LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme F... a été engagée le 16 juin 2010 par la société Q...-Ludivine passion aux droits de laquelle se trouve la société B... passion, en qualité de vendeuse qualifiée ; que le 24 janvier 2014, l'employeur l'a informée que le magasin allait fermer à compter du 31 janvier 2014, afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et que son poste allait être supprimé ; que le 12 mars 2014, il l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; que le 27 mars 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a, le 12 avril 2014, accepté un contrat de sécurisation professionnelle ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à l'employeur tenu d'une obligation de sécurité de résultat, qui considère injustifiée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail d' un salarié qui invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité de démontrer qu'il a rempli son obligation ; que la cour d'appel qui a relevé qu'il résultait d'un document de la médecine du travail que divers risques avaient été évalués dans le magasin et le local situé au fond (froid en hiver, chaud en été, risque infectieux lié au contact avec le public) outre une série de contraintes liées aux conditions de travail (manutention, charge mentale etc
) et des risques d'accidents prépondérants tel un risque électrique lié à un tableau électrique pas aux normes) et qu'un courrier du 15 janvier 2014 de l'inspection du travail suite à un passage dans le magasin faisait une série d'observations tenant notamment à une absence de vérification des extincteurs et à une absence de sièges mis à la disposition de la salariée pour lui permettre de s'asseoir dans l'attente des clients a décidé que la salariée n'apportait pas la preuve d'un manquement suffisamment grave à son obligation de sécurité d'autant qu'il n'était justifié d'aucun procès-verbal de l'inspection du travail, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que lorsque l'employeur n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et que l'inobservation de ces règles est à l'origine de la dégradation de l'état de santé du salarié, ce manquement rend impossible la poursuite du contrat de travail et justifie sa résiliation judiciaire ; que la cour d'appel qui a relevé qu'il résultait d'un document de la médecine du travail que divers risques avaient été évalués dans le magasin et le local situé au fond (froid en hiver, chaud en été, risque infectieux lié au contact avec le public) outre une série de contraintes liées aux conditions de travail (manutention, charge mentale etc
) et des risques d'accidents prépondérants tel un risque électrique lié à un tableau électrique pas aux normes ) et qu'un courrier du 15 janvier 2014 de l'inspection du travail suite à un passage dans le magasin faisait une série d'observations tenant notamment à une absence de vérification des extincteurs et à une absence de sièges mis à la disposition de la salariée pour lui permettre de s'asseoir dans l'attente des clients, et qui a considéré que la preuve du manquement suffisamment grave de l'employeur à son obligation de sécurité n'était pas établie, sans rechercher comme cela lui était demandé si les manquements de l'employeur n'avaient pas détérioré l'état de santé de la salariée n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1226-11 L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
3°/ que de plus, la gravité du manquement de l'employeur justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts, peut résulter d'un ensemble de manquements ; que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait pas acquitté la totalité de la rémunération du salarié au titre du maintien du salaire pendant un arrêt de maladie, qu' il n'avait pas non plus payé la totalité de frais de transports, et qu'au surplus, il n'avait pas respecté de la réglementation relative à la sécurité et la santé du salarié en ne procédant pas à la vérification des extincteurs et en ne mettant pas à la disposition de la salariée un siège pour s'asseoir, et qui a décidé qu'aucun de ces manquements n'était suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat, mais qui n'a pas examiné ces trois manquement pris en leur ensemble, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail et de l'article 1184 ancien du code civil, devenu l'article 1227 du même code ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui a examiné l'ensemble des griefs, a, sans inverser la charge de la preuve, fait ressortir que les observations de la médecine et de l'inspection du travail concernaient des risques mineurs et a pu décider que les manquements de l'employeur n'empêchaient pas la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, par une décision motivée et sans méconnaître le principe de la contradiction, que l'employeur avait énoncé le motif économique dont il se prévalait dans des courriers portés à la connaissance de la salariée antérieurement à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, laquelle avait emporté rupture du contrat de travail et, d'autre part, que l'employeur avait proposé à la salariée trois postes de reclassement correspondant à sa qualification, qu'elle avait refusés ; que le moyen, qui manque en fait en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme F...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté madame J... F... de sa demande de résiliation judiciaire de contrat de travail aux torts de la société B... Passion
Aux motifs qu'aux termes de l'article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n'est pas dérogé par des dispositions légales particulières ; que l'action en résiliation d'un contrat de travail est donc recevable, conformément à l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 206-131 du 10 février 2016 dès lors qu'elle est fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations que le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure ; que le manquement suffisamment grave de l'employeur doit être de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par le juge produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et même d'un licenciement nul lorsque le manquement de l'employeur est constitué par un harcèlement moral à l'encontre du salarié ; que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproché à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ; ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; qu'en l'espèce J... F... a introduit son action en résiliation judiciaire de travail aux torts de la société B... Passion le 27 mars 2014 ; que la salariée a ensuite fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 22 avril 2014 ; qu'il convient donc d'examiner en premier lieu la demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que J... F... invoque à l'encontre de son employeur des conditions de travail dégradées dans le local de vente, une absence de maintien du salaire pendant ses arrêts de travail pour maladie et un défaut de prise en charge de ses frais de transport ; que sur le manquement reposant sur les conditions de travail dégradées dans le local de vente, J... F... a introduit son action en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société B... passion le 27 mars 2014 ; que la salariée a ensuite fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 22 avril 2014 ; qu'il convient donc d'examiner en premier lieu la demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que J... F... s'appuie sans la nommer sur l'obligation de sécurité incombant à l'employeur et prévue par l'article L 4121-1 du code du travail qui dispose que l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ;que l'employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; que J... F... se prévaut d'un document émanant de la médecine du travail en date du 10 juillet 2013 intitulé « fiche entreprise B... Passion » destinée à être conservée par l'entreprise qui doit la tenir à disposition de l'inspection du travail ; qu'il en ressort que divers risques ont été évalués dans le magasin et le local situé au fond ( tels du froid en hiver, du chaud en été, un risque infectieux lié au contact avec le public ) ainsi qu'une série de contraintes liées aux conditions de travail (manutention qui va du déballage jusqu'à la mise en rayon,, charge mentale liée à l'incitation à toujours vendre plus, etc
) et des risques d'accidents prépondérants ( tel un risque électrique lié à un tableau électrique pas aux normes) ; que J... F... s'appuie en outre sur un courrier du 15 janvier 2014 que l'inspection du travail a mis à la société B... Passion suite à son passage au magasin le 14 janvier 204 pour lui faire une série d'observations, tenant notamment à une absence de vérification des extincteurs et à une absence de siège mis à la disposition de J... F..., unique salariée au sein du magasin pour lui permettre de pouvoir s'asseoir dans l'attente de clients ; que force est de constater qu'en l'état de ces deux seuls éléments, J... F... ne rapporte pas la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, étant d'ailleurs relevé qu'il n'est justifié d'aucun procès-verbal que l'inspection du travail aurait dressé à l'encontre de la société B... passion à la suite de son courrier du 15 janvier 2014 ; qu'en ce qui concerne le manquement relatif au non maintien du salaire durant les arrêts de travail pour maladie de la salariée, cette dernière se prévaut des dispositions de l'article 1er du chapitre VII de la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire applicable à la relation de travail qui énoncent que : « En cas d'absence pour maladie ou accident, médicalement prescrit et après contre-expertise s'il y a lieu, le salarié ayant au moins un an de présence dans l'entreprise bénéficie à partir du 8ème jour d'absence calendaire de l'indemnisation suivante : 90% de sa rémunération brute déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance pendant les 30 premiers jours calendaires ; 70% de cette même rémunération, déduction faite également des versements de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance pendant les 30 jours calendaires suivants ; les durées de maintien de la rémunération à 90% et 70% sont majorées respectivement de 10 jours par période entière de 5 années d'ancienneté au-delà de la première sans que la durée de chacune de ces périodes de maintien puisse excéder 90 jours3 ; que J... F... précise que son salaire n'a pas été maintenu durant ses arrêts maladie du 1er au 2 juillet 2013, du 24 juillet au 5 août 2013, du 15 au 20 octobre 2013 et du 1er janvier au 19 janvier 2014 ; qu'il n'est pas discuté par la société B... Passion que la salariée n'a pas bénéficié du maintien de son salaire durant ses arrêts de travail pour maladie ; que la cour relève cependant qu'à supposer que le montant global des sommes qui seraient dues à J... F... au titre du maintien de son salaire durant ses arrêts maladie est limité à la somme de 8414,80€ de sorte qu'il ne s'agit pas d'un manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que la société B... Passion reconnaît qu'elle reste redevable à l'égard de J... F... de la somme de 390,40€ au titre de la prise en charge des frais de transport ; que le manquement qui est donc établi n'est toutefois pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'il s'ensuit que J... F... ne justifie d'aucun manquement imputable à la société B... Passion suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; que les demandes au titre de la résiliation judiciaire ne sont donc pas fondées ; que J... F... en sera déboutée ;
1 - Alors qu'il appartient à l'employeur tenu d'une obligation de sécurité de résultat, qui considère injustifiée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail d' un salarié qui invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité de démontrer qu'il a rempli son obligation ; que la Cour d'appel qui a relevé qu'il résultait d'un document de la médecine du travail que divers risques avaient été évalués dans le magasin et le local situé au fond (froid en hiver, chaud en été , risque infectieux lié au contact avec le public) outre une série de contraintes liées aux conditions de travail ( manutention, charge mentale etc
) et des risques d'accidents prépondérants tel un risque électrique lié à un tableau électrique pas aux normes ) et qu'un courrier du 15 janvier 2014 de l'inspection du travail suite à un passage dans le magasin faisait une série d'observations tenant notamment à une absence de vérification des extincteurs et à une absence de sièges mis à la disposition de la salariée pour lui permettre de s'asseoir dans l'attente des clients a décidé que la salariée n'apportait pas la preuve d'un manquement suffisamment grave à son obligation de sécurité d'autant qu'il n'était justifié d'aucun procès-verbal de l'inspection du travail, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil
2- Alors que lorsque l'employeur n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et que l'inobservation de ces règles est à l'origine de la dégradation de l'état de santé du salarié, ce manquement rend impossible la poursuite du contrat de travail et justifie sa résiliation judiciaire ; que la Cour d'appel qui a relevé qu'il résultait d'un document de la médecine du travail que divers risques avaient été évalués dans le magasin et le local situé au fond ( froid en hiver, chaud en été , risque infectieux lié au contact avec le public) outre une série de contraintes liées aux conditions de travail ( manutention, charge mentale etc
) et des risques d'accidents prépondérants tel un risque électrique lié à un tableau électrique pas aux normes ) et qu'un courrier du 15 janvier 2014 de l'inspection du travail suite à un passage dans le magasin faisait une série d'observations tenant notamment à une absence de vérification des extincteurs et à une absence de sièges mis à la disposition de la salariée pour lui permettre de s'asseoir dans l'attente des clients, et qui a considéré que la preuve du manquement suffisamment grave de l'employeur à son obligation de sécurité n'était pas établie, sans rechercher comme cela lui était demandé si les manquements de l'employeur n'avaient pas détérioré l'état de santé de la salariée n'a pas justifié sa décision au regard des articles L1226-11 L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail
3 - Alors que de plus, la gravité du manquement de l'employeur justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts, peut résulter d'un ensemble de manquements ; que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait pas acquitté la totalité de la rémunération du salarié au titre du maintien du salaire pendant un arrêt de maladie, qu' il n'avait pas non plus payé la totalité de frais de transports, et qu'au surplus, il n'avait pas respecté de la réglementation relative à la sécurité et la santé du salarié en ne procédant pas à la vérification des extincteurs et en ne mettant pas à la disposition de la salariée un siège pour s'asseoir, et qui a décidé qu'aucun de ces manquements n'était suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat, mais qui n'a pas examiné ces trois manquement pris en leur ensemble, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1231-1 du code du travail et de l'article 1184 ancien du code civil devenu l'article 1227 du même code
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame J... Couchet de sa demande subsidiaire tendant à voir dire et juger que le la rupture pour motif économique était injustifiée et qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux motifs que l'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique ; que la réorganisation de l'entreprise à l'origine de la suppression ou transformation d'emploi ou de la modification refusée par le salarié du contrat de travail, constitue un motif économique de licenciement lorsqu'elle vise à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, même en l'absence de toute difficulté économique, que la sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l'amélioration des résultats ; que le licenciement pour motif économique est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse si la réorganisation de l'entreprise a l'origine de la suppression d'emploi n'est pas justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que le juge doit donc rechercher si la réorganisation est décidée pour sauvegarder la compétitivité ; qu'il lui appartient en conséquence de dégager les éléments de nature à caractériser la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ; qu'il résulte des dispositions de l'article L 1233-4 du code du travail que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente, le reclassement ne s'effectuant sur un emploi d'une catégorie inférieure que sous réserve de l'accord exprès du salarié ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; que l'employeur est tenu au titre de son obligation de reclassement de procéder à des recherches sérieuses et effectives de reclassement, qu'à défaut le licenciement est considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ; en l'espèce J... F... demande à la cour de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en faisant valoir qu'il n'est justifié par aucun motif économique et que la société B... passion n'a pas respecté son obligation de reclassement ; que sur le premier moyen, la cour relève que le motif économique énoncé constamment par la société B... Passion dans ses divers courriers adressés à la salariée et notamment dans son courrier du 22 avril 2014 dont les termes ont été reproduits ci-dessus repose sur un manque de rentabilité du magasin de Strasbourg qui occasionne des pertes financières à l'entreprise ; qu'au-delà du terme « rentabilité » dont a fait usage l'employeur, il apparaît au vu de la pièce 29 produite par l'employeur et non contestée ( balance analytique du magasin de Strasbourg) que le magasin au sein duquel J... F... exerçait ses fonctions a réalisé pour la période d'avril 2013 à février 2014 une marge brute négative de 26.404,28€ et que la contribution de ce magasin au résultat d'ensemble de la société B... Passion était fortement négative ; qu'il est en outre justifié que les difficultés financière du magasin de Strasbourg ont placé la société B... Passion dans l'impossibilité de faire face au paiement des loyers du local de vente durant les 3ème et 4ème trimestres de l'année 2013 et l'ont conduite à rendre les clés au propriétaire dès la fin du mois de janvier 2014 ; qu'il résulte de ces éléments que la réorganisation de la société B... Passion passant par la fermeture du magasin de Strasbourg a été décidée pour sauvegarder sa compétitivité ; que le motif invoqué par l'employeur a l'appui du licenciement pour motif économique est donc justifié ; que le moyen n'est pas fondé ; que la cour constate qu'il n'est produit aucun argument à l'appui du moyen tiré du non-respect de l'obligation de reclassement , J... de Lentaigne, de Logivière Couchet procédant seulement par une simple affirmation ; que le second moyen n'est pas plus fondé ; qu'en définitive, le licenciement pour motif économique de J... F... repose sur une cause réelle et sérieuse , que les demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont donc pas fondées ; que J... F... en sera en conséquence déboutée
1 - Alors que l'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle ne dispense pas l'employeur d'adresser une lettre de licenciement au salarié ; que dans ses conclusions d'appel, Madame Couchet a fait valoir qu'elle n'avait reçu aucun courrier lui notifiant la rupture de son contrat de travail ; que la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur cette question déterminante et qui a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1233-15 et L 1233-39 du code du travail
2 - Alors que les juges du fond doivent faire respecter et respecter le principe de la contradiction ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur a invoqué une lettre du 4 avril 2014 dans laquelle il aurait énoncé le motif économique du licenciement et notifié le licenciement économique ; que la cour d'appel qui a énoncé que les motifs économiques avaient été énoncés dans divers courriers et notamment dans un courrier du 22 avril 2014 sans mettre les parties en mesure de s'expliquer contradictoirement sur la portée de ces courriers et notamment sur celui du 22 avril 201, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile
3 - Alors qu'en tout état de cause, les juges du fond doivent viser et analyser les documents sur lesquels ils se fondent de sorte que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle ; que la Cour d'appel qui a énoncé que le motif économique avait été énoncé « dans divers courriers » et notamment le courrier du 22 avril 2014, et qui a décidé que le licenciement pour motif économique reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans préciser autrement sur quels « divers courriers » elle se fondait , n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
4 - Alors que la suppression du poste d'un salarié due à la fermeture d'un établissement dont l'activité économique est déficitaire n'a de motif économique que si cette réorganisation est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ce que les juges du fond doivent constater ; que la Cour d'appel qui s'est bornée à constater une marge brute négative du magasin de Strasbourg, à relever que les difficultés financières du magasin de Strasbourg avaient placé la société B... passion dans l'impossibilité de faire face au paiement des loyers du local de vente durant le 3ème et 4ème trimestres 2013 et l'avaient conduite à rendre les clés au propriétaire dès la fin du mois de janvier 2014, s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser que la réorganisation de la société B... Passion passant par la fermeture du magasin de Strasbourg, avait été décidé pour sauvegarder sa compétitivité, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1233-3 du code du travail
5 - Alors qu'il incombe à l'employeur tenu d'une obligation de reclassement à l'égard du salarié dont le licenciement est envisagé de démontrer qu'il y a satisfait ; que la Cour d'appel qui a retenu que la salariée ne produisait aucun argument à l'appui du non-respect de l'obligation de reclassement et qu'elle procédait par affirmation a fait peser la charge de la preuve en violation de l'article 1315 ancien du code civil devenu l'article 1353 du même code.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à la Cour d'appel d'avoir débouté Madame J... O... de sa demande au titre de la réparation du préjudice résultant du retard subi dans le cadre de la prise en charge du chômage prévue par le contrat de sécurisation professionnelle ;
Aux motifs que la réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produire en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant ; qu'en l'espèce , J... F... fait valoir à l'appui de sa demande en paiement de la somme de 2000€ à titre de dommages intérêts qu'elle a subi un retard de trois mois dans son indemnisation par Pôle Emploi du fait de la société B... Passion qui a adressé les documents à la salariée au lieu de les transmettre directement à Pôle emploi et qui a en définitive adressé à Pôle Emploi des documents erronés qui ont dû donner lieu à régularisation ; que le manquement de la société B... Passion n'est pas contesté ; que pour autant la cour n'a trouvé aucune trace dans les pièces versées par J... F... d'un quelconque élément de nature à établir que ce manquement de l'employeur à ses obligations lui a causé un préjudice ; que la demande n'est donc pas fondée et J... F... en sera dès lors déboutée
Alors que la remise tardive à un salarié des documents lui permettant de faire valoir ses droits auprès de pôle Emploi entraîne nécessairement pour lui un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond ; que la Cour d'appel qui a débouté la salarié de sa demande au motif que le préjudice n'était pas établi a violé l'article L 1234-19 du code du travail et l'article R 1234-9 en sa rédaction issue du décret n° 201-138 du 1er février 2011 applicable à la cause.