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21/11/2019 | FRANCE | N°18-23231

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 novembre 2019, 18-23231


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 juin 2018), que la société Acajou entrepôts a fait construire un immeuble à usage commercial sous la maîtrise d'oeuvre de M. D..., assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français, et a confié le lot étanchéité à la Société caraïbe de traitement de surfaces (la SCTS), assurée auprès de la SMABTP, et le lot carrelage à la société Carrelage d'art, assurée auprès de la société MAAF ; que, se plaignant d'infiltrations, le m

aître de l'ouvrage a, après expertise, assigné les constructeurs et leurs assureurs ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 juin 2018), que la société Acajou entrepôts a fait construire un immeuble à usage commercial sous la maîtrise d'oeuvre de M. D..., assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français, et a confié le lot étanchéité à la Société caraïbe de traitement de surfaces (la SCTS), assurée auprès de la SMABTP, et le lot carrelage à la société Carrelage d'art, assurée auprès de la société MAAF ; que, se plaignant d'infiltrations, le maître de l'ouvrage a, après expertise, assigné les constructeurs et leurs assureurs en indemnisation ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Acajou entrepôts fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société Carrelage d'art et la MAAF et de la condamner à verser à la MAAF une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'expert judiciaire, qui avait estimé que le carrelage avait été scellé sur une chape grillagée ne comportant ni joint de fractionnement ni joint de dilatation, n'avait pas pu expliquer la cause des infiltrations et n'avait procédé que par simples affirmations et que ses conclusions étaient contredites par l'expertise réalisée à la demande de la MAAF d'où il ressortait une absence de tout désordre affectant le carrelage de la terrasse et une origine des infiltrations à rechercher au niveau des descentes d'eau de pluie, des lanterneaux de désenfumage et, en périphérie, des relevés d'étanchéité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se conformer aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire et qui a apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits par les parties et contradictoirement débattus par elles, a pu en déduire, sans violer l'article 16 du code de procédure civile ni l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les demandes formées contre la société Carrelage d'art et son assureur devaient être rejetées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu que, pour limiter à la somme de 10 415,19 euros la condamnation de M. D... au titre de la réparation des désordres, l'arrêt retient que, s'agissant des erreurs de conception des lanterneaux, les pièces produites aux débats ne permettent pas de déterminer le coût de leur reprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont elle constatait l'existence dans son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause la MAAF, assureur de la société Carrelage d'art ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande formée par la société Acajou entrepôts au titre des désordres des lanterneaux et limite en conséquence la condamnation in solidum de M. D..., sous la garantie de son assureur, à la somme de 10 415,19 euros au titre des travaux de reprise, l'arrêt rendu le 26 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne M. D... et la société Mutuelle des architectes français aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la société Acajou entrepôts

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR rejeté les demandes formées par la société Acajou Entrepôts à l'encontre de la société Carrelage d'Art et de son assureur, la MAAF, d'AVOIR limité la condamnation in solidum à son profit de la société SCTS et de M. D... à la somme de 10.415,19 euros au titre des travaux de reprise et de l'AVOIR condamnée à verser à la MAAF la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU' « il est ensuite incontestable qu'en application des termes de l'article 1792-1 du code civil, la SARL CTS, la SARL Carrelage d'Art et M. D... sont des constructeurs ayant concouru à l'édification de l'immeuble et peuvent donc engager leur responsabilité de plein droit à raison de désordres de nature décennale leur incombant ; qu'il est donc nécessaire de rechercher si chacun d'entre eux est responsable des désordres déplorés causant les infiltrations ; que, selon l'expert judiciaire commis, de nombreuses infiltrations en sous face de plafond du rez-de-chaussée inondent la grande surface située directement sous la terrasse, après de fortes pluies ; que cet expert a constaté que le carrelage est scellé sur une chape grillagée ; que cette chape ne comporte pas de joint de fractionnement tel que décrit dans le CCTP ; que les baguettes visibles en partie haute du carrelage n'atteignent pas la chape dans son épaisseur ; qu'il n'y a pas non plus de joint de dilatation en pourtour contre les acrotères et les édicules ; que cette chape est directement coulée contre les plots béton des poteaux bois ; qu'aucune remarque sur le complexe d'étanchéité n'a été observée ; que M. Q... critique la pose de la chape sous carrelage et explique que le défaut de baguettes de fractionnement des plaques tous les 25 m² environ entraîne assurément des allongements de plusieurs millimètres sous l'effet de la chaleur et du soleil ; qu'il poursuit en indiquant que les baguettes plastiques à placer dans l'épaisseur des chapes et du carrelage tous les 25 m² évitent un phénomène d'allongement de la surface dilatée qui ira jusqu'à couper ou simplement blesser le complexe d'étanchéité au niveau des relevés abritant les skydomes ; qu'il précise que ce phénomène de dilatation peut aller jusqu'au soulèvement du carrelage et des complexes sous-jacents ; que cependant, l'expert n'a pu démontrer la véracité de ses dires par la dépose de carrelage sur 60 m² et l'exécution d'essais de fumée puisque l'entreprise mandatée par lui pour y procéder n'est pas parvenue à retirer le carrelage sans entamer le film d'étanchéité ; qu'il a donc procédé par simples affirmations ; qu'or, celles-ci sont contredites par l'expertise réalisée par la MAAF, assureur de la SARL Carrelage d'Art, le 15 février 2012 ; qu'en effet, l'expert a constaté l'absence de tout désordre affectant le carrelage de la terrasse, tant au niveau des carreaux, qu'au niveau des joints et il a souligné l'absence d'eau dans les zones considérées par l'expert judiciaire comme origine des infiltrations lorsqu'il pleut ; que, selon M. E..., les causes des infiltrations seraient plutôt à rechercher, au niveau des descentes de pluie, par le contournement du relevé d'étanchéité, les socles de béton des poteaux en bois étant aspergés d'eau de pluie du fait de l'arrêt des gouttières d'origine à 60 ou 70 centimètres au-dessus de la terrasse, au niveau des lanterneaux de désenfumage, aucune bavette de débordement n'ayant été prévue, l'eau de pluie stagnant entre les lanterneaux et en périphérie et s'infiltrant là encore derrière les relevés d'étanchéité et enfin, à nouveau, au niveau des descentes d'eau de pluie, du fait de la fissuration de la jonction métal-étanchéité à la périphérie des moignons de raccordement ; que cet expert d'assuré a souligné également un défaut d'entretien de la terrasse, avec présence de végétation qui pousse le long des relevés d'étanchéité et des descentes d'eaux pluviales ; que ce rapport a été soumis à la contradiction des parties et permet donc à la cour d'écarter, au vu des seules pièces fournies aux débats, la responsabilité de la SARL Carrelage d'Art ; que les demandes formulées à l'encontre de cette société et de la MAAF sont donc rejetées ; qu'au vu de ces mêmes éléments, et particulièrement le marché de maîtrise d'oeuvre signé le 14 décembre 2001 par la SCI Acajou Entrepôts et M. D..., il y a lieu de retenir la responsabilité de l'architecte du fait de son rôle dans la conception des plans des éléments techniques et réseaux et dans l'exécution des travaux ; qu'en effet, les erreurs commises dans la conception des descentes d'eaux pluviales et des lanterneaux ont eu un rôle certain dans les infiltrations survenues en surplomb de la terrasse ; qu'il est ensuite établi par l'acte d'engagement lot étanchéité que la SARL SCTS est intervenue pour le traitement des eaux pluviales ; que la responsabilité de cette société doit dès lors être retenue ; que, par contre, la cour déplore l'absence d'éléments présents au dossier s'agissant en particulier de l'installation des lanterneaux pour asseoir la responsabilité de la SARL SCTS à ce sujet ; que faute d'éléments suffisants, la cour ne peut retenir la responsabilité de la SARL SCTS à ce sujet ; qu'il convient enfin de souligner que la responsabilité décennale du maître d'oeuvre est ici retenue eu égard à ses propres manquements eu égard aux désordres relevés ; que cette décision n'est pas contraire à la clause du contrat de maîtrise d'oeuvre excluant toute responsabilité solidaire ou in solidum de l'architecte à raison des fautes commises par le maître de l'ouvrage ou l'un des entrepreneurs intervenus à la construction ; qu'il résulte des développements précédents que M. D... et la SARL SCTS doivent réparer les désordres causés en application de leur responsabilité décennale ; que la cour doit fixer la réparation en fonction des éléments produits aux débats ; qu'il est évident que le réseau de descente d'eaux pluviales doit faire l'objet d'une reprise de manière à éliminer tout risque d'infiltration d'eau derrière les relevés d'étanchéité des poteaux béton ; que la SARL Acajou Entrepôts chiffre le montant de la réorganisation générale du système des gouttières à la somme de 10.415,19 euros ; qu'elle joint un devis d'une entreprise, établi en 2010 ; que s'agissant des erreurs de conception des lanterneaux, la cour n'a pas trouvé dans les pièces produites aux débats une pièce susceptible de l'éclairer sur le coût de leur reprise ; qu'il n'est ainsi pas démontré que le devis relatif à la mise en place d'une protection du système d'incendie sur la terrasse correspond à cette nécessaire réparation ; que, dans ces conditions, la cour, statuant au vu des éléments dûment justifiés, condamne M. D... et la SARL SCTS in solidum à verser à la SARL Acajou Entrepôts la somme de 10.415,19 euros » ;

ALORS QUE le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport établi de manière non contradictoire, peu important que ledit rapport ait été soumis à la libre discussion des parties ; qu'en se fondant exclusivement sur le rapport établi de manière non contradictoire à la demande d'une des parties pour infirmer le jugement déféré quant à l'origine, l'imputation et la réparation des désordres, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 et 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR limité à la somme de 10.415,19 euros la condamnation de M. G... D... au profit de la société Acajou Entrepôts au titre de la réparation des désordres ;

AUX MOTIFS QUE « les erreurs commises dans la conception des descentes d'eaux pluviales et des lanterneaux ont eu un rôle certain dans les infiltrations survenues en surplomb de la terrasse ; (...) ; qu'il est évident que le réseau de descente d'eaux pluviales doit faire l'objet d'une reprise de manière à éliminer tout risque d'infiltration d'eau derrière les relevés d'étanchéité des poteaux béton ; que la SARL Acajou Entrepôts chiffre le montant de la réorganisation générale du système des gouttières à la somme de 10.415,19 euros ; qu'elle joint un devis d'une entreprise, établi en 2010 ; que s'agissant des erreurs de conception des lanterneaux, la cour n'a pas trouvé dans les pièces produites aux débats une pièce susceptible de l'éclairer sur le coût de leur reprise ; qu'il n'est ainsi pas démontré que le devis relatif à la mise en place d'une protection du système d'incendie sur la terrasse correspond à cette nécessaire réparation ; que, dans ces conditions, la cour, statuant au vu des éléments dûment justifiés, condamne M. D... et la SARL SCTS in solidum à verser à la SARL Acajou Entrepôts la somme de 10.415,19 euros » ;

ALORS QUE le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe ; qu'en refusant d'allouer la moindre somme au titre de la réparation des lanterneaux à défaut d'avoir trouvé dans les pièces produites aux débats d'éléments lui permettant d'en évaluer le coût, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil, ensemble l'article 4 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-23231
Date de la décision : 21/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 26 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 nov. 2019, pourvoi n°18-23231


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.23231
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