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21/11/2019 | FRANCE | N°18-23705

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 novembre 2019, 18-23705


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 octobre 2018), que le 11 mai 2007, M. B... a, par l'intermédiaire de la société Arca patrimoine (le courtier), adhéré au contrat collectif d'assurance sur la vie dénommé « Imaging », souscrit par cette même société auprès de la société Inora Life (l'assureur), sur lequel il a versé la somme de 50 000 euros, investie sur un support en unités de compte « Lisseo Dynamic 3 » ; que le 23 avril 2013, il a déclaré renoncer au contrat en invoquant le non

-respect par l'assureur de son obligation d'information précontractuelle ; que ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 octobre 2018), que le 11 mai 2007, M. B... a, par l'intermédiaire de la société Arca patrimoine (le courtier), adhéré au contrat collectif d'assurance sur la vie dénommé « Imaging », souscrit par cette même société auprès de la société Inora Life (l'assureur), sur lequel il a versé la somme de 50 000 euros, investie sur un support en unités de compte « Lisseo Dynamic 3 » ; que le 23 avril 2013, il a déclaré renoncer au contrat en invoquant le non-respect par l'assureur de son obligation d'information précontractuelle ; que l'assureur ayant refusé de donner suite à sa demande, M. B... l'a assigné en restitution de la somme versée ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et, sur le second moyen :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire M. B... recevable et bien fondé en son action, et de le condamner à payer à celui-ci la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal majoré, alors, selon le moyen :

1°/ que pour apprécier l'existence d'un abus du souscripteur d'un contrat d'assurance-vie dans l'exercice de la faculté de renonciation prorogée prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, il appartient au juge de rechercher, au regard notamment des informations dont l'assuré disposait réellement à la date à laquelle il a prétendu renoncer à son contrat, si celui-ci n'a pas exercé sa faculté de renonciation dans le but non pas de faire sanctionner un défaut d'information dont il s'estimerait victime mais d'échapper à l'évolution défavorable de ses investissements ; qu'en l'espèce, l'assureur rappelait que M. B... , qui n'avait jamais émis le moindre grief quant à un éventuel déficit d'information, avait néanmoins prétendu renoncer à son contrat d'assurance vie près de six ans après sa conclusion au vu de l'évolution défavorable de son épargne ; que l'assureur soulignait que M. B... n'avait pourtant pu jusqu'à cette date se méprendre sur la portée de ses engagements et notamment ignorer les risques qui leur étaient associés dans la mesure où l'évolution de son épargne avait elle-même subi l'épreuve d'une succession de périodes de crises boursières, qu'il avait été régulièrement informé des performances de son contrat par les relevés de situation qui lui avaient été communiqués, et que la nature des risques auxquels il était exposé lui avait été rappelée à de nombreuses reprises dans les documents communiqués initialement et en cours de contrat ; que l'assureur ajoutait encore qu'au-delà des irrégularités formelles alléguées, M. B... connaissait nécessairement les caractéristiques de son contrat au regard des informations qui lui avaient été communiquées ; qu'en jugeant que l'assureur n'était pas fondée à invoquer le caractère abusif de l'exercice, par M. B... , de sa faculté de renonciation sans vérifier les informations dont le souscripteur disposait réellement à la date à laquelle il avait prétendu renoncer à son contrat, ni rechercher, au regard de celles-ci, si M. B... n'avait pas exercé sa faculté de renonciation dans le seul but d'échapper à ses pertes et non de faire sanctionner un défaut d'information dont il aurait été victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances ;

2°/ qu'en écartant l'existence de tout abus dans l'exercice, par M. B... , de sa faculté de renonciation prorogée sans rechercher en outre si la circonstance que M. B... ait attendu pas moins de six ans avant de dénoncer les manquements dont il se prétendait finalement victime ne révélait pas une instrumentalisation de la faculté de renonciation que la loi lui accordait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances ;

3°/ que c'est à la lumière d'un faisceau d'indices qu'il appartient au juge de déterminer si l'assuré a cherché à instrumentaliser la faculté de renonciation prévue par la loi afin d'échapper à un investissement jugé décevant ; qu'analysant partiellement des éléments invoqués par l'assureur, la cour d'appel a successivement retenu que M. B... objectait justement que sa mauvaise foi ne pouvait être déduite « du simple exercice, par le souscripteur, de la faculté de la faculté de renoncer dans un contexte de moins-value boursière », que l'assureur ne pouvait « se borner à se prévaloir » du contenu du bulletin de situation patrimoniale pré-imprimé pour démontrer que M. B... était un souscripteur averti, que la réalisation antérieure de placements à risque n'était pas « en soi » suffisante « pour retenir la possession d'une expérience financière », et que l'assureur ne pouvait non plus tirer argument de l'arbitrage réalisé par M. B... en 2010 ; qu'en statuant ainsi quand il fallait considérer le faisceau d'indices que ces éléments composaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la cause ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que la mauvaise foi du preneur d'assurance ne pouvait être déduite du simple exercice de sa faculté de renoncer dans un contexte de moins-value boursière et relevé qu'il n'était pas établi que M. B... ait été un investisseur avisé, en mesure d'apprécier, lors de son adhésion, la portée de son engagement, la cour d'appel a retenu qu'aucun élément tiré de son comportement ultérieur ne prouvait qu'il ait été davantage en mesure de le faire par la suite, M. B... soutenant, sans être contredit sur ce point, que l'arbitrage du 11 février 2010, invoqué par l'assureur pour démontrer qu'il suivait l'évolution de son contrat et le gérait activement, avait été opéré après un démarchage du courtier ; qu'elle a encore retenu que, même si son investissement avait accusé des pertes avant le 23 avril 2013, la mauvaise foi de M. B... ou le détournement du droit de renoncer ne pouvait se déduire de son absence de réaction ; qu'ayant procédé aux recherches prétendument omises et souverainement estimé, au regard de sa situation concrète et de l'ensemble de ces éléments, que M. B... n'était pas de mauvaise foi lorsqu'il a exercé son droit de renonciation, la cour d'appel, qui a pu en déduire que celui-ci n'en avait pas fait un usage abusif et déloyal, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Inora Life aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Inora Life.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit Monsieur V... B... recevable et bien fondé en son action, d'AVOIR condamné la société Inora Life France à payer à Monsieur V... B... la somme de 50.000 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 26 mai 2013 au 26 juillet 2013 puis à compter de cette date au double du taux d'intérêt légal ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « ceci étant exposé et s'agissant d'abord de la remise des documents et information prévus par les articles L.132-5-2 et L 132-5-3 du code des assurances lors de la demande d'arbitrage invoquée par l'assureur, que s'il est exact que monsieur B... a apposé sa signature précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé" sur la demande d'adhésion qui portait diverses mentions manuscrites parmi lesquelles : "J'ai pris connaissance des conditions générales, de la notice d'information du contrat Imaging ainsi que ses annexes" (pièce 1 B... ), l'appelante laisse sans réponse la motivation des premiers juges qui lui ont justement opposé le fait qu'elle ne justifiait pas de la remise d'une notice d'information différente de la notice communiquée lors de la souscription du contrat ; Qu'il peut d'ailleurs être relevé que la notice d'information et les conditions générales qu'elle présente dans son bordereau de pièces communiquées, et non dans le corps de ses écritures, comme ayant été remis lors de cet arbitrage (pièces 2 et 3) ne supportent aucune date ; Qu'enfin, et ainsi que le soutient l'intimé, l'assureur n'est pas fondé à se prévaloir comme il le fait de la doctrine de la Cour de cassation dès lors que les données factuelles en sont différentes, monsieur B... contestant dans la présente espèce avoir reçu, contrairement à l'adhérente visée dans l'arrêt non publié au bulletin invoqué, une notice d'information rectificative » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Le 11 mai 2007, par l'intermédiaire de la société ARCA. PATRIMOINE, courtier, Monsieur V... B... a adhéré au contrat d'assurance-vie IMAGING souscrit auprès de la compagnie d'assurances INORA LIFE FRANCE. Lors de cette adhésion de Monsieur B... a procédé au versement d'une somme de 50 000 € sur le support LISSEO DYNAMIC 3. Le 11 février 2010 Monsieur B... a procédé à une demande d'arbitrage afin de transférer la totalité des fonds investis sur son contrat vers le support ALTEO DYNAMIC. Si lors de cet arbitrage Monsieur B... a indiqué avoir reçu la notice d'information du contrat IMAGING ainsi que ses annexes, il n'est pas justifié par la compagnie d'assurances que cette notice d'information était différente de la notice d'information communiquée lors de la souscription du contrat du 11 mai 2007 et que cette mention faisait référence à une notice d'information autre que celle remise à l'origine. Il convient donc de retenir que les seuls documents remis à Monsieur B... sont ceux communiqués lors de la souscription du contrat du 11 mai 2007 » ;

1°) ALORS QU'en l'espèce, la société Inora Life rappelait qu'à supposer que la documentation précontractuelle remise à Monsieur B... lors de la souscription de son contrat en 2007 ait été irrégulière en la forme, elle avait, à l'occasion de l'arbitrage réalisé par son assuré en 2010, communiqué à celui-ci une documentation actualisée, en tous points conforme aux prescriptions du code de des assurances ; qu'elle rappelait que conformément à l'article L.132-5-1 du code des assurances, la remise de cette nouvelle documentation avait pour effet de couvrir les éventuelles irrégularités formelles entachant sa documentation initiale et de faire courir un nouveau délai de renonciation de deux mois que Monsieur B... avait laissé expirer ; qu'à cette fin, la société INORA LIFE produisait aux débats un document intitulé « demande d'arbitrage » par lequel Monsieur B... reconnaissait, le 11 février 2010, « avoir reçu les fiches descriptives des actifs représentant les unités de compte » et « pris connaissance des conditions générales [et] de la notice d'information du contrat Imagining » ; que la société INORA LIFE produisait également aux débats la notice d'information du contrat Imaging établie par ses services pour l'année 2010 ; qu'en jugeant que les mentions figurant sur le certificat d'adhésion n'établissaient pas la remise d'une notice d'information « différente de la notice d'information pour 2007 » sans rechercher si les déclarations ainsi faites par l'assuré lors de l'arbitrage réalisé en 2010 combinées à la preuve de l'existence d'une documentation précontractuelle au titre de l'année 2010 ne constituaient pas un faisceau d'indices démontrant que Monsieur B... s'était vu remettre en 2010 non pas une documentation obsolète de près de trois ans mais la documentation applicable pour cette année, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.132-5-1 du code des assurances, ensemble l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause (ancien article 1353 du code civil) ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE la notice d'information pour l'année 2010 produite aux débats faisait référence à de nombreuses reprises à des données de référence recueillies cette même année (p. 5, ,10, 11, 14, 23 par exemple) ; qu'en jugeant que la société Inora Life ne faisait pas la preuve de la remise d'une notice d'information différente de celle établie au titre de l'année 2007 au motif que la notice d'information pour 2010 produite aux débats « ne supportait aucune date » (arrêt, p. 6,§3), la Cour d'appel a dénaturé la notice d'information du contrat d'information Imaging pour 2010 produite en pièce 2 par la société INORA LIFE, en violation de l'article 1103 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit Monsieur V... B... recevable et bien fondé en son action, d'AVOIR condamné la société Inora Life France à payer à Monsieur V... B... la somme de 50.000 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 26 mai 2013 au 26 juillet 2013 puis à compter de cette date au double du taux d'intérêt légal ;

AUX MOTIFS QUE : «ceci étant exposé et s'agissant d'abord de la remise des documents et information prévus par les articles L.132-5-2 et L 132-5-3 du code des assurances lors de la demande d'arbitrage invoquée par l'assureur, que s'il est exact que monsieur B... a apposé sa signature précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé" sur la demande d'adhésion qui portait diverses mentions manuscrites parmi lesquelles : "J'ai pris connaissance des conditions générales, de la notice d'information du contrat Imaging ainsi que ses annexes" (pièce 1 B... ), l'appelante laisse sans réponse la motivation des premiers juges qui lui ont justement opposé le fait qu'elle ne justifiait pas de la remise d'une notice d'information différente de la notice communiquée lors de la souscription du contrat ; Qu'il peut d'ailleurs être relevé que la notice d'information et les conditions générales qu'elle présente dans son bordereau de pièces communiquées, et non dans le corps de ses écritures, comme ayant été remis lors de cet arbitrage (pièces et 3) ne supportent aucune date ; Qu'enfin, et ainsi que le soutient l'intimé, l'assureur n'est pas fondé à se prévaloir comme il le fait de la doctrine de la Cour de cassation dès lors que les données factuelles en sont différentes, monsieur B... contestant dans la présente espèce avoir reçu, contrairement à l'adhérente visée dans l'arrêt non publié au bulletin invoqué, une notice d'information rectificative ; Que le moyen ne peut donc prospérer ; Que, s'agissant ensuite du respect par l'assureur de son obligation légale d'information lors de l'adhésion que monsieur B... rappelle les exigences posées par le code des assurances pour les contrats d'assurance de groupe sur la vie lorsque le lien qui unit l'adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l'adhésion au contrat et la volonté du législateur, par l'insertion d'un encadré, d'attirer l'attention du candidat à la souscription sur les caractéristiques essentielles du contrat ; Qu'il reprend point par point les développements de l'assureur relatifs à l'obligation précontractuelle d'information, évoquant successivement la présentation, le positionnement et le contenu de l'encadré puis l'absence de communication d'une notice d'information conforme aux dispositions de l'article L.132-5-2 du code des assurances pour mettre en évidence les divers manquements de l'assureur ressortant des documents remis lors de son adhésion ; Qu'après analyse des documents tels que remis à monsieur B... lors de la souscription du contrat dénommé "Imaging", laquelle doit être menée en considération de l'objectif de clarté et de précision sur les seules informations essentielles poursuivi à travers des textes législatifs et réglementaires qui ont, comme le soutient justement celui-ci, un caractère impératif, il y a lieu de considérer que la société appelante ne peut être suivie lorsqu'elle affirme que le positionnement et le contenu de la notice sont conformes à ces prescriptions ; Qu'il convient, en effet, de considérer, comme l'a fait le tribunal et ainsi que le fait valoir monsieur B... , que lui a été remis une plaquette contenant à la fois, selon une même calligraphie, les conditions générales du contrat, puis, sans annonce en tête de la plaquette, un document figurant en page 10 précédé d'un unique paragraphe encadré annonçant en en soulignant, en termes généraux, l'importance, une notice d'information débutant par une table des matières qui se poursuit jusqu'en page 23, laquelle page supporte également le modèle de lettre de renonciation ; Que cette présentation ne répond pas aux exigences des dispositions combinées des articles L.132-5-2, L 132-5-3 et A 132-8 du code des assurances dès lors que les conditions générales et la notice d'information ne constituent pas deux documents distincts et que l'encadré n'est pas situé "en tête de la proposition d'assurance, projet du contrat du contrat, ou de notice" et, par conséquent, mis en évidence pour attirer l'attention du souscripteur sur les caractéristiques essentielles du contrat mais noyé, sans insertion, dans une succession de documents enliassés successivement intitulés "conditions générales" (à la verticale), "dispositions essentielles", "notice d'information" (à la verticale) et "annexes" ; Qu'en outre, cet encadré qui contient des mentions supplémentaires (comme celle qui est ajoutée à l'indication de la nature du contrat) ne répond pas à d'autres prescriptions de l'article A 132-8 précité selon lequel "sa taille ne dépasse pas une page et il contient, de façon limitative et dans l'ordre précisé ci-dessous, les informations suivantes (...)" ; que la mention de la nature-même du contrat n'est pas rédigée "en caractères très apparents" ainsi qu'en dispose l'article L.132-5-2, mais selon une présentation et une typographie qui ne la distinguent pas des autres rubriques, à l'instar de la mention relative au risque qui si elle figure, comme d'autres mentions, en caractères gras, adopte une même police de caractères que celles-ci ; que monsieur B... se prévaut également à juste titre de la méconnaissance des prescriptions de l'article A 132-8 (5°) en évoquant le caractère incomplet des frais mentionnés et une présentation ne correspondant pas aux intitulés figurant entre guillemets dans cet article ou encore du défaut de reproduction intégrale de la mention prévue à l'article A 132-8 (6°) ; Qu'il s'en induit que la société Inora Life n'a pas respecté son obligation d'information en n'insérant pas l'encadré à l'endroit et selon les modalités prévues par les textes, qu'elle n'a donc pas, selon les termes de l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la Cour de cassation, répondu à "l'objectif de protection des consommateurs en leur permettant d'obtenir les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à leurs besoins pour profiter d'une concurrence accrue dans un marché unique de l'assurance" et que ce manquement entraîne à lui seul la prorogation du délai d'exercice de la faculté de renonciation ; Que le jugement qui en dispose ainsi mérite, par conséquent, confirmation » ;

ET QUE : « Monsieur B... objecte justement que la mauvaise foi ne peut être tirée du simple exercice, par le souscripteur, de la faculté de renoncer dans un contexte de moins-value boursière ; Que le défaut de remise de l'ensemble des informations légales, comme c'est le cas en l'espèce, ne permet pas à l'assureur de se prévaloir de la satisfaction à son obligation d'information et qu'invoquant la mauvaise foi de monsieur B... , il lui appartient de démontrer, par application de l'article 2268 du code civil, que, nonobstant cette carence, il était à même de mesurer la portée de son engagement lors de la souscription du contrat ; Que l'assureur ne peut se borner à se prévaloir du contenu succinct du bulletin de situation patrimoniale pré-imprimé (pièce 13) qui tendrait à démontrer, selon lui, que monsieur B... était un opérateur averti dès lors qu'il ne prouve pas qu'il avait préalablement procédé à l'évaluation de son expérience et de ses compétences quant à la maîtrise des opérations spéculatives envisagées dans le contrat mono-support "Imaging" précisément souscrit et, par ailleurs, quant aux risques encourus alors que les objectifs de placement ne pouvaient être pertinemment appréhendés et choisis qu'autant que lui étaient proposés divers supports avec, selon l'article A 132-4 du code des assurance, l'énonciation des unités de compte de référence et l'"indication (de leurs) caractéristiques principales", ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; Qu'au nécessaire examen de la situation concrète soumise à la cour pour lui permettre de se prononcer sur la bonne ou la mauvaise foi de monsieur B... et apprécier la finalité qu'il poursuivait en renonçant au contrat, il convient de considérer que les éléments relatifs à sa personnalité, qu'il s'agisse de la profession de chef d'entreprise (dont l'importance est ignorée) qu'il exerçait ou du montant de son patrimoine et de son investissement ou encore de la réalisation antérieure de placements à risques (élément qui n'est pas, en soi, suffisant pour retenir la possession d'une expérience financière dans un contexte de produits de ce type très diversifié) ne permettent pas à l'assureur, qui, au demeurant, s'abstient d'en débattre, de conclure que, souscripteur avisé, il était en mesure d'apprécier la portée de son engagement et que, s'étant réservé la possibilité d'exercer le droit de renonciation prorogé prévu par le législateur, il invoquerait de mauvaise foi un défaut d'information précontractuelle ; Que la société Inora Life ne peut non plus tirer du comportement ultérieurement adopté par le souscripteur des éléments prouvant qu'il mesurait pleinement la portée de son engagement, monsieur B... soutenant, sans être contredit, que l'arbitrage du 11 février 2010 invoqué a été effectué à la suite du démarchage de la société Arca Patrimoine ; Qu'en outre, quand bien même l'investissement de monsieur B... , présumé de bonne foi, aurait accusé des pertes antérieures au 23 avril 2013, la mauvaise foi ou le détournement du droit de renoncer, dont le législateur a prévu la prolongation afin d'inciter les assureurs au respect de leur obligation d'information précontractuelle, ne peuvent se déduire du constat de l'absence de réaction de monsieur B... ; Qu'il s'évince de tout ce qui précède que la société Inora Life n'est pas fondée à se prévaloir, aux termes du dispositif de ses conclusions, de la mauvaise foi et de la déloyauté de monsieur B... dans l'exercice de son droit de renonciation à son contrat d'assurance-vie "Imaging" et qu'il n'y pas lieu à infirmation du jugement en ce qu'il condamne l'assureur à restituer la somme de 50.000 euros outre intérêts prévus par le législateur et anatocisme » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « I Sur la régularité des documents et informations remis à Monsieur B... Attendu que les articles L 132-5-2 et L 132-5-3 du code des assurances prévoient que l'assureur ne peut se dispenser de la remise contre récépissé d'une note d'information distincte des conditions générale que si est inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat un encadré indiquant « en caractère très apparent la nature du contrat » ; Attendu en outre que l'article A132-8 fixe le format de cet encadré et son contenu en énumérant de façon limitative les informations à fournir dans l'ordre précisé ; Attendu qu'en l'espèce la société INORA LIFE a remis à Monsieur B... un livret comprenant les conditions générales jusqu'en page 9 et la notice d'information en page 10 précédée d'un encadré ; Qu'ainsi la plaquette d'information constitue un seul et unique document avec au milieu une notice d'information sans que la table des matières située en première page du livret n'y fasse expressément référence ; Qu'il s'en déduit que la société INORA LIFE n'a pas remis à Monsieur B... une notice d'information distincte des conditions générales ; Que des lors elle devait faire figurer en début du livret contractuel un encadré indiquant en caractère très apparent la nature du contrat ; Sur l'emplacement de l'encadré Attendu qu'en l'espèce l'encadré n'est pas inséré en début de contrat mais en page 10 de la plaquette après les conditions générales et avant la notice d'information ; Qu'il n'est même pas mentionné dans les tables des matières ; Qu'il en résulte que l'encadré n'est pas mis en évidence de sorte qu'il peut échapper à l'attention de l'adhérent ; Que dans ces conditions la société INORA LIFE a manqué à son devoir d'information précontractuelle en ne respectant pas les dispositions des articles L 132-5-2 et L 132-5-3 du code des assurances ; Sur le défaut d'indication en caractère très apparents de la nature du contrat Attendu que si le paragraphe relatif à la nature du contrat est inséré juste en dessous de l'encadré, seul le titre du paragraphe « nature du contrat » est en caractères gras ; qu'ainsi la nature du contrat « contrat d'assurance vie de groupe adhésion facultatif » n'est pas mise en évidence par une typographie différente de celle adoptée dans le reste du paragraphe ; Que des lors l'attention de l'adhérent n'est pas spécifiquement attirée sur les termes relatifs à la nature du contrat et l'objectif de clarté poursuivi par le législateur n'est pas respecté ; En conséquence, faute d'avoir indiqué la nature du contrat en caractères très apparents, la société INORA LIFE a manqué à son devoir d'information précontractuelle en ne respectant pas les dispositions des articles L 132-5-2, L 132-5-3 et A132-8 du code des assurances ; Sur la participation aux bénéfices Attendu que l'article A132-8 3° du code des assurances prévoit dans la rubrique «participation aux bénéfices » le renvoi à une clause fixant les conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers conformément à l'alinéa deux de l'article L 132-5 du même code ; Attendu qu'en l'espèce le contrat ne prévoit pas de participation bénéfice, ce qui est expressément indiqué ; Que dès lors la clause destinée à informer l'adhérent sur les modalités de répartition de ces bénéfices n'est d'aucune utilité ; Qu'en conséquence l'absence de renvoi à une clause d'affectation des bénéfices est sans incidence ; Que dans ces conditions aucune violation de l'article à 132-8 3° n'est caractérisée et la société INORA LIFE n'a pas manqué à son obligation précontractuelle d'information sur ce point ; Sur les frais du contrat Attendu que l'article à 132-8 5° du code des assurances indique que la répartition des frais doit être mentionnée selon un libellé et un ordre précis « frais d'entrée sur versement-frais en cours de vie du contrat-frais de sortie-autre frais » ; Attendu qu'en l'espèce si les frais du contrat d'assurance-vie sont bien regroupés dans un même tableau, les désignations des rubriques diffèrent puisqu'elles sont intitulées « frais sur versements frais de gestion-frais d'arbitrage-frais de rachat-frais supporté par l'unité de compte » ; Que ces seuls défauts de conformité aux exigences légales caractérisent un manquement de l'assureur à son obligation précontractuelle d'information ; Sur la durée du contrat Attendu que l'article 132-8 6° du code des assurances impose la mention suivante « la durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale du souscripteur (ou de l'adhérent) de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat choisi. Le souscripteur (ou l'adhérent) est invité à demander conseil auprès de son assureur. » ; Attendu qu'en l'espèce la société INORA LIFE n'a pas exactement reproduit la mention susvisée ; qu'elle a ainsi remplacé le terme « contrat » par le terme « adhésion », omis l'adjectif « choisi » après le mot « contrat », employé le futur de l'indicatif en lieu et place du présent de l'indicatif et intervertit les deux phrases pour mentionner d'abord que « l'adhérent est invité à demander conseil auprès de son assureur ou du souscripteur » ; Que ces modifications bénignes n'altèrent ni le sens ni la portée des informations données ; Que dans ces conditions aucune violation de l'article à 132-8 6° n'est caractérisée et la société INORA LIFE n'a pas manqué à son obligation précontractuelle d'information sur ce point ; Sur la mention relative au sens de l'encadré Attendu que l'article à 138-8 8° du code des assurances dispose que la mention suivante doit être insérée immédiatement après l'encadré « cet encadré a pour objet d'attirer l'attention du souscripteur (ou de l'adhérent) sur certaines dispositions essentielles de la proposition d'assurances (ou du projet de contrat ou de la notice). Il est important que le souscripteur (ou l'adhérent) lise intégralement la proposition d'assurances (ou le projet contrat ou la notice) et pose toutes les questions qu'il estime nécessaire avant de signer le contrat (ou le bulletin d'adhésion) ; Attendu qu'en l'espèce cette mention devant figurer immédiatement après l'encadré se trouve inséré en tête de celui-ci ; que l'article A132-8 impose le respect d'un ordre précis dans la délivrance des informations énoncées ; Attendu cependant que la présence de cet avertissement dans l'encadré ne nuit pas à la clarté de l'ensemble ; que la finalité du texte qui consiste à inviter l'adhérent être vigilant lors de la lecture de la suite des informations mentionnées sur la page est respectée ; Que dans ces conditions, aucune violation de l'article 132-8 n'est caractérisée et la société INORA LIFE n'a pas manqué à son obligation précontractuelle d'information sur ce point ; Attendu qu'il apparaît que si certaines des mentions figurant dans l'encadré ne sont certes pas conformes aux dispositions du code des assurances mais ne valent pas manquement de la compagnie d'assurances à son obligation précontractuelle d'information, en revanche il est incontestable que la compagnie d'assurances n'a pas remis à Monsieur B... les documents et informations prévus par la loi, dès lors qu'elle ne lui a pas remis une notice d'information distincte des conditions générales et que l'encadré dont les mentions ne respectent pas strictement les dispositions du code des assurances figure en page 10 de la plaquette du contrat et non en tête de celui-ci ce qui ne lui il permet pas de répondre à ses objectifs ; Que sans qu'il soit nécessaire d'examiner la conformité de la notice d'information aux dispositions du code des assurances, il y a lieu d'observer que la compagnie d'assurances n'a pas satisfait à son obligation précontractuelle d'information ; II Sur les conséquences du défaut de remise des documents et informations prévues par la loi et les modalités de restitution des fonds Attendu qu'en application de l'article L132-5-2 du code des assurances, le défaut de remise des documents et informations prévues au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévue à l'article L 132-5-1 jusqu'au 30e jour calendaire révolu suivant la date de remise effectif de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu ; Qu'en outre l'article L 132-5-1 du même code dispose « la renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de 30 jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal »; Attendu qu'en l'espèce les manquements de la société INORA LIFE à son obligation précontractuelle d'information ont eu pour effet de ne pas 'attirer l'attention de Monsieur B... sur les informations essentielles lui permettant de saisir les conditions précises du contrat d'assurance-vie souscrit ; Que dès lors le délai de renonciation a continué à courir et Monsieur B... a conservé le droit de renoncer à son contrat comme il l'a fait par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2013 reçue le 26 avril 2013 par la compagnie d'assurances ; Que Monsieur B... est donc bien fondé à demander la restitution de la somme qu'il a versée sur son contrat soit la somme de 50 000 € laquelle conformément aux dispositions légales produira intérêts de retard au taux légal majoré de moitié du 26 mai 2013 au 26 juillet 2013 puis à compter de cette date au double du taux légal ; Que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code de procédure civile à compter du 4 juin 2013, date de la signification de l'assignation » ;

1°) ALORS QUE pour apprécier l'existence d'un abus du souscripteur d'un contrat d'assurance-vie dans l'exercice de la faculté de renonciation prorogée prévue par l'article L.132-5-1 du code des assurances, il appartient au juge de rechercher, au regard notamment des informations dont l'assuré disposait réellement à la date à laquelle il a prétendu renoncer à son contrat, si celui-ci n'a pas exercé sa faculté de renonciation dans le but non pas de faire sanctionner un défaut d'information dont il s'estimerait victime mais d'échapper à l'évolution défavorable de ses investissements ; qu'en l'espèce, la société INORA LIFE rappelait que Monsieur B... , qui n'avait jamais émis le moindre grief quant à un éventuel déficit d'information, avait néanmoins prétendu renoncer à son contrat d'assurance vie près de six ans après sa conclusion au vu de l'évolution défavorable de son épargne ; que la société INORA LIFE soulignait que Monsieur B... n'avait pourtant pu jusqu'à cette date se méprendre sur la portée de ses engagements et notamment ignorer les risques qui leur étaient associés dans la mesure où l'évolution de son épargne avait elle-même subi l'épreuve d'une succession de périodes de crises boursières, qu'il avait été régulièrement informé des performances de son contrat par les relevés de situation qui lui avaient été communiqués, et que la nature des risques auxquels il était exposé lui avait été rappelée à de nombreuses reprises dans les documents communiqués initialement et en cours de contrat ; que la société INORA LIFE ajoutait encore qu'au-delà des irrégularités formelles alléguées, Monsieur B... connaissait nécessairement les caractéristiques de son contrat au regard des informations qui lui avaient été communiquées ; qu'en jugeant que la société INORA LIFE n'était pas fondée à invoquer le caractère abusif de l'exercice, par Monsieur B... , de sa faculté de renonciation sans vérifier les informations dont le souscripteur disposait réellement à la date à laquelle il avait prétendu renoncer à son contrat, ni rechercher, au regard de celles-ci, si Monsieur B... n'avait pas exercé sa faculté de renonciation dans le seul but d'échapper à ses pertes et non de faire sanctionner un défaut d'information dont il aurait été victime, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du code des assurances ;

2°) ALORS QU'en écartant l'existence de tout abus dans l'exercice, par Monsieur B... , de sa faculté de renonciation prorogée sans rechercher en outre si la circonstance que Monsieur B... ait attendu pas moins de six ans avant de dénoncer les manquements dont il se prétendait finalement victime ne révélait pas une instrumentalisation de la faculté de renonciation que la loi lui accordait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du code des assurances ;

3°) ALORS QUE c'est à la lumière d'un faisceau d'indices qu'il appartient au juge de déterminer si l'assuré a cherché à instrumentaliser la faculté de renonciation prévue par la loi afin d'échapper à un investissement jugé décevant ; qu'analysant partiellement des éléments invoqués par la société Inora Life, la Cour d'appel a successivement retenu que Monsieur B... objectait justement que sa mauvaise foi ne pouvait être déduite « du simple exercice, par le souscripteur, de la faculté de la faculté de renoncer dans un contexte de moins-value boursière » (arrêt, p. 10, §5), que la société INORA LIFE ne pouvait « se borner à se prévaloir » du contenu du bulletin de situation patrimoniale pré-imprimé pour démontrer que Monsieur B... était un souscripteur averti (arrêt, p.10, in fine), que la réalisation antérieure de placements à risque n'était pas « en soi » suffisante « pour retenir la possession d'une expérience financière » (arrêt, p.11, §2), et que la société INORA LIFE ne pouvait non plus tirer argument de l'arbitrage réalisé par Monsieur B... en 2010 (arrêt, p. 11, §4) ; qu'en statuant ainsi quand il fallait considérer le faisceau d'indices que ces éléments composaient, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-23705
Date de la décision : 21/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 08 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 nov. 2019, pourvoi n°18-23705


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.23705
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