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27/11/2019 | FRANCE | N°18-11658

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 novembre 2019, 18-11658


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 avril 2013, à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme B... (les emprunteurs) ont acquis de la société France solaire énergies (le vendeur) la fourniture et l'installation d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque et d'un ballon thermodynamique, financées par un crédit de 23 900 euros souscrit auprès de la société Banque Solfea, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (le prêteur) ; que le ch

auffe-eau n'a pas été livré ni le raccordement de l'installation au réseau ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 avril 2013, à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme B... (les emprunteurs) ont acquis de la société France solaire énergies (le vendeur) la fourniture et l'installation d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque et d'un ballon thermodynamique, financées par un crédit de 23 900 euros souscrit auprès de la société Banque Solfea, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (le prêteur) ; que le chauffe-eau n'a pas été livré ni le raccordement de l'installation au réseau ERDF effectué ; que les emprunteurs ont assigné le vendeur en nullité du contrat principal, et le prêteur en nullité du crédit affecté et en privation de sa créance de restitution du capital prêté ; qu'ont été prononcées, d'une part, la nullité du contrat de vente en raison du non-respect des dispositions légales régissant la vente par démarchage et du refus persistant des emprunteurs de réceptionner les travaux, en particulier au regard de l'absence de chauffe-eau et de raccordement au réseau, d'autre part, la nullité du contrat de crédit affecté ;

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'est privé de sa créance de restitution du capital emprunté le prêteur qui verse les fonds, sans procéder aux vérifications préalables lui permettant de relever que le contrat principal est affecté d'une cause de nullité et n'a pas été entièrement exécuté ;

Attendu que, pour condamner les emprunteurs à restituer le capital prêté, l'arrêt retient que le prêteur, qui n'avait pas l'obligation de vérifier la régularité du bon de commande ni de s'assurer de la conformité de la livraison à ce dernier, n'a commis aucune faute dans la délivrance des fonds ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'entreprise s'était engagée à raccorder l'installation au réseau, mais que l'attestation de fin de travaux faisait apparaître l'absence de raccordement de l'installation et d'obtention des autorisations administratives, ce dont il résultait qu'en s'étant abstenu de s'assurer que le contrat de vente avait été entièrement exécuté, le prêteur avait fautivement remis les fonds au vendeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, la Cour de cassation est en mesure, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme B... à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea, le capital emprunté après déduction des échéances déjà réglées, l'arrêt rendu le 12 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea, tendant à la condamnation de M. et Mme B... à lui restituer le capital prêté, au titre du contrat de crédit affecté du 15 avril 2013 ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. et Mme B....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que M. et Mme B... étaient tenus de restituer le capital emprunté après déduction des échéances déjà réglées ;

AUX MOTIFS QUE sur le contrat de crédit affecté : l'article L 311-32 ancien du code de la consommation dispose que le contrat de crédit affecté « est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé » ; que compte tenu des motifs qui précèdent, la nullité du contrat de crédit affecté est prononcée de plein droit ; qu'il n'y a pas lieu de ce fait de se prononcer sur la demande relative à la déchéance des intérêts conventionnels ; - sur la faute de la banque Solfea : que les époux B... soutiennent ne pas avoir signé l'attestation, ne pas avoir été avisés par la banque de ce que l'installateur avait été réglé ; qu'ils soutiennent l'existence d'une collusion frauduleuse entre vendeur et banque ; qu'ils reprochent à la banque de ne pas produire l'original de l'attestation, de faire signer une attestation qui exclut le raccordement et les démarches administratives, de n'avoir fait aucune diligence pour s'assurer de l'exécution du contrat principal ; que la banque soutient qu'elle n'a pas l'obligation de vérifier la régularité formelle du bon de commande, que l'entreprise n'avait pas pris l'engagement de procéder au raccordement ; que la signature était vraisemblable ; que force est de relever que les époux B... qui soutiennent ne pas avoir signé l'attestation de fin des travaux n'ont aucunement réagi lorsqu'il ont reçu les courriers de la banque du 2 mai 2013 puis du 6 juin 2013, ce dernier courrier les informant du versement des fonds du fait de la réception de l'attestation signée de l'installateur et du maître de l'ouvrage ; qu'ils n'ont pas plus réagi lorsqu'ils ont été destinataires de la facture émise par l'installateur le 14 mai 2013 ; que les courriers successifs adressés à l'installateur ou à la banque ne mentionnent à aucun moment la non signature de l'attestation ; qu'enfin, M. B... a adressé un courrier le 4 octobre 2013 à l'installateur, évoquant expressément la pose des panneaux en mai ; que la banque fait observer à juste titre que si M. B... était à l'étranger entre le 15 avril et le 3 mai 2013, cela ne l'empêchait nullement de signer l'attestation le 7 mai 2013, que la signature qui figure sur l'attestation ressemble à celle qui figure sur le contrat de crédit signé le 15 avril 2013 ; qu'elle justifie en outre avoir proposé aux époux B... le 23 juillet et le 14 octobre 2014 la mise en service, la réalisation des démarches administratives restantes, propositions qu'ils ont déclinées ; que selon l'attestation, M. B... confirmait que les travaux à l'exclusion du raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles sont terminés et sont conformes au devis ; que contrairement à ce que soutiennent les époux B..., la banque n'a pas l'obligation contractuelle de vérifier la régularité du bon de commande ni celle de s'assurer de sa conformité de la livraison au bon de commande ; qu'elle n'a pas commis de faute en délivrant les fonds sur la base de l'attestation, attestation confirmée par la facture ; que les éléments produits ne justifient pas que soit ordonnée une expertise graphologique ; qu'il en résulte que la banque n'a pas commis de faute justifiant que les époux B... soient dispenser de restituer le capital versé ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;

ALORS QU'après annulation d'un contrat, les parties ne doivent restituer que les prestations qu'elles ont réellement reçues ; qu'en condamnant les époux B... à restituer à la banque le capital emprunté, consécutivement à l'annulation du contrat du 15 avril 2013 conclu entre les époux B... et la société France Solaire Energies et l'annulation du contrat de crédit affecté conclu entre les époux B... et la société banque Solfea, après avoir pourtant constaté que la banque avait procédé au règlement des fonds directement entre les mains de la société France Solaire Energies (arrêt attaqué, p. 3, § 2), ce dont il résultait que seule cette dernière pouvait être tenue de les restituer au prêteur, les époux B... ne pouvant être tenus de restituer des fonds qui ne leur avaient jamais été remis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé l'article L 311-32, devenu L 312-55, du code de la consommation.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que M. et Mme B... étaient tenus de restituer le capital emprunté après déduction des échéances déjà réglées ;

AUX MOTIFS QUE sur le contrat de crédit affecté : l'article L 311-32 ancien du code de la consommation dispose que le contrat de crédit affecté « est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé » ; que compte tenu des motifs qui précèdent, la nullité du contrat de crédit affecté est prononcée de plein droit ; qu'il n'y a pas lieu de ce fait de se prononcer sur la demande relative à la déchéance des intérêts conventionnels ; - sur la faute de la banque Solfea : que les époux B... soutiennent ne pas avoir signé l'attestation, ne pas avoir été avisés par la banque de ce que l'installateur avait été réglé ; qu'ils soutiennent l'existence d'une collusion frauduleuse entre vendeur et banque ; qu'ils reprochent à la banque de ne pas produire l'original de l'attestation, de faire signer une attestation qui exclut le raccordement et les démarches administratives, de n'avoir fait aucune diligence pour s'assurer de l'exécution du contrat principal ; que la banque soutient qu'elle n'a pas l'obligation de vérifier la régularité formelle du bon de commande, que l'entreprise n'avait pas pris l'engagement de procéder au raccordement ; que la signature était vraisemblable ; que force est de relever que les époux B... qui soutiennent ne pas avoir signé l'attestation de fin des travaux n'ont aucunement réagi lorsqu'il ont reçu les courriers de la banque du 2 mai 2013 puis du 6 juin 2013, ce dernier courrier les informant du versement des fonds du fait de la réception de l'attestation signée de l'installateur et du maître de l'ouvrage ; qu'ils n'ont pas plus réagi lorsqu'ils ont été destinataires de la facture émise par l'installateur le 14 mai 2013 ; que les courriers successifs adressés à l'installateur ou à la banque ne mentionnent à aucun moment la non signature de l'attestation ; qu'enfin, M. B... a adressé un courrier le 4 octobre 2013 à l'installateur, évoquant expressément la pose des panneaux en mai ; que la banque fait observer à juste titre que si M. B... était à l'étranger entre le 15 avril et le 3 mai 2013, cela ne l'empêchait nullement de signer l'attestation le 7 mai 2013, que la signature qui figure sur l'attestation ressemble à celle qui figure sur le contrat de crédit signé le 15 avril 2013 ; qu'elle justifie en outre avoir proposé aux époux B... le 23 juillet et le 14 octobre 2014 la mise en service, la réalisation des démarches administratives restantes, propositions qu'ils ont déclinées ; que selon l'attestation, M. B... confirmait que les travaux à l'exclusion du raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles sont terminés et sont conformes au devis ; que contrairement à ce que soutiennent les époux B..., la banque n'a pas l'obligation contractuelle de vérifier la régularité du bon de commande ni celle de s'assurer de sa conformité de la livraison au bon de commande ; qu'elle n'a pas commis de faute en délivrant les fonds sur la base de l'attestation, attestation confirmée par la facture ; que les éléments produits ne justifient pas que soit ordonnée une expertise graphologique ; qu'il en résulte que la banque n'a pas commis de faute justifiant que les époux B... soient dispenser de restituer le capital versé ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;

ALORS QUE 1°), lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il incombe au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en retenant, pour fonder sa décision sur l'attestation de fin de travaux produite par la banque, après avoir relevé que les époux B... soutenaient ne pas avoir signé l'attestation, que les époux B... n'avaient pas réagi lorsqu'ils ont reçu les courriers de la banque du 2 mai 2013 puis du 6 juin 2013, ce dernier courrier les informant du versement des fonds du fait de la réception de l'attestation signée de l'installateur et du maître de l'ouvrage, qu'ils n'avaient pas plus réagi lorsqu'ils avaient été destinataires de la facture émise par l'installateur le 14 mai 2013, que les courriers successifs adressés à l'installateur ou à la banque ne mentionnent à aucun moment la non-signature de l'attestation, que M. B... avait adressé un courrier le 4 octobre 2013 à l'installateur évoquant expressément la pose des panneaux en mai, que la banque faisait observer à juste titre que si M. B... était à l'étranger entre le 15 avril et le 3 mai 2013, cela ne l'empêchait nullement de signer l'attestation le 7 mai, que la signature figurant sur l'attestation ressemblait à celle figurant sur le contrat de crédit signé le 15 avril 2013 et que la banque justifiait en outre avoir proposé aux époux B... le 23 juillet et le 14 octobre 2014 la mise en service, la réalisation des démarches administratives restantes, propositions qu'ils ont déclinées, la cour d'appel, qui a ainsi refusé de procéder à la vérification d'écriture demandée, a violé l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile,

ALORS QUE 2°), le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que le courrier du 6 juin 2013 adressé par la banque aux époux B... les informait du versement des fonds du fait de la réception de l'attestation signée de l'installateur et du maître de l'ouvrage, cependant que le courrier du 6 juin 2013 ne mentionne ni le versement des fonds, ni la réception de l'attestation signée de l'installateur et du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que M. et Mme B... étaient tenus de restituer le capital emprunté après déduction des échéances déjà réglées, et D'AVOIR débouté M. et Mme B... de leur demande de dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QUE sur le contrat de crédit affecté : l'article L 311-32 ancien du code de la consommation dispose que le contrat de crédit affecté « est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé » ; que compte tenu des motifs qui précèdent, la nullité du contrat de crédit affecté est prononcée de plein droit ; qu'il n'y a pas lieu de ce fait de se prononcer sur la demande relative à la déchéance des intérêts conventionnels ; - sur la faute de la banque Solfea : que les époux B... soutiennent ne pas avoir signé l'attestation, ne pas avoir été avisés par la banque de ce que l'installateur avait été réglé ; qu'ils soutiennent l'existence d'une collusion frauduleuse entre vendeur et banque ; qu'ils reprochent à la banque de ne pas produire l'original de l'attestation, de faire signer une attestation qui exclut le raccordement et les démarches administratives, de n'avoir fait aucune diligence pour s'assurer de l'exécution du contrat principal ; que la banque soutient qu'elle n'a pas l'obligation de vérifier la régularité formelle du bon de commande, que l'entreprise n'avait pas pris l'engagement de procéder au raccordement ; que la signature était vraisemblable ; que force est de relever que les époux B... qui soutiennent ne pas avoir signé l'attestation de fin des travaux n'ont aucunement réagi lorsqu'il ont reçu les courriers de la banque du 2 mai 2013 puis du 6 juin 2013, ce dernier courrier les informant du versement des fonds du fait de la réception de l'attestation signée de l'installateur et du maître de l'ouvrage ; qu'ils n'ont pas plus réagi lorsqu'ils ont été destinataires de la facture émise par l'installateur le 14 mai 2013 ; que les courriers successifs adressés à l'installateur ou à la banque ne mentionnent à aucun moment la non signature de l'attestation ; qu'enfin, M. B... a adressé un courrier le 4 octobre 2013 à l'installateur, évoquant expressément la pose des panneaux en mai ; que la banque fait observer à juste titre que si M. B... était à l'étranger entre le 15 avril et le 3 mai 2013, cela ne l'empêchait nullement de signer l'attestation le 7 mai 2013, que la signature qui figure sur l'attestation ressemble à celle qui figure sur le contrat de crédit signé le 15 avril 2013 ; qu'elle justifie en outre avoir proposé aux époux B... le 23 juillet et le 14 octobre 2014 la mise en service, la réalisation des démarches administratives restantes, propositions qu'ils ont déclinées ; que selon l'attestation, M. B... confirmait que les travaux à l'exclusion du raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles sont terminés et sont conformes au devis ; que contrairement à ce que soutiennent les époux B..., la banque n'a pas l'obligation contractuelle de vérifier la régularité du bon de commande ni celle de s'assurer de sa conformité de la livraison au bon de commande ; qu'elle n'a pas commis de faute en délivrant les fonds sur la base de l'attestation, attestation confirmée par la facture ; que les éléments produits ne justifient pas que soit ordonnée une expertise graphologique ; qu'il en résulte que la banque n'a pas commis de faute justifiant que les époux B... soient dispenser de restituer le capital versé ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;

ALORS QUE 1°), commet une faute le privant du droit d'obtenir de l'emprunteur la restitution du capital emprunté consécutivement à l'annulation du contrat de vente financé et du contrat de crédit affecté, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur en dépit de l'irrégularité du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation ; que dès lors, en retenant, pour juger qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la banque, que celle-ci n'avait pas l'obligation de vérifier la régularité du bon de commande, la cour d'appel a violé les articles L 311-31 et L 311-32, devenus L 312-48 et L 312-55, du code de la consommation, ensemble l'article L 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 mars 2014 et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,

ALORS QUE 2°), commet une faute le privant du droit d'obtenir de l'emprunteur la restitution du capital emprunté consécutivement à l'annulation du contrat de vente financé et du contrat de crédit affecté, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur en dépit de l'irrégularité du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation ; qu'en l'espèce, en retenant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la banque, après avoir pourtant relevé que le bon de commande avait été établi en méconnaissance des dispositions de l'article L121-23 du code de la consommation, ce dont il résultait qu'en versant les fonds au vendeur sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui auraient permis de constater que le contrat de vente était affecté d'une cause de nullité, la banque avait commis une faute qui la privait de sa créance de restitution, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L 311-31 et L 311-32, devenus L 312-48 et L 312-55, du code de la consommation, ensemble l'article L 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 mars 2014 et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,

ALORS QUE 3°), commet une faute le privant du droit d'obtenir de l'emprunteur la restitution du capital emprunté consécutivement à l'annulation du contrat de vente financé et du contrat de crédit affecté, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans vérifier que l'attestation de fin de travaux produite justifie de l'exécution complète et parfaite de la prestation convenue ; qu'en retenant, pour juger qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la banque, que celle-ci n'a pas l'obligation de s'assurer de la conformité de la livraison au bon de commande, cependant que la banque avait l'obligation avant de débloquer les fonds de vérifier que l'attestation de fin de travaux justifiait de l'exécution complète et parfaite des travaux, la cour d'appel a violé les articles L 311-31 et L 311-32, devenus L 312-48 et L 312-55, du code de la consommation,

ALORS QUE 4°), commet une faute le privant du droit d'obtenir de l'emprunteur la restitution du capital emprunté consécutivement à la résolution du contrat de vente financé et du contrat de crédit affecté, le prêteur qui a procédé au déblocage des fonds sans s'assurer préalablement que l'attestation de fin de travaux justifiait, lors du déblocage des fonds, de l'exécution complète et parfaite de la prestation convenue ; qu'en retenant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la banque, sans toutefois rechercher, comme elle y était invitée (conclusions des époux B..., p. 17), si la banque avait commis une faute en débloquant les fonds en se fondant sur une attestation de fin de travaux excluant expressément la réalisation du raccordement au réseau et les démarches administratives, quand le bon de commande faisait expressément référence à la prise en charge des frais de raccordement ainsi qu'à la réalisation des démarches administratives par la société France Solaire Energies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 311-31 et L 311-32, devenus L 312-48 et L 312-55, du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-11658
Date de la décision : 27/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 12 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 nov. 2019, pourvoi n°18-11658


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11658
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