LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, qui, sans relever un moyen d'office, ont retenu qu'en se bornant à adresser à la salariée une liste de postes correspondant à des besoins d'emploi et en se réservant la possibilité d'étudier leur compatibilité avec les compétences professionnelles de l'intéressée, l'employeur n'avait pas formulé des offres de reclassement personnalisées et précises et ainsi satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les bulletins de paie et le certificat de travail de la salariée comportaient la mention d'infographiste, et constaté, hors toute dénaturation, que les éléments produits par la salariée étaient insuffisants à établir qu'elle exerçait la fonction de chef de projet depuis le mois de juin 2009, la cour d'appel a, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne la société Graphito Création aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Graphito Création à payer à Mme R... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Graphito Création, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement économique de Mme R... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société Graphito Création à lui verser les sommes de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 881,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 088,18 euros au titre des congés payés afférents, et de l'AVOIR condamnée, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de l'arrêt, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ;
AUX MOTIFS QU'à supposer que le motif économique tiré de la réorganisation de la société pour sauvegarder la compétitivité de la société soit avéré, l'employeur n'établit pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, telle que prévue à l'article L. 1233-4 du code du travail ; que c'est à tort en effet que la SARL Graphito Création considère avoir proposé au salarié des offres de reclassement précises, ce que conteste au demeurant Mme Y... R... ; qu'en effet, dans le courrier adressé à la salariée le 13 juin 2014, à l'exception du poste d'infographiste sur Avignon qui lui avait déjà été proposé le 26 mars 2014 dans le cadre de l'article L. 1222-6 du code du travail et qu'il lui offre de nouveau, l'employeur dit tout au plus informer la salariée de besoins d'emploi sur une liste de postes – 7 dont 5 à Avignon, 1 en Home Office et 1 en Home Office en Île-de-France – et que si l'un de ces postes l'intéresse, elle devra bien clairement l'en informer par écrit afin qu'il étudie la compatibilité de ses compétences professionnelles avec ses besoins ; que les postes listés sont donc assortis de réserves ; qu'un des besoins d'emploi concerne ensuite un « poste de cadre technico-commercial itinérant en Home Office pour région Île-de-France, le lieu de travail étant l'Île-de-France » ; que le lieu de travail n'est pas suffisamment précis pour permettre à la salariée de mesurer si un tel poste nécessitera de sa part, alors qu'elle est domiciliée à [...], un déménagement et donc de se prononcer utilement ; que, dans ces conditions, à défaut pour la SARL Graphito Création d'avoir satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
1° ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant, en l'espèce, pour juger que la société Graphito Création avait manqué à son obligation de reclassement, sur les réserves qui auraient assorti les postes proposés à Mme R..., sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur lui impose de proposer au salarié dont le licenciement économique est envisagé l'ensemble des postes disponibles susceptibles de lui correspondre, ce qui inclut les postes assortis d'éventuelles réserves ; qu'en se fondant, en l'espèce, pour juger que l'exposante avait manqué à son obligation de reclassement, sur les réserves qui auraient assorti les postes proposés à Mme R..., sans rechercher si ces réserves n'étaient pas justifiées par l'obligation faite à l'employeur de proposer à la salariée l'ensemble des postes disponibles, au besoin en la faisant bénéficier d'une formation d'adaptation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui soumet au salarié des offres de reclassement écrites et précises ; qu'en se fondant, pour juger que l'exposante avait manqué à son obligation de reclassement, sur le caractère insuffisamment précis de la localisation du poste de cadre technico-commercial, quand elle constatait que ce poste était un poste itinérant, exercé en « Home Office » et qu'il précisait la région dans laquelle s'effectueraient les déplacements, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme R..., demanderesse au pourvoi incident
Mme R... fait grief à l'arrêt attaqué :
DE L'AVOIR déboutée de sa demande tenant à voir dire qu'elle a exercé les fonctions de chef de projet à compter de juin 2009 et de ses demandes tendant à la remise, sous astreinte, du certificat de travail et des bulletins de paie rectifiés et à la condamnation de la SARL Graphito Création à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « les mails et attestations qu'elle produit, ainsi que sa carte de visite sont insuffisants à établir qu'elle exerçait la fonction de chef de projet et ce d'autant que le directeur de l'agence de Reims atteste le 14 octobre 2014 que lorsqu'il a intégré l'agence en août 2009, "D... faisait plutôt office de chef de projet car c'est elle qui pilotait les dossiers", il ne dit pas qu'au-delà de cette date elle a continué à exercer cette fonction » ;
1°) ALORS QUE la qualification d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par lui et non au regard de l'intitulé de son poste ; qu'en se bornant à relever que les mails et attestations qu'elle produit, ainsi que sa carte de visite, sont insuffisants à établir qu'elle exerçait la fonction de chef de projet sans s'expliquer sur les fonctions réellement exercées par Mme R... à compter du mois de juin 2009, date à laquelle des missions relevant de la qualité de chef de projet lui ont été confiées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en retenant que la carte de visite produite par Mme R... était insuffisante à démontrer sa qualité de chef de projet, quand il en ressortait que Mme R... exerçait de manière officielle les fonctions de chef de projet au sein de la société Graphito Création et que cette qualité était portée à la connaissance des clients de la société, la cour d'appel l'a dénaturée et ainsi violé le principe susvisé ;
3°) ALORS QUE la censure à intervenir du chef des fonctions de chef de projet exercées par Mme R... entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de l'arrêt ayant rejeté les demandes de Mme R... à voir ordonner la rectification du certificat médical et des bulletins de paie en ce sens sous astreinte et de sa demande tendant à voir obtenir des dommages et intérêts pour défaut de remise d'un certificat conforme à la réalité des fonctions exercées, par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.