LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 avril 2019), Z... D..., se disant mineur pour être né le [...] à Abobo (Côte d'Ivoire), et isolé sur le territoire national, a saisi le juge des enfants en vue de son placement à l'aide sociale à l'enfance.
2. Par ordonnance du 29 juin 2018, le juge des enfants a ordonné un examen radiologique osseux et, par jugement du même jour, il a confié provisoirement Z... D... à l'aide sociale à l'enfance dans l'attente des résultats de cet examen.
Examen des moyens
Sur les trois moyens réunis
Enoncé des moyens
3. Le département du Cantal fait grief à l'arrêt d'ordonner le placement d'Z... D... auprès de l'aide sociale à l'enfance du Cantal, alors :
1°/ que « devant les juges du fond, le département du Cantal contestait l'identité de M. D... ; que loin de remettre en cause l'authenticité du passeport, établi le 15 octobre 2018 au consulat de la République de Côte d'Ivoire à Paris, pour les besoins de la procédure devant le juge des enfants, le département du Cantal contestait l'identité de M. D... soutenait que ce passeport avait été délivré la base de documents faux ou frauduleusement utilisés ; qu'en se fondant sur le passeport produit par M. D... sans s'expliquer sur le point de savoir s'il pouvait revendiquer l'identité de la personne que concernait ce passeport, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile » ;
2°/ que « dans le cadre de ses conclusions, outre la fin de non-recevoir à raison de la décision de non admission prise par le dispositif départemental d'accueil, d'évaluation et d'orientation pour les mineurs isolés de la Haute-Garonne, le département du Cantal invoquait le rapport du 24 mai 2018 établi par ce dispositif, en tant qu'élément de fait, à l'effet de démontrer l'absence de minorité de M. D... ; qu'en décidant le contraire pour écarter le rapport du 24 mai 2018, les juges du fond ont dénaturé les conclusions du département du Cantal » ;
3°/ que « le rapport du 24 mai 2018, ne constituaient aux yeux du département qu'un élément de preuve ; qu'en s'abstenant d'examiner cet élément de preuve, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile » ;
4°/ que « lorsqu'un département fait état, pour contester la minorité, d'un faisceau d'indices, les juges du fond sont tenus de procéder à un examen groupé de ces indices ; qu'en l'espèce, le département du Cantal faisait état des éléments suivants : résultats des tests osseux, incohérences du discours, apparence physique de l'intéressé, caractère douteux des documents invoqués, notamment du jugement supplétif, outre la circonstance qu'un autres département et l'Espagne avaient considéré qu'il était majeur ; qu'en s'abstenant d'examiner ces différents indices, dans une approche groupée, seule pertinente, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles et des articles 388 et 375-1 du code civil » ;
5°/ que « en tout cas, en l'espèce, le département du Cantal faisait état des éléments suivants : résultats des tests osseux, incohérences du discours, apparence physique de l'intéressé, caractère douteux des documents invoqués, notamment du jugement supplétif, outre la circonstance qu'un autres département et l'Espagne avaient considéré qu'il était majeur ; qu'en s'abstenant d'examiner sommairement ces différents indices, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
4. Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 388 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé.
5. La cour d'appel a relevé qu'Z... D... produisait un passeport de la République de Côte d'Ivoire délivré le 15 octobre 2018, qui faisait état d'une date de naissance du [...] et qui lui avait été délivré par les autorités de son pays, sur le fondement des éléments produits.
6. Ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des pièces soumises à son examen, estimé que ce document avait les apparences de l'authenticité, elle en a exactement déduit, répondant aux conclusions prétendument délaissées et hors toute dénaturation, que ce document d'identité valable suffisait à établir la minorité de l'intéressé, sans être tenue de s'expliquer sur les autres éléments de preuve produits par le département, dont le rapport d'évaluation sociale du 24 mai 2018.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Rejette le pourvoi ;
Condamne le département du Cantal aux dépens ;
Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le département du Cantal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, infirmant le jugement du 27 novembre 2018, il a ordonné le placement de M. Z... D... auprès de l'Aide sociale à l'enfance du CANTAL ;
AUX MOTIFS PROPRES TOUT D'ABORD QUE « M. D... n'a pas saisi le juge des enfants de Toulouse à la suite du rapport d'évaluation de la DDAEOMI de cette ville en date du 24 mai 2018 ; qu'il a saisi le juge des enfants d'Aurillac ultérieurement ; qu'il ne peut pas lui être opposé une fin de non-recevoir de ce fait ; que le rapport du 24 mai 2018 et le classement de la procédure par le Procureur de la République de Toulouse ne revêtant pas le caractère de décisions de justices opposables » ;
AUX MOTIFS PROPRES ENSUITE QUE « M. D... présente un passeport de la République de Côte d'Ivoire délivré le 15 octobre 2018 ; que ce document de voyage et l'identité fait état d'une date de naissance au [...] ; que les autorités de son pays ont délivré ce document sur la base des éléments produits ; qu'il s'ensuit que le document en question a les apparences de l'authenticité et qu'en toute hypothèse l'éventuel doute quant à la réalité de la minorité de M. D... doit profiter à ce dernier en application des principes en la matière » ;
ALORS QUE, devant les juges du fond, le DEPARTEMENT DU CANTAL contestait l'identité de M. D... ; que loin de remettre en cause l'authenticité du passeport, établi le 15 octobre 2018 au Consulat de la République de COTE D'IVOIRE à PARIS, pour les besoins de la procédure devant le juge des enfants, le DEPARTEMENT DU CANTAL contestait l'identité de M. D... soutenait que ce passeport avait été délivré la base de documents faux ou frauduleusement utilisés ; qu'en se fondant sur le passeport produit par M. D... sans s'expliquer sur le point de savoir s'il pouvait revendiquer l'identité de la personne que concernait ce passeport, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, infirmant le jugement du 27 novembre 2018, il a ordonné le placement de M. Z... D... auprès de l'Aide sociale à l'enfance du CANTAL ;
AUX MOTIFS PROPRES TOUT D'ABORD QUE « M. D... n'a pas saisi le juge des enfants de Toulouse à la suite du rapport d'évaluation de la DDAEOMI de cette ville en date du 24 mai 2018 ; qu'il a saisi le juge des enfants d'Aurillac ultérieurement ; qu'il ne peut pas lui être opposé une fin de non-recevoir de ce fait ; que le rapport du 24 mai 2018 et le classement de la procédure par le Procureur de la République de Toulouse ne revêtant pas le caractère de décisions de justices opposables » ;
AUX MOTIFS PROPRES ENSUITE QUE « M. D... présente un passeport de la République de Côte d'Ivoire délivré le 15 octobre 2018 ; que ce document de voyage et l'identité fait état d'une date de naissance au [...] ; que les autorités de son pays ont délivré ce document sur la base des éléments produits ; qu'il s'ensuit que le document en question a les apparences de l'authenticité et qu'en toute hypothèse l'éventuel doute quant à la réalité de la minorité de M. D... doit profiter à ce dernier en application des principes en la matière » ;
ALORS QUE, PREMIÈREMENT, dans le cadre de ses conclusions, outre la fin de non-recevoir à raison de la décision de non admission prise par le DISPOSITIF DEPARTEMENTAL D'ACCUEIL D'EVALUATION ET D'ORIENTATION POUR LES MINEURS ISOLES de la HAUTE GARONNE, le DEPARTEMENT du CANTAL invoquait le rapport du 24 mai 2018 établi par ce dispositif, en tant qu'élément de fait, à l'effet de démontrer l'absence de minorité de Monsieur D... ; qu'en décidant le contraire pour écarter le rapport du 24 mai 2018, les juges du fond ont dénaturé les conclusions du DÉPARTEMENT du CANTAL ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, le rapport du 24 mai 2018, ne constituaient aux yeux du département qu'un élément de preuve ; qu'en s'abstenant d'examiner cet élément de preuve, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
AUX MOTIFS PROPRES TOUT D'ABORD QUE « M. D... n'a pas saisi le juge des enfants de Toulouse à la suite du rapport d'évaluation de la DDAEOMI de cette ville en date du 24 mai 2018 ; qu'il a saisi le juge des enfants d'Aurillac ultérieurement ; qu'il ne peut pas lui être opposé une fin de non-recevoir de ce fait ; que le rapport du 24 mai 2018 et le classement de la procédure par le Procureur de la République de Toulouse ne revêtant pas le caractère de décisions de justices opposables » ;
AUX MOTIFS PROPRES ENSUITE QUE « M. D... présente un passeport de la République de Côte d'Ivoire délivré le 15 octobre 2018 ; que ce document de voyage et l'identité fait état d'une date de naissance au [...] ; que les autorités de son pays ont délivré ce document sur la base des éléments produits ; qu'il s'ensuit que le document en question a les apparences de l'authenticité et qu'en toute hypothèse l'éventuel doute quant à la réalité de la minorité de M. D... doit profiter à ce dernier en application des principes en la matière » ;
ALORS QUE, PREMIÈREMENT, lorsqu'un département fait état, pour contester la minorité, d'un faisceau d'indices, les juges du fond sont tenus de procéder à un examen groupé de ces indices ; qu'en l'espèce, le DEPARTEMENT du CANTAL faisait état des éléments suivants : résultats des tests osseux, incohérences du discours, apparence physique de l'intéressé, caractère douteux des documents invoqués, notamment du jugement supplétif, outre la circonstance qu'un autres département et l'Espagne avaient considéré qu'il était majeur ; qu'en s'abstenant d'examiner ces différents indices, dans une approche groupée, seule pertinente, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles et des articles 388 et 375-1 du Code civil.
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, en l'espèce, le DÉPARTEMENT du CANTAL faisait état des éléments suivants : résultats des tests osseux, incohérences du discours, apparence physique de l'intéressé, caractère douteux des documents invoqués, notamment du jugement supplétif, outre la circonstance qu'un autres département et l'Espagne avaient considéré qu'il était majeur ; qu'en s'abstenant d'examiner sommairement ces différents indices, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.