M. X... du 7 octobre 2015 qui indiquait (production n° 11) : « le 10 février au matin après une réunion hebdomadaire j'ai vu arriver M. Q... A... au bureau situé juste à côté de moi dans le hall dédié à Alfa Roméo et Jeep, celui-ci étant habituellement occupé par son collègue de la marche Alfa Roméo et Jeep. Ce bureau était à l'opposé du hall de vente de la marque que M. Q... était chargé de vendre, et de plus, il n'avait pas de téléphone, pas d'informatique qui lui avaient été enlevés avant son arrivée au bureau » ; que pour débouter M. Q... A... de sa demande d'indemnisation, la cour d'appel a retenu que le salarié se bornait à faire état de l'attestation de M. X... qui évoquait « un 1er février au matin », sans préciser l'année, ce dont il résultait que « la privation alléguée de tout outil de travail n'était pas suffisamment établie » (arrêt p.14 § 7 et 8) ; qu'en statuant ainsi, quand ladite attestation ne mentionnait pas un 1er février mais visait le 10 février, et qu'il ressortait du contexte que l'année concernée était nécessairement l'année 2015 eu égard aux pièces produites par le salarié (production n° 6), la cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. X... et violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-16975
Date de la décision : 27/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 21 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2019, pourvoi n°18-16975


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16975
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